Infirmation partielle 27 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 27 oct. 2014, n° 12/07112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 septembre 2012, N° 09/07100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/07112
AFFAIRE :
Société A
C/
M. K C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :3e
N° RG : 09/07100
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société A 'SAS'
N° de Siret : 388 867 426 R.C.S. VERSAILLES
Ayant son siège XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 000674 vestiaire : 624
ayant pour avocat plaidant Maître Hélène LACAZE, du barreau de PARIS vestiaire : R 070
APPELANTE
*************
Monsieur K C
XXX
XXX
Madame O-P C
XXX
XXX
Monsieur G, S, T Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Maître François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE vestiaire : 100
Société FIMUREX J anciennement dénommée M J elle-même anciennement dénommée I J
N° Siret : 307 613 935 R.C.S. COMPIEGNE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40453
ayant pour avocat plaidant Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0325
Société E I.A.R.D. 'S.A.'
N° Siret : 542 110 291 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120760 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Laurent DE GABRIELLI de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, du barreau de PARIS, vestiaire :
P 0531
INTIMES
*************
Société Z 'SARL'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile) et en l’étude de l’huissier de justice
INTIMEE DEFAILLANTE
************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 9 juin 2004, M. et Mme C ont chargé la société A de l’édification d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé XXX à XXX
En vue de la construction de ce pavillon à flanc d’un coteau présentant une pente importante, la société A, assurée auprès de la SMABTP, a notamment sous-traité :
— l’étude de sol, au Bureau d’étude ARMA SOL, marque de la société I J, également chargée de l’étude des structures, assurée auprès de la SMABTP,
— les travaux de terrassement et de maçonnerie, à la société A.T.R.B., assurée auprès de la compagnie AGF devenue E.
Le chantier a été déclaré ouvert le 31 mars 2005.
M. Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située1, XXX à XXX et notamment une grange.
Le 12 avril 2006, lors de la réalisation de la plate-forme destinée à recevoir la construction, des désordres sont apparus.
Le maire d’Ambleville a saisi, par requête, le tribunal d’instance de Pontoise aux fins de désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de péril. Suivant ordonnance du 19 juillet 2006, M. D a été désigné aux fins de constat d’urgence. Il a déposé un rapport le 25 juillet 2006 complété le 28 juillet suivant.
Le 28 juillet 2006, un arrêté de péril imminent a été pris par la mairie d’Ambleville.
Par ordonnance de référé du 17 août 2006, M. D a été commis avec mission habituelle. L’expert a déposé un rapport le 15 décembre 2008.
En ouverture de ce rapport la société A a assigné la société Z, son assureur AGF aujourd’hui E, la société I J et la SMABTP, recherchée comme assureur tout à la fois de la société A et de la société I J, aux fins de les voir condamner in solidum et avec exécution provisoire à lui rembourser la somme globale de 530.373,89 € correspondant au coût des travaux de soutènement, renforcement et adaptation ainsi qu’aux conséquences du retard de livraison du pavillon C.
M. et Mme C ont assigné M. G Y, la société A et la SMABTP, recherchée comme assureur de la société A afin d’obtenir la démolition de la grange et la condamnation des défendeurs à leur verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 mars 2011, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Mis hors de cause la société I J et la société Z ;
— Déclaré la société A seule responsable du préjudice subi par les époux C et M. Y ;
— Condamné la société A à verser aux époux C les sommes suivantes :
* 6.363,93 euros toutes causes de préjudices confondues.
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société A à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 17.000 euros toutes causes de préjudice confondues,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande
— Condamné la société A au paiement des dépens qui comprennent les frais d’expertise.
