Infirmation 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 21 sept. 2011, n° 11/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00998 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00998
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
B J
N°11/00702
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur E,
Conseillers : Monsieur COLLAS, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 septembre 2011
Monsieur CADIN, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 septembre 2011
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame H, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle I
Prononcé publiquement le mercredi 21 septembre 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B J
né le XXX à XXX
de nationalité française, situation familiale inconnue
XXX
3059 RH A (Pays-Bas)
Prévenu, comparant, (détenu à la maison d’arrêt de CAEN (mandat d’arrêt du 15/06/2010 exécuté le 03/08/2011,
Assisté de Maître DE JONGH-DUNAND Jacoba, avocat à PARIS
En présence de Mme P Q AK, interprète en Néerlandais, demeurant XXX
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre B J :
— 'de s’être, à A, entre le 1er janvier 2006 et le 8 juin 2008, en tout cas depuis temps non prescrit, par aide, assistance ou fourniture de moyens, rendu complice des délits d’importation, transport, acquisition, détention et emploi substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, commis par L M, AA AB, AL-AG AH, V W, AC AD, XXX, HL LL, R S, TI SS et N O’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 121-7, 132-10,222-37, 222-40, 222-41n 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 à 222-50,131-39 du Code Pénal, L.5132-7, Y, D, C et F du code de la santé publique, de la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Le Tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement rendu par défaut en date du 15 juin 2010 a déclaré J Z coupable des infractions reprochées, l’a condamné à 5 ans d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 17 juin 2010
Par arrêt rendu par défaut en date du 18 novembre 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de CAEN a réformé le jugement entrepris du chef de la déclaration de culpabilité intervenue à l’encontre de J K, l’a relaxé des chefs de complicité par aide ou assistance ou fourniture de moyens des délits de transport, acquisition, détention et emploi de stupéfiants, a confirmé le jugement sur le surplus du chef de la déclaration de culpabilité et du chef de la peine prononcée contre J Z, a prolongé les effets du mandat d’arrêt international délivré à son encontre le 13 février 2009.
J B a formé opposition le 03 août 2011.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 21 septembre 2011 en présence de Mme P Q, interprète en néerlandais, qui a prêté serment 'd’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience', conformément à l’article 407 du code de procédure pénale, le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française ;
Maître DE JONGH-DUNAND Jacoba a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de J B, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président E, en son rapport ;
J B qui a été interrogé ;
Madame H, en ses réquisitions ;
Maître DE JONGH-DUNAND Jacoba, en sa plaidoirie ;
J B qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Saisie par appel du Procureur de la République de LISIEUX (en date du 17 juin 2010) cette Cour, par arrêt du 18 novembre 2010, rendu par défaut pour J B, a :
— relaxé J B des chefs de complicité de transport, acquisition, détention et emploi non autorisés de stupéfiants,
— confirmé la déclaration de culpabilité d’J B du chef de complicité d’importation de stupéfiants,
— confirmé la peine de 5 années d’emprisonnement prononcée contre J B,
— prolongé les effets du mandat d’arrêt international délivré contre J B le 13 février 2009.
Arrêté sur exécution d’un mandat d’arrêt européen et arrivé en FRANCE le 3 août 2011, J B a formé opposition à cet arrêt du 18 novembre 2010. Le mandat a été mis à exécution.
J B a comparu à l’audience de ce jour, assisté d’un avocat.
Cette comparution, suite à son opposition, met à néant l’arrêt du 18 novembre 2010 dans ses dispositions le concernant.
La Cour est donc saisie d’un appel du Ministère Public, en date du 17 juin 2010, contre le jugement du tribunal de correctionnel de LISIEUX, des 14 et 15 juin 2010, ci-dessus rapporté. Cet appel est régulier et recevable.
* *
*
Sauf à exclure les faits de complicité de trafic de stupéfiants, l’Avocat Général a requis confirmation du jugement frappé sur la déclaration de culpabilité pour complicité d’importation de stupéfiants et sur la peine (5 années d’emprisonnement).
