Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013, n° 11/08375

  • Video·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Spectacle·
  • Contrefaçon·
  • Collaboration·
  • Demande·
  • Co-auteur·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 juin 2013, n° 11/08375
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/08375
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2009, N° 06/09199

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2013
(n° 157, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08375.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3 Chambre 2 Section – RG n° 06/09199.ème ème
APPELANT :
Monsieur X Y demeurant […],
représenté par la SELARL GUIZARD & Associés en la personne de Maître X GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assisté de Maître Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA & Associés, avocat au barreau de Hauts de Seine.
INTIMÉ :
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 4 avenue de l’Europe 94366 BRY SUR MARNE CEDEX,
représenté par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 079, assisté de Maître Cosima OUHIOUN substituant MaîtreYves BAUDELOT de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0216.


INTIMÉE :
SAS UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […],er
représentée par la SCP IFL Avocats en la personne de Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 064, assistée de Maître Karine RIAHI substituant Maître François KLEIN du Cabinet KGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110.
INTIMÉS :
- Société PRODUCTIONS AB prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […],
- Monsieur Z AA dit AB demeurant […],
représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistés de Maître Stéphane ROBERT GARY plaidant pour Maître Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Monsieur Didier SAFAR, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 2 page/10ème
Monsieur X AC se prévaut d’un contrat qu’il a conclu le 12 décembre 1979 avec la Société de Production et de Promotion de Spectacles artistiques et sportifs (SPPS). Ils sont convenus (pièce 1) que :
“Monsieur X AC s’engage à fournir la création des décors et costumes nécessaires au spectacle de AD qui sera présenté au Palais des Sports à Paris à dater du 5 janvier 1980. Les honoraires de Monsieur X AC seront d’un montant de 65.000 francs hors taxes (…). Le coût de fabrication des costumes nécessaires pour Madame AD et pour les danseurs (et ce en fonction des desiderata de AE AF) sera d’un maximum de 335.000 francs pour la SPPS et il devra être fourni à cette société un justificatif de fabrication de l’ensemble desdits costumes. En cas d’enregistrement du spectacle, Monsieur X AC recevra à titre d’honoraires pour ledit enregistrement la somme de 6.500 francs. Les décors et costumes créés par Monsieur X AC pour le spectacle AD seront utilisés pendant la durée des représentations de ce spectacle au palais des Sports ainsi que pour les tournées de ce même spectacle, ceci pour une durée de deux ans à partir du 05 janvier 1980. D’autre part, suivant la loi du 11 mars 1957, les maquettes de Monsieur X AC resteront son entière propriété.
NB : le nom de Monsieur X AC ne devra pas figurer sur les annonces publicitaires et le programme.”
Il se prévaut également d’un contrat signé avec l’Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) ayant pris effet le 26 juillet 2006 aux termes duquel il était engagé en qualité de créateur de costumes dans le cadre de différentes émissions de variétés produites par l’ORTF et la SFP en indiquant qu’en exécution de ce contrat, il a habillé plusieurs célébrités pour les émissions du samedi soir réalisées par AG et AH AI et, en particulier, la chanteuse AD.
Ayant constaté que dans le courant de l’année 2005 étaient commercialisés :
- d’une part, un vidéogramme intitulé “AD Eternelle” coproduit par l’Institut National de l’Audiodisuel (ci-après : l’INA) dont la mission est de conserver et d’exploiter un fonds d’archives audiovisuelles ainsi que par la société Universal Pictures Vidéo,
- d’autre part, un vidéogramme intitulé “AD passionnément” coproduit par l’INA et les sociétés Ibach Distribution et France 3, et revendiquant la paternité de costumes et de décors dans lesquels évoluent la chanteuse AD et ses danseurs lors de prestations scéniques et télévisées reproduits dans ces DVD, Monsieur AC a sollicité de l’INA, par courrier du 19 décembre 2005, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la reproduction de ses œuvres, sans son autorisation et sans rémunération.
