Infirmation partielle 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 juin 2016, n° 15/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 17 juillet 2015, N° 13/01994 |
Texte intégral
R.G. : 15/02266
ARRÊT N°
du : 24 juin 2016
A. L.
Mme A B
C/
M. I B
Formule exécutoire le :
à :
SCP Ledoux – Ferri – Riou-
O – P
SCP Delvincourt -
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 17 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 13/01994)
Mme A B
XXX
XXX
Comparant, concluant et plaidant par Me Alain Ledoux membre de la SCP Ledoux – Ferri – Riou-O – P, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT :
M. I B
XXX
XXX
Comparant, concluant et plaidant par Me Mélanie Caulier-Richard membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Lafay, présidente de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Muffat-Gendet, lors des débats, et Mme Roullet, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 19 mai 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Lafay, présidente de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y B est décédé le XXX, laissant pour lui succéder Mme C L, son épouse, et leurs deux enfants, M. I B et Mme A B. Le 24 septembre 2013, Mme A B a fait assigner son frère et sa mère devant le
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tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père. Mme C B est décédée le XXX.
Le 14 février 2014, Me Robert Mouzon, notaire associé à Charleville-Mézières, a dressé un procès-verbal d’ouverture et de description d’un testament olographe établi par Mme C B le XXX.
Mme A B a demandé au tribunal, notamment, de déclarer nul le testament du XXX, de débouter M. I