J B s’est déclaré étranger aux faits à lui reprochés. Son avocat a sollicité, par conclusions (reprises infra) sa relaxe et, oralement, une peine moins sévère.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats que, le 14 août 2007, deux personnes venant de la région de LISIEUX (R SARTIAUX et AE AF) ont été interpellées, sur une aire de repos de l’autoroute A28, par des agents de l’Administration des Douanes. Elles étaient en possession de 483g d’héroïne et de 3,5g de cocaïne.
Les déclarations de ces personnes et l’enquête (notamment des surveillances téléphoniques) permettaient de découvrir un trafic régulier d’héroïne (bien antérieur à la période visée à la prévention) entre un groupe de personnes vivant autour de LISIEUX et deux personnes, d’origine maghrébine, vivant à A et connus sous les prénoms de 'Khalid’ et 'Samir'.
Dix personnes ayant fait des voyages entre LISIEUX et A, soit pour leur propre compte, soit pour des commanditaires, étaient finalement identifiées dans le dossier. Elles donnaient toutes une version identique du déroulement du trafic :
— contact de Khalid ou de Samir par un des deux numéros de téléphone connus par les acheteurs et fournis aux enquêteurs ;
— trajet en train ou en voiture (souvent deux voitures, une ouvrant la voie) ;
— rendez-vous à l’arrivée de A dans une station service, où se trouvait un des deux fournisseurs ;
— conduite dans un appartement de A (qui sera reconnu sur photographies) où avait lieu la préparation et la livraison de l’héroïne ;
— retour avec, parfois, l’héroïne cachée dans le corps.
Les dires des différentes personnes permettaient d’affirmer :
— que l’appartement où avait lieu les transactions ne servait, manifestement, qu’à cet usage ;
— que Khalid et Samir avaient un rôle égalitaire et étaient parfaitement interchangeables ;
— que Khalid et Samir travaillaient seuls et assuraient le contact, la préparation et la livraison de l’héroïne.
Au-delà des mensonges, imprécisions et revirements des personnes mises en cause, le trafic, pour la période de prévention, peut être estimé à, au moins, 15-20 kg d’héroïne, (certains acheteurs ont parlé de 40, puis, de 20 voyages ; d’autres ont reconnu ou ont été interpellés avec plus de 680 g d’héroïne…)
A partir des numéros de téléphone attribués aux fournisseurs hollandais (numéros qui apparaissaient dans d’autres dossiers) et d’une surveillance de ceux-ci, y compris à A, 'Khalid’ et 'Samir’ étaient identifiés comme étant respectivement Saïd CHADI et J B, personnes d’origine marocaine, vivant à A.
Sur les 10 personnes identifiées comme ayant fait des voyages (reconnus) à A :
— XXX, R S, XXX, N O, AA AB, Dehlia ROBILLARD et L M) reconnaissaient formellement, sur photographies, 'Khalid’ et 'Samir’ ;
— 1 (AC BOUTET) les reconnaissait mais sans pouvoir dire qui était qui,
— 1 (V W) ne les reconnaissait pas,
— 1 (AL-AG AH) ne se souvenait que des surnoms.
Saïd CHADI était interpellé dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (exécuté en deux temps, avec une période de liberté où il a pu entrer en contact avec J X). Il était confronté avec ses 9 accusateurs : 6 le reconnaissaient à nouveau (malgré la crainte exprimée par certains), 1 (AC AD) ne le reconnaissait pas (ou plus) précisant avoir toujours eu contacts avec 'Samir’ (reconnu lui), 1 (AA TOUZE), qui l’avait reconnu sur photographies, déclarait ne plus pouvoir le reconnaître, par peur de représailles, enfin, le dernier (AL-AG AH) restait évasif tout en maintenant avoir eu pour contacts 'Khalid’ et 'Samir'.
