Confirmation 27 décembre 2013
Confirmation 10 février 2015
Infirmation partielle 3 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2015, n° 13/21324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2013, N° 12/02081 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2015
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre 3e section- RG n° 12/02081
APPELANTS
1/ Monsieur V AX Z
né le XXX à XXX
de nationalité israëlienne
gérant de société
XXX, XXX
XXX
Représenté par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0210
2/ Madame N E épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
commerciale
XXX, XXX
XXX
Représentée par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0210
3/ Madame L B veuve Z
née le XXX à XXX
de nationalité israëlienne
retraitée
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0210
4/ SARL CINEWEB PRODUCTION
immatriculée au RCS de Meaux sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL K-C, elle-même prise en la personne de Me Sophie C.
Représentée par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0210
INTIMEES
1/ SAS SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants : Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON et Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE, plaidants pour la SELARL UPA, société inter barreaux de Lyon et Vienne
2/ SAS D
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocats plaidants : Me Frédéric UROZ, avocat au barreau de LYON et Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE, plaidants pour la SELARL UPA, société inter barreaux de Lyon et Vienne
3/ SARL F AUDIT
immatriculée au RCS de Chalon sur XXX
ayant son siège 19 rue d’Alsace-Lorraine
71100 CHALON-SUR-SAONE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francesca PARRINELLO de l’AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
ayant pour avocat plaidant : Me Béatrice GENEIX, AARPI MPGV, avocat au barreau de PARIS, toque : R 098
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL K-C
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CINEWEB PRODUCTION
immatriculée au RCS de Meaux sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant en la personne de Maître Sophie C, y domciliée
Représentée par Me Sophie BOROWSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame AE AF, Conseillère
Madame AM AN, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame AM AN dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par M. Bruno REITZER, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 mai 2005, M. V Z, Mme N E épouse
Z et Mme L B épouse Z ( les consorts Z) ont créé la SAS SDV STIMULATION DES VENTES (SDV), qui a pour activité l’édition et la vente de chèques cadeaux, dont le chèque cadeau intitulé CINÉCHÈQUE. La société SDV a pour clients des collectivités ou des entreprises qui distribuent à leurs salariés ces chèques, mais elle a également des distributeurs et réalise des ventes directes.
Le CINÉCHÈQUE, valable en moyenne 12 mois, ouvre droit à une séance de cinéma dans les cinémas partenaires. Après utilisation du CINÉCHÈQUE par le client final, l’exploitant du cinéma sollicite le remboursement du CINÉCHÈQUE auprès de la société SDV. Il existe un décalage de 3 à 15 mois, en moyenne 7,5 mois, entre la vente des CINÉCHÈQUES et leur remboursement au cinéma.
Le 27 octobre 2005, la société AO AP, qui a une activité d’édition, de distribution et de diffusion de produits et services de loisirs, de fidélisation et de communication, a été créée par M. AI AJ et Mme H, appartenant au cabinet comptable de la société SDV avant sa cession. M. AI AJ et Mme H ont vendu leurs actions aux consorts Z le 1er mars 2006. M. Z est devenu gérant de cette société à la place de M. AI AJ en 2010. La dénomination de cette société a été successivement modifiée en AM SERVICES & PRODUCTION puis AM AQ AR et enfin CINÉWEB PRODUCTION.
Cette société distribuait, depuis 2006, des CINÉCHÈQUES achetés à la société SDV, laquelle avait recours à la société AO AP pour assurer à ses clients un service dénommé 'La garantie du n°1", afin de permettre à l’utilisateur d’un
CINÉCHÈQUE qui souhaitait se rendre dans un cinéma non partenaire du CINÉCHÈQUE d’échanger celui-ci contre un billet pour le cinéma non partenaire.
À compter du mois d’avril 2006, les consorts Z ont entamé des négociations avec M. AU Y, M. T G et Mme et AK G en vue de la cession des parts de la société SDV.
Le 17 juin 2008, les consorts Z, agissant en qualité d’associés, ont signé un 'Compromis de vente sous conditions suspensives’ avec M. Y, M. et Mme G portant sur les actions de la société SDV, la marque française semi figurative CINÉCHÈQUE, dont M. Z était titulaire, et la marque verbale J, dont Mme E épouse Z était titulaire.
Le XXX, après réalisation des conditions suspensives prévues dans le Compromis de vente, notamment obtention d’un prêt par les cessionnaires et existence d’un solde positif de 1 000 000 € dans le compte de la société SDV affecté au remboursement des chèques cadeaux émis et facturés avant la date de cession définitive, un 'Protocole de cession d’actions et de marques’ a été conclu entre les consorts Z et la SAS D, créée le 1er juillet 2008, par M. et Mme G et M. Y. La société D, dont M. Y a ultérieurement été nommé président, est devenue l’actionnaire unique de la société SDV.
Le 'Protocole de cession d’actions et de marques’ prévoyait le paiement aux Consorts Z d’un prix de cession composé d’une partie fixe de 300 000 €, ainsi qu’un complément de prix calculé en fonction du chiffre d’affaires de la société SDV pour les années 2008, 2009 et 2010, dans la limite d’un complément de prix global de 127 500 € par année.
Le Protocole faisait état de l’existence dans les comptes de la société SDV d’un solde positif de 853 298 €, qui devait être suffisant pour couvrir le remboursement des CINÉCHÈQUES émis et facturés par la société SDV avant le XXX et dont les cinémas partenaires viendront à demander le paiement postérieurement à la cession.
Le Protocole stipulait également, dans son article 8, une clause de non concurrence de la part des consorts Z, durant 3 ans à compter du compromis de vente du 17 juin 2008, en prévoyant qu’ils 'pourront continuer à exercer leur activité au sein de la société AO AP -LCP, telle qu’exercée à la date du compromis de vente du 17 juin 2008.'
La société SDV a modifié sa dénomination sociale pour s’appeler SDV STIMULATION DES VENTES CINÉCHÈQUES, avec pour nom commercial CINÉCHÈQUE.
Le 29 septembre 2008, la société D a déposé et renouvelé la marque française en couleurs semi figurative CINÉCHÈQUE.
Le 27 octobre 2005, la société AO AP, qui a une activité d’édition, de distribution et diffusion de produits et services de loisirs, de fidélisation et de communication, a été créée par M. AI AJ et Mme H, appartenant au cabinet comptable de la société SDV avant sa cession. M. AI AJ et Mme H ont vendu leurs actions aux consorts Z le 1er mars 2006. M. Z est devenu gérant de cette société à la place de M. AI AJ en 2010. La dénomination de cette société a été successivement modifiée en AM SERVICES & PRODUCTION puis AM AQ AR et enfin CINÉWEB PRODUCTION.
Cette société distribuait, depuis 2006, des CINÉCHÈQUES achetés à la société SDV, laquelle avait recours à la société AO AP pour assurer à ses clients un service dénommé 'La garantie du n°1", afin de permettre à l’utilisateur d’un
CINÉCHÈQUE qui souhaitait se rendre dans un cinéma non partenaire du CINÉCHÈQUE d’échanger celui-ci contre un billet pour le cinéma non partenaire.
Par courrier du 8 janvier 2009, les consorts Z ont mis en demeure la société SDV de leur communiquer ses comptes afin de calculer le complément du prix au titre de l’année 2008.
Par courrier du 27 janvier 2009, le conseil des sociétés SDV et D a indiqué aux époux Z que la somme de 853 298 € s’était avérée insuffisante pour rembourser le montant des CINECHEQUES émis avant la cession, qui s’élevait à la somme de 2 961 344 €, et que compte tenu de ce dépassement devait venir en déduction du complément de prix.
Le 2 février 2009, le conseil des consorts Z a sollicité la communication des documents financiers justifiant le montant des sommes payées pour les CINECHEQUES émis avant le XXX.
Par courrier du 4 mars 2009, le conseil des consorts Z a mis en demeure la société D de régler le complément de prix au titre de l’année 2008.
Par ordonnance sur requête du 12 mars 2009, le président du tribunal de grande instance d’Evry a mandaté un huissier pour se rendre dans les locaux de la société AM SERVICES & X afin de se faire communiquer divers documents dont 'l’intégralité des chèques cadeaux intitulés 'Cinéchèque’ indûment détenus par la société AM SERVICES ET X', les comptes annuels et les plaquettes commerciales.