La société A a relevé appel de ce jugement le 16 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2013, la société A demande à cette cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1150 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
— La déclarer recevable en son appel et bien fondée ;
Y faisant droit,
— Débouter M. et Mme C de leurs demandes tendant à la voir condamner à les indemniser de dommages et intérêts supplémentaires, ces demandes n’étant fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant comme se heurtant à la forfaitisation contractuelle de l’indemnisation des préjudices ;
— Infirmer dès lors le jugement dont appel en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. et Mme C une somme totale de 6.363,93 € en principal ;
— Débouter dans ces conditions M. Y de l’ensemble de ses demandes injustifiées en leur principe comme en leurs montants ;
— Infirmer dès lors le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y une somme totale de 17.000 € en principal ;
— Constater qu’elle a assumé à ses frais avancés le coût des travaux de soutènement, renforcement et adaptation outre les conséquences de retard de livraison du pavillon de M. et Mme C à hauteur d’une somme globale de 530.373,89 € ;
— Infirmer dans ces conditions le jugement dont appel en ce qu’il a renvoyé les sociétés I J et Z hors de cause ;
— Infirmer dès lors le jugement dont appel en ce qu’il a renvoyé la SMABTP hors de cause,
— Condamner dès lors in solidum la société Z, son assureur E, la société I J et la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de la société I J et d’elle-même, à lui rembourser la somme globale de 530.373,89 € retenue par l’expert judiciaire D,
— Dire que cette condamnation portera intérêts à compter de son assignation des 8,11 et 15 septembre 2009, lesdits intérêts devant être capitalisés pour ceux échus pour plus d’une année (article 1154 du code civil) ;
— Condamner de la même manière in solidum la société Z, son assureur E, la société I J et la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur de la société I J et d’elle même, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice de M. et Mme C et de M. Y, en principal, intérêts, frais et dépens ;
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés à lui payer une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés aux entiers dépens de lère instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2013, M. et Mme C demandent à cette cour, au visa des articles 544,1383, 1386,1147 du code civil et de l’article 33 de la loi de 9 juillet 1991, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions les concernant,
Y ajoutant
— Condamner in solidum la société A et son assureur la SMABTP à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner in solidum la société A et son assureur la SMABTP aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP PETIT – MARCOT-HOUILLON.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2013, M. Y demande à cette cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société A dans le sinistre qu’il a subi, en ce qu’il a condamné la société A à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, en ce qu’il a condamné la société A à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
— L’infirmer pour le surplus
En conséquence,
— Condamner solidairement la société A et la SMABTP à lui payer les sommes de :
' 361.005,91 € au titre des frais de remise en état.
' 36.000 €, terme de mars 2013 inclus, à parfaire jusqu’au paiement des causes de l’arrêt à intervenir au titre de son trouble de jouissance.
' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner solidairement la société A et la SMABTP aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2013, la société E demande à cette cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les dommages imputables à la faute exclusive de la société A promoteur et maître d''uvre,
— Débouter de ce fait la société A comme la SMABTP de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Z et partant de son assureur la Cie E anciennement dénommée AGF ;
— Fixer en toutes hypothèses à 90 % la part de responsabilité imputable à M. Y sur les dommages affectant son ouvrage et renvoyer la société A à mieux se pourvoir et à 50 % la part de responsabilité de la société A dans les dommages survenus sur le talus, le chemin communal et sur la part résiduelle imputée au chantier dans les dommages affectant la propriété Y et à 80 % sa part dans les dommages survenus sur le mur de soutènement ;
— Dire que la société A, société commerciale ne justifie pas ne pas avoir récupéré la TVA et qu’elle ne peut être indemnisée que sur une base Hors Taxes ;
— Réduire à la somme de 11.583,43 € le montant du préjudice réellement subi et justifié par les époux C dû au retard de livraison opposable à la société Z et à la Cie E
— Débouter M. Y de toutes ses demandes,
— Dire que les garanties de la police E ne peuvent être mobilisées que dans les limites des garanties souscrites qui prévoient pour les dommages affectant des ouvrages tiers une franchise de 10 % avec un maximum de 1.600 € et pour les ouvrages réalisés par l’assuré une franchise de 10 % avec un minimum de 440 € et un maximum de 1.700 € ;