S’en est suivi un échange épistolaire, puis l’établissement d’un procès-verbal de constat, le 26 avril 2006, et enfin la délivrance d’une assignation en contrefaçon de droits d’auteur, les 2 et 13 juin 2006, à l’encontre de l’INA et des sociétés Universal Pictures Vidéo, Ibach et France 3.
En cours de procédure :
- la société Universal Pictures Vidéo a appelé en intervention forcée et en garantie la société Productions AK sur le fondement de deux contrats de cession de droits des
17 octobre 1995 et 21 mars 2005,
- l’INA a appelé en intervention forcée et en garantie Monsieur Z AJ (dit AK) en sa qualité d’ayant droit de AD,
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 3 page/10ème
 – le 15 mars 2007, Monsieur AC et la société Productions AK, assignée le 22 novembre 2005 par celui-ci du fait de l’exploitation sur le site internet www.AL.com des robes portées par AD, ont signé un protocole d’accord prévoyant, notamment, qu’en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle et définitive de la somme globale de 20.000 euros (article 1) “Monsieur AC considère que ce paiement intervient à titre de dommages-intérêts, forfaitaire transactionnel et définitif, et qu’il met définitivement un terme à toute demande, instance ou réclamation née ou à naître du fait de la représentation et/ou reproduction de ses robes par la société Productions AK telles que portées par AD et en tant qu’accessoires de l’image de la chanteuse”
(article 2),
- Monsieur AC a fait pratiquer un nouveau constat d’huissier le 17 octobre 2007.
Après jonction de ces différentes procédures, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement contradictoire rendu le 10 avril 2009, a, sans ordonner l’exécution provisoire :
- dit que la demande de la société France 3 afférente à la nullité des actes introductifs d’instance est sans objet,
- mis hors de cause la société France 3,
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur AC opposée par la société Ibach Télévision,
- rejeté les fins de non recevoir opposées par l’INA et la société Universal Productions Vidéo tirée du défaut de mise en cause de Monsieur AE AF (chorégraphe des spectacles de AD),
- dit que Monsieur AC ne justifie pas du caractère original des décors et costumes dont il revendique être l’auteur et l’a débouté de sa demande en contrefaçon,
- débouté les parties de leurs autres prétentions,
- condamné Monsieur AC à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : à l’INA et à la société Universal Productions Vidéo la somme de 3.000 euros, au profit de chacun, à la société Productions AK et à Monsieur AJ la somme globale de 3.000 euros, aux sociétés Ibach Télévision et France 3, la somme de
1.500 euros, au profit de chacune, et à supporter les dépens.
Monsieur AC a relevé appel de cette décision à l’encontre de l’INA, de la société Universal Pictures Video SAS, de la société Universal Pictures Video (France), de la société Productions AK et de Monsieur Z AJ dit AK et par ordonnance du
03 septembre 2010, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, la Cour constatant que les parties ne voulaient pas plaider.