Par ordonnance du 28 avril 2009, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé les consorts Z à se rendre dans les locaux de la société SDV pour faire des recherches relatives aux comptes 2008 afin d’évaluer le complément de prix dû au titre de la cession de la société SDV.
Par courrier du 7 mai 2009, le conseil des sociétés SDV et D a contesté devoir un complément de prix aux consorts Z.
Maître Jean-Paul DROGUE, huissier de justice, a réalisé sa mission le 20 mai 2009 et a constaté la présence de 'plusieurs centaines de tickets 'Cinéchèques’ dont tous ont des dates de validité expirées', M. Z lui déclarant 'qu’il s’agit en partie de chèques en retour pour échange. Ceux-ci ont été facturés et payés.' et 'qu’il conserve ces tickets comme preuve en cas de contestations'.
Par ordonnance du 11 août 2009, sur assignation des sociétés SDV et D, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une expertise confiée à M. AS AT pour notamment
— 'examiner les comptes annuels complets et les relevés bancaires de la société AM AQ (anciennement AM SERVICES ET X depuis 2006),
— calculer le nombre de cinéchèques émis par la société SDV avant et après la cession du XXX, calculer le nombre de cinéchèques utilisant la nouvelle maquette et déterminer leur date de mise en circulation,
— calculer la somme réellement déboursée par SDV au titre du remboursement des cinéchèques émis avant la cession du XXX,
— dire s’il persiste, après calcul, un complément de prix au regard des stipulations contractuelles,
— établir les modalités d’utilisation des cinéchèques, de la marque et du logo cinéchèque par la société AM AQ, de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.'
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance d’Evry a rendu l’ordonnance commune à la SARL F AUDIT, commissaire aux comptes de la société SDV avant sa cession.
L’expert judiciaire a déposé un rapport le 14 décembre 2011.
Par courrier du 15 février 2010, la société SDV a indiqué à la société CINÉWEB, anciennement société AM AQ, qu’elle mettait fin à leurs relations commerciales et lui a restitué le chèque de règlement d’une commande de 5 000 CINÉCHÈQUES.
Par courrier du 16 février 2010, le conseil de la société CINÉWEB PRODUCTION a mis en demeure la société SDV de lui livrer les 5 000 CINÉCHÈQUES et de continuer à la livrer pendant un délai raisonnable de préavis.
Le 18 février 2010, la société CINÉWEB PRODUCTION a assigné la société SDV en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Versailles pour la voir condamner à poursuivre sa relation d’affaires, constater que le contrat de vente de 5 000 billets CINÉCHÈQUES a été valablement formé et la condamner à lui livrer les billets.
Par ordonnance en date du 10 mars 2010, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 2011 et par arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2010, le juge des référés a :
— ordonné à la société SDV de livrer à la société CINÉWEB PRODUCTION les 5 000 billets CINÉCHÈQUES dans un le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— ordonné à la société SDV de poursuivre ses relations commerciales avec la société CINÉWEB PRODUCTION en permettant à celle-ci d’acquérir des billets CINÉCHÈQUES jusqu’au 31 mai 2010 et ce sous astreinte de 3 000 € par refus de vente constatée.
Par jugement du 10 mars 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a liquidé l’astreinte ordonnée par l’ordonnance à la somme de 18 200 €, pour la période du 30 mars au 29 juin 2010, portant sur la livraison des 5 000 CINÉCHÈQUES.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2011, qui a liquidé l’astreinte à hauteur de 30 000 €. Sur pourvoi de la société SDV, cet arrêt a été cassé le 21 février 2013 et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Les consorts Z n’ont pas saisi la cour de renvoi.
Par actes des 27 décembre 2011, 9 et 12 janvier 2012, les sociétés SDV et D ont assigné la société CINÉWEB PRODUCTION, les consorts Z et la société F AUDIT devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2013, le tribunal de grande instance a :
— condamné in solidum les consorts Z à payer à la société D la somme de 75 000 € au titre de la garantie due en application du protocole du XXX,
— débouté les consorts Z de leur demande au titre du complément de prix,
— débouté les sociétés D et SDV de leur demande au titre de la contrefaçon,
— dit que M. V Z et Mme N Q épouse Z ont violé la clause de non concurrence prévue dans le protocole du XXX,
— dit que cette violation engage la responsabilité de la société CINÉWEB PRODUCTION
En conséquence :
— condamné in solidum M. V Z, Mme N E épouse Z et la société CINEWEB PRODUCTION à payer à la société D la somme de 300 000 € en réparation de son préjudice,
— débouté la société D de sa demande au titre de la violation de la clause de non concurrence à l’égard de Mme L Z née B,
— dit que la société F AUDIT a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
En conséquence :
— condamné la société F AUDIT à payer à la société D la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice,
— déclaré irrecevable la demande de la société CINÉWEB PRODUCTION en rupture abusive de relations commerciales,
— débouté la société CINÉWEB PRODUCTION de ses demandes au titre de la rupture abusive des relations commerciales,
— condamné la société CINÉWEB PRODUCTION à payer à la société SDV la somme de 30 000 € en quittances ou deniers au titre du remboursement de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Versailles le 8 septembre 2011,
— condamné in solidum les consorts Z, la société CINÉWEB PRODUCTION et la société F AUDIT aux dépens,
— condamné in solidum les consorts Z, la société CINÉWEB PRODUCTION et la société F AUDIT à payer aux sociétés SDV et D, ensemble, la somme de 75 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts Z, la société CINEWEB PRODUCTION et la société F AUDIT aux dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être directement recouvrés par Maître DETRE, de l’association BELDEV, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, – ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 6 novembre 2013, les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CINEWEB PRODUCTION, a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2013 et a nommé la SELARL K-C en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusion du 20 juin 2014, la société K-C est intervenue volontairement devant la cour d’appel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CINEWEB PRODUCTION.