— Dire que les garanties de la police E ne peuvent être mobilisées pour les préjudices consécutifs au retard de livraison,
— Condamner la société A et la SMABTP in solidum à la garantir de toute condamnation éventuelle à hauteur de la part propre de responsabilité de la société A ;
— Condamner la société A à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile comme aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juillet 2013, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société A et M J et la société M J demandent à cette cour, au visa des articles L 124.3 du code des assurances, 1147 et 1382 du code civil, de :
1/ A titre principal :
*confirmer le jugement ayant mis hors de cause de la société I J et de son assureur la SMABTP,
— Prononcer la mise hors de la société I J.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société I J devenue M J, et par conséquent la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de cette société,
A titre tout à fait subsidiaire,
— juger que la SMABTP ne saurait être condamnée au-delà des strictes limites de son contrat,
* Sur la mise hors de cause de la SMABTP assureur de A
— Confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré bien fondée la SMABTP à opposer à la société A une non garantie pour défaut d’aléa au moment de la réalisation des travaux par A,
II/ A titre subsidiaire sur les autres moyens de fond développés en première instance par la SMABTP et I J
* Sur les demandes, le quantum et les limites de garantie de la police souscrite,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la SMABTP au titre du mur,
— juger la SMABTP bien fondée à opposer le plafond de garantie, lequel s’élève à la somme de 152.000 € dans la limite du coût des travaux réalisés au moment des désordres, et déduction faite de la franchise de 10 % avec minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 30 franchises statutaires.
*Sur le recours de la SMABTP et de la société I J à rencontre de la société Z et de la compagnie E : juger que la responsabilité de la société Z est engagée.
— Prononcer la condamnation in solidum de la société Z avec la compagnie E à relever et garantir la SMABTP, et la société I J devenue M J, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires au bénéfice de la société A.
III/ Sur le rejet des prétentions des consorts C et Y et de la demande en garantie de la société A en découlant
— S’agissant du volet RC visé : en ce qui concerne les dommages aux avoisinants relatifs aux travaux de mise en sécurité et d’occultation de la grange de M. Y lesquels se sont élevés aux sommes respectives de 27.863, 02 € TTC et 23.979,80 € soit un total : 51.842,82 € ,
— Confirmer la décision des premiers juges en ce que la réclamation de M. Y au titre des travaux de remise en état a été rejetée.
— Rejeter la demande de condamnation de 361.005,91 €
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
— Ecarter toute demande de condamnation excédant le montant des travaux réglés par A.
— Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP, s’agissant d’une police facultative, à opposer à ses assurés et aux tiers lésés les limites de son plafond de garantie, et le montant de la franchise qui est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 8 franchises statutaires.
— Déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en ses demandes de condamnation au titre de troubles de jouissance et de préjudice moral.
— Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à rencontre de la SMABTP au titre du volet responsabilité civile professionnelle.
— Prononcer la condamnation in solidum de la société Z et de son assureur la compagnie E à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune condamnation à garantir ne saurait être prononcée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société A.
— Débouter M. et Mme C de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Plus subsidiairement,
— juger que la SMABTP ne saurait être condamnée que dans les strictes limites de son contrat notamment du plafond de garantie déduction faite du montant de la franchise opposable, tant à l’assuré qu’au tiers lésé s’agissant des dommages immatériels.
— Prononcer la condamnation in solidum de la société Z et de la compagnie E à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement.
— Prononcer la condamnation conjointe et solidaire à défaut in solidum de M. et Mme C à payer à la SMABTP une somme de 1500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et notamment tout appel en garantie de A dirigé à l’encontre de la SMABTP et de son sociétaire I J
— Débouter la société A de sa demande de condamnation à une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcer la condamnation de la société A ou de tout succombant aux entiers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2014.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Z à la requête de la société A le 10 janvier 2013 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les conclusions ont été signifiées à la société Z à la requête de la société A le 18 janvier 2013 suivant les modalités de l’article 656, à la requête de la société E le 22 mars 2013 suivant les modalités de l’article 656 et à la requête de M. et Mme X le 7 mars 2013 suivant les modalités de l’article 655 du même code.
