Infirmation partielle 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 juil. 2015, n° 13/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0901
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Juillet 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/04886
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
XXX à la Télévision Européenne
N° SIRET : 382 865 624 00045
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mme Annick DAUFFER, DRH adjointe, munie d’un pouvoir
Représenté par Maître Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 8 juillet 2004 et le 14 novembre 2010, le G.E.I.E. Arte a eu recours aux services de Z Y au titre de nombreux contrats de travail à durée déterminée. Le 1er avril 2011, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts, outre une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2005 et a fait droit partiellement aux demandes en paiement ; il a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Z Y dans la limite de six mois.
Le 4 octobre 2013, Z Y a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 22 mai 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 18 février 2015, Z Y expose avoir travaillé durant plus de six ans pour le G.E.I.E. Arte, de manière quasi-ininterrompue, au titre de quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée. Certains contrats auraient été signés plusieurs jours après le début de la mission et auraient été antidatés. Parfois plusieurs contrats auraient été conclus le même jour pour plusieurs périodes successives. Z Y soutient que ce recours excessif à des contrats à durée déterminée démontre l’existence d’un besoin structurel de main d''uvre et que ces contrats étaient liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et reproche au G.E.I.E. Arte de ne pas produire le registre du personnel. Z Y soutient également que les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents emportaient l’exécution de tâches similaires, le salarié travaillant toujours à la direction de l’antenne. D’autres contrats auraient été conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité dont le G.E.I.E. Arte ne rapporterait pas la preuve, cela dès le mois de mars 2005. Par ailleurs la transmission tardive, à compter de juillet 2007, de certains contrats écrits justifierait elle aussi la requalification en contrat à durée indéterminée.
Z Y soutient que la relation de travail était nécessairement une relation à temps plein, dans la mesure où il se tenait constamment à la disposition du G.E.I.E. Arte, les contrats étant répartis de manière imprévisible sur l’année, avec des durées de travail variables et parfois des temps partiels interdisant toute autre activité professionnelle parallèle. Il sollicite en conséquence la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à temps plein.
Z Y invoque également une inégalité de traitement en indiquant que lorsqu’il occupait les fonctions de chargé de production il était classé en catégorie C alors qu’un collègue occupant des fonctions similaires était classé en catégorie E. Subsidiairement, il invoque à tout le moins le bénéfice de la catégorie D, correspondant à des missions de chargé de continuité antenne confiées à compter de l’année 2007.
Du fait de la requalification des contrats de travail, Z Y sollicite le paiement du salaire correspondant à un travail à temps plein durant toute la période couverte par les différents contrats conclus avec G.E.I.E. Arte, outre une revalorisation de sa rémunération à compter d’octobre 2007 au titre de l’égalité de traitement. Z Y sollicite également le paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas déclaré sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit intégralement à ses demandes de requalification, il demande qu’il lui soit offert la possibilité de recalculer le montant de ses demandes en paiement.
Pour s’opposer à l’exception de prescription soulevée par le G.E.I.E. Arte, Z Y invoque l’existence d’une fraude commise par celui-ci en multipliant les contrats à durée déterminée, ainsi que la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée et la discrimination avec les salariés embauchés à durée indéterminée qui aurait été commise par l’employeur. Le cas échéant, il conviendrait de former une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union européenne et Z Y demande à la Cour de lui réserver la possibilité de proposer une formulation pour une telle question. Au surplus il conviendrait d’appliquer, en matière de discrimination, les dispositions transitoires de la loi ayant réduit à cinq ans le délai de prescription et les faits commis avant son entrée en vigueur n’auraient donc pas été prescrits avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.
Se référant à ses conclusions déposées le 30 avril 2015, le G.E.I.E. Arte sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de Z Y et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les contrats conclus avec Z Y ne se sont pas succédés de manière ininterrompue et que le salarié exerçait également d’autres activités professionnelles. Le G.E.I.E. Arte ajoute qu’il n’a pas recruté Z Y sur certains postes proposés en contrat à durée indéterminée car le salarié ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande. Il conteste l’existence d’un abus dans le recours aux contrats à durée déterminée et affirme que chaque contrat était justifié par un motif conforme aux prévisions de la loi, notamment pour le remplacement de salariés absents nommément désignés, et que Z Y a occupé des emplois de nature différente. Par ailleurs la situation de ce salarié ne serait pas comparable à celle des intermittents du spectacle. Le G.E.I.E. Arte ajoute qu’en 2005 il a du faire face à des surcroîts d’activité liés au lancement de la télévision numérique terrestre ayant entraîné une extension du temps d’antenne, suivi du passage à une nouvelle régie de diffusion, et qu’en 2009 des surcroîts d’activité ont été générés par le changement de grille à compter de janvier. En ce qui concerne le respect du formalisme, le G.E.I.E. Arte conteste avoir remis tardivement à Z Y les contrats de travail à durée déterminée, en soutenant que le salarié n’aurait pas manqué de le mentionner par écrit sur les contrats qu’il retournait signés.
Par ailleurs, le G.E.I.E. Arte conteste également une requalification de la relation de travail en contrat à temps plein en indiquant que Z Y ne rapporte pas la preuve qu’il se tenait en permanence à la disposition de l’employeur, alors que les contrats étaient sans équivoque sur leur durée.
S’agissant des demandes en paiement de salaire, le G.E.I.E. Arte invoque en premier lieu la prescription quinquennale applicable en matière de rémunération et s’oppose à la question préjudicielle évoquée par Z Y en soutenant qu’une directive n’a pas d’effet direct horizontal. Il ajoute que le salarié confond la discrimination prohibée et l’inégalité de traitement, et que ces moyens ne permettent pas de faire échec aux effets de la prescription. En second lieu, le G.E.I.E. Arte conteste l’existence d’une inégalité de traitement en soutenant que Z Y s’est vu appliquer la classification en vigueur et qu’il se compare à tort à un salarié occupant depuis plus de quinze ans un poste de chargé de production senior et assurant des remplacements du responsable du service multilingue, outre des missions complémentaires.
Au surplus, le G.E.I.E. Arte conteste le montant des sommes réclamées par Z Y.
Enfin, le G.E.I.E. Arte s’oppose au remboursement des indemnités de chômage versées à Z Y.
Par lettre reçue au greffe le 14 février 2014, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élèverait en l’espèce à 7.353,16 euros.
SUR QUOI
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Attendu que selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu qu’au soutien de son affirmation selon laquelle il a occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du G.E.I.E. Arte, Z Y invoque la durée du recours aux contrats à durée déterminée, le nombre de ceux-ci, ainsi que la similarité des fonctions qu’il occupait au cours des années 2004 à 2007 ;
Attendu cependant qu’au cours de cette période Z Y a été affecté à différents emplois relevant de trois services différents et que son affirmation selon laquelle il se serait agi de fonctions interchangeables ne repose sur aucun élément probant ; qu’en outre, au cours de la période considérée les contrats à durée déterminée ne se sont pas succédés de manière continue ;
Attendu que Z Y est dès lors mal fondé à soutenir qu’indépendamment du motif de chaque contrat à durée déterminée, il a occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu seulement dans l’un des cas prévus par l’article L1242 du code du travail, et que conformément à l’article L1242-12, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu en l’espèce que le 31 mars 2005 le G.E.I.E. Arte a embauché Z Y pour deux périodes de deux jours, du 11 au 12 et du 25 au 26 avril 2005, « afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité au sein du service Antenne en raison de l’extension du temps d’antenne » ;
Attendu cependant que l’extension du temps d’antenne n’avait pas de caractère temporaire et que le G.E.I.E. Arte ne précise pas en quoi cette extension du temps d’antenne aurait entraîné un accroissement temporaire de son activité ; qu’il résulte au contraire de ses explications que l’accroissement temporaire d’activité aurait en réalité été la conséquence d’un projet de dématérialisation ; que le motif précis du recours à un contrat à durée déterminée n’a donc pas été indiqué dans les deux contrats écrits conclus le 31 mars 2005 ;
Attendu au surplus que le G.E.I.E. Arte ne justifie pas de la réalité de l’accroissement temporaire de son activité, ni même de celle du service Antenne, au cours de la période considérée, et qu’il s’abstient d’ailleurs de quantifier ce surcroît d’activité et même de préciser quelle aurait été sa durée ;
Attendu que la preuve du motif précis mentionné dans les contrats de travail à durée déterminée conclus pour le mois d’avril 2005 n’est donc pas rapportée ; que la relation de travail doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2005 ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu à application de l’article L1245-2 du code du travail selon lequel, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cela sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce, notamment la durée de la relation de travail depuis la date de la requalification et le nombre de contrats à durée déterminée conclus entre les parties au cours de cette période, justifient d’allouer à Z Y une somme qui ne soit pas inférieure à celle de 2.731 euros qu’il réclame ;
Sur le travail à temps plein
Attendu que les deux contrats à durée déterminée conclus le 31 mars 2005 étaient des contrats de travail à temps plein ;
Attendu que du fait de leur requalification, la relation de travail s’analyse nécessairement en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Sur la prescription de l’action en paiement du salaire
Attendu que selon l’article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil ;
Attendu que la circonstance que l’employeur et le salarié ont conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours d’une période égale ou supérieure à celle de la prescription ne suffit pas à démontrer l’existence d’une fraude ;
Attendu que Z Y ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’en l’espèce le G.E.I.E. Arte lui a proposé durant plus de cinq ans des contrats à durée déterminée dans le seul but d’échapper à son obligation de payer un salaire ;
Attendu que le G.E.I.E. Arte s’était acquitté des rémunérations dues au titre de chacun des contrats à durée déterminée et n’avait manifestement aucune intention de priver son salarié d’une partie de son salaire en raison de l’écoulement du temps ; qu’au contraire, la demande Z Y, y compris en ce qui concerne les rappels de salaire, est fondée essentiellement sur la requalification de la relation de travail en raison de la multiplication de tels contrats ;
Attendu que Z Y est dès lors mal fondé à invoquer une fraude du G.E.I.E. Arte ;
Attendu par ailleurs que la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée n’a pas d’effet direct sur la relation de travail entre le G.E.I.E. Arte et Z Y ;
Attendu en outre que la requalification de la relation de travail offre au salarié les mêmes droits qu’un salarié ayant bénéficié dès l’origine d’un contrat à durée indéterminée et que les effets de la prescription n’entraînent aucune différence de situation ; que Z Y est dès lors mal fondé à soutenir que la prescription aurait un effet discriminatoire en raison des contrats à durée déterminée conclus avec le G.E.I.E. Arte ;
Attendu enfin que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2007 et que Z Y n’invoque aucun fait susceptible de caractériser une discrimination prohibée antérieure à cette date ; que sa demande de dommages et intérêts, exclusivement destinée à faire échec à la prescription de son action en paiement de salaires, est elle-même irrecevable ;
Sur l’égalité de traitement et la classification
Attendu que selon l’article L1242-15 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ;
Attendu que pour soutenir qu’il a été victime d’une inégalité de traitement, Z Y invoque le fait qu’il occupait des fonctions de chargé de post-production et qu’il était classé en catégorie C, alors qu’un collègue dénommé Rodolphe Gianni, qui occupait des fonctions similaires mais bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, était classé en catégorie E ;
Attendu cependant que le G.E.I.E. Arte démontre que les fonctions principales confiées à Rodolphe Gianni étaient celles d’un chargé de post-production senior, notamment celle de donner des directives aux chargés de post-production junior et d’assurer pour partie leur formation ; que Rodolphe Gianni était en outre chargé de la gestion multilingue des programmes ;
Attendu que Z Y ne démontre pas avoir exercé l’intégralité des fonctions confiées à son collègue, et que la circonstance qu’il en a exercé certaines à l’occasion d’absences de celui-ci ne suffit pas à caractériser l’existence d’une inégalité de traitement ;
Attendu que Z Y est dès lors mal fondé à invoquer une violation des dispositions de l’article L1242-15 du code du travail ;
Attendu en revanche que Z Y fait valoir à juste titre que le G.E.I.E. Arte lui a confié des fonctions de chargé continuité antenne, emploi classé au grade D, à compter du 16 juillet 2007 ; que dans la mesure où le relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, le G.E.I.E. Arte ne pouvait imposer à Z Y d’occuper par la suite un emploi de catégorie inférieure ; qu’il importe dès lors peu que le salarié ait été occupé à des tâches relevant d’un poste de chargé de post-production qui par elles-mêmes ne permettraient pas au salarié de revendiquer le grade D ;
Attendu que Z Y est dès lors fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence entre celle correspondant au grade D et celle qu’il a effectivement perçue, à compter du 16 juillet 2007 et jusqu’à la fin de la relation de travail ;
Sur la rémunération des périodes séparant chaque contrat à durée déterminée
Attendu que la rémunération due au salarié est la contrepartie du travail exécuté par celui-ci pour l’employeur ;
Attendu qu’en l’absence de travail effectif exécuté par Z Y durant les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée conclus avec le G.E.I.E. Arte, il lui appartient de démontrer qu’il se trouvait contraint de se tenir à la disposition de celui-ci ;
Attendu cependant que Z Y ne verse aux débats aucun élément en ce sens, alors qu’il résulte des pièces produites par le G.E.I.E. Arte que son salarié disposait d’une qualification lui permettant d’exercer des emplois en dehors du secteur audiovisuel et qu’il se livrait également à une activité artistique ;
Attendu que Z Y est dès lors mal fondé à solliciter une rémunération au titre des périodes durant lesquelles il n’a pas exercé de travail effectif pour le G.E.I.E. Arte ;
Sur les rappels de salaire
Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître le montant de la rémunération due au titre du grade D ;
Attendu en outre qu’il convient de permettre aux parties de débattre contradictoirement du montant de la créance salariale de Z Y ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations des parties ;
Sur la rupture de la relation de travail
Attendu que la rupture de la relation de travail intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que cette rupture est intervenue sans préavis, et que Z Y est fondé à réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L1234-5 du code du travail ; qu’il appartient aux parties de faire valoir leurs observations sur le montant de cette indemnité au regard de la rémunération que Z Y aurait perçue s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis ;
Attendu que selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié avec maintien des avantages acquis, le juge lui alloue une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu en l’espèce que la rupture est intervenue cinq ans et demi après le début de la relation de travail à durée indéterminée ; que Z Y était alors âgé de quarante ans ;
Attendu que Z Y a bénéficié d’indemnités de chômage en février et mars 2011, d’un montant journalier de 24,29 euros, puis à nouveau à compter du 6 septembre 2011 et jusqu’en septembre 2012 pour un montant journalier de 48,33 euros puis de 49,29 euros à compter de juillet 2012 ; qu’il s’est alors inscrit au barreau de Strasbourg et qu’il exerce depuis la profession d’avocat ;
Attendu que selon l’avis d’imposition de l’année 2012 versé aux débats, il a déclaré 16.757 euros au titre des revenus salariaux de l’année 2011 ; qu’au titre de son activité d’avocat, son bénéfice s’est élevé à 13.446 euros pour la période de mai à décembre 2013 ;
Attendu qu’il est dès lors justifié de lui allouer une indemnité de 16.000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et X, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce a donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail ;
Attendu que le délai de deux mois et demi écoulé entre la fin de la relation de travail et le versement d’indemnités de chômage ne fait pas échec à l’application de cet article dans la mesure où ce versement avait bien pour cause la rupture intervenue antérieurement ;
Attendu en revanche que la reprise du paiement d’indemnités de chômage à l’issue d’une suspension durant cinq mois, et pour un montant deux fois supérieur à celui versé antérieurement, est sans lien suffisant avec la rupture de la relation de travail entre Z Y et le G.E.I.E. Arte ;
Attendu que le montant dû à Pôle Emploi sera donc limité à la somme de 1.360,24 euros correspondant aux indemnités de chômage versées pour les mois de février et mars 2011 ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que le G.E.I.E. Arte, qui succombe, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il convient en revanche de réserver les dépens d’appel jusqu’à l’issue de la présente instance ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ;
Attendu en ce qui concerne les frais exposés en cause d’appel qu’il convient de réserver les demandes jusqu’à l’issue de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le G.E.I.E. Arte aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Z Y une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2005,
Condamne le G.E.I.E. Arte à payer à Z Y une indemnité de requalification d’un montant de 2.731 euros (deux mille sept cent trente et un euros) ,
Constate que le contrat de travail ainsi requalifié était à temps plein,
Dit que la rupture de la relation de travail à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, le 14 novembre 2010, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le G.E.I.E. Arte à payer à Z Y une indemnité de 16.000 euros (seize mille euros) par application de l’article L1235-3 du code du travail,
Ordonne le remboursement par le G.E.I.E. Arte à Pôle Emploi de la somme de 1.360,24 euros (mille trois cent soixante euros et vingt quatre centimes), au titre des indemnités de chômage versées à Z Y et consécutives à la rupture de la relation de travail,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle,
Constate la prescription de l’action en paiement de salaires pour la période antérieure au mois d’avril 2006,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Z Y correspondant au montant de salaires échus avant cette date,
Déboute Z Y de sa demande en paiement d’un salaire correspondant au grade E de la convention collective,
Dit que Z Y est fondé à solliciter le paiement de la rémunération correspondant au grade D à compter du 16 juillet 2007,
Déboute Z Y de ses demandes en paiement de salaire au titre des périodes séparant chaque contrat de travail à durée déterminée,
Avant dire droit sur les sommes dues à titre de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à s’expliquer sur le montant du salaire dû par le G.E.I.E. Arte à Z Y en raison de sa classification au grade D à compter du 16 juillet 2007, ainsi que sur l’indemnité de préavis,
Enjoint à Z Y de déposer des conclusions écrites avant le 1er OCTOBRE 2015, et au G.E.I.E. Arte d’y répondre au plus tard le 1er JANVIER 2016,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du :
Vendredi, 11 MARS 2016, à XXX
Réserve les dépens ainsi que les demandes d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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