Infirmation partielle 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 23 mars 2011, n° 09/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/01542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rochefort, 18 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 203
R.G : 09/01542
XXX
A
C/
X
N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre
ARRÊT DU 23 MARS 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01542
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX à MONTIGNY-LE-GUESDIER (77)
XXX
Chaucre
17190 SAINT-GEORGES D’OLERON
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assisté de Me Luc-Pierre BARRIERE, substitué par Me Karine POUGET, avocats au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
1°) Monsieur B X
XXX
XXX
2°) Madame L-M N épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistés de Me Muriel FOULON, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par jugement rendu le 18 mars 2009, le Tribunal de grande instance de Rochefort, a dit que la construction de M. B A, contiguë à la propriété de M. B X et de Mme L-M N épouse X, constituait un trouble anormal voisinage.
M. B Y a été condamné à payer 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M.et Mme X, ainsi que 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des époux X a été rejeté.
B A a fait appel de cette décision.
Il demande à la Cour de débouter les époux X de toutes leurs demandes, et de juger qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun trouble anormal de voisinage lié, notamment, à une prétendue perte d’ensoleillement de leur fond.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de démolition de son abri, et il leur réclame 3 000 € pour ses frais irrépétibles, avec intégration aux dépens, des frais de constat d’huissier.
Il fait valoir que la construction qu’il a édifiée ne provoque aucun trouble anormal de voisinage, l’ huissier ayant simplement noté que la chambre de l’immeuble des appelants« paraissait » être assombrie par la présence de la construction, et que les photos produites au débat ne permettent nullement de caractériser le préjudice allégué.
Il rappelle avoir édifié sa construction dans le respect du permis de construire et avoir obtenu un certificat de conformité, et souligne qu’il n’a pas pu enduire son mur en raison du refus de ses voisins qui ne lui ont pas permis l’accès pour procéder à ces travaux.
Il dénie toute perte de valeur de l’immeuble de ses voisins, ainsi que tout préjudice de jouissance, et il assure qu’il n’a provoqué aucune dégradation à leur clôture et à leur haie.
Monsieur et Madame X concluent au débouté des prétentions de M. A, et demandent à la Cour de juger qu’il devra démolir sa construction, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Ils réclament une somme de 52 500 € de dommages et intérêts, correspondant au montant de la moins-value de leur propriété, ainsi que 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’une des chambres de leur villa située sur l’île d’Oléron est devenue sombre et privée de luminosité, en raison du bâtiment construit par leur voisin, dont le mur d’une hauteur de 4 m sur environ 5 m de longueur, est situé perpendiculairement à la fenêtre de la chambre.
Ils estiment que cet abri de jardin, qui est en réalité un garage, prive leur immeuble qui se trouvait dans un cadre préservé, de l’ensoleillement et de la vue dont ils bénéficiaient, et que leur villa a perdu 15 % de sa valeur, soit 52 500 €.
Ils invoquent l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui est constitué par l’usage inadapté de leur voisin de son droit à construire, et ils considèrent que les règles de construction n’ont pas été respectées, puisque cet abri de jardin est en fait devenu une deuxième maison qui occulte leur vue.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces qui sont produites, que M. A a édifié sur sa propriété située à Saint-Georges d’Oléron, un abri de jardin en limite de propriété, lequel a donné lieu :
— à une demande de permis de construire formulée le 1er septembre 2005
— à un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France délivré le 11 octobre 2005
— à un affichage du permis de construire accordé le 4 novembre 2005, affichage posé à la fin du mois de novembre 2005 qui est demeuré en place pendant toute la durée des travaux, selon l’attestation de l’entreprise AVS, et selon trois témoignages circonstanciés
— à une déclaration d’ouverture du chantier effectuée le 15 février 2006
— à une déclaration d’achèvement des travaux effectuée le 29 janvier 2007
— à un certificat de conformité accordé le 14 avril 2008.
Selon le constat d’huissier dressé par Me BOET, le 19 mai 2009, et la photo qui y est jointe, le bâtiment construit se présente bien comme un abri ouvert sur le jardin de M Y ; la seule irrégularité que l’on peut constater visuellement concerne l’absence d’enduit sur le mur du côté des époux X, élément que l’on ne peut retenir à la charge de M. A, puisqu’il est démontré que les époux X ont refusé l’accès de leur terrain pour permettre à leur voisin de terminer la pose de l’enduit.
Il y a lieu de constater, que cette absence d’enduit, est à l’origine de l’aspect inesthétique du mur sur sa face qui confronte le jardin des époux X, et de la vue dont ils se plaignent.
La couleur grise des parpaings participe également à l’absence de luminosité qui est dénoncée, alors que la pose d’un enduit de couleur blanche, telle qu’imposé par l’architecte des bâtiments de France serait de nature à réfléchir la lumière.
Il est autre part incontestable que les époux X, qui se sont plaint de cette construction le 18 mai 2006 durant son édification, n’avaient entrepris à l’origine aucun recours contre la délivrance du permis de construire.
Ils estiment à ce jour, que M. Y n’aurait pas respecté les règles de l’urbanisme, mais ils n’en rapportent aucun commencement de preuve, alors que l’autorité municipale chargée de vérifier le respect de ces règles, a délivré un certificat le 14 avril 2008.
Il est constant, au visa de l’article 544 du Code civil, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux voisinage.
En l’espèce, il est prouvé que M. Y a bien respecté les obligations que lui imposait le permis de construire, et compte tenu de la configuration des lieux, on ne peut lui reprocher d’avoir choisi de construire son abri au fond de son jardin, alors que cette construction est de taille modeste, qu’elle est implantée sur sa parcelle, et qu’il n’est nullement interdit à un propriétaire de construire en limite de propriété.
Compte tenu de l’absence de toute infraction aux règlements, il convient de rechercher si les nuisances dénoncées par les époux X excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Les intimés produisent au soutien de leurs prétentions, deux constats huissier :
— le 26 mai 2006, Me Seguin a constaté que le mur de l’abri était situé perpendiculairement à la fenêtre d’une des chambres de la propriété des époux X, et il a indiqué : cette pièce est particulièrement sombre et parait privée de luminosité.
— le 6 décembre 2006, le même huissier a précisé que cette chambre située au nord-ouest paraissait être assombrie par la présence de la construction édifiée perpendiculairement au mur de l’unique fenêtre et à quelques dizaines de centimètres de celle-ci.
Les deux enfants des époux X témoignent également en ce sens, pour confirmer le manque de luminosité de la chambre, et une visibilité réduite du paysage forestier.
Cependant, ces constatations sont partiellement contredites, par celles effectuées le 31 août 2009, par Me Boet, en sa qualité d’huissier, qui démontrent que la façade arrière de la villa des époux X demeure ensoleillée de 9 h 30 le matin, jusqu’au début de l’après-midi, pour ensuite être à l’ombre, en raison de sa seule orientation.
S’agissant d’une vaste villa de rez-de-chaussée qui comporte cinq chambres, selon le cabinet immobilier Oléron 2000, on ne peut sérieusement considérer que l’assombrissement d’une des chambres arrière, décrit de façon mesurée par Me Seguin, serait de nature à diminuer de 15 % la valeur de cet immeuble.
Au surplus, les photos font apparaître que la petite fenêtre de cette chambre donne également sur un pin parasol, et sur une haie de fusain implantée contre le mur litigieux qui est ainsi masqué sur une hauteur de plus de 2 m : l’environnement demeure donc végétal, mais il peut également participer à l’assombrissement de pièce.
Au vu de la configuration des lieux, des nombreuses photos qui sont produites, et des éléments analysés ci-dessus, il convient de juger que la diminution de luminosité dénoncée ne permet pas de caractériser un trouble qui exède les inconvénients normaux de voisinage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de démolition de l’abri, et de réformer les autres dispositions en déboutant les époux X de toutes leurs demandes.
Ils seront également condamnés aux dépens de première instance et d’appel, et au versement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui intègre tous les frais irrépétibles, y compris les frais huissiers.
Par ces motifs
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal de grande instance de Rochefort, en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de l’abri appartenant à M. A, présentée par les époux X.
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes.
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à verser à M. B Y une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel, et pour ces derniers, autorise la SCP Paillé- Thibault -Clerc, avoués à la cour, a recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable est suffisante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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