Infirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2014, n° 13/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 2013, N° F11/04706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 13/03618
XXX
C/
I
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Avril 2013
RG : F 11/04706
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
APPELANTE :
XXX
MR A Z, directeur des opérations (pouvoir)
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
H I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2014
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 1998, la société POWER SÉCURITÉ PRIVÉE a engagé H I en qualité d’agent de sécurité (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) suivant contrat écrit à durée indéterminée.
Son contrat, soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a été transféré le 2 mai 2001 à la société BYBLOS SÉCURITÉ PRIVÉE avec reprise de son ancienneté.
Dans le cours de la relation de travail, la société lui a notifié plusieurs sanctions et notamment, en dernier lieu, le 21 janvier 2009, une mise à pied disciplinaire en raison d’un abandon de poste le 24 décembre suivi d’une absence injustifiée le 27 décembre et d’un retard d'1 heure 15 à sa prise de poste le 28 décembre 2008.
Par courrier électronique du 20 juin 2011, la société COFACE a informé la société BYBLOS SÉCURITÉ de son mécontentement dans les termes suivants :
Messieurs, je vous confirme les termes de notre entrevue de ce matin avec Monsieur X, relative aux incidents sur site de ce week end, et à l’abandon de poste de Monsieur H I.
S’agissant d’une faute grave sur le plan professionnel, il est évident que ce Monsieur ne doit en aucun cas remettre les pieds sur le site. Merci de prévoir rapidement son remplaçant (…).
De tels incidents ne doivent évidemment pas se reproduire, sous peine de mettre un terme définitif à nos relations commerciales.')
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2011, la société BYBLOS SECURITE PRIVEE l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 juillet 2010, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Lors de votre vacation du samedi 18 juin 2011, sur le site COFACE de 20h à 8h, vous vous êtes permis d’abandonner votre poste à 20h30 sans vous soucier du site ni prévenir votre responsable. De plus, lors de votre relève, nous avons été dans l’obligation de casser la porte pour accéder au site car vous ne répondiez pas aux appels téléphoniques; cela nous a coûté non seulement la perte de confiance de notre client, Coface mais aussi des coûts de réparation de la porte.
Lors de votre entretien préalable avec Monsieur Z A, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés.
Vos explications au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de reconsidérer notre projet de licenciement.
Votre attitude et votre comportement de ce jour ne sont pas dignes d’un agent de sécurité et nous ne pouvons pas les tolérer car ils sont inacceptables et totalement incompatibles avec la fonction d’agent de sécurité.
Vous nous avez porté préjudice et avez remis en cause notre crédibilité envers notre client, Coface.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (…)
Nous vous rappelons notre courrier du 20 juin 2011 dans lequel nous vous avions notifié une mise à pied conservatoire à compter du 19 juin 2011. Par conséquent, nous vous informons que ces jours de mise à pied ne seront pas payés.
H I a saisi le conseil des prud’hommes de LYON (section activités diverses) le 9 novembre 2011 afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu 12 avril 2013 ,cette juridiction a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL BYBLOS SÉCURITÉ à lui payer:
' 843,50 € au titre de la mise à pied conservatoire et 84,35 € au titre des congés payés afférents,
' 4 070 € au titre du préavis et 407 € au titre des congés payés afférents,
' 6 105 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 14 000 € au titre de dommages et intérêts,
' 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
La XXX venant aux droits de la société BYBLOS SÉCURITÉ PRIVEE a interjeté appel le 26 avril 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2014, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
— constater que les faits reprochés à H I sont avérés et constitutifs d’une faute grave,
En conséquence,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2013,
— dire le licenciement est bien fondé sur une faute grave,
— débouter H I de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de H I aux somme suivantes:
' indemnité compensatrice de préavis: 3 396,78 € et 339,68 € au titre des congés payés afférents:,
' indemnité de licenciement: 5 331,25 €,
— réduire les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions en considération de l’absence de préjudice réellement subi et démontré par lui.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 février 2014, H I conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 25 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à à condamner la BYBLOS HUMAN SECURITY à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le 18 juin 2011, H I, conformément au planning qui lui a été adressé fin mai 2011, a pris son service à 20 heures sur le site COFACE sur lequel il était affecté depuis de nombreux mois.
A 20h30, il l’a quitté après que sa fille, selon ses explications, l’a contacté téléphoniquement pour l’informer qu’elle venait de se faire agresser par son frère et le supplier de revenir.'
Il soutient avoir appelé en vain le cadre d’astreinte sur le portable de permanence et avoir laissé une indication de cette situation sur la main courante,
Nacim BOUMARAF salarié chargé de l’astreinte ce soir là et également délégué syndical et secrétaire du comité d’entreprise, atteste n’avoir jamais reçu d’appel de la part d’H I le 18 juin et le lui avoir indiqué lorsque le 20 juin 2011, l’intéressé lui a demandé de témoigner de cet appel et de sa demande à être relevé de son poste.
F G chargé d’assurer une vacation sur le site COFACE le 19 juin 2011 de 8 heures à 20 heures, indique qu’à son arrivée il a sonné à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, a appelé H I dont il devait assurer la relève sur son téléphone personnel sans obtenir de réponse malgré les messages laissés sur sa boîte vocale et a constaté que son véhicule n’était pas sur le parking. Il ajoute avoir alors contacté le cadre d’astreinte, B C, qui s’est déplacé, qu’ils ont sonné à nouveau et, craignant que H I ait été victime d’un malaise, ont forcé une porte et l’ont cherché dans tous les locaux du site. Il conclut que, faute de le trouver, ils ont admis que H I avait quitté son poste, la main courante faisant en dernier lieu état d’une ronde à 20h30 sans autre commentaire.
B C conforte les dires de son collègue.
Il convient de préciser, encore que ce point soit sans incidence sur le litige, que les deux salariés de la société BYBLOS HUMAN SECURITY n’étaient pas en possession d’un badge pour ouvrir le site ainsi que le mentionne spontanément D E de la société COFACE dans son courriel du 20 juin 2011 dans lequel il dénonce l’abandon de poste de H I et son refus de le revoir sur le site. Concernant la porte forcée, il ajoute': «il est impératif que vos agents de sécurité et encore plus votre cadre d’astreinte aient à disposition mon numéro de portable et me contactent avant de prendre des mesures extrêmes, comme de forcer une entrée. En l’occurrence, j’étais sur Lyon ce week-end, il m’aurait fallu 10 minutes dimanche matin pour me rendre sur place et ouvrir proprement avec mon badge.»
H I argue de sa bonne foi et de la carence du cadre d’astreinte qui n’a pas répondu à son/ses appel(s).
Nacim BOUMARAF affirme ne pas avoir été contacté et H I ne produit pas ses relevés téléphoniques démontrant le contraire.
En toute hypothèse, en admettant qu’il ait tenté de le joindre en vain, il a quitté son poste sans avoir obtenu l’autorisation de ce dernier et ce, pour un motif personnel dont il ne justifie ni de l’importance ni de l’urgence.
Il ne donne aucun renseignement sur la situation évoquée pour laquelle il a abandonné son service.
Ayant déjà été sanctionné pour un abandon de poste, le licenciement est fondé.
En revanche, eu égard à son ancienneté, la société BYBLOS HUMAN SECURITY ne justifie pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce sens mais de le confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
Pour chiffrer ces indemnités, H I prend pour base un salaire brut moyen de 2 035 € sans l’expliciter alors que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’établit à 1 803,65 € de façon plus favorable à celle des 12 derniers mois de 1 724,18 € .
La société BYBLOS HUMAN SECURITY doit en conséquence être condamnée au paiement des sommes de :
— 3 607,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 360,73 € au titre des congés payés afférents,
— 5 661,44 € à titre d’indemnité de licenciement pour une ancienneté de 13 ans et 5 mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BYBLOS HUMAN SECURITY à payer :
— les sommes de 843,50 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 84,35 € au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à H I,
— les dépens
Le réforme pour le surplus,
Ecarte la faute grave,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BYBLOS HUMAN SECURITY à payer à H I les sommes de :
— 3 607,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 360,73 € au titre des congés payés afférents,
— 5 661,44 € à titre d’indemnité de licenciement,
Déboute H I de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne H I aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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