Selon arrêt avant dire droit rendu le 14 septembre 2012, la présente cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à fournir toutes précisions utiles sur la qualité à défendre des diverses sociétés désignées sous le nom d’Universal Picture Video et de régulariser la procédure, conformément aux principes directeurs de la procédure civile en renvoyant l’affaire et les parties à l’audience de mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2012, Monsieur X AC demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 111-3, L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle :
- d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de dire que la société Universal Pictures Vidéo (France) SAS, l’INA, la société Productions AK et Monsieur AJ ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice ou, à tout le moins, qu’ils utilisent ses oeuvres de manière illicite et préjudiciable,
- d’ordonner les mesures d’interdiction d’usage, sous astreinte ; de condamner
“solidairement”, d’une part, “la société Universal Pictures Vidéo (France) SAS, l’INA, la
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 4 page/10ème
société Productions AK et Monsieur AJ à lui verser la somme indemnitaire de 50.000 euros, d’autre part, la société Productions AK et Monsieur Z AJ à lui payer la somme indemnitaire de 50.000 euros ; de condamner “solidairement” l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour déclarerait irrecevable son action à l’encontre de la société Productions AK à raison de l’existence d’un protocole d’accord du 15 mars 2007, de condamner “solidairement” les autres intimés au paiement de l’intégralité des sommes sus-visées, en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens,
- en toute hypothèse, de condamner la société Productions AK et Monsieur Z
AJ à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 123 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012, l’Institut National de l’Audiovisuel
(INA) demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement ; subsidiairement de débouter Monsieur AC de l’intégralité de ses prétentions au constat d’une absence de reproduction fautive, au sens de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, dans les DVD litigieux ; plus subsidiairement, de condamner Monsieur AJ dit AK à le garantir intégralement; en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012, la société par actions simplifiée
Universal Pictures Vidéo (France) SAS ( RCS Paris n° 572 139 871) demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 32-1, 564 et suivants du code de procédure civile et, notamment, des articles L 335-2 et suivants du code de procédure civile, 1147 et 1382 du code civil :
- principalement, de considérer que Monsieur AC “n’apporte pas de preuve suffisante,
s’agissant des éléments de décor et des costumes dont celui-ci revendique la paternité”, qu’il ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d’auteur sur les éléments qu’il revendique, de la recevoir en son appel provoqué et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- si la cour devait infirmer “les termes” du jugement : de dire que les costumes revendiqués ont été réalisés en collaboration avec Monsieur AE AF, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur AC recevable à agir, de déclarer irrecevable l’action de Monsieur AC pour défaut d’intérêt à agir concernant les robes exploitées par Productions AK dont elle-même détient légitimement les droits et de déclarer son action irrecevable pour défaut de mise en cause des coauteurs des décors et costumes ; de condamner en conséquence l’appelant à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- subsidiairement, de débouter Monsieur AC de ses demandes en considérant que par l’effet du protocole signé entre Monsieur AC et la société Productions AK, celui-ci l’a autorisée à exploiter les robes qu’il a créées pour AD, laquelle a ensuite pu légitimement autoriser la société Universal Picture Video à utiliser ces éléments, que l’appelant est donc mal fondé en ses demandes, qu’en outre, les costumes revendiqués ne sont que l’accessoire des prestations de AD reproduites et représentées dans le cadre des DVD litigieux et qu’enfin, l’appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
- plus subsidiairement, de dire qu’elle-même tient ses droits sur les éléments visuels et/ou sonores intégrés dans les DVD litigieux de la société Production AK et de l’INA en vertu de deux contrats et de deux conventions, qu’elle dispose contractuellement d’une garantie (ou, plus subsidiairement : de la garantie légale d’éviction) et de condamner l’INA et la société Production AK à la garantir dans les proportions que la cour déterminera de toutes éventuelles condamnations,
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 5 page/10ème
