Confirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 4 avr. 2012, n° 10/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/07595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 18 mars 2010, N° 09/01214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE I
N° RG 09/1214
APPELANT :
Monsieur G H
né le XXX à I (11100)
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant loco Me Nicolas SAINTE- CLUQUE, avocat au barreau de I, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
11100 I
représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et la SCP GOUIRY – MARY – CALVET – BENET, avocats au barreau de I, avocats plaidants
CAISSE REGIONALE RSI SOCIETE LANGUEDOC X B, tiers payeur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 01/02/2011
assignée à personne habilitée le 10/10/2011
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2012, en audience publique, Monsieur E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur E F, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur E F, Président, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juillet 2007, à I-J, C D a été agressé par G H qui lui a asséné un coup de tête au visage, lui ouvrant la lèvre, lui déviant la cloison nasale et lui fracturant une prothèse dentaire.
Par actes d’huissier en date des 1er et 03 septembre 2009, C D a fait assigner G H et la Caisse Régionale du R.S.I. du LANGUEDOC X pour que, au visa de l’article 1382 du Code civil, G H soit condamné à lui payer la somme de 17.034,60 € toutes causes de préjudices confondues outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, C D a sollicité une expertise et la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir su son préjudice en faisant valoir :
que son indemnisation n’est pas intervenue dans le cadre de la composition pénale ;
II a fixé son préjudice comme suit :
— arrêt de travail 15 jours : 3.816 € (attestation de l’expert comptable) ;
— frais de pose d’une prothèse dentaire à intervenir : 2.050 € ;
— frais de scanner : 150 € ;
— frais de consultation des urgences : 18,60 € ;
— frais pharmaceutiques : 500 € ;
— septo rhinoplasie à venir : 6.000 € ;
— préjudice esthétique : 1.500 € ;
— souffrances endurées : 1.500 € ;
— préjudice d’agrément : 500 €
G H n’a ni conclu ni comparu.
Le R.S.I. indique que les prestations servies s’élèvent à 126,28 € et demande, en outre la somme de 95 € au titre de l’indemnitaire forfaitaire, soit une créance de 221,28 €.
Par jugement du 18 mars 2010 le Tribunal a :
— déclaré G H entièrement responsable du préjudice subi par C D suite à l’agression du 28 juillet 2007.
— A.D.D. sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale et condamné G H à verser une provision de 1.500 € à C D.
APPEL
Appelant de ce jugement G H conclut à son infirmation et à l’annulation de l’assignation.
Il réclame 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :
— que l’assignation a été délivrée à son ancienne adresse 'Résidence du Parc à XXX 11560" alors que depuis plusieurs années il réside XXX à XXX
— que cette nouvelle adresse figure tant sur les pages blanches que les pages jaunes de l’annuaire ;
— que n’ayant pas été régulièrement assigné il n’a pu assister aux opérations de l’expertise ordonnée par le Tribunal ;
— que cette irrégularité lui a causé un préjudice.
C D conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.500€ au tire de l’article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir :
— que la signification de l’assignation a été faite à l’adresse indiquée par le requérant lors de son audition par la gendarmerie de COURSAN le 26/10/2007 ;
— que l’huissier a parfaitement respecté les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile en accomplissant les diligences prescrites ;
— que l’expert ayant déposé son rapport, la Cour peut évoquer après avoir invité les parties à conclure au fond.
Du rapport de l’expert déposé le 10/06/2010 il ressort :
— que C D suite au coup reçu a eu une incisive fracturée et la cloison nasale déviée ;
— qu’il devra par suite subir une intervention pour extraction de la dent et repositionnement de la cloison nasale ;
— qu’en l’absence de consolidation, l’I.P.P. ne peut être chiffrée.
MOTIFS
Sur la nullite de l’assignation :
L’assignation a été délivrée à l’adresse XXX à XXX, adresse indiquée par le requérant dans le P.V. de proprosition de composition pénale établi en décembre 2008.
L’huissier significateur après avoir constaté que le requérant ne demeurait plus à cette adresse, a procédé à diverses recherches auprès des services municipaux de police et de gendarmerie ainsi que sur l’annuaire électronique 3611 et ce sans résultat.
L’huissier ayant accompli les diligences prescrites, la signification de l’assignation n’a pas lieu d’être annulée.
L’expert commis par le premier Juge ayant conclu à l’absence de consolidation et à la nécessité d’une nouvelle expertise après réalisation des interventions chirurgicales, il convient avant dire droit d’ordonner un complément d’expertise.
La responsabilité de G H est parfaitement établie et les dommages subis par C D sont en relation directe avec les violences dont il a été victime le 28 juillet 2007.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
Déboute G H de sa demande de nullité de la procédure ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré G H entièrement responsable du préjudice subi par C D le 28 juillet 2007 ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel ;
Ordonne un complément d’expertise et désigne le Docteur J.P. Z pour y procéder ;
Avec mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
Se faire remettre ou communiquer, même par toute Administration, tous documents utiles ;
Procéder à tout examen clinique, biologique ou radiologique nécessaire, pour :
1) décrire les blessures en relation directe et certaine avec l’agression ;
2) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, et éventuellement celle de l’incapacité fonctionnelle partielle ;
3) fixer la date de consolidation ;
4) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun + le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident;
5) émettre un avis sur l’éventuelle nécessité d’assistance par une tierce personne ;
6) dégager, s’ils existent, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément les qualifiant de très léger (l/7), léger (2/7), modéré (3/7), moyen (4/7), assez important (5/7), important (6/7) ou très important (7/7) ;
7) dire si l’état de la victime, après consolidation des blessures, nécessite des soins spéciaux, la mise en place d’un appareil de prothèse, l’assistance d’une tierce personne. Dans cette dernière hypothèse, évaluer l’importance de cette assistance, en la traduisant en nombre d’heures par jour ;
8) dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou amélioration, si un nouvel examen médical apparaîtrait nécessaire et dans quel délai ;
9) dire si malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est apte au plan médical, physiquement et intellectuellement, à reprendre ou non dans les conditions antérieures à l’accident, l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ;
Fixe à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner au greffe par C D avant le 20 mai 2010 ;
Dit que l’expert devra dresser rapport et le déposer au greffe dans les quatres mois de sa saisine ;
Déclare la présente décision opposable au R.S.I. LANGUEDOC- X ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MAM
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