Saïd CHADI ne niait pas être impliqué dans le trafic de drogues, mais soutenait n’avoir qu’un simple rôle de rabatteur, repérant les français à la recherche de stupéfiants et les conduisant à différents fournisseurs, moyennant une petite commission, dans l’appartement décrit par les acheteurs.
En totale contradiction avec les éléments du dossier il affirmait ne peut être surnommé 'Khalid’ et ne pas avoir utilisé les deux numéros de téléphone cités par les acheteurs (et 'écoutés’ avec succès…).
Il reconnaissait, sur photographie, J B mais affirmait qu’il s’agissait d’une simple connaissance, rabatteur comme lui, connu sous le nom de 'Mohamed’ et non de 'Samir'. Puis, lors d’un interrogatoire ultérieur, il niait connaître 'Samir'.
J B, arrêté, est arrivé en FRANCE, le 3 août 2011 et a été incarcéré.
* *
*
Devant la Cour, J B a soutenu ne pas comprendre ce qui lui arrivait et a affirmé ne pas avoir fourni de l’héroïne à des français. Ceci étant, il a admis :
— qu’il se reconnaissait sur une des photographies montrées à ses accusateurs ;
— que Saïd CHADI était un ami et qu’il savait qu’il avait une activité de 'rabatteur', pour des fournisseurs de drogue ;
— qu’il avait pu renseigner des français en leur précisant le chemin pour aller à un coffee-shop ;
— qu’il n’avait pas pour surnom, celui de 'Samir', ni celui de 'Mohamed'.
Alors qu’aucune précision de date ne lui avait été donnée, sauf celle de la prévention (01.01.06 au 08.06.08) il a, spontanément, évoqué l’année 2002 qui semble correspondre, effectivement, au début du trafic entre les acheteurs de LISIEUX et les fournisseurs de A.
Sans faire d’observations sur le fond du dossier, son avocat a soutenu que l’actuelle procédure ne répondait pas aux exigences d’un procès loyal et équitable, puisque :
— J ALAGHIBABDI avait été privé du double degré de juridiction,
— J B n’avait pas été confronté à ses accusateurs,
— J B n’avait pas été clairement informé 'de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui',
— J B ne pouvait se voir reprocher sa fuite, présentée comme une sorte d’auto-incrimination.
De façon plus floue, le conseil a également soutenu que les éléments recueillis au cours de l’enquête n’étaient pas déterminants en raison de leur imprécision.
* *
*
Il convient, tout d’abord, de répondre aux quatre contestations formelles du prévenu (la cinquième relevant du fond puisque posant la question de l’appréciation des charges).
Il apparaît :
— que la fuite d’J B (qu’il conteste, tout en l’évoquant) est un des éléments d’appréciation de l’éventuelle culpabilité mais n’est pas le seul et, en tout cas, les conséquences tirées de cette possible fuite ne sont pas assimilables à une auto-incrimination.
— que lors de la notification du mandat d’arrêt européen, visant clairement des faits d’importation d’héroïne (peu important que soient mentionnés d’autres faits -transport, acquisition, détention et emploi de stupéfiants- non retenus par la Cour), J G a eu copie de l’arrêt (qu’il a d’ailleurs frappé d’opposition). Maîtrisant parfaitement le français, comme il l’a montré à l’audience, il a donc eu une connaissance complète des motifs de sa recherche et de sa condamnation.
— qu’J B va bien bénéficier d’un double degré de juridiction (non imposé d’ailleurs par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme) puisqu’il a été jugé par le tribunal de LISIEUX (peu important qu’il n’était pas présent) et qu’il va être rejugé par la Cour suite à son opposition.
— que l’absence de confrontation avec les accusateurs découle de l’attitude même du prévenu qui, par sa fuite, remontant au 13.02.09, (date du mandat) a empêché les confrontations auxquelles a été soumis Saïd CHADI.
Le prévenu est mal venu à se prévaloir de sa propre attitude. Au surplus, il convient de préciser, d’une part, que les accusations ne sont qu’un des éléments à charge, d’autre part, que le prévenu n’a pas demandé une telle confrontation depuis son arrivée en FRANCE (et n’a pas fait, alors qu’il le pouvait, citer devant la Cour, les personnes le mettant en cause).
La procédure suivie est donc régulière.
* *
*
Avant de s’interroger sur les éléments à charge, il convient de remarquer que les faits de complicité de transport, d’acquisition, de détention et d’emploi d’héroïne ne sont pas visés au mandat d’arrêt délivré à l’encontre d’J B et constituant le seul titre de mise en examen à son égard. Par suite, dans le cadre d’une infirmation du jugement, une relaxe de ces chefs s’impose et la Cour n’a à examiner que les charges pouvant être retenues à son encontre pour les faits de complicité d’importation d’héroïne.
En choisissant de se dire étranger aux faits, J B interdit à la Cour de s’interroger sur d’éventuelles contradictions entre ses dires, inexistants, et les éléments du dossier.
Seuls peuvent donc être pris en compte ces éléments reposant sur :
— les mises en cause, concordantes et précises (notamment sur le lieu de rendez-vous à A, sur la conduite dans l’appartement), de 9 des personnes identifiées comme ayant fait les voyages (cf supra) ;
— les écoutes téléphoniques sur les deux numéros fournis aux enquêteurs, étant précisé que ces écoutes ont permis d’identifier et d’interpeller deux acheteurs français non encore connus (Dehlia ROBILLARD et R S) ;
— les surveillances aux PAYS-BAS, autour de l’appartement, qui ont montré des liens certains et étroits entre Saïd CHADI (définitivement condamné) et l’actuel prévenu ;
— l’attitude de fuite du prévenu (étant rappelé que le mandat le concernant remonte à février 2009) s’expliquant par le fait qu’après une première interpellation, Saïd CHADI a été remis en liberté et a, manifestement, profité de cette liberté pour avertir J B, qui a préféré se cacher.
A partir de ces données, une déclaration de culpabilité pour complicité d’importation de stupéfiants, s’impose.
En ce qui concerne la peine, la gravité des faits, portant sur une quantité importante (au moins 15 ou 20 kgs) d’une drogue dite 'dure’ (héroïne), leur étalement dans le temps, le caractère organisé du trafic et le climat de peur (relaté par plusieurs personnes impliquées) ne peuvent que conduire au prononcé d’une peine ferme d’emprisonnement d’une durée significative.
Le rôle du prévenu ayant été totalement identique à celui de Saïd CHADI (les acheteurs les ont présentés comme 'interchangeables') et le prévenu, comme Saïd CHADI, présentant un casier vierge, un souci de cohérence conduit à le sanctionner par une peine identique à celle prononcée contre Saïd CHADI, soit 5 années d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis simple.
J B n’ayant aucune attache en FRANCE, la partie ferme de l’emprisonnement ne peut être aménagée.
Pour la même raison, tenant à l’absence de garanties de représentation sur le territoire national, rapprochée du risque de fuite (confirmé par la difficulté d’exécution du mandat) en raison de l’importance de la peine, un maintien en détention s’impose.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit J B en son opposition qui met à néant l’arrêt de cette Cour, en date du 18 novembre 2010, dans ses seules dispositions concernant J B ;
' Reçoit le Ministère Public en son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de LISIEUX en date des 14 et 15 juin 2011 ;
' Infirme ce jugement et :
* Déclare J B coupable du seul délit de complicité d’importation prohibée de stupéfiants et le relaxe des chefs de complicité des délits de transport, acquisition, détention et emploi de stupéfiants,
* Condamne J B à la peine de cinq (5) années d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis, à hauteur d’une année, à l’exécution de cette peine ;
' Le Président a averti le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
' Ordonne le maintien en détention d’J B ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. E
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne I AB Henri E
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