 – en toute hypothèse, de condamner Monsieur AC à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et de condamner, en outre, tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Enfin, par dernières conclusions signifiées le 30 mai 2012, la société Productions AK et Monsieur Z AJ dit AK demandent à la cour, au visa des articles L 122- 5, L 212-4 et L 217-7 du code de la propriété intellectuelle, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 9.2 de la Convention de Berne, 1134 du code civil, 9, 32-1, 122, 559 et 564 du code de procédure civile ainsi que du protocole du 15 mars 2007 :
- principalement, de constater le défaut d’intérêt à agir de Monsieur AC, de le déclarer irrecevable en ses demandes relatives aux robes de AD et, en conséquence, de retenir l’abus de procédure, de condamner Monsieur AC à leur verser la somme indemnitaire de 10.000 euros, au profit de chacun, de le débouter de sa demande subsidiaire visant à dire recevable et fondée son action entreprise à l’encontre de la société Universal Pictures Vidéo et l’Ina et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de considérer que l’appelant n’apporte pas la preuve de sa qualité
d’auteur, qu’il ne peut donc bénéficier de la protection accordée par le droit d’auteur, de le déclarer en conséquence irrecevable en sa demande ; de considérer qu’en tout état de cause, les costumes revendiqués par l’appelant ont été réalisés en collaboration avec Monsieur AM AF, qu’il ne l’a pas mis en cause et d’infirmer le jugement sur ce point en déclarant son action irrecevable pour défaut de mise en cause des coauteurs des éléments revendiqués ;
- plus subsidiairement, si la cour venait à le déclarer recevable à agir, de considérer que l’appelant ne rapporte pas la preuve du caractère original des éléments dont il revendique la paternité, que les contrats et actes juridiques qu’il invoque au soutien de ses prétentions ne permettent pas de caractériser un quelconque acte de contrefaçon et que, par la théorie de l’accessoire et/ou par le jeu de la liberté d’expression et/ou du droit du public à l’information, les actes en cause échappent à tout grief de contrefaçon ; de confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses entières prétentions,
- plus subsidiairement, si la cour devait retenir la contrefaçon, de considérer que l’appelant n’apporte pas la preuve des éléments de son préjudice, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes ou de réduire la réparation à un montant symbolique,
- en tout état de cause, de les mettre hors de cause, de débouter la société Universal Pictures Vidéo de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Production AK, de débouter l’INA de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur AJ, de condamner tout succombant au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause des auteurs d’une œuvre de collaboration :
Considérant que pour affirmer que Monsieur AC est irrecevable à agir, la société Universal Picture Video soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les costumes pour lesquels Monsieur AC revendique la qualité d’auteur sont le fruit d’une collaboration entre le chorégraphe choisi par AD, Monsieur AE AF, et Monsieur AC, lequel a mis son savoir-faire technique au service du chorégraphe et a agi selon ses instructions, comme le révèlent les termes des conventions dont l’appelant fait état, diverses
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 6 page/10ème
attestations et même l’appelant lui-même qui fait état de cette collaboration dans ses dernières conclusions de première instance ;
Qu’en réplique, Monsieur AC fait valoir qu’il n’était pas tenu d’appeler en la cause Monsieur AE AF, d’ailleurs décédé en […], dès lors qu’il a seul créé les œuvres dont il revendique la protection et que la qualification d’œuvre de collaboration ne saurait être retenue ;
Considérant, ceci rappelé, qu’à admettre que Monsieur AC a agi sur les instructions de Monsieur AF pour créer les œuvres revendiquées dans le cadre du spectacle présenté au Palais des Sports de Paris en 1980 (ce qui exclut les oeuvres créées pour les émissions télévisées, également revendiquées), force est de relever que s’il est constant que le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre, il est tout aussi constant que chacun des coauteurs est recevable à faire sanctionner la violation de son droit moral sur l’œuvre de collaboration, compte tenu de la nature personnelle des prérogatives en cause ;
Qu’en l’espèce, bien que Monsieur AC caractérise de manière quelque peu confuse les atteintes dont il s’estime précisément victime, tant dans le dispositif de ses dernières écritures que dans leur corps, il n’en demeure pas moins qu’il indique au paragraphe IV desdites écritures consacré à son préjudice (page 43/53) que les dommages-intérêts qu’il réclame sont destinés à réparer le préjudice moral qu’il a subi ;