Par courrier du 24 juin 2014 les sociétés D et SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE ont déclaré leur créance, issues du jugement du 20 septembre 2013, auprès du liquidateur de la société CINEWEB PRODUCTION.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 mars 2015, par lesquelles les consorts Z, la société CINÉWEB PRODUCTION et la société K-C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CINÉWEB PRODUCTION, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté les sociétés D et SDV de leur demande au titre de la contrefaçon ;
— infirmer ledit jugement pour le reste de ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés D et SDV de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Sur l’intervention volontaire de la société K-C, ès qualités de liquidateur de la société CINÉWEB PRODUCTION :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société K-C, ès qualités de liquidateur de la société CINÉWEB PRODUCTION ;
Sur le complément de prix et la garantie de passif :
A titre principal :
— juger que le montant du complément du prix visé dans le protocole du XXX s’élève à 93.849 € (sauf à parfaire) ;
— juger que la notification de la société D n’a pas été adressée à M. V AX Z, N E, épouse Z et L B dans le délai de 21 jours visé dans le protocole du XXX ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société D à ce titre ;
— condamner la société D à verser la somme de 93.849 € (sauf à parfaire) à titre de complément de prix à M. V AX Z, N E, épouse Z et L B ;
A titre subsidiaire :
— juger que le montant des sommes que la société D revendique avoir remboursées aux cinémas est limité à 1.482.679 € et, dès lors, que le montant réclamé par la société D au titre de la garantie de passif est limité à la somme de 629.381 € ;
— juger que la société D n’établit pas que les sommes qu’elle revendique avoir remboursées aux cinémas correspond à des CINÉCHÈQUES émis avant la cession de SDV en date du XXX ;
En conséquence :
— débouter la société D de ses demandes et prétentions à ce titre ;
— condamner la société D à verser la somme de 93.849 € (sauf à parfaire) à titre de complément de prix à M. V AX Z, N E, épouse Z, L B ;
A titre encore subsidiaire :
— juger que le montant des sommes que la société D revendique avoir remboursées aux cinémas est limité à 1.482.679 € et, dès lors, que le montant réclamé par la société D au titre de la garantie de passif est limité à la somme de 629.381 € ;
— juger que M. V AX Z, N E épouse Z, L B n’ont pas déterminé le montant de la provision pour dettes cinémas visée dans le protocole du XXX et ne sont donc pas responsables de l’insuffisance de cette provision ;
En conséquence :
— débouter la société D de ses demandes et prétentions à ce titre ;
— condamner la société D à verser la somme de 93.849 € (sauf à parfaire) à titre de complément de prix à M. V AX Z, N E, épouse Z, L B ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le montant de la garantie de passif revendiquée par la société D est plafonné à 75.000 € ;
— juger que la garantie de passif revendiquée par la société D est plafonnée à 75.000 € se compense avec le montant du complément de prix du par la société D ;
En conséquence :
— condamner la société D à verser la somme de 18.849 € (sauf à parfaire) à V AX Z, N E, épouse Z, L B ;
Sur la contrefaçon de marque :
— constater que la société D abandonne ses demandes et prétentions au titre de la contrefaçon de ses marques CINÉCHÈQUE ;
Sur l’engagement de non concurrence :
A titre principal :
— juger que SDV n’est pas partie au protocole du XXX et n’est pas créditrice de l’engagement de non concurrence visé audit protocole ;
— juger que la notification de la société D n’a pas été adressée à V AX Z, N E, épouse Z et L B dans le délai de 21 jours visé dans le protocole du XXX ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes et prétentions des sociétés SDV STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE et D à ce titre ;
A titre subsidiaire :
— juger que les produits CINÉCHÈQUE et CINÉWEB ne sont pas concurrents ;
En conséquence :
— débouter la société D de ses demandes et prétentions à ce titre ;
A titre encore subsidiaire :
— juger que le CINÉWEB était inclus dans l’activité de CINÉWEB PRODUCTION à la date du compromis du 17 juin 2008 ;
— juger que la connaissance par la société D de l’activité du CINÉWEB à la date du compromis du 17 juin 2008 ne constitue pas une condition nécessaire pour écarter l’application de l’engagement de non concurrence visé dans le protocole du XXX ;
En conséquence :
— débouter les sociétés SDV STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE et D de ses demandes et prétentions à ce titre ;
A titre toujours subsidiaire :
— juger que le CINÉWEB était inclus dans l’activité de la société CINÉWEB PRODUCTION à la date du compromis du 17 juin 2008 ;
— juger que la société D avait connaissance du CINÉWEB de la société CINÉWEB PRODUCTION à la date du compromis du 17 juin 2008 ;
En conséquence :
— débouter la société D de ses demandes et prétentions à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société CINÉWEB PRODUCTION et L B n’ont pas violé l’engagement de non concurrence visé dans le protocole du XXX ;
— juger que le montant des dommages et intérêts minimum en cas de violation de l’engagement de non concurrence visé dans le protocole du XXX est manifestement excessif et doit être inclus dans la garantie d’indemnisation plafonnée à 75.000 € ;
En conséquence :
— réduire à un euro le montant des dommages et intérêts alloués à la société D à ce titre ;
— inclure le montant de ces dommages et intérêts dans la garantie d’indemnisation plafonnée à 75.000 € qui se compense avec le complément de prix de 93.849 € (sauf à parfaire) ;
Sur la rupture des relations commerciales :
— déclarer recevables les demandes de CINÉWEB PRODUCTION au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
— juger que la société SDV STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE a rompu brutalement et de manière injustifiée ses relations commerciales avec la société CINÉWEB PRODUCTION ;
En conséquence :
— condamner la société SDV STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE à verser la somme de 500.000 € à la société CINÉWEB PRODUCTION en réparation de son préjudice matériel résultant de cette rupture ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés SDV STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE et D à verser à M. V AX Z, N E (épouse Z), L B et à la société K-C, ès qualités de liquidateur de la société CINEWEB PRODUCTION, la somme de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés SDV STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE et D aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont
distraction sera faite au profit de Maître Sophie BOROWSKY, Avocat au Barreau de Paris.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 mars 2015, par lesquelles les sociétés D et SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE demandent à la cour de :
Aux visas des articles 1134, 1147, 1382 du code civil, L. 822-17 et suivants du code de commerce, 70, 122 et suivants, 548, 909 et suivants du code de procédure civile, L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer mal fondé l’appel principal des consorts Z et de la société CINEWEB PRODUCTION, et les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, principales et/ou subsidiaires ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société F AUDIT et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, principales et/ou subsidiaires ;
— déclarer les sociétés D et SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE bien fondées en leur appel incident du jugement du 20 septembre 2013 ;
— confirmer partiellement le jugement dont appel, notamment en ce qu’il a fait application de la garantie due par les consorts Z, en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de complément de prix, en ce qu’il a dit que les consorts Z et la société CINEWEB PRODUCTION ont violé la clause de non concurrence, en ce qu’il a retenu la faute de la société F AUDIT, en ce qu’il a débouté la société CINEWEB PRODUCTION de ses demandes au titre de la rupture abusive des relations commerciales, mais l’infirmer partiellement notamment en ce qui concerne le quantum des sommes accordées aux sociétés SDV et/ou D au titre de la Garantie et au titre des condamnations mises à la charge de la société F AUDIT ;
En conséquence,
1. Sur la garantie de passif et le complément de prix :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que les consorts Z étaient tenus à la garantie inscrite au protocole de cession, en ce qu’il les a débouté de leur demande de complément de prix, mais l’infirmer en ce qui concerne la somme accordée au titre de la garantie ;
Ainsi et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. V Z, Mme N Z née
E, et Mme L Z née B ont procédé, dans le Protocole du XXX, à des déclarations fautives et/ou erronées concernant le montant nécessaire au remboursement des CINÉCHÈQUES émis avant cession, et qu’ils sont tenus de garantir le préjudice subi en conséquence par le cessionnaire, la société D ;
— dire et juger qu’aucun complément de prix n’est due par la société D à Monsieur V Z, Madame N Z née E, et Madame L Z née B, en XXX ;
— condamner in solidum Monsieur V Z, Madame N Z née E, et Madame L Z née B, à payer à la société D la somme de 1 725 546 € au titre des garanties financières dues en XXX ;
A tout le moins et à titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur V Z, Madame N Z née E, et Madame L Z née B, à payer à la société D la somme de 75 000 € au titre des garanties financières dues en XXX ;
2. Sur la faute du commissaire aux comptes :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la faute du commissaire aux comptes, mais l’infirmer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés ;
Ainsi, et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société F AUDIT SARL, en tant que Commissaire aux Comptes de la société SDV, a commis une faute contractuelle l’égard de la société SDV et délictuelle à l’égard de la société D, en certifiant, sans aucun contrôle, les comptes et la provision pour dettes aux cinémas inscrite dans les comptes de la société SDV au 31 décembre 2007 pour un montant de 1 120 190 € totalement irréaliste ;
— dire et juger que cette faute a été la cause directe d’un préjudice financier, tant pour la société SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE, que pour la société D, son actionnaire unique, qui a non seulement perdu la chance de négocier la cession à d’autres conditions mais qui a subi un préjudice financier direct du fait de la distorsion apparue entre la provision et la réalité ;
A titre principal,
— condamner la société F AUDIT SARL à payer en conséquence solidairement à la société D et à la société SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE, in solidum avec les consorts Z, la somme de 1 725 546 € correspondant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices directement causés par sa faute ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société F AUDIT SARL à payer à la société D la somme de 300 000 € correspondant à l’indemnisation du préjudice lié à la perte d’une chance de négocier la cession à d’autres conditions ;
3. Sur la violation de la clause de non concurrence :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sur ce point, sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité solidaire de Mme L Z née B et a écarté la société SDV du bénéfice de la condamnation ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner en conséquence in solidum M. V Z, Mme N Z née E, Mme L Z née B, et la société CINEWEB PRODUCTION représentée par son liquidateur judiciaire à payer aux
sociétés D et SDV – STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE la somme de 300 000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’activité concurrente CINEWEB ;
4. Sur la rupture des relations commerciales et le remboursement de l’astreinte de 30 000 € à SDV :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré que la demande de la société CINEWEB PRODUCTION en rupture abusive des relations commerciales était recevable ;
— déclarer en tout état de cause irrecevable la demande de la société CINEWEB
PRODUCTION en demande de paiement de 500 000 € en réparation de son préjudice matériel, faute de qualité à agir compte tenu de sa liquidation judiciaire ;
A défaut et à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sur ces points et sur le fond ;
5. Sur les frais et dépens :
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les frais irrépétibles, les dépens et les frais d’expertise alloués pour la première instance ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner in solidum M. V Z, Mme N Z née E, Mme L Z née B, la société F AUDIT
SARL, et la société CINEWEB PRODUCTION représentée par son liquidateur judiciaire, à payer aux sociétés SDV – STIMULATION DES VENTES – CINECHEQUE et D la somme de 95 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CINEWEB PRODUCTION de l’ensemble des condamnations susvisées ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel, dont distraction sera faite au profit de la SCP BDL, Avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 mars 2015, par lesquelles la société F AUDIT demande à la cour de :
Aux visas des articles 548 et 909 du code de procédure civile, L. 822-17 et suivants et L. 823-9 du code de commerce,
— déclarer la société F AUDIT recevable et bien fondée en son appel incident du jugement du 20 septembre 2013,
— déclarer les sociétés D et SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUES mal fondées en leur appel incident du jugement du 20 septembre 2013 à l’encontre de la société F AUDIT et, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— réformer le jugement du 20 septembre 2013 en ce qu’il a dit que la société F AUDIT a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, l’a condamnée à payer à la société D 50 000 € en réparation de son préjudice et l’a condamnée in solidum avec M. V Z, AA N et L Z et la société CINEWEB PRODUCTION à payer aux sociétés D et SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES 75 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société F AUDIT n’a pas commis la moindre faute dans l’exercice de sa mission de Commissaire aux Comptes de la Société SDV STIMULATION DES VENTES devenue SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE, et qu’il n’est pas établi l’existence d’un préjudice qui pourrait être réclamé à la société F AUDIT, ni un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En conséquence,
— dire et juger les sociétés SDV- STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE et
D mal fondées en toutes leur demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Subsidiairement si par extraordinaire la Cour retenait une faute à l’encontre de la société F AUDIT qui aurait un lien de causalité avec le préjudice dont font état les sociétés D et SDV-STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE,
— dire et juger que le préjudice lié à la faute de la société F AUDIT serait dans son quantum inférieur à celui consécutif aux fautes des cédants, M. V Z, AA L et N Z et la société CINEWEB PRODUCTION représentée par son mandataire liquidateur, en conséquence, débouter les sociétés D et SDV-STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE de leur demande de condamnation in solidum du commissaire aux comptes avec les cédants,
— évaluer le préjudice qui incomberait à la société F AUDIT en faisant application
d’un faible taux de perte de chance qui ne pourrait en tout état de cause excéder l’évaluation de 50 000 € retenue par le jugement du 20 septembre 2013,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE et D à payer, chacune, à la société F AUDIT 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francesca PARRINELLO, avocat aux offres de droit.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le montant du remboursement par la société D des CINECHEQUES mis en circulation avant la cession de la société SDV :
Considérant que les appelants exposent que les conclusions du rapport d’expertise sont contestables et critiquent la somme de 2 961 344 € retenue par le tribunal comme correspondant au montant payé par la nouvelle gestion de la société SDV pour les CINECHEQUES émis antérieurement à la cession ; que les appelants font valoir que l’expert n’a pas procédé à la vérification de l’ensemble des CINÉCHÈQUES en cause afin de s’assurer que les remboursements demandés par les cinémas partenaires correspondaient à des CINÉCHÈQUES émis par l’ancienne gestion ; que la société D a pu observer le processus de traitement des CINECHEQUES lors des négociations, qui ont duré plus de deux ans, avec les consorts Z et des divers audits qu’elle a réalisés pendant ces négociations ; que, faute d’avoir mis en place une réelle traçabilité et sécurité des CINÉCHÈQUES au jour de la cession, la société D ne démontre pas que l’ensemble des CINÉCHÈQUES litigieux ont été émis par l’ancienne gestion de la société SDV ; que l’hypothèse d’une fraude des consorts Z ne repose sur aucun élément ;
Considérant que les appelants soutiennent qu’en tout état de cause, la provision pour dettes cinémas avait été évaluée avant la cession par la société D elle-même et ses experts comptables et qu’en conséquence, cette société ne saurait réclamer aux consorts Z de l’indemniser d’un prétendu passif alors que la société D a elle-même fixé le montant de la provision litigieuse pour les dettes envers les cinémas ;
Considérant que les intimés répondent que l’expert judiciaire a pu aboutir à ces conclusions après avoir constaté que la nouvelle direction de SDV avait mis en place dès le 1er septembre 2008 une traçabilité des nouveaux CINÉCHÈQUES en modifiant le visuel et en créant un code barre lisible, alors que sous l’ancienne gestion Z il n’existait pas de procédure formalisée et traçable de suivi des CINÉCHÈQUES ; qu’il n’y a donc aucun doute entre ce qui relève des anciens et des nouveaux CINÉCHÈQUES ;
Considérant que les diligences accomplies par l’expert judiciaire, de façon contradictoire, entre septembre 2009 et novembre 2011 sont suffisantes et rendent les conclusions d’expertise probantes ; que l’expert judiciaire a conclu notamment,
'- que l’observation des CINECHEQUES que j’ai examinés par épreuves ne m’a pas conduit à déceler d’anomalie significative dans le traitement comptable et le suivi,
— que les différentes approches globales économiques qui ont été faites, compte tenu des spécificités de modèle économique, ne permettent pas de remettre en cause les données issues du traitement comptable et l’estimation de la provision pour dette envers les cinémas au 30 juin 2009,
— que les données issues des traitements font ressortir qu’à compter du 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 il a été payé au titre des CINECHEQUES émis avant le XXX la somme de 2 961 344 € pour 461 132 CINECHEQUES, alors que l’estimation de la provision à la date de la cession, et figurant dans l’acte, était de 853 298 €,
— qu’il n’est pas exclu qu’il ait pu exister des circuits ou des fraudes de nature à mettre dans le circuit de paiement des titres qui n’auraient pas été émis par SDV ancienne gestion et que l’absence de traçabilité antérieure n’aurait pas permis de détecter au cas part cas’ ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que l’absence de procédure formalisée et traçable de suivi des CINECHEQUES par l’ancienne gestion de la société SDV a rendu impossible l’estimation exacte de la provision pour dette dans le Protocole de cession, malgré l’audit mis en oeuvre par la société D ; que cette société a mis en place dès le 1er septembre 2009 une traçabilité des CINECHEQUES émis par la nouvelle gestion de la société SDV, qui permet de différencier les CINECHEQUES émis avant de ceux émis après le 29 août 2009 ; que le mode de gestion de la société SDV par les consorts Z ne permettait pas de détecter les fraudes éventuelles ; qu’en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société D a payé un excédent de 2 108 046 € (2 961 344 € – 853 298 €) par rapport à ce qui était prévu au Protocole de cession au titre du remboursement des CINECHEQUES émis avant le 29 août 2009 et que la garantie des cessionnaires est engagée conformément aux stipulations de l’article 6 du Protocole de cession ;
Sur le respect de la procédure de notification :
Considérant que les appelants soutiennent que la société D n’a pas notifié sa demande d’indemnisation liée à l’insuffisance de provision dans le délai de 21 jours prévu à l’article 6 du Protocole de cession, alors que le respect des deux délais impératifs stipulés à l’article 6 précité, 21 jours 'à compter de la date à laquelle D a eu connaissance de tout fait susceptible d’engager la responsabilité des Cédants’ et 12 mois à compter de la date de signature du Protocole, soit le 29 août 2009 au plus tard, est une condition de recevabilité de toute réclamation de la part de la société D ;
Que le courrier du conseil des sociétés D et SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE du 27 janvier 2009 mentionne faussement que la prétendue insuffisance de la provision pour dettes auprès des cinémas partenaires a été découverte 'après avoir eu connaissance de cet excédent suite à une attestation du commissaire au comptes reçue le 9 janvier 2009", alors que l’attestation du commissaire aux comptes de la société SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE ne porte pas sur une insuffisance de provision pour dettes cinémas, ni sur les comptes de la société SDV au 31 décembre 2008 puisque la société clôture ses comptes au 30 juin 2009, mais sur le montant de la trésorerie de cette société au XXX ;
Qu’en réalité, la société SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE devait savoir dès le 1er décembre 2008 que la provision de 853 298 € serait insuffisante puisque selon elle le montant des remboursements demandés par les cinémas partenaires se serait élevé à 839 006,21 € au 30 novembre 2008 et elle aurait reçu dès le 1er décembre 2008 plusieurs factures d’un montant total de 37 929,30 € ;
Que même à supposer que le délai de 21 jours commence à courir à compter de la réception par M. Y de l’attestation du commissaire aux comptes de la société SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE, soit le 9 janvier 2009, la notification n’est pas intervenue le 27 janvier 2009, le courrier de notification n’ayant été posté que le 29 janvier 2009, mais le 31 janvier 2009 date de réception par les époux Z, soit 22 jours après la réception par M. Y de l’attestation du commissaire aux comptes, la date de notification à Mme B, qui n’a pas réclamé le courrier, étant inconnue ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a retenu que seul l’établissement des comptes au 31 décembre 2008 a permis de faire apparaître l’insuffisance de la somme affectée au remboursement des CINECHEQUES émis avant le XXX ; que les intimés, qui ont en été informés le 9 janvier 2009, ont notifié leur réclamation aux consorts Z par courrier de leur avocat du 27 janvier 2009, que même portant le cachet de la poste du 29 janvier 2009, cette notification a été faite aux époux Z et à Mme B dans le délai de 21 jours prévu à l’article 6 du Protocole, la date de notification par voie postale étant à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur le complément de prix prévu au protocole de cession :
Considérant que les appelants exposent que le montant du complément de prix prévu à l’article 3 du Protocole de cession s’élève à la somme de 93 849 €, sauf à parfaire, et en réclament le paiement ;
Considérant que les intimés font valoir que le complément de prix auquel les appelants auraient pu prétendre est de 93 849 €, compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par la société SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUE de 2008 à 2010, hors AO AP ; qu’il ne peut y avoir de complément de prix à verser par la société D aux consorts Z, car en vertu de l’article 3.6 du Protocole de cession, la somme de 2 108 046 € doit venir en déduction du complément de prix de 93 849 €, et qu’en conséquence aucun complément de prix n’est dû ; que les articles 3.6 et 6 du Protocole ne sont pas contradictoires, seul l’article 3.6, qui porte expressément sur le complément de prix et qui prévoit qu’il n’y a aucune limite à la compensation pouvant s’opérer entre le complément de prix et l’excédent payé en remboursement des 'anciens’ CINÉCHÈQUES, doit s’appliquer ;
Considérant que l’article 3.6 du Protocole indique 'Tel que stipulé à l’article liminaire au paragraphe 'Banques, établissements financiers, comptes chèques cadeaux', il est rappelé que la somme de 853 298 (Huit cent cinquante trois mille et deux cent quatre vingt dix huit) euros doit être suffisante au remboursement des chèques cadeaux émis et facturés par la Société SDV avant la date de signature des présentes et dont les Cinémas concernés viendront à demander le paiement postérieurement à la signature des présentes.
A défaut, la différence entre la somme réelle nécessaire au paiement des Cinémas concernés pour le remboursement des chèques cadeaux émis et facturés par la Société SDV avant la date de signature des présentes et la somme de 853 298 (Huit cent cinquante trois mille et deux cent quatre vingt dix huit) euros viendra en déduction du complément de prix défini à l’article 3.1 ci-dessus. Une compensation s’opérera automatiquement entre les sommes dues le cas échéant entre les parties.' ;
Considérant que les stipulations de cet article sont spécifiques au cas d’insuffisance de la provision pour dette envers les cinémas de 853 298 € et prévoient une compensation automatique avec les sommes dues au titre du complément de prix, sans plafonner la compensation à la somme de 75 000 € prévue à l’article 6 du Protocole ; que la règle particulière stipulée à l’article 3.6 du Protocole de cession exclue l’application des dispositions générales de l’article 6 du Protocole 'Engagement de garantie', prévoyant le plafonnement de l’indemnisation due par les cédants à la somme de 75 000 € ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société SDV-CINECHEQUE a dû rembourser 2 961 344 € au titre des CINÉCHÈQUES émis avant la cession, soit une différence de 2 108 046 € par rapport à ce qui était prévu au Protocole du XXX ; qu’en application de la compensation prévue à l’article 3.6 précité, la société D n’est tenue à aucun paiement au titre du complément de prix, dont il n’est plus contesté qu’il s’élève à 93 849 € ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur le montant de l’indemnisation due par les cédants :
Considérant que les appelants exposent que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article 6 du Protocole et font valoir que le montant de l’indemnisation réclamée par la société D doit être limitée ;
Qu’en application de l’article 6 du Protocole, la société D ne peut pas augmenter le montant de ses revendications portant sur les remboursements faits aux cinémas partenaires du CINÉCHÈQUE après l’expiration du délai de 21 jours qu’en conséquence le montant de la demande d’indemnisation doit être limité à la somme de 1 482 679 €, visée dans le courrier du 27 janvier 2009, ce montant se compensant avec la provision de 853 298 € prévue au Protocole ;
Que la garantie de passif, limitée au montant inscrit dans la notification, doit être plafonnée à 75 000 € et se compenser uniquement avec le complément de prix dû aux consorts Z ; que les engagements visés à l’article 5.2 du Protocole n’ont pas été violés ; que la société D est redevable à l’égard des consorts Z de la somme de 18 849 € correspondant au solde entre le plafond de la garantie et le complément de prix qui leur est dû ;
Considérant que les intimés répondent que le protocole en son article 6 fixe trois
seuils relativement au montant du Préjudice indemnisable : un seuil de 75 000 €, un autre égal au complément de prix dû selon le Chiffre d’Affaires et un autre seuil où il n’existe en réalité plus de limite au montant du Préjudice indemnisable en cas de violation d’une déclaration ou d’un engagement stipulé aux articles 4 et/ou 5.2 du Protocole, qui visent les cas particulièrement graves et les fausses déclarations faites en connaissance de cause ;
Qu’en application de l’avant dernier alinéa de l’article 6 et de l’article 5.2 du Protocole, la garantie due par les consorts Z ne peut être limitée à une somme maximale de 75 000 € ou à une somme équivalente au complément de prix, car tant à la signature du compromis de vente du 17 juin 2008 que du Protocole du XXX, les consorts Z savaient que la somme de 1 000 000 € et/ou de 853 298 €, serait insuffisante au remboursement des CINÉCHÈQUES émis avant le XXX ;
Qu’il ressort des opérations d’expertise, que le fait générateur de l’excédent de prix payé pour les CINECHEQUES émis avant la cession, n’est pas du à une erreur ou négligence de la nouvelle direction de la société SDV, mais provient de faits antérieurs à la cession, de l’évaluation incorrecte de la provision inscrite au 31 décembre 2007 pour dettes cinémas et de la mise en circulation des chèques cadeaux CINÉCHÈQUES non régulièrement comptabilisés, et donc non régulièrement facturés ;
Considérant que l’article 6 stipule que ' Les éventuelles sommes dues par les Cédants au titre du cumul des Préjudices et de l’ensemble des dommages indemnisés au titre des présentes pourront uniquement se compenser avec le complément de prix lié au Chiffre d’Affaires réalisé par la Société SDV pour les années 2008, 2009 et 2010 prévu à l’article 3 des présentes, et ne pourront donner lieu à une autre forme de paiement.
Le cumul des Préjudices et de l’ensemble des dommages indemnisés au titre des présentes ne pourra excéder un montant de soixante quinze mille euros (75 000 euros) et ne pourra en aucune manière excéder le complément de prix lié au Chiffre d’Affaires réalisé par la Société SDV pour les années 2008, 2009, 2010 et prévu à l’article 3 des présentes.
Toutefois, il est entendu entre les parties qu’en cas d’apparition d’un passif non connu à la date de signature des présentes dont la cause serait issue d’une violation d’une déclaration ou d’un engagement stipulé aux articles 4 et/ou 5.2 ci-dessus, ce passif, et uniquement celui-ci, sera exclu du montant de la garantie maximale de 75 000 euros défini ci-dessus, et le Cessionnaire pourra en demander en sus le remboursement aux Cédants ». ' ;
Considérant que cet article prévoit que l’indemnisation due par les consorts Z en réparation des préjudices causés à la société D ne peut donner lieu qu’à une compensation avec le complément de prix, prévu à l’article 3 du Protocole, et que le montant de l’indemnisation est plafonné à la somme de 75 000 € ; qu’en application de l’article 3.6 précité, l’indemnité due à la société D, pour insuffisance de la provision affectée au remboursement des CINÉCHÈQUES émis avant le XXX, s’est compensée avec le complément de prix de 93 849 € ; qu’en conséquence, plus aucune compensation ne peut se faire avec le complément de prix et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que les consorts Z sont redevables envers la société D d’une somme de 75 000 € au titre du montant maximal de la garantie de passif prévue à l’article 6 du Protocole ;
Considérant que, comme l’a retenu le tribunal, l’article 6 du Protocole prévoit que l’indemnisation des dommages de la société D est plafonnée, sauf en cas de violation d’une déclaration ou d’un engagement stipulé aux articles 4 et/ou 5.2 du Protocole, et qu’en l’espèce une telle violation n’est pas démontrée ; que les conclusions de l’expert judiciaire, qui indiquent notamment 'qu’il n’existait pas de procédure formalisée et traçable de suivi des CINECHEQUES émis dans l’ancienne gestion de SDV, préalablement à la cession du XXX, rendant ainsi difficile l’estimation de la provision pour dette de CINECHEQUE à la clôture de chaque exercice’ et 'que le calcul des provisions pour dettes aux cinémas établi à la clôture de chaque exercice jusqu’au 31 décembre 2007 ne reposait donc pas sur un processus vérifiable, mais sur des approches de nature empirique, plus que statistique', n’établissent pas que les consorts Z savaient que la somme prévue au Compromis ou au Protocole, pour le remboursement des CINÉCHÈQUES émis avant le XXX, serait insuffisante ; que la société D doit être déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 1 725 546 € ;
Sur la responsabilité de la société F AUDIT :
Considérant que la société F AUDIT, commissaire aux comptes de la société SDV, expose que sa responsabilité n’est pas établie ; que le commissaire aux comptes, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens, n’est pas le garant ni de la prévention, ni de la détection des fraudes et l’existence d’anomalie non décelées ne suffit pas à établir qu’il aurait été défaillant dans l’exercice de sa mission ;
Que les sociétés SDV- STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES et D, qui lui reproche d’avoir commis une faute en certifiant les comptes de la société SDV clos le 31 décembre 2007 qui seraient inexacts parce que contenant une provision erronée pour dettes aux cinémas de 1 120 190 €, ne démontrent pas que cette provision était inexacte et ne justifie pas du montant de l’insuffisance de provision au 31 décembre 2007, mais se contentent de critiquer la qualité des diligences accomplies ;
Que les sociétés SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES et D sont malvenues de critiquer la détermination de la provision à laquelle elles ont participé activement sur la base des comptes de la société SDV qu’elles avaient préalablement examinés ;
Que l’appréciation de l’expert judiciaire sur les contrôles qu’elle a effectué est contradictoire et lacunaire et ne permet pas de soutenir que le commissaire aux comptes n’a procédé à aucun contrôle ; que le risque de fraude, que l’expert judiciaire a envisagé comme sérieusement plausible, pourrait expliquer l’important écart entre les remboursements des CINÉCHÈQUES émis avant la cession du XXX et la réserve de 853 298 € prévue à l’acte de cession ;
Que s’agissant du lien de causalité avec le préjudice, la chronologie des négociations et la teneur du compromis du 17 juin 2008 et de l’acte de cession du XXX démontrent que pour la société D, le rapport du commissaire aux comptes n’a pas été un élément sur lequel elle a fondé sa décision d’acquisition et déterminé le chiffrage de la provision litigieuse ; que même si une réserve avait été émise au titre de la provision pour remboursement des CINÉCHÈQUES, il n’est pas établi que la société D n’aurait pas fait l’acquisition de la société SDV ou l’aurait fait dans des conditions différentes ;
Que, si par extraordinaire la Cour considérait que la société F AUDIT a commis une faute, le préjudice en résultant pour les sociétés SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES et D ne pourrait être caractérisé que par une perte de chance qui ne pourrait être évaluée à plus de 50 000 € comme les premiers juges l’ont estimé ;
Considérant que les sociétés SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES et D, qui demandent la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit que le Commissaire aux comptes avait commis une faute, mais son infirmation en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts mis à sa charge, exposent que c’est uniquement en se fondant sur les comptes certifiés de la société SDV au 31 décembre 2007, mentionnant une provision de 1 120 190 € pour dettes aux cinémas, provision et comptes validés par la société F AUDIT, que la société D a cru que les 853 298 € seraient suffisants au remboursement des anciens CINÉCHÈQUES ;
Que le commissaire aux comptes a commis une faute en validant la provision pour dettes aux cinémas au 31 décembre 2007, alors qu’il reconnaissait ne disposer d’aucun moyen pour contrôler son évaluation et alors qu’il savait qu’une vente était en cours ;
Que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, pour éviter une insuffisance de trésorerie, le modèle économique des CINÉCHÈQUES, impose que soit mis en place une gestion et un suivi rigoureux des dettes aux cinémas, le poste provision pour dettes aux Cinémas doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, tant par la Direction, l’expert-comptable, que par le commissaire aux comptes ;
Que la société D a perdu une chance d’avoir pu négocier la cession à d’autres conditions et la société SDV, qui a dû faire face et payer les cinémas qui lui présentaient les anciens CINÉCHÈQUES pour remboursement, a subi un préjudice direct ;
Que pour déterminer le préjudice, tant de la société SDV que de la société D, il a été volontairement déduit le complément de prix maximum auquel les consorts Z auraient pu prétendre en d’autres circonstances, soit 382 500 €, soit : 2 108 046 € (excédent payé) – 382 500 € (complément de prix maximum) = 1 725 546 € (préjudice indemnisable) ;
Considérant que si l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne lui avait pas été possible de déterminer quelle aurait dû être la provision au 31 décembre 2007, dernier exercice certifié par le commissaire aux comptes avant la cession du XXX, il a constaté que celle figurant dans les comptes certifiés n’était ni justifiée ni vraisemblable ; que l’expert judiciaire a conclu 'que le commissaire aux comptes n’a pas matérialisé de contrôle sur les postes clés «provision pour dettes aux cinémas» et les procédures de traitement des CINECHEQUES au titre des exercices antérieurs à la cession du XXX, et a néanmoins certifié sans réserve les comptes des différents exercices précédant la cession, prenant le risque que les repreneurs s’appuient en confiance sur des comptes certifiés, audités par lui’ ;
Considérant que la provision nécessaire pour le remboursement des cinémas a été 3 fois supérieure à celle prévue et a entraîné une perte de plus de 2 millions d’euros pour les intimés ; que si l’expert judiciaire n’a pas écarté l’hypothèse de fraudes, celles-ci, non démontrées, ne pourraient à elles seules expliquer l’importance de l’insuffisance de provision ; que l’expert judiciaire après avoir examiné la comptabilité ainsi que les dossiers de travail et les rapports du commissaire aux comptes a constaté que celui-ci n’a pas procédé à 'un contrôle substantiel ni à un examen de l’organisation et du contrôle interne dans le cadre de cette activité très spécifique, et notamment sur la dette de CINECHEQUE à la date de clôture de chacun des exercices précédents la cession et jusqu’au 31 décembre 2007, alors que ce poste était le plus significatif et le plus porteur de risque, le commissaire aux comptes ne s’est pas mis en mesure de documenter sa certification sans réserve’ ;
Considérant qu’en certifiant sans réserve le montant du poste crucial 'provision pour dettes aux cinémas’ en procédant à un contrôle insuffisant, alors que le mode de gestion de l’ancienne gestion de la société SDV n’était pas rigoureux, la société AUDIT F a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la seule société D et lui a fait perdre une chance de négocier la cession à un prix moindre ; que la société SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES ne rapporte pas la preuve que le paiement des CINECHEQUES qu’elle a vendu avant le XXX, lui a causé un préjudice ; que le jugement qui a fixé évalué le montant du préjudice subi à la somme de 50 000 €, doit être confirmé ;
Sur la contrefaçon de marque :
Considérant que les sociétés intimées exposent qu’elles n’entendent plus soulever devant la cour d’appel la contrefaçon de la marque CINÉCHÈQUE ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la clause de non concurrence :
Considérant que les appelants exposent que les intimés savaient que, avant la cession des parts de la société SDV à la société D, les consorts Z étaient actionnaires de la société AO AP, devenue CINEWEB PRODUCTION, qui exploitait notamment le produit CINEWEB ; que d’ailleurs l’article 8 du Protocole prévoit que la société CINEWEB PRODUCTION pourrait conserver l’activité qui était la sienne à la date du Compromis, c’est à dire l’achat et la distribution du CINÉCHÈQUE et l’exploitation de son produit CINÉWEB ;
Que la demande de la société SDV STIMULATION DES VENTES CINECHEQUES, qui n’est pas partie au Protocole de cession, est irrecevable car elle n’est pas créancière de l’engagement de non concurrence ;
Que la demande de la société D est irrecevable car 'notifiée’ après l’expiration du délai impératif de 21 jours prévu à l’article 6 du Protocole, puisque la société D n’a jamais notifié de demande d’indemnisation pour une prétendue violation par les consorts Z de leur engagement de non concurrence et les a informé qu’elle leur reprochait cette prétendue violation pour la première fois en leur faisant délivrer le 11 mars 2009 une assignation aux fins de désignation d’un huissier de justice ;
Que les consorts Z n’ont pas violé leur engagement de non concurrence puisque l’article 8 du Protocole, qui met une obligation de non concurrence à leur charge, les autorise expressément à poursuivre leur activité au sein de leur société AO AP, devenue CINEWEB PRODUCTION ; que l’activité de la société CINEWEB PRODUCTION incluait, le 17 juin 2008 jour du Compromis, le produit CINÉWEB que la société CINEWEB PRODUCTION exploite depuis 2006 et qui donc existait et était connu à la date du Compromis ;
Que les produits CINEWEB et CINECHEQUE ne sont pas concurrents mais complémentaires ;
Que la société CINEWEB PRODUCTION et Mme B ne peuvent être tenus pour responsables du non-respect de la clause de non-concurrence ;
Considérant que les intimées exposent que l’article 6 du protocole, portant sur l’engagement de garantie des cédants, et ses stipulations en matière de 'notification', ne s’appliquent pas à la clause de non concurrence visée à l’article 8 du Protocole ; que, subsidiairement, des notifications ont eu lieu et les délais de notification ont été respectés, puisque la saisine du président du tribunal de grande instance d’Evry est antérieure au 29 août 2009 ; que le délai de 21 jours ne leur est pas opposable, le non-respect de la clause de non concurrence a été un fait continu, qui a duré dans le temps pendant plusieurs années ;
Que l’intention des parties dans l’acte du XXX est traduite par l’article 4.5 du Protocole, qui garantit à la société D une jouissance paisible des marques CINÉCHÈQUE et J, et surtout par l’article 8, qui contient une clause de non-concurrence ; qu’il était néanmoins entendu, à titre d’exception, que les consorts Z pourraient continuer à exercer leur activité au sein de la société AO AP LCP, telle qu’exercée à la date du compromis de vente du 17 juin 2008 ;
Qu’à cette date, la société AO AP LCP, exerçait diverses activités, qui n’étaient pas cantonnées à la seule distribution du CINÉCHÈQUE et/ou du CINÉWEB, ses activités étaient en effet ainsi énumérées : édition, commercialisation, distribution et diffusion de produits et services, de loisirs, de fidélisation et de communication, toutes opérations de quelques nature que ce soit économique financières civiles infographie web communication ;
Que le Protocole ne faisait pas référence au CINEWEB, l’alinéa de l’article 8 du Protocole autorisant les cédants ou la société AVANTAGE AP à continuer à exercer leur activité telle qu’exercée à la date du compromis de vente du 17 juin 2008, a été inséré car la société AVANTAGE AP exerçait d’autres activités différentes de la seule distribution du CINÉCHÈQUE et distribuait aussi d’autres chèques cadeaux Cinémas existant avant le CINECHEQUE ;
Que toutefois, dans l’alinéa suivant directement cette exception, les parties ont introduit une exception à l’exception en prévoyant expressément que 'Les Cédants, pris individuellement ou collectivement, s’interdisent toutefois formellement pendant ladite période de créer de façon directe ou indirecte et/ou de prendre une quelconque participation dans une marque susceptible de concurrencer les marques « CinéChèque » et/ou « J »' ;
Que le produit CINEWEB utilisé et commercialisé par la société CINEWEB
PRODUCTION, viole la clause de non concurrence, car si la société SDV avait accepté, après cession, que les consorts Z, via la société AM ENTERTAINEMENT, continuent de distribuer des CINÉCHÈQUES cependant les consorts Z et la société AM AQ n’avait pas le droit de créer et de développer un autre produit concurrent du CINECHEQUE, tel la carte CINEWEB, qui présente un risque de confusion avec le produit CINECHEQUE pour le consommateur d’attention moyenne ;
Que le produit et la marque CINEWEB n’était pas utilisé avant la cession, puisque la marque CINEWEB a été enregistrée à l’INPI au nom de Mme N Z, le 6 octobre 2008, cette date d’enregistrement étant la preuve que le produit CINEWEB n’était qu’un projet et n’était nullement utilisé antérieurement au 17 juin 2008 ;
Que la société AM AQ et M. Z ont en réalité utilisé la marque ' CINÉCHÈQUE', pour promouvoir le produit CINEWEB, ce qui ne leur était pas autorisé, quand bien même AM AQ était également revendeur du CINÉCHÈQUE ; que les consorts Z se sont livrés à une activité de concurrence déloyale en parfaite connaissance de cause pendant la période interdite de trois ans du 17 juin 2008 au 17 juin 2011 ;
Considérant que le délai de notification de 21 jours prévu à l’article 6 du Protocole, relatif à la garantie de passif, n’est pas applicable en cas de demande fondée sur les stipulations de l’article 8 du Protocole, relatives à la clause de non concurrence ;
Considérant que les stipulations de l’article 8 précité selon lesquelles 'Néanmoins, les Cédants, pris individuellement ou collectivement, ainsi que les anciens salariés de la société SDV figurant dans le compromis de vente du 17 juin 2008, pourront continuer à exercer leur activité au sein de la société AO AP – LCP, telle qu’exercée à la date du compromis de vente du 17 juin 2008.
Les Cédants, pris individuellement ou collectivement, s’interdisent toutefois formellement pendant ladite période de créer de façon directe ou indirecte et/ou de prendre une quelconque participation dans une marque susceptible de concurrencer les marques « CinéChèque » et/ou « J ».' s’interprètent comme permettant aux consorts Z et à la société AO AP de poursuivre l’activité qui était la leur à la date du 17 juin 2008, nonobstant la clause de non concurrence, mais leur interdit, jusqu’au 17 juin 2011, de créer ou de prendre une participation dans une marque pouvant concurrencer les marques appartenant à la société SDV ;
Considérant qu’il résulte du courriel échangé le 20 avril 2006 entre MM. Y et Z que M. Y était, dès la période de négociation en vue du rachat des actions de la société SDV, informé de la volonté de M. Z de développer le produit CINEWEB ; qu’en effet, M. Y, qui écrivait 'je ne crois pas du tout au succès de ce cineweb', demandait à M. Z de bien différencier le CINEWEB du CINECHEQUE et de le créer dans une autre structure que la société SDV 'Pour résumer, soyez prudent et si vous souhaitez aller de ce côté là, faites bien la distinction avec votre cinéchèque car je ne souhaite pas qu’il soit domicilié dans SDV et je ne saurais pas valoriser cette initiative (bien au contraire) vis à vis de mes partenaires. Pour ma part, je ne vois pas de développement de ce côté là et vous risquez d’user vos commerciaux, clients et autres pour pas grand chose’ ;
Considérant que les appelants justifient par la production de copies de bons de commande et de factures certifiées conformes par leur expert comptable, ainsi que par la production d’un courriel du 23 mai 2006 que la société AO AP a commercialisé et vendu des CINÉWEB à compter de l’année 2006, soit antérieurement au Compromis de vente du 17 juin 2008 ; que les pièces produites, bons de commandes, factures, attestations de clients, démontrent que cette commercialisation s’est poursuivie après 2006 ; que l’expert judiciaire indique en page 27 de son rapport :
'Il ressort des pièces examinées que Cinéweb existait avant la cession du XXX et que Monsieur Y en avait connaissance.
En réponse au dire de Monsieur A, du 31 octobre 2011 en son paragraphe 3°), je note qu’il précise que la poursuite de cette activité antérieure entrait dans les activités dont la poursuite était autorisée ' ; que M. Y a ainsi reconnu durant l’expertise que la poursuite de la commercialisation des CINEWEB était autorisée, sous entendu par l’article 8 du Protocole ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que, lors de la signature du Compromis de vente, le CINÉWEB était un bon de cinéma qui pouvait se présenter sous forme de chèque cadeau, de carte ou de fichier numérique contenant un code, qui activé sur internet, permettait à l’utilisateur de commander un billet ou une contremarque, qui lui était adressée par courrier par la société CINEWEB PRODUCTION, pour être utilisé dans un cinéma situé partout en France ; qu’à compter de l’année 2010, le coupon CINEWEB a également été présenté sous la forme d’une carte plastifiée au format d’une carte de crédit ;
Considérant qu’il apparaît que dès l’année 2006 M. Y était informé du projet de commercialisation du produit CINEWEB par les consorts Z ; que cette commercialisation a été faite par une autre société que la société SDV, à la demande expresse de M. Y, qui ne voulait pas de ce produit ; que le CINEWEB existait et était commercialisé lors de la signature du Compromis de vente du 17 juin 2007 ; que, bien que le CINEWEB soit un produit concurrent du CINECHEQUE, l’article 8 du Protocole de cession a expressément autorisé les consorts Z et la société AO AP, devenue CINEWEB PRODUCTION, a poursuivre son activité et notamment commercialiser le produit CINEWEB ; que l’amélioration de forme apportée à ce produit en 2010 ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 du Protocole ;
Considérant que le produit CINEWEB existant depuis 2006, l’enregistrement tardif de la marque CINEWEB le 6 octobre 2008 ne constitue pas une violation de la clause de non concurrence, cette marque n’étant pas susceptible de concurrencer les marques CINECHEQUE ou LOISICHEQUES dont elle se distingue suffisamment ; qu’il ne peut être reproché aux appelants, qui sont distributeurs du CINECHEQUE, de mentionner celui-ci sur leur documentation commerciale ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une violation par les époux Z de la clause de non concurrence prévue à l’article 8 du Protocole de cession d’actions et de marques du XXX et a condamné les époux Z à verser la somme de 300 000 € à la société D ;
Sur la rupture des relations commerciales établies :
Considérant que les appelants exposent que la demande de la société CINEWEB PRODUCTION au titre de la rupture des relations commerciales est recevable ; que, par courrier du 16 février 2010, la société SDV a brutalement rompu ses relations commerciales avec la société CINEWEB PRODUCTION ; que le courrier adressé par le conseil de la société SDV le 8 juillet 2009, qui ne prévoit aucun préavis, n’est pas un courrier de rupture des relations commerciales ; que la rupture est injustifiée en l’absence de violation de la clause de non concurrence ; que le président du tribunal de grande instance de Versailles (ordonnance du 10 mars 2010) et la cour d’appel de Versailles (arrêt du 6 avril 2011) ont déjà reconnu que la rupture des relations commerciales par la société SDV n’était pas justifiée ; que le tribunal s’est fondé à tort sur une violation inexistante de la clause de non concurrence ;
Considérant que les intimés soutiennent que la demande reconventionnelle des appelants est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile, car elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires des appelants ; que la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE avait dès le 8 juillet 2009 averti la société AM AQ AR, devenue CINEWEB, qu’elle ne poursuivrait pas leurs relations commerciales ; que la rupture des relations commerciales officialisée le 16 février 2010 n’était donc pas une surprise pour la société AM AQ AR et ne peut constituer une rupture brutale ;
Considérant que le tribunal a exactement retenu que la demande des appelants est recevable et que les décisions rendues en référé n’ont pas autorité au principal ; que par courrier du 16 février 2010 la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE a refusé une commande et confirmé à la société AM AQ AR, devenue CINEWEB PRODUCTION, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis 2006, qu’elle ne pouvait plus travailler avec elle en raison des manquements qu’elle lui reprochait ;
Considérant que ce courrier de rupture est intervenue alors que, d’une part, en raison de l’insuffisance de la provision pour le règlement aux cinémas des CINECHEQUES émis avant le XXX, la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE avait déjà saisi le tribunal pour obtenir la désignation d’un huissier de justice dans le cadre de la procédure en garantie de passif initié contre les appelants ; que, d’autre part, le conseil de la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE avait déjà adressé, le 8 juillet 2009, à la société AM AQ AR un courrier lui indiquant qu’en raison des manquements résultant de la vente non autorisée de contremarques CINECHEQUE, dont le remboursement avait été demandé par le cinéma à la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE, 'la confiance nécessaire à la poursuite de saines relations commerciales, qui s’étaient d’ailleurs étiolée depuis plusieurs mois, est totalement et définitivement remis en cause’ ;
Considérant qu’en raison du grave différent existant entre les parties depuis le début de l’année 2009 et après l’incident survenu en raison de la vente de contremarques malgré le refus de la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE, la société CINEWEB, dont les relations avec la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE étaient devenues tendues comme il ressort des courriels produits, ne pouvait pas croire que les relations commerciales allaient se poursuivent entre les parties ; que le courrier du 8 juillet 2009 laissait prévoir que la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE , qui s’estimait victime d’agissements déloyaux de la part de la société CINEWEB, ne poursuivrait pas leur collaboration commerciale ;
Considérant que, eu égard aux circonstances au moment de la rupture, il apparaît que les appelants ne pouvaient que s’attendre à la rupture des relations commerciales et que le refus d’honorer la commande de CINECHEQUES formalisée le 16 février 2010 par la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE , parfaitement prévisible et annoncé depuis le mois de juillet 2009, ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales au sens des dispositions de l’article L. 442- 6-I 5° du code de commerce ; que les appelants doivent être déboutés de leur demande à ce titre ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à la société SDV STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE de l’astreinte versée à la société CINEWEB PRODUCTION ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant :
— condamné in solidum M. V Z, Mme N E épouse Z et Mme L B épouse Z à payer à la société D la somme de 75 000 € au titre de la garantie due en application du protocole du XXX,
— dit que M. V Z et Mme N E épouse Z ont violé la clause de non concurrence prévue dans le protocole du XXX,
— dit que cette violation engage la responsabilité de la société CINÉWEB PRODUCTION,
— condamné in solidum M. V Z, Mme N E épouse Z et la société CINEWEB PRODUCTION à payer à la société D la somme de 300 000 € en réparation de son préjudice,
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Déboute la société D de sa demande au titre de la garantie financière due en application du protocole de cession du XXX ;
Dit que M. V Z et Mme N E épouse Z n’ont pas violé la clause de non concurrence prévue au protocole de cession du XXX ;
Déboute la société D de sa demande indemnitaire dirigée contre M. V Z, Mme N E épouse Z, Mme L B épouse Z et la société CINEWEB PRODUCTION au titre de la violation de la clause de non concurrence prévue au protocole de cession du XXX ;
Et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
B. REITZER F. COCCHIELLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Protocole
- Travail ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Chapeau ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif
- Dette ·
- Retraite ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Contrainte ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Village ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Producteur ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- Procédure
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Détention ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté ·
- Procès-verbal
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Arbitrage ·
- Évaluation ·
- Marches ·
- Licenciement -insuffisance professionnelle ·
- Huissier ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Action ·
- Système
- Habitat ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement pour faute ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Incident
- Magasin ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Étranger ·
- Établissement ·
- Radio
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Activité
- Casino ·
- Consorts ·
- Inventaire ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.