******
Motif de la décision
XXX
Le 12 avril 2006, lors de la réalisation de la plate-forme destinée à recevoir la construction des époux C, des désordres sont apparus. Le talus a glissé, le mur de soutènement réalisé en pied de talus étant insuffisant a entraîné l’effondrement du muret soutenant le chemin communal entre la grange de M. Y et la maison de M. et Mme C. Une fissure du sol est apparue dans la grange de M. Y située en amont du terrain de M. et Mme C et le mur de soutènement de ces derniers est à reprendre.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 530.373,89 € TTC, cette somme a été décomposée pour chaque désordre par la société E et les chiffres n’ont pas été contestés.
Demande de la A à l’encontre de la société I J
La A demande la mise en cause de la société I J devenue M J devenue Fimurex J dont la SMABTP est également assureur soutenant que cette société devait l’alerter sur le fait qu’une étude complémentaire devait être réalisée et sur le fait de dimensionner les structures des ouvrages de soutènement.
Ces dernières contestent la demande reprenant les conclusions de l’expert pour demander leur mise hors de cause.
La A avait confié une étude de sol à I J intervenue sous l’enseigne Armasol, ce sous traitant n’est pas mis en cause par l’expert qui mentionne que cette société a fait correctement son travail en signalant la difficulté que représentait le talus, l’obligation de prendre des précautions lors des aménagements et la présence d’eau. Il précise également que cette société a mis en évidence et pris en compte les difficultés liées à la nature des sols (risque de glissement)et mis en garde la A contre les risques et a donné des conseils pour la réalisation des travaux.
De plus, il est justement souligné que dans le cadre de cette étude, il y a lieu de s’attacher aux principes généraux de construction.
En conséquence, aucune faute n’étant établie sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’encontre de la société Fimurex J la demande de la A visant à la mettre en cause doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu’il a mis hors de cause cette société et il y a lieu de préciser qu’il en est de même pour la SMABTP, son assureur.
1° le mur de soutènement des époux C
Selon l’expert, ce mur a été réalisé en parpaing avec une fondation trop petite. En conséquence, il n’est pas de nature à assurer sa fonction et ne peut pas être laissé en état. Pour le reprendre, il a été doublé par un ouvrage aux frais de la A Il a été étayé pour équilibrer les poussés et éviter la rupture.
L’expert conclut à un déficit de maîtrise d’oeuvre de A qui devait fournir à son sous traitant Z les plans d’exécution et les aciers et souligne que l’entrepreneur devait vérifier les conditions d’emploi des matériaux qu’il utilise en particulier l’avis technique des blocs à bancher. Il propose 20% de responsabilité pour Z et 80% pour A.
Le coût des travaux est de 61.872 €,HT.
a) demande des époux C
La A reproche à juste titre au jugement de l’avoir condamnée à payer la somme de 2.363,93 € en remboursement d’un acompte à valoir sur du carrelage et d’équipement de cuisine alors que elle est tenue par des pénalités contractuelles et qu’elle a payé la somme de 35.092,44 € à ce titre indemnisant toutes les conséquences des retards.
En effet, les pénalités contractuelles prévues au contrat en cas de retard dans la livraison, sont forfaitaires selon l’article 6-4 du contrat de construction. Elles incluent donc la somme de 2.363,93 € due pour le remboursement du carrelage et d’équipement de cuisine. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué cette somme.
Elle reproche également sa condamnation à 4.000 € de préjudice moral. La prise de possession de la maison devait se faire le 31 mars 2006, elle s’est en réalité faite le 11 juin 2008, il en est résulté un préjudice moral certain pour les époux C.
Le jugement doit être confirmé en ce que la A a été condamnée à leur payer la somme de 4.000 € à ce titre.
B) demande à l’encontre de Z
La A demande la condamnation de cette société, soutenant qu’elle avait une obligation de résultat et de conseil. Elle doit établir la faute de ce sous traitant sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La société E, assureur de Z soutient qu’en réalité son intervention est postérieure à la réalisation du sinistre intervenu, qu’elle n’a pas achevé les travaux de remblaiement, et que la A a eu un déficit de maîtrise d’oeuvre et souligne le déséquilibre économique existant entre ces deux sociétés interdisant à l’artisan de contester les ordres.