Qu’il s’en déduit que la fin de non recevoir qui lui est opposée ne saurait prospérer et que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel signé entre Monsieur X AN et la société Productions AK, le 15 mars 2007 :
Considérant qu’en cause d’appel, la société Productions AK produit ce protocole afin de démontrer que l’appelant est dépourvu d’intérêt à agir puisqu’il a mis fin à tout litige relatif à l’exploitation passée desdites robes impliquant la société AK Productions ; que l’article 3 de ce protocole, relatif au droit au nom de Monsieur AC, l’oblige à faire figurer pour l’avenir la mention “robe M. AC” mais ratifie les exploitations passées ; que cette transaction s’applique au présent litige et y met un terme puisqu’elle a participé à l’élaboration des DVD litigieux, en a autorisé l’exploitation et que le protocole n’exclut pas que la société AK puisse exploiter de manière indirecte les robes litigieuses en autorisant des tiers à les reproduire et représenter ;
Que Monsieur AC rétorque que cette communication contrevient au caractère strictement confidentiel du protocole stipulé en son article 6 et que n’en est produit qu’une version tronquée ; que, selon lui, ce protocole a pour objet de mettre fin à un différend étranger au présent litige et qu’il s’est d’ailleurs abstenu d’assigner la société Productions AK ; que, subsidiairement, si la cour devait le considérer comme irrecevable à agir à l’encontre de la société Productions AK, elle devrait néanmoins le déclarer recevable en ses demandes formées à l’encontre de l’INA et de la société Universal Pictures Video (France) qui ne peuvent se prévaloir d’une transaction à laquelle ils sont étrangers ;
Considérant, ceci exposé, que la communication dudit protocole n’encourt pas les griefs articulés par l’appelant dans la mesure où le document est produit en son entier (pièce 17 de la société Productions AK) et du fait que l’article 6 invoqué par l’appelant prévoit
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 7 page/10ème
qu’il peut être produit “en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties aux engagements des présentes”, ce que fait valoir son cosignataire, la société Productions AK représentée par son gérant Z AJ connu sous le nom d’AK ;
Que Monsieur AC n’a certes pas assigné la société Productions AK et son gérant dans le cadre de la présente instance ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît nécessairement la participation de cette dernière aux faits qu’il incrimine en sollicitant sa condamnation “solidaire” (sic) au paiement de dommages-intérêts au titre de chacun des deux DVD litigieux ;
Que, s’agissant de la portée de cette transaction, la société Productions AK observe justement que la procédure a été initiée en juin 2006, qu’elle-même a été appelée en garantie par la société Universal Pictures Video le 16 novembre 2006 et que la transaction a été signée le 15 mars 2007 ; que lors de la signature de ce protocole Monsieur X AC était donc parfaitement informé du fait que la responsabilité de la société
Productions AK était recherchée au titre de sa participation à l’élaboration des DVD litigieux, notamment sur le fondement des contrats du 17 octobre 1995 et 21 mars 2005 invoqués par la société Universal Pictures Video (France) ;
Que le préambule de ce protocole vise expressément le contrat du 12 décembre 1979 relatif au spectacle donné au Palais des Sports de Paris à compter du 05 janvier 1980 – lequel est invoqué par Monsieur AC dans le cadre du présent litige – outre les représentations scéniques et télévisées de AD pour lesquelles des robes ont été créées ; qu’aux termes de l’article 2 dudit protocole le paiement de la somme de 20.000 euros au profit de Monsieur AC “ intervient à titre de dommages-intérêts forfaitaire, transactionnel et définitif et (Monsieur AC considère qu’il) met définitivement un terme à toute demande, instance, action ou réclamation née ou à naître du fait de la représentation et/ou reproduction de ses robes par la société Productions AK telles que portées par AD en tant qu’accessoires de l’image de la chanteuse”  ; que les stipulations relatives au droit au nom s’appliquent expressément “à toutes références commerciales déjà existantes”, ce qui inclut par conséquent les deux DVD litigieux ;
Qu’il s’évince de ces éléments que la société Productions AK est fondée à prétendre que ce protocole a mis un terme au présent différend l’opposant à Monsieur AC et que ce dernier est dépourvu d’intérêt à agir à son encontre ;
Qu’en ce qui concerne la demande subsidiaire de Monsieur AC tendant à ne voir condamner que l’INA et la société Universal Pictures Video à l’indemniser de son préjudice, outre le fait que la société Productions AK qualifie à juste titre d'“ubuesque” la situation juridique qui résulterait de la condamnation de ces deux autres intimés puisque, pour les mêmes faits, la société Productions AK ne pourrait être condamnée en raison du protocole mais pourrait l’être au titre de la garantie, ce qui viderait conséquemment le protocole de toute portée, il résulte des termes de ce protocole, et en particulier de son article 3, qu’il mettait fin aux à toute réclamation portant sur l’exploitation indirecte des robes litigieuses qui aurait été faite par la société Productions AK en autorisant des tiers à les produire et représenter ;
Que les conventions signées par la société Universal Picture Video et la société Production AK le 17 octobre 1995 concernant le DVD intitulé “AD Eternelle” et le 21 mars 2005 concernant le DVD intitulé “AD Passionnément” doivent être considérées comme des exploitations indirectes entrant dans le champ de la transaction, à l’instar des émissions télévisées “numéro 1" des 12 mai 1979, 10 novembre 1979, 26 avril 1980 et 1 janvierer
1982, “top club” diffusée le 25 juin 1980 et “c’est pas sérieux” du 22 juin 1980
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 8 page/10ème
représentant AD dans des costumes dont Monsieur AC a produit des maquettes et pour lesquels l’INA avait obtenu de l’artiste une garantie d’utilisation des objets et matériels fournis pour ces émissions ;
Qu’il suit que ce protocole transactionnel produit en cause d’appel conduit à considérer que
Monsieur AC est irrecevable en ses demandes indemnitaires et d’interdiction formées à l’encontre de l’ensemble des intimés en réparation du préjudice moral qu’il déclare avoir subi et que, par voie de conséquence, les demandes en garanties sont dépourvues d’objet ;
Sur les autres demandes :
Considérant que Monsieur AP demande en toute hypothèse à la cour de condamner la société Productions AK à lui verser la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile ;
Mais considérant que la société Production AK fait justement valoir que les fins de non recevoir peuvent, selon cet article, être proposées en tout état de cause et que la sanction qu’il instaure suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, d’une intention dilatoire ;
Qu’à cet égard, il convient de considérer que Monsieur AP qui connaissait ce protocole depuis le 15 mars 2007, a pu faire valoir ses arguments en réplique à cette fin de non recevoir à compter du mois de juin 2012 et que, s’étant abstenu de se désister de ses demandes à l’encontre de la société Productions AK comme il pouvait encore le faire en cause d’appel, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une intention dilatoire ;
Que sa demande ne peut donc prospérer ;
Considérant, par ailleurs, que Monsieur Z AJ et la société AK poursuivent la condamnation de Monsieur AP à verser à chacun la somme de 10.000 euros venant sanctionner une procédure qu’ils qualifient d’abusive ;
Mais considérant que bien que signataire du protocole transactionnel du 15 mars 2007, Monsieur AP qui n’a pas assigné lui-même Monsieur AJ et la société Productions AK mais s’est trouvé en conflit avec eux à la suite d’un appel en garantie et d’une jonction de procédures, a pu, sans faute, se méprendre sur l’étendue de ses droits ;
Que les demandes à ce titre seront, par conséquent, rejetées ;
Considérant, enfin, que l’équité conduit à condamner Monsieur AP à verser à l’INA,
d’une part, à la société Universal Picture Video (France) SAS, d’autre part, et à Monsieur AJ ainsi qu’à la société Productions AK, d’une troisième part, la somme complémentaire de 6.000 euros ;
Que, débouté de ce dernier chef de prétentions, il supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Constate que la société Universal Pictures Video (France) SAS (RCS Paris 572 139 871) dont le siège social est […] est seule concernée par le litige et noner ème point les sociétés Universal Pictures Video (France) et Universal Pictures Video SAS visées par le jugement et la déclaration d’appel ;
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 9 page/10ème
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contestées et en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause du coauteur de l’œuvre ainsi qu’en celles relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens et, y ajoutant ;
Déclare Monsieur X AC irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de
l’ensemble des intimés du fait de l’autorité attachée au protocole transactionnel qu’il a signé le 15 mars 2007 ;
Déboute Monsieur X AC de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ainsi qu’en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Production AK et Monsieur AJ dit AK de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur AP à verser à l’INA, d’une part, à la société Universal Picture Video (France) SAS, d’autre part, et à Monsieur AJ ainsi qu’à la société Productions AK, d’une troisième part, la somme complémentaire de 6.000 euros et à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 JUIN 2013 Pôle 5 – Chambre 2 RG n° 11/08375. – 10 page/10ème

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 14 juin 2013, n° 11/08375