Confirmation 2 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2013, n° 12/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE RATTI S.P.A. société de droit italien, S.A.R.L. DE GESTION PIERRE CARDIN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 02 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02299
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence rendue à Paris le 13 décembre 2011 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, par M. A, arbitre unique ainsi que l’ordonnance d’exequatur
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Jean-Marc LEONELLI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T 700
S.A.R.L. DE H D B
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Jean-Marc LEONELLI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T 700
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SOCIETE X S.P.A. société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, Me Luca DE MARIA, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Louis DEGOS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame C, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par un contrat du 19 décembre 2005, M. D B et la SOCIETE DE H D B (ci-après B) ont consenti à la société de droit italien ESSE SRL, aux droits de laquelle se trouve la société X SPA, une licence exclusive pour la production et la commercialisation de cravates, de foulards et de sous-vêtements 'D B’ au Moyen-Orient et aux Etats-Unis.
B ayant cédé sa marque à un tiers en juin 2007 pour dix-sept pays du Moyen-Orient, X a introduit une demande d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le contrat de licence afin d’obtenir le remboursement des redevances indûment perçues postérieurement à juin 2007, ainsi que la condamnation de B à l’indemniser de la perte de marge qu’elle avait subie en 2009 et du préjudice résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation.
Par une sentence rendue à Paris le 13 décembre 2011 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, M. A, arbitre unique, a condamné B à payer la somme de 472.547 euros en réparation du préjudice résultant pour X de la perte de marge.
B a déposé le 7 février 2012 un recours en annulation de cette sentence.
Par une ordonnance du 8 mars 2012, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par X à ce recours, ainsi que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par B.
Par conclusions du 20 juillet 2012, B demande à la cour d’annuler la sentence, et, par voie de conséquence, l’ordonnance d’exequatur, de lui allouer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter X de ses demandes. Il invoque, d’une part, la violation de l’ordre public international résultant de l’admission par l’arbitre de pièces altérées produites par X, d’autre part, la méconnaissance du principe de la contradiction résultant du refus de l’arbitre d’ordonner la production des pièces nécessaires à l’examen du préjudice prétendument subi par X.
Par conclusions du 25 juin 2012, X demande à la cour de débouter B de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 100 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 80 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) :
B fait valoir qu’au cours de l’instance arbitrale X a versé aux débats des bons de commande ainsi qu’un courriel échangé avec un fournisseur, dont les dates avaient été gommées afin de dissimuler que son adversaire avait tardé à tirer les conséquences du changement de titulaire de la marque D B. Le recourant soutient que la production de documents altérés, dont X a , en outre, faussement déclaré à l’arbitre qu’ils ne comportaient aucune modification, caractérise une fraude qui constitue une 'violation flagrante, effective et grave’ de l’ordre public international.
Considérant que si X a versé, à l’appui de ses demandes indemnitaires, plusieurs pièces – spécialement des bons de commande -, dépourvues de date, elle a, sur l’injonction de l’arbitre, fourni ces pièces dans leur forme originelle;
Considérant que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence n’est pas contraire à l’ordre public international du seul fait que de tels documents aient été produits dans l’instance arbitrale, dès lors que les modifications en cause ont été révélées au cours des débats et les pièces litigieuses rétablies dans leur intégralité, de sorte qu’il est constant que la décision de l’arbitre n’en a pas été affectée;
Que le moyen doit donc être écarté;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile) :
B expose que la demande de X portait sur une perte de marge pour l’année 2009 et que la somme réclamée à ce titre était fondée sur le contrat conclu entre X et son distributeur, Y. B fait valoir que, compte tenu des contradictions dans les déclarations de X, cette demande ne pouvait être examinée au seul regard du contrat, mais exigeait que fussent produits tous les courriels, lettres et messages échangés entre X et Y. B prétend que l’arbitre, en refusant, sans motiver sa décision, d’ordonner la production de ces pièces, alors qu’elles étaient indispensables à la solution du litige, et en se fondant sur les seuls documents que X avait choisi de verser aux débats, a méconnu le principe de la contradiction.
Considérant que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire;
Considérant qu’il n’appartient qu’au tribunal arbitral de décider s’il est suffisamment éclairé par les documents versés aux débats par les parties et contradictoirement débattus, et de refuser en conséquence d’ordonner la production de pièces supplémentaires; que le moyen qui invite la cour à substituer sur ce point son appréciation à celle de l’arbitre, tend, sous couvert d’une prétendue méconnaissance du principe de la contradiction, à une révision au fond de la sentence qui est interdite au juge du recours;
Que le moyen ne peut qu’être écarté;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Considérant qu’il n’est pas établi que l’exercice du recours ait dégénéré en abus; que X sera déboutée de la demande de dommages-intérêts formée de ce chef;
Considérant que B, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer 50.000 euros à X;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours contre la sentence rendue entre les parties le 13 décembre 2011.
Déboute la société X SPA de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne in solidum M. D B et la SOCIETE DE H D B aux dépens.
Déboute M. D B et la SOCIETE DE H D B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. D B et la SOCIETE DE H D B à payer à la société X SPA la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Fonds de commerce ·
- Usure ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre
- Signification ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Juge
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Production ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Audit ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Étranger ·
- Établissement ·
- Radio
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Activité
- Casino ·
- Consorts ·
- Inventaire ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Photographie ·
- Pays ·
- Tract ·
- Droits d'auteur ·
- Réutilisation ·
- Photographe ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Composition pénale ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Annuaire ·
- Victime
- Sociétés ·
- Container ·
- International ·
- Destruction ·
- Connaissement ·
- Transporteur ·
- Conteneur ·
- Emballage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Grange ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Préjudice
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Villa ·
- Huissier ·
- Trouble ·
- Photos ·
- Ensoleillement ·
- Bâtiment ·
- Certificat de conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.