Infirmation partielle 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 30 sept. 2016, n° 15/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 juin 2015, N° F13/1093 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02906
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Juin 2015 RG n° F 13/1093
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SNC ECKES-GRANINI FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me D’ALEMAN, substitué par Me PAPAFILIPPOU, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B Y A
XXX
14330 LE MOLAY-LITTRY
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC EGF (Eckes-Granini France) a embauché M. B Y A à compter du 13/1/2003 en qualité de 'compte clé régional’ secteur ouest centre avec un statut d’agent de maîtrise et l’a licencié pour faute grave le 11/6/2013.
Estimant son licenciement injustifié, M. Y A a saisi le 20/6/2013 le conseil de prud’hommes de Caen en demandant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, considérant en outre avoir subi une inégalité de traitement, il a réclamé des dommages et intérêts à ce titre. Il a sollicité ultérieurement l’annulation d’un avertissement prononcé le 5/3/2013.
Par jugement du 29/6/2015, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SNC EGF à verser à M. Y A 6 304,54€ bruts au titre du préavis (outre les congés payés afférents), 6 742,31€ nets au titre de l’indemnité de licenciement, 5 000€ de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
La SNC EGF a interjeté appel du jugement, M. Y A a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 29/6/2015 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de la SNC EGF appelante déposées le 4/4/2016 et oralement soutenues tendant à voir M. Y A débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de M. Y A intimé et appelant incident déposées le 31/5/2016 et oralement soutenues tendant à voir le jugement confirmé quant aux indemnités de rupture allouées, à le voir réformer pour le surplus, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SNC EGF condamnée à lui verser : 57 000€ de dommages et intérêts à ce titre, 45 000€ de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à voir annuler l’avertissement du 5/3/2013 et à voir la SNC EGF condamnée à lui verser, en réparation, 500€ de dommages et intérêts
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur l’égalité de traitement
M. Y A reproche à la SNC EGF d’avoir classé son collègue, M. X, dans la catégorie cadre et de l’avoir mieux rémunéré que lui alors que tous deux exerçaient des fonctions identiques.
M. X a été embauché à compter du 2/1/2004 -soit un an après M. Y A- pour exercer des fonctions de 'responsable clients régionaux’ dans la région Sud -ce qui est l’équivalent de 'compte clé régional'-. Au demeurant, l’intitulé du poste de M. Y A a rapidement été modifié pour celui de 'responsable clients régionaux'. Ces deux postes sont au même niveau sur l’organigramme de la société et ont la même fiche de poste.
En 2006, les fonctions de M. X sont devenues celles de 'responsable comptes régionaux impulsion'. Selon la SNC EGF, il aurait alors cumulé la responsabilité des clients du secteur régional et du réseau 'impulsion'. Ce point est contesté par M. Y A qui indique que cette nouvelle affectation au sein d’un réseau impulsion (simple dissociation sous une nouvelle appellation d’une partie de la clientèle selon lui) s’est substituée à son ancienne affectation. La SNC EGF n’apporte aucun élément attestant que M. X aurait cumulé deux fonctions ou que le réseau 'impulsion’ présentait, par rapport à la clientèle régionale classique, des difficultés ou des contraintes particulières. En l’absence d’éléments, il y a donc lieu de considérer que les fonctions nouvelles de M. X sont restées équivalentes à celles de M. Y A. Elles étaient, au demeurant, toujours au même niveau dans l’organigramme de 2006.
Sur l’organigramme daté du 13/09/2004 -mais plus sur celui du 2/1/2006-, dépend de M. X un 'AVR’ (animateur de vente régional) alors que ces organigrammes ne mentionnent aucun AVR dépendant de M. Y A. Celui-ci établit toutefois que le 2/6/2004, une 'promotrice’ lui était rattachée pour la région sous sa responsabilité. Les éléments produits ne permettent pas néanmoins de savoir pendant combien de temps cette promotrice a travaillé sous sa subordination. Il existe donc de ce point de vue une différence entre M. Y A et M. X -ce dernier ayant encadré en 2004 un AVR de manière suffisamment pérenne pour que ce poste figure sur l’organigramme-. Néanmoins, les fonctions d’encadrement de M. X restent modestes et limitées dans le temps et M. Y A établit avoir, au moins ponctuellement, également exercé de telles fonctions. Cet élément ne saurait donc justifier une différence de traitement entre eux.
En revanche, les éléments produits établissent qu’au moment de son embauche, M. X avait une expérience comme chef de secteur ou chef des ventes régional de 1988 à 1999 successivement pour les cafés Legal, le groupe Danone, la société Tropicana et qu’en dernier lieu il exerçait les fonctions de 'compte clé régional’ statut cadre pour la société Pepsico. M X avait donc une expérience importante dans des fonctions identiques pour des sociétés oeuvrant également dans le domaine des boissons et bénéficiait déjà dans son précédent poste d’un statut de cadre. Après deux contrats de qualification, M. Y A a travaillé de 1997 à 2002 également pour une société travaillant dans le domaine des boissons. Son curriculum vitae ne précise pas quel était l’intitulé de son poste mais seulement ses missions (commercialisation, suivi de clientèle, analyse des statistiques, prospection, établissement de plans d’action avec les différents fournisseurs…) qui relèvent, à leur énoncé, d’un poste de commercial mais pas de responsable. Dès lors, l’expérience plus réduite de M. Y A à un poste inférieur justifiait une différence de statut et de rémunération à l’embauche.
La SNC EGF justifie en outre que les évaluations de M. X ont continûment été plus satisfaisantes que celles de M. Y A ce qui justifie que les différences de départ ne se soient que très partiellement atténuées au cours des années.
En conséquence, la différence de traitement entre M. Y A et M. X reposant sur des éléments objectifs, M. Y A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point.
1-2) Sur l’avertissement du 5/3/2013
M. Y A a été sanctionné pour avoir omis de payer une amende à raison d’une contravention commise le 2/2/2012 avec le véhicule de fonction, ce qui a donné lieu à des relances et mises en demeure de la société.
Sauf faute lourde, un employeur ne peut retenir valablement le montant d’une amende qu’il a payée sur le salaire de son employé ou en exiger le remboursement, sauf par la voie d’une action judiciaire.
En revanche, un employeur peut prévoir, comme la SNC EGF l’a fait dans le contrat de travail, que les amendes routières seront à la charge du conducteur du véhicule de fonction et, à cette fin, transmettre les avis correspondants à son salarié. Il pourrait également communiquer à l’administration les coordonnées de son salarié pour que l’amende soit directement réclamée à celui-ci.
Quand, à la suite de la transmission de ces avis d’amendes, le salarié ne s’en est pas acquitté alors même qu’il ne conteste ni la réalité de l’infraction, ni en être l’auteur, et ce après plusieurs relances dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, l’employeur peut valablement le sanctionner. En conséquence, M. Y A sera débouté de sa demande d’annulation de cet avertissement et de la demande de dommages et intérêts en découlant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement contient les motifs suivants:
'- utilisation d’un moyen de paiement mis à disposition de l’entreprise pour payer des dépenses personnelles,
— manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles,
— exécution déloyale du contrat de travail,
— insubordination caractérisée'
et expose les faits étayant ces motifs :
— utilisation de la carte bancaire mise à sa disposition pour des dépenses personnelles (302,72€)
— défaut de transmission des justificatifs de frais
— 'reporting’ insuffisant
— négligence concernant le paiement des amendes routières et nombreuses infractions routières contraires aux règles de sécurité
— refus de réaliser les tâches confiées (communication de la répartition du quota annuel PLV, demande d’un point complet sur le client Bonnot et d’un point précis sur le client Betin).
La SNC EGF souligne l’existence, sur ces différents points, de rappels et des sanctions antérieures.
' Utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire professionnelle
M. Y A reconnaît que les dépenses listées par la SNC EGF et faites entre le 5/4 et le 4/5/2013- à l’exception de l’une d’elle pour un montant de 69,02€- sont bien des dépenses personnelles qu’il a réglées avec sa carte bancaire professionnelle ce qui contrevient à son strict usage professionnel spécifié lors de la remise de cette carte. Il est à noter que M. Y A n’a pas spontanément remboursé ces dépenses à son employeur.
Cette pratique était habituelle puisqu’à plusieurs reprises la SNC EGF lui a demandé de couvrir personnellement l’absence de provision sur le compte correspondant.
L’usage à titre personnel de cette carte n’était pas admis par la SNC EGF qui a d’ailleurs sanctionné le 3/5/2012 un autre salarié pour des faits similaires.
Ce fait est donc fautif.
' Défaut de transmission des justificatifs de frais
En avril 2007, le service comptable s’est plaint de l’absence de justificatifs de frais de janvier à mars 2007 et le 10/6/2013 de l’absence de justificatifs pour l’intégralité de l’année 2012 (sans qu’il soit mentionné de manquements pour l’année 2013).
Les éléments produits n’établissent pas donc la persistance de ce manquement dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires;
Ce fait ne saurait donc être retenu.
' 'Reporting’ insuffisant
La SNC EGF reproche à M. Y A de n’avoir pas rendu compte de son activité commerciale et notamment de ne pas s’être connecté à cette fin via Internet trois fois par semaine.
Contrairement à ce qu’indique M. Y A, cette obligation de connexion figure dans le 'rappel des tâches et charte administrative’ qui lui a notamment été communiquée par mail le 18/8/2011 accompagné d’un rappel à l’ordre. Il a été sanctionné d’une mise à pied de trois jours le 18/10/2011, notamment pour n’avoir pas respecté cette consigne. Ses évaluations mentionnent ce manquement de manière récurrente. La dernière évaluation du 7/3/2013 notamment pointe son 'manque de rigueur et d’intérêt pour le non opérationnel’ qui 'compliquent la tâche de tous', le fait qu’il rend compte de son action de manière orale et mentionne le 'reporting écrit’ parmi les points à améliorer. En conséquence, les défauts de connexion entre le 4/3 et le 26/5/2013 (pas de connexion 5 semaines sur 7 et une seule connexion les deux autres semaines) relevés dans la lettre de licenciement sont fautifs car ils caractérisent le non respect réitéré d’une consigne plusieurs fois rappelée.
' Contraventions routières
La lettre de licenciement liste 23 infractions routières entre le 22/12/2010 et le 26/4/2013 -par hypothèse commises par M. Y A au volant de la voiture de fonction dont il pouvait aussi user à titre personnel- dont 15 ont fait l’objet d’une ou de plusieurs relances de l’administration pour non paiement en temps voulu de l’amende.
Toutefois, il ne ressort pas de cette liste qu’une relance pour non paiement soit intervenu dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires. Aucune négligence de ce chef ne saurait donc lui être utilement reprochée.
La SNC EGF souligne également dans la lettre de licenciement que ce comportement est contraire aux règles de sécurité.
Seules deux contraventions ont été commises dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites dont l’une pour 'stationnement irrégulier’ le 27/4/2013. En l’absence de tout élément particulier, cette infraction ne caractérise pas un comportement contraire aux règles de sécurité.
La seconde contravention, pour 'excès de vitesse', a été commise le 26/4/2013. Elle constitue un manquement aux règles générales de sécurité. Le montant de l’amende (68€) établit toutefois qu’il s’agit d’un dépassement limité de la vitesse autorisée. En outre, la précédente contravention pour excès de vitesse avait été commise plus de deux ans auparavant (18/3/2011).
Ces deux éléments, s’agissant d’un salarié occupant des fonctions commerciales et non des fonctions de chauffeur permettent de relativiser la gravité de la faute.
' Refus de réaliser les tâches confiées
La SNC EGF n’établit la réalité d’aucun des exemples donnés. Ainsi :
— le quota des PLV (publicités sur le lieu de vente) qui lui aurait, selon la SNC EGF, été demandé en janvier 2013 était, en mai 2013, déjà communiqué, contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement. Faute d’éléments sur la date précise de cette demande et sur la date de communication, il n’est pas même établi que le délai mis par M. Y A pour s’acquitter de cette tâche aurait été excessif.
— il n’est pas justifié des demandes faites à M. Y A concernant les clients Bonnot et Betin.
La réalité de ce grief n’est pas établie.
En conséquence, les fautes établies (utilisation de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles, non respect réitéré des consignes concernant le reporting et un excès de vitesse avec la voiture de fonction) justifiaient le licenciement de M. Y A mais non son départ immédiat de l’entreprise, la carte bancaire pouvant lui être retirée pendant l’exécution du préavis et les autres fautes ne rompant pas avec le comportement habituel du salarié connu de l’entreprise depuis des années et qu’elle pouvait donc encore supporter pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et quant aux indemnités de rupture allouées, dont le montant n’est pas contesté par les parties.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 24/6/2013, date de réception par la SNC EGF de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SNC EGF à verser à M. Y A 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Y seront ajoutés 1 500€ pour les frais liés à l’instance d’appel.
La contribution de 35€ perçue en première instance répond exactement à la définition des dépens prévus à l’article 695 1° du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de préciser que les dépens incluront cette contribution.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SNC EGF à verser à M. Y A des dommages et intérêts pour inégalité de traitement
— Y ajoutant :
— Dit que les sommes de 6 304,54€ bruts au titre du préavis (outre 630,45€ bruts au titre des congés payés afférents) et de 6 742,31€ au titre de l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 24/6/2013
— Condamne la SNC EGF à verser à M. Y A 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Réforme le jugement pour le surplus
— Déboute M. Y A de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
— Condamne la SNC EGF aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V. POSE H.PRUDHOMME
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