Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2016, n° 15/11660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11660 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 26 mai 2015, N° 11-14-001251 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11660
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal d’Instance d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-14-001251
APPELANT
Organisme OPH DE VITRY SUR SEINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Sylvain DREYFUS, avocat au barreau de , toque : D 1723
INTIME
Monsieur A X
Né le XXX à XXX
SIRET : 2790015400079
XXX
94400 VITRY-SUR-SEINE
Représenté par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/35042 du 11/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffiers, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC et au prononcé Mme C D
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y VERDEAUX, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2013, l’OPH de Vitry sur Seine a consenti à M. A X un bail sur un appartement situé XXX
Ayant pris connaissance que M. X avait produit de faux documents aux fins d’obtenir ce logement, l’OPH de Vitry sur Seine l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2014, devant le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail pour dol et usage de faux documents et l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef des lieux loués.
Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal d’instance a rejeté la demande en nullité du contrat de bail consenti à M. X pour vice du consentement et condamné l’OPH de Vitry sur Seine aux dépens de l’instance.
Le tribunal d’instance a jugé que le faux bulletin de salaire présenté par M. X n’avait pas été la cause déterminante du contrat et que l’OPH de Vitry sur Seine avait admis que, même sans ce faux document, M. X aurait obtenu un logement; que, dès lors, la demande de nullité du contrat pour dol devait être rejetée.
L’OPH de Vitry sur Seine a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2015.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mai 2016, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et prononcer la nullité du bail consenti à M. X aux torts exclusifs de celui-ci pour dol par réticence et usage de faux documents,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
— condamner M. X au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 546, 92 euros au titre des loyers et des charges impayés,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de chef avec, si besoin est, le concours d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique,
— le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives et avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 9 juin 2016, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’OPH de Vitry sur Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, accorder à M. X un délai de grâce d’une durée de trois ans renouvelable afin de lui permettre de trouver un autre logement.
Avant l’ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 26 mai 2016, et ordonné la clôture à la date du 9 juin 2016, après que l’OPH de Vitry sur Seine eut précisé qu’il ne s’opposait pas à cette révocation et qu’il n’entendait pas répliquer aux écritures tardives de M. X dans la mesure où il ne contestait pas que ce dernier était à jour du paiement de ses loyers et ou le décès récent de l’ex-épouse de M. X était un fait qui n’appelait pas d’observation de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de nullité du bail formée par l’appelant et la demande de délais de M. X
L’OPH de Vitry sur Seine fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de nullité du bail au motif que le bulletin de salaire falsifié ne pouvait à lui seul laissé présumer d’un emploi stable et n’avait pas été, de ce fait, la cause déterminante du contrat.
L’OPH de Vitry sur Seine fait valoir que le tribunal d’instance s’est livré à une mauvaise interprétation des pièces qui lui ont été soumises et que M. X a menti de manière intentionnelle sur sa situation financière en produisant plusieurs faux documents visant à dissimuler sa perte d’emploi et à inciter l’OPH à lui concéder un bail, que de tels faits sont constitutifs d’un dol par réticence et usage de faux documents qui justifie que soit prononcée la nullité du bail aux torts exclusifs de M. X.
M. X réplique qu’il venait tout juste de perdre son emploi quand il s’est vu proposer le logement et que devant recevoir ses trois enfants dans le cadre du droit de visite qui lui avait été octroyé, il craignait de voir le logement lui échapper s’il faisait état de sa perte d’emploi, qu’en se contentant d’un unique bulletin de salaire ne mentionnant aucune ancienneté, la bailleresse a démontré que la situation de salarié n’était pas un élément déterminant, que le logement litigieux correspond aux capacités financières de M. X, qui, s’il a déploré une dette en rapport avec le décès de la mère de ses enfants, est aujourd’hui à jour de ses loyers.
Sur ce
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, il ressort des pièces que M. X a menti sciemment sur sa situation financière dans le dessein d’inciter l’OPH de Vitry sur Seine à conclure un bail, en fournissant un faux bulletin de salaire pour le mois d’avril 2013, indiquant qu’il était chauffeur pour le compte de la société « KB Transports », moyennant un salaire mensuel net de 2027 euros, alors que ce bulletin de salaire était en réalité celui du mois d’octobre 2012 et que M. X avait depuis perdu son emploi. M. X a également falsifié l’adresse figurant sur son avis d’imposition 2013 pour dissimuler le fait qu’il était domicilé chez « Emmaüs Solidarité ».
Étant donné que, contrairement à ce que soutient M. X, la remise de ces pièces falsifiées a été déterminante du consentement de l’OPH de Vitry sur Seine, puisqu’elle lui a dissimulé le fait que M. X avait perdu son emploi et lui a fait croire, même si un seul bulletin de salaire a été fourni, qu’il possédait un emploi stable, correctement rémunéré, lui permettant de payer régulièrement ses loyers, alors que la perte d’emploi de M. X était de nature à remettre en cause l’attribution du logement dont il a bénéficié en se livrant à des man’uvres et des réticences dolosives, la nullité du contrat de bail liant M. X à l’OPH de Vitry sur Seine sera prononcée.
Il n’y a pas lieu de faire bénéficier M. X des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, du fait qu’il a déjà tiré profit des délais de la procédure et que sa bonne foi ne peut être retenue, le dol constituant une faute délictuelle reposant sur un élément intentionnel.
L’indemnité d’occupation sera fixé à un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
II) Sur le montant de la dette locative
M. X justifiant être désormais à jour du paiement de ses loyers, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 546, 92 euros au titre de l’arriéré locatif.
III) Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
PRONONCE la nullité du bail consenti par l’OPH de Vitry sur Seine à M. A X le 6 juin 2013 aux torts exclusifs de ce dernier pour dol par réticence et usage de faux documents ;
A défaut de libération volontaire des lieux par M. A X, autorise l’OPH de Vitry sur Seine à faire procéder, dans les formes légales, à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son fait, des lieux sis à Vitry sur Seine, XXX, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin, sans suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— fait droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, outre les charges ;
— CONDAMNE M. A X au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi que ci-dessus fixée, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion ;
Ajoutant au jugement entrepris ;
DÉBOUTE M. A X de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTE l’OPH de Vitry sur Seine de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyer ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. A X à payer à l’OPH de Vitry sur Seine une indemnité de 1500 euros ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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