La société Z était présente lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 6 septembre 2006 et 25 avril 2007,elle n’avait pas constitué avocat.
Comme le souligne à juste titre, la A, la société Z était tenue d’un devoir de conseil. Elle pouvait tout en réalisant les travaux pour conserver le marché émettre des réserves, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, il n’a pas été contesté lors de l’expertise qu’elle s’est vu confier les travaux de réalisation du mur devant la maison, le long du talus, travaux facturés le 8 juin 2006 et payés sans réserve. Elle devait en ce qui concerne ce mur vérifier les conditions d’emploi des matériaux utilisés, ce qu’elle n’a pas fait.
Cependant et même si à juste titre la société E souligne le rôle de la A en qualité d’organisateur du chantier, et sa position dominante sur le plan économique, il n’y a pas lieu de retenir comme rôle causal unique le retard pris pour réaliser les travaux de remblais en amont de la construction afin d’exonérer la Z de sa responsabilité, en effet, la société se devait de vérifier les matériaux utilisés.
La société Z est un professionnel des travaux de terrassement, elle devait s’interroger sur la nature du sol au besoin en questionnant A et en lui demandant une étude du sol.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Z alors que les manquements sont caractérisés et que si la société E à juste titre souligne les carences de la société A, il doit également être retenue sa responsabilité.
Compte tenu des fautes caractérisés de la société Z, il doit être retenu sa responsabilité à hauteur de 20% pour le mur de soutènement et 80% pour la A.
2° Mur communal et rupture du talus
Il a été relevé la chute du mur communal et la rupture du talus. Selon l’expert, la cause essentielle est due à la conduite d’excavations dans des proportions inadaptée à la géologie du site et Z ne pouvaient ignorer la particularité du site en l’absence d’étude géotechnique, ils sont responsables chacun du sinistre à hauteur de 50 % de ce sinistre inévitable.
Le coût des travaux est de 284.280 € HT.
Compte tenu des manquements sus évoqués et de notamment en l’espèce de l’absence de prise en compte de la nature du sol, tant de la société Z, que de la A, la cour a les éléments pour fixer les partages de responsabilité à hauteur de 50 % pour A et 50 % pour la société Z.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il na pas retenu la responsabilité de la société Z pour ce désordre.
3° la fissure relevé dans la grange de M. Y
Une fissure est apparue au sol de la grange de M. Y.
Selon l’expert, les deux longs pans s’étaient déjà déplacés très fortement au cours de l’histoire du bâtiment, par le biais des chaînages. Le déplacement de pied, soit la différence d’aplomb entre la tête et le pied, est évalué à 40 ou 50 cm avant le sinistre et à 4 ou 5 après. L’absence de fissures, de différences de niveaux, l’état du mur qui soutenait la route, invitent à écarter les ruptures brutales au profit des déformations lentes d’ensemble ou locales. Ces déformations de la structure mobilisaient la butée du sol sur lequel, elles venaient pousser, l’effort horizontal étant du reste plus important que les maçonneries s’inclinaient.
Selon, l’expert, la société A n’est en rien responsable de l’état de vétusté et de dangerosité de cette grange avant son intervention et les propositions locatives n’ont pu être faites que par des professionnels n’ayant pas visité les lieux. La grange et le terrain ont été affectés par l’action sur le talus de A et le sous traitant car une lézarde de 5cm est apparue sur plusieurs mètres.
' avant l’intervention de A : la grange était vétuste, dangereuse, périlleuse, menaçait la sécurité des riverains et du public, la rupture du talus n’a pas arrangé les choses mais ne les a pas fondamentalement modifiées.
' Enfin : les périls encourus par la grange ne sont pas la conséquence directe et prévisible du parti adopté par A…… Elle était périlleuse avant l’intervention …..elle menaçait ruine.
La cour constate que l’intervention de A n’a eu qu’un effet déclencheur même si elle a contribué à la survenance du dommage. Elle a payé la somme de 82.000 € de stabilisation de l’ensemble et M. Y ne justifie pas qu’il subsiste un préjudice non indemnisé dans ce cadre par A.
a) les consolidations
La mise en sécurité a coûté la somme de 82 .000 € TTC ayant permis de sortir de la situation de péril, soit 68561¿, ht. Selon l’expert :
' techniquement A a largement participé à hauteur de son implication dans l’état de vétusté et de péril que constituait la grange avant son intervention, il n’est rien dû à M. Y au-delà des travaux faits,
' sinon A et Z sont responsables de la production du sinistre chacun pour 50 % car ces deux entreprises ne pouvaient ignorer la particularité du site et le fait qu’aucune étude géotechnique du projet n’existait afin de préciser la faisabilité et les modes opératoires.
La cour compte tenu des manquements caractérisés sus mentionnés tant pour la A que pour la société Z a les éléments pour fixer le partage des responsabilités à hauteur de 50 % pour A et 50 % pour Z.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’ a pas retenu la responsabilité de la société Z par les motifs sus évoqués.
b) remise en état
M. Y demande les sommes de 361.005,91¿ de remise en état, 36.000 € de trouble de jouissance et la confirmation du jugement ayant alloué 12.000 € de préjudice matériel et 5000¿ de préjudice moral.
M. Y soutient qu’aucun désordre ne serait survenu sur le bâtiment sans l’intervention de la A mais cette allégation est en totale contradiction avec les conclusions de l’expert et n’est pas contredite par un professionnel ayant donné un avis sur la situation antérieure de la grange.
Les divers rapports versés au dossier par M. Y prescrivent d’ailleurs la démolition et surtout ne prévoit pas la reconstruction de la grange sur les mêmes bases que la construction d’origine mais font mention d’une dalle portée et de 'fondations spéciales', compte tenu de la nature du sol, l’expert ayant précisé page 14 que la stabilisation des fondations de la grange était une malfaçon d’origine. Enfin, la cour observe que la grange : 'menaçait ruine et la sécurité des époux Y'.
Il en résulte que compte tenu de l’état de péril de la grange avant l’éboulement, la A soutient à juste titre qu’il n’existe pas de lien entre les travaux et les dommages ayant décidé M. Y à faire démolir la grange et ce dernier ne peut de ce fait prétendre à une somme au titre du préjudice matériel et une autre au titre du préjudice moral, cet événement ayant finalement permis de mettre un terme à cette situation considérée comme dangereuse par l’expert et sans autre préjudice plus grave, concernant notamment les personnes.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué les sommes au titre des préjudices matériels et moral et confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes au titre de la réfection total de la grange.
Demande contre la SMABTP
La A reproche au jugement de ne pas avoir retenu la garantie de son assureur en raison d’un défaut d’aléa et d’une prise de risque délibéré alors qu’aucune faute intentionnelle n’est caractérisée à son encontre, elle demande la condamnation de la SMABTP à payer la somme de 530.373,89 €.
La SMABTP soutient à juste titre que la A ne pouvait ignorer la particularité du site et n’a pas conduit d’étude géotechnique et que le sinistre était inévitable selon l’expert. Elle en déduit qu’il en résulte une absence d’aléa et un lien de causalité entre la volonté de l’assuré et le préjudice allégué même si l’assuré n’a pas voulu le dommage.
Cependant, il n’est pas démontré que la A a fait une faute intentionnelle traduisant sa volonté de causer le dommage tel qu’il s’est produit, le simple risque pris n’étant pas suffisant. Contrairement à ce que soutient la SMABTP, la volonté de créer le dommage ne se justifie pas par la volonté de la réalisation du risque en ayant eu conscience des difficultés du site et du caractère inévitable du sinistre.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve caractérisant la recherche du dommage par la A, la SMABTP doit sa garantie et le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté cette garantie.
La SMABTP invoque sa non garantie des pénalités contractuelles et du préjudice moral subi par les époux C. Les pénalités de retard sont effectivement exclues à l’article 6.6 des conditions générales du contrat 'multirisques des constructeurs'. Il est mentionné dans le contrat que sont exclues :' les astreintes, pénalités de retard et indemnités mises à la charge du sociétaire, ainsi que les indemnités fondées sur des engagements comportant ou non une garantie personnelle prise par le sociétaire …….; dans la mesure ou les obligations en découlant excédent celles auxquelles il et tenu en vertu des dispositions légales ou réglementaire'.
Il en résulte que la SMABTP ne doit pas sa garantie pour ces pénalités, le préjudice moral restant toutefois à sa charge, en l’absence d’une clause sur ce point.
S’agissant de la grange de M. Y, les travaux de consolidation visant à éviter l’effondrement doivent être pris en charge par la SMABTP car ils ont dans un premier temps éviter des désordres plus graves. De plus, la A garantit par la SMABTP a bien causé un dommage à un tier du fait de son activité professionnelle.
La SMABTP sera tenue dans la limite du montant de ses garanties et franchises.
Demande de la société E
S’agissant des demandes au titre des appels d’offre invoqués par la société E qui auraient été demandé en cours d’expertise, cela ne ressort pas du rapport alors que page 28, l’expert mentionne que les comptes entre Z et A sont apurés.
Enfin, pour les pénalités contractuelles dues par A aux époux C, elles sont dues par l’Z qui a contribué au préjudice nonobstant les contestations de son assureur mais doivent être limitées à la somme exactement calculée par l’expert de 15.186,33 €. De plus, si la société E mentionne qu’elle ne garantit pas ces pénalités, elle n’indique pas quel article de son contrat, elle vise alors même qu’au titre de la garantie des risques professionnels, elle garantit des dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction. Il en est de même pour le préjudice moral des époux C.
Les garanties de la police E doivent être mobilisées dans la limites des souscriptions et sous la réserve des franchises mentionnées dans les contrats.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la A et la Smabtp à payer à M. et Mme C la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les garanties comme il est mentionné au dispositif.
L’équité ne commande pas d’allouer d’autres sommes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par défaut,
Confirme le jugement en ce qui concerne la mise hors de cause de la société ArmaturesValoises devenue Fimurex J et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Condamne in solidum la société A et la SMABTP à payer à M. et Mme C la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral,
Dit que la SMABTP à hauteur de 50% et la société Z et E son assureur à hauteur de 50% doivent garantir la A,
Y ajoutant,
Pénalités contractuelles :
Condamne in solidum la société Z et la société E à payer à la société A la somme de 15.186,33 € au titre des pénalités contractuelles, à compter de l’assignation,
XXX
Condamne in solidum la SMABTP et la société Z et la société E à payer à la A la somme de 284.280 €,HT, avec intérêts à compter de l’assignation,
Dit que la SMABTP devra être garantie par la société Z et la société E à hauteur de 50%,
Grange :
Condamne in solidum la SMABTP et la société Z et la société E à payer à la A la somme de 68.561 €,HT, avec intérêts à compter de l’assignation,
Dit que la SMABTP doit être garantie par la société Z et la société E à hauteur de 50 %,
Mur de soutènement :
Condamne in solidum la SMABTP et la société Z et la société E à payer à la A la somme de 61.872 € , HT, avec intérêts à compter de l’assignation,
Dit que la SMABTP devra être garantie par la société Z et la société E à garantir la SMABTP à hauteur de 20 %,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que la SMABTP et la société E doivent être tenues dans la limite de leurs garanties et franchises,
Condamne la SMABTP à garantir la A de la somme due aux époux C de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’elle sera garantie à hauteur de 50% par la société Z et la société E son assureur,
Condamne in solidum la A et son assureur la SMABTP, la société Z et la société E à payer aux époux C la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
Dit que la société E et la société Z doivent garantir la A et la société E à hauteur de 50 %,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la A et son assureur la SMABTP , la société Z et son assureur E à garder la charge des dépens incluant les frais d’expertise,
Dit que la société E et la société Z doivent garantir la A et la SMABTP à hauteur de 50% de la charge des dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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