Confirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 11 juin 2013, n° 13/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00920 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 mars 2013, N° 11/02517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA Société PS IMMOBILIER, LA SARL DEBO c/ LA BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRES N° : 13/00920
Requête en omission de statuer
concernant l’arrêt 69 du 05 mars 2013
Cour d’appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG: 11/02517
ARRÊT DU 11 JUIN 2013
DEMANDEURS A L’OMISSION DE STATUER :
LA Société PS IMMOBILIER, nouvelle dénomination sociale de la Société CABINET BOUCAUD ayant précédemment son siège social 6 parc des Halles – XXX
représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d’Angers – N° du dossier 50041,
LA SARL DEBO
XXX
représentée par Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d’Angers – N° du dossier 50041,
XXX :
XXX
représentée par Maître Jacques VICART, avocat au barreau d’Angers – N° du dossier 00014768, et par Maître DU CLUZEAU, avocat au barreau d’Angers
Maître E F G en qualité de liquidateur de la SARL CONSEIL INVESTISSEMENTS GESTION dite EURAFIP
XXX
XXX – XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats au barreau d’Angers – N° du dossier 34692, et par Maître HUVEY, avocat au barreau d’Angers
LA SCP DOLLEY-COLLET en la personne de Me DOLLEY, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MV OUEST AMENAGEMENT,
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avocat,
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHALONNES-C-D -SUR-LOIRE
XXX – 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
représentée par Maître DELAHAIE, avocat au barreau d’Angers, de la SCP CHANTEUX PIEDNOIR DELAHAIE ET ASSOCIÉS – N° du dossier 2010118
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
XXX – XXX
représenté par Maître HUGOT, avocat de la SELARL LEXCAP, du barreau d’Angers – N° du dossier 22090451
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
XXX
représenté par la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES – N° du dossier 120147, avocats au barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2013 à 14 H 00 en audience publique, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2013 ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt rendu le 5 mars 2013, la cour a statué dans l’instance en résolution de ventes d’immeubles opposant M. Y Z aux sociétés Debo et PS Immobilier, résolution de marchés de travaux l’opposant à la société MV Ouest, responsabilité l’opposant au Crédit Foncier de France, à la Caisse de Crédit Mutuel de Chalonnes et C D, la Banque Privée Européenne et au Crédit Immobilier de France Ouest. Elle a, notamment, condamné M. Y Z au paiement de la créance de la Banque Privée Européenne, rejeté toute autre demande et condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Chalonnes et C D, la Banque Privée Européenne et le Crédit Immobilier de France Ouest à lui verser une indemnité de procédure et les a condamnés au paiement des dépens.
Le 22 mars 2013, les sociétés PS Immobilier et Debo ont déposé requête en omission de statuer, soutenant que la cour n’aurait pas statuer sur leur demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2013.
La Caisse de Crédit Mutuel de Chalonnes-C D sur Loire a conclu le 30 avril 2013 au rejet de la demande en relevant que la cour a rejeté toute autre demande.
Par conclusions respectivement déposées les 23 mai 2013 et 3 juin 2013, M. Y Z et le Crédit Foncier de France ont déclaré s’en rapporter à justice.
La Banque Privée Européenne a relevé le 6 juin 2013 que la cour avait rejeté toute autre demande et conclu au rejet de la requête.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui l’a rendue de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent sa décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est de principe que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges, qui se caractérise notamment par une dispense de motivation.
Dès lors, la cour, qui rejette ou accueille les demandes formées à ce titre, n’a pas à annoncer sa décision dans les motifs de son arrêt. Il suffit qu’elle figure dans le dispositif.
Le dispositif de l’arrêt précisant bien que la cour rejette toute autre demande, il n’y a pas omission de statuer et il convient, en conséquence, de débouter les sociétés requérantes de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur requête en omission de statuer ;
Déboute les sociétés PS Immobilier et Debo de leur demande ;
Les condamne in solidum au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X L.D. HUBERT
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