Infirmation 16 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 16 sept. 2016, n° 15/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02376 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 juin 2015, N° F13/00758 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02376
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 09 Juin 2015 RG n° F 13/00758
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame D-E Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015009025 du 25/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 juin 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 20 avril 2007, Mme D-E Y était embauchée par la société La Conquérante nettoyage et services SAS en qualité d’agent de service en contrat à durée déterminée puis à compter du 5 mai 2007 en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le temps de travail de la salariée était à plusieurs reprises modifié et elle effectuait des heures complémentaires.
Mme Y expose qu’elle était nommée gouvernante à temps plein sans modification du taux horaire ou de sa qualification à compter du mois d’octobre 2008. Elle estimait ne pas être rémunérée pour la totalité des heures de travail qu’elle effectuait et le 21 septembre 2011, elle saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour demander tout d’abord la résiliation de son contrat de travail puis la condamnation de son employeur à lui payer l’intégralité de ses heures de travail.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2015 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Caen constatait que Mme Y s’était désistée le 4 octobre 2012 de son appel, la déboutait de l’intégralité de ses demandes, déboutait la société La Conquérante nettoyage et services SAS de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait Mme Y aux dépens.
Le 30 juin 2015, Mme D-E Y formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 18 mars 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme D-E Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu
— dire recevables et bien fondées ses demandes
— dire qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à salaire
— dire qu’elle devait être rémunérée sur la base du coefficient CE1 de la convention collective nationale de la propreté
— prononcer la requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
— dire qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à paiement d’heures supplémentaires
— dire qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à congés-payés
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur
— dire que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire que la société La Conquérante nettoyage et services SAS a volontairement dissimulé les heures de travail effectives de Mme Y
— en conséquence,
— condamner la société La Conquérante nettoyage et services SAS à lui payer les sommes suivantes:
— 7 822,62 euros au titre du rappel de salaire coefficient CE1 outre la somme de 782,26 euros au titre des congés-payés y afférents
— 18 426,91 euros au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps plein outre la somme de 1 842,69 euros au titre des congés-payés y afférents
— 10 747,86 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 1 074,79 euros au titre des congés-payés y afférents
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés-payés
— 3 355,33 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois) outre la somme de 335,53 euros au titre des congés-payés y afférents
— 20 132 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 065,69 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— condamner la société La Conquérante nettoyage et services SAS à lui payer des rappels d’heures supplémentaires du 19 septembre 2011 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail et ce sous astreinte
— ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire rectifiés
— condamner la société La Conquérante nettoyage et services SAS à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens.
Dans ses écritures du 9 mai 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société La Conquérante nettoyage et services SAS sollicite de la cour de :
— à titre principal
— débouter purement et simplement Mme Y de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire,
— réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées par Mme Y.
SUR CE,
Le conseil de prud’hommes a retenu que Mme Y s’était, le 4 octobre 2012, désistée, sans préciser s’il s’agissait d’un désistement d’action ou d’instance, pour la débouter de l’intégralité de ses réclamations.
À la suite de l’instance introduite le 21 septembre 2011 par Mme Y à l’encontre de son employeur, la société La Conquérante nettoyage et services SAS, pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir des rappels de salaires, le conseil de prud’hommes de Caen avait prononcé, le 1er octobre 2012, la radiation de l’affaire n° F 11/00742 au motif qu’informée à l’audience de conciliation du 20 octobre 2011 qu’elle devait communiquer ses pièces et conclusions à la défenderesse, la société La Conquérante nettoyage et services SAS, Mme Y n’avait pas exécuté son obligation que cette dernière disait ne pas avoir pu faire en raison de l’absence de réponse à sa sommation officielle de communiquer des pièces qu’elle avait adressée à son employeur et qui était restée sans réponse.
Puis, le 29 mai 2013, l’avocate de Mme Y faisait réinscrire au rôle du conseil l’affaire et déposait ses conclusions. L’affaire était réinscrite et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2013, date à laquelle l’affaire était fixée à l’audience du 22 avril 2014 à la demande de la société La Conquérante nettoyage et services SAS qui n’avait pas conclu, puis à celle du 2 juin 2014 où elle soulevait à titre principal, dans ses écritures déposées le 30 mai 2014 et soutenues à l’audience, le désistement d’instance mais ne reprenait pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle réclamait, à titre principal, le débouté des demandes de Mme Y et à titre subsidiaire, la réduction du quantum de ses prétentions. Elle exposait et produisait à l’audience une lettre que Mme Y avait écrite et signée le 4 octobre 2012 dans les termes suivants : « je soussignée Mlle Y déclare me désiter du (pu) prudome engager en vert votre société dont la référence et F11/00742 ».
Le conseil de prud’hommes ne parvenait pas à statuer et renvoyait la cause et les parties devant le juge départiteur qui retenait, par jugement du 9 juin 2015, le désistement de Mme Y.
Si, en procédure orale sans représentation obligatoire, le désistement d’instance formulé par écrit, antérieurement à l’audience, est présenté à l’audience par cette partie ou son représentant avant toute défense au fond ou demande reconventionnelle de l’autre partie et indication qu’il se réfère à cet acte de désistement, il produit un effet extinctif en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, la lettre de désistement du 4 octobre 2012 n’a pas été produite par la partie signataire à l’audience puisqu’au contraire, elle a pris, le 29 mai 2013, des conclusions au fond tendant à la condamnation de son adversaire et qu’elle les lui a communiquées ; le document du 4 octobre 2012, effectivement signé par Mme Y en dehors de la présence de son avocat, n’a été présenté devant la juridiction par l’autre partie que postérieurement aux dites conclusions tendant à sa condamnation ; il présente donc un caractère équivoque, et le dépôt des conclusions du 29 mai 2013 vaut rétractation de ce désistement ; il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire recevables les demandes de Mme Y.
— Sur l’exécution du contrat de travail
Mme Y a été embauchée le 5 mai 2007 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (21,65 h/mois, soit 1 heure par jour de 8h30 à 9h30 sur 5 jours par semaine, et s’agissant de travaux en hôtellerie, il était mentionné qu’elle était dans l’obligation de travailler des dimanches et jours fériés suivant un planning préétabli dépendant du taux de remplissage de l’hôtel) par la société La Conquérante nettoyage et services SAS, en qualité d’agent de service échelon 2.
— Sur le rappel de salaire au titre de la requalification de son emploi au coefficient CE1 :
Mme Y expose qu’elle a accompli, à compter d’octobre 2008 jusqu’à avril 2012, les fonctions de gouvernante, ses missions consistant dans le nettoyage des parkings, des cendriers et des parties communes, l’encadrement des agents sur le site, la gestion des absences, la vérification en qualité des chambres, la répartition du travail aux agents et la gestion lingerie et produits (rangement, comptage, vérification et préparation des chariots des agents pour le lendemain) qui ressortent de la classification CE1 alors que ses bulletins de salaire la maintenaient au coefficient AS/E2 d’agent de service.
La société La Conquérante nettoyage et services SAS conteste cette demande en reprochant à Mme Y de ne pas justifier d’avoir rempli la fonction de chef d’équipe puisqu’elle ne justifie pas qu’elle animait l’équipe des femmes de chambres, ni ne prouve qu’elle vérifiait la bonne exécution des travaux, qu’elle faisait respecter les règles de discipline ou encore les consignes d’hygiène et de sécurité ;
Mme Y dit en justifier par le versement du relevé des chambres nettoyées pour l’ensemble des années 2008 à 2011 où il est mentionné, à compter d’octobre 2008, qu’elle effectue quotidiennement 7 H + (le nombre de chambre), ce qui correspond à une activité de gouvernante prétend-elle ; néanmoins, à défaut de toute mention à ce sujet, les pièces 1-2 à 1-5 ne permettent pas à la cour d’en tirer cette conséquence.
Elle expose que ses activités sont décrites dans la pièce 7 du dossier d’une collègue, Mme X, mais ne verse pas cette pièce devant la cour.
Elle indique enfin que Mmes X, A et Z ont établi des attestations (pièces 27 à 29) aux termes desquelles elles affirment qu’elle a accompli les fonctions de gouvernante depuis le 15 mai 2009 à fin mars 2012 car, en plus de faire le ménage, elle répartissait le travail entre elles, réglait tous les problèmes (changement de matériel cassé, approvisionnement) et vérifiait la propreté des chambres après le passage des agents de propreté, Mme A affirmant précisément : « on m’a présenté Mme Y comme la gouvernante de l’hôtel, celle à qui je devais me référer et avertir pour les soucis et tout autre problème au sein de l’hôtel, j’ai été formée par Mme Y, elle n’était pas une simple femme de chambre car elle accomplissait beaucoup d’autres tâches (planning du matin, passer les commandes des produits d’entretien, changement de matériel ou de matelas quand un client se plaignait, vérifier les chambres et repassait après chaque fille, elle arrivait toujours la première et partait la dernière), les chambres nous étaient attribuées par Mme Y et elle nous disait qu’on pouvait quitter le travail ».
Ainsi, les témoins justifient que Mme Y adaptait les directives auprès des agents d’entretien, participait aux travaux et animait une petite équipe d’agents de service, coordonnait l’équipe en répartissant le travail d’agent AS E1 et vérifiait la bonne exécution des travaux accomplis par les agents, toutes caractéristiques correspondant à la définition de chef d’équipe de la convention collective revendiquée et spécialement de la gouvernante.
La cour constate que l’employeur ne conteste pas les déclarations de ces 3 agents d’entretien qui ont attesté du travail de gouvernante de Mme Y et n’établit pas que cette fonction, indispensable compte tenu de l’éloignement du chantier du siège social de l’entreprise, était occupée par une autre salariée.
Il convient de retenir que Mme Y a ainsi accompli cette fonction entre le 15 mai 2009 (date la plus précise indiquée par Mme Z) et fin mars 2012 (puisqu’elle indique dans ses écritures avoir repris dès avril 2012 ses fonctions d’agent de service) et il y a lieu de condamner la société La Conquérante nettoyage et services SAS à lui verser un rappel de salaire correspondant à ce coefficient CE1 d’un montant de 6 547,24 euros outre les congés-payés y afférents (654,72 euros).
— Sur le rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en temps plein:
Mme Y a été embauchée pour effectuer 21,65 heures/mois ; elle pouvait être sollicitée par son employeur pour faire des heures complémentaires à hauteur de 10 % de son temps de travail soit pour accomplir 2,16 heures complémentaires pour un total de 23,81 heures/mois. Néanmoins, il ressort des bulletins de salaire de Mme Y qu’elle a accompli, mensuellement, un nombre d’heures de travail très différent chaque mois jusqu’à la signature de l’avenant le 8 février 2012 qui a porté son temps de travail à un temps plein de 151,67 heures (pièce 21).
Mme Y reproche à son employeur de lui avoir fait effectuer, quasiment systématiquement, plus d’heures que les 21,65 heures contractuelles (outre les 2,16 heures complémentaires), et alors que la société La Conquérante nettoyage et services SAS ne justifie pas lui avoir remis à l’avance des plannings d’intervention, Mme Y soutient qu’elle se trouvait dès lors à la disposition de son employeur, travaillant plus en période d’affluence dans l’hôtel et moins dans le cas contraire, avec baisse de son salaire lors de ces périodes et ainsi, la cour constate des variations très importantes suivant les mois :
— mai 2007 : 111 h, juin 2007 : 102,75 h, juillet 2007 : 101,65 h, octobre 2007 : 36,25 h, novembre 2007 : 25,25h
— février 2008 : 24,75 h, mai 2008 : 84,40 h, juin 2008 : 69 h, juillet 2008 : 21,65 h, octobre 2008 : 151,65 h, novembre 2008 : 83,30 h, décembre 2008 : 133,31 h
— janvier 2009 : 151,65 h, février 2009 : 137,63 h, mars à juillet 2009 : 151,65 h, août 2009 : 63,15h, septembre et octobre 2009 : 151,65h, novembre 2009 : 138,25h
— janvier 2010 : 145,65 h, mars 2010 : 94,65 h, avril 2010 : 151,65h , juillet 2010 : 151,65 h, août 2010 : 21,65 h, septembre 2010 : 117,65 h
Dès lors, il apparaît que la société La Conquérante nettoyage et services SAS n’a pas respecté les limites légale, contractuelle et conventionnelle des heures complémentaires telles que définies par la loi et prévues au contrat de travail, a méconnu les dispositions propres au temps partiel en faisant effectuer à la salariée, suivant son bon vouloir, un temps de travail très différent de celui convenu entre elles jusqu’à un temps quasi complet certains mois avant l’avenant du 8 février 2012, la salariée se trouvant ainsi comme elle l’affirme à la disposition permanente de la société La Conquérante nettoyage et services SAS compte tenu des variations très importantes, chaque mois, de son temps de travail et de l’absence de planning versé aux débats, la mettant dans une situation d’ignorance totale quant au temps de travail réclamé par l’employeur au cours de l’exécution du contrat, les pointages annexés à certains bulletins de salaire n’étant nullement des plannings prévisionnels mais au contraire des relevés du travail effectué ;
Il convient alors de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, dès le mois de mai 2007 date à laquelle la société La Conquérante nettoyage et services SAS a soumis Mme Y à un temps de travail très supérieur à celui contractuellement prévu (21,65 heures outre 2,16 heures complémentaires) et de condamner l’employeur à lui verser le complément de salaire résultant de cette requalification, soit la somme de 18 426,91 euros outre 1 842,69 euros au titre des congés-payés y afférents.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Mme Y expose qu’ayant exercé à compter d’octobre 2008 (retenu à compter du 15 mai 2009 ci-dessus) jusqu’en avril 2012 les fonctions de gouvernante qui l’occupaient à temps plein, elle prenait en sus le nettoyage de chambres, entre 9 et 12, voire 20, ce qui l’a conduisait à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Elle indique que le nettoyage de 4 chambres représentait une heure de travail et sollicite le paiement de la somme de 10 747,86 euros outre les congés-payés y afférents pour rémunérer les heures ainsi effectuées.
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Mme Y verse en pièce 16 un relevé des chambres dont elle dit avoir assumé le nettoyage par semaine mais cette pièce ne contient pas d’éléments précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments ; elle n’étaye donc pas sa demande dont il convient de la débouter.
— Sur le rappel de congés-payés :
Mme Y soutient que son employeur n’a pas plus respecté son droit à congés-payés, ne lui allouant pas la totalité de ses congés et ne faisant pas application des jours supplémentaires au titre des congés de fractionnement (2 jours/an). Elle indique ainsi qu’elle n’a pas bénéficié des 3 jours de congés-payés acquis en 2007 et qu’il lui manque 1 jour en 2009 sur les 30 jours ouvrables dont elle avait droit. Elle sollicite le versement de dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice subi du fait de ce non-respect.
La société La Conquérante nettoyage et services SAS s’y oppose en exposant qu’elle a versé à sa salariée à l’issue de l’exécution de son contrat de travail en décembre 2012 la somme de 1 851,99 euros représentant le solde des congés-payés qu’elle lui devait.
Si la salariée n’a pas demandé à bénéficier de ses 3 jours de congés-payés en 2007 et du jour restant à prendre sur l’année 2009, et n’a pas plus demandé à les reporter sur l’année suivante, l’employeur ne lui a pas fait bénéficier des jours de fractionnement dont elle avait effectivement droit de sorte que le manquement de l’employeur a entraîné la perte de 3 jours de repos ce qui lui a occasionné un préjudice que la cour indemnise par le versement de la somme de 200 euros.
— Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Cette convention, qui est produite par Mme Y, fait état d’un premier entretien entre la société La Conquérante nettoyage et services SAS et Mme Y le 2 octobre 2012, aucune des parties n’étant assistée, puis d’un second entretien le 29 octobre 2012 où les parties n’étaient pas plus assistées et au cours duquel elles ont signé cette convention qui a été réceptionnée par la DIRRECTE le 16 novembre 2012 pour homologation à l’expiration du délai de rétractation (13 novembre 2012) ; la DIRRECTE n’ayant pas émis d’objection à cette rupture, son homologation a été faite tacitement au 5 décembre 2012, date à laquelle l’employeur a rompu juridiquement le contrat de travail d’avec Mme Y.
Mme Y conclut à la nullité de cette rupture au motif que son employeur lui a imposé d’y apposer sa signature. Elle expose qu’elle a subi un entretien informel le 2 octobre 2012 au cours duquel elle n’a été ni assistée, ni informée de ses droits et a été obligée de rédiger un courrier faisant part de son acceptation. Elle affirme ensuite qu’aucun exemplaire de la convention signée ne lui a été remis et qu’elle n’en a reçu copie qu’après avoir sollicité de la DIRRECTE sa production, l’employeur lui faisant signer par ailleurs un acte de désistement.
Elle verse :
— une attestation (pièce 30) rédigée par sa s’ur, B Y, qui mentionne qu’elle l’a vu au sortir d’un entretien avec son employeur qui « lui avait fait du chantage en lui laissant pas le choix de faire une lettre en disait qu’elle devait renoncer aux prud’hommes car si elle refusait, à la première faute, elle serait licenciée pour faute grave » ; cet épisode, non datée par le témoin, se réfère cependant à la lettre de désistement de la procédure et non pas à la convention de rupture conventionnelle
— sa lettre datée du 11 octobre 2012 par laquelle elle mentionne à son employeur que « suite au rendez-vous du mardi 2 octobre 2012, j’accepte la rupture conventionnelle de mon contrat que vous m’avez proposée » (pièce 8)
— la lettre de la société La Conquérante nettoyage et services SAS du 17 octobre 2012 lui rappelant son accord exprimé le 2 et le 11 octobre 2012 et proposant un second entretien pour « discuter de l’éventualité et des modalités de ce projet le 29 octobre 2012 », lui indiquant que « vous pourrez vous faire assister d’une tierce personne, obligatoirement membre du personnel, vous pourrez recueillir les informations et avis nécessaires, notamment en contactant le service public de l’emploi qui pourra vous aider à prendre votre décision en pleine connaissance de vos droits »
— la lettre de son avocat du 25 avril 2013 (pièce 17) adressée à la DIRRECTE réclamant une copie de ladite convention au motif qu'« aucune copie du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle n’a été remis à Mme Y » ;
tandis que la société La Conquérante nettoyage produit la lettre de la DIRRECTE du 21 novembre 2012 (pièce 8) accusant réception de la demande d’homologation de cette convention par ses services le 16 novembre 2012 et indiquant qu’à défaut de décision expresse de refus de sa part, la demande d’homologation serait réputée acquise le 5 décembre 2012.
Si les pièces versées ne démontrent pas que le consentement de Mme Y a été forcé par l’employeur, la salariée conteste que la société La Conquérante nettoyage et services SAS lui ait remis un exemplaire de la convention ; celle-ci affirme au contraire que la convention a été établie en deux exemplaires sur le document Cerfa et que chacune des parties en a conservé un exemplaire ; elle précise qu’elle a adressé le sien à la DIRRECTE et conteste dès lors l’affirmation de Mme Y. Elle conclut enfin que la salariée « a fait écrire son conseil à la DIRRECTE pour solliciter prétendument une copie du document qui ne lui aurait soit-disant pas été remis », se constituant ainsi une preuve à soi-même.
Néanmoins, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire tant pour que chacune des parties puisse en demander l’homologation dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, que pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ;
Ainsi, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a remis à son salarié un exemplaire de ladite convention ; en l’espèce, rien dans la convention versée aux débats par Mme Y, qui l’a obtenue de la DIRRECTE à la suite de la demande de son avocat, n’en justifie et ainsi, le défaut de preuve de la remise d’un exemplaire de la convention à la salariée entraîne la nullité de ladite convention.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La cour ayant constaté que la société La Conquérante nettoyage et services SAS n’avait pas fait bénéficier à sa salariée de sa véritable qualification d’emploi (gouvernante à compter de mai 2009 jusqu’à mars 2012) et ne l’avait pas rémunérée pour le temps plein résultant de sa mise à disposition permanente auprès d’elle avant la signature du temps plein à compter de février 2012, a commis de graves manquements empêchant la poursuite du contrat de travail ; il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date de la rupture, soit à compter du 5 décembre 2012. Cette résiliation prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Il y a lieu d’ordonner le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés-payés y afférents pour les montants réclamés par Mme Y, la société La Conquérante nettoyage et services SAS ne les contestant pas spécialement, même à titre subsidiaire.
Mme Y expose que depuis son départ de la société La Conquérante nettoyage et services SAS, elle n’est pas parvenue à trouver un emploi stable malgré ses recherches et bénéficie d’un contrat de travail à temps partiel de 20 heures/mois dans le cadre d’un CESU et qu’elle a un enfant à charge ; ceci étant, compte tenu de plus d’une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, du salaire mensuel perçu et de son âge (24 ans), la cour évalue son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros
— Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La cour ne faisant pas droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires comme réclamé par Mme Y, celle-ci sera déboutée de sa réclamation à ce titre, aucun travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’étant rapporté.
— Sur la demande de remise de pièces :
Mme Y réclame la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés ; la cour faisant droit à la demande de rappel de salaire pour qualification CE1 de mai 2009 à mars 2012 et à un rappel de salaire pour temps plein jusqu’en février 2012, il convient de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaire correspondants à la décision, de l’embauche au mois de mars 2012, sous l’astreinte ci-dessous définie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes de Mme Y
Condamne la société La Conquérante nettoyage et services SAS à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 6 547,24 euros au titre du rappel de salaire correspondant au coefficient CE1 entre le 15 mai 2009 et mars 2012, outre la somme de 654,72 euros au titre des congés-payés y afférents
— 18 426,91 euros au titre de la requalification en temps plein entre mai 2007 et le 8 février 2012 outre 1 842,69 euros au titre des congés-payés y afférents
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les congés payés de fractionnement non octroyés
Dit nulle la rupture conventionnelle signée par les parties le 29 octobre 2012
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 5 décembre 2012
Dit qu’elle prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne la société La Conquérante nettoyage et services SAS à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 3 355,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 335,53 euros au titre des congés-payés y afférents
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société La Conquérante nettoyage et services SAS de remettre à Mme Y sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, et pendant une durée de 2 mois, les bulletins de paie rectifiés d’avril 2007 à mars 2012 sous la forme d’un bulletin récapitulatif par année concernée et réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société La Conquérante nettoyage et services SAS, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme Y dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute Mme Y du surplus de ses demandes
Condamne la société La Conquérante nettoyage et services SAS aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la société La Conquérante nettoyage et services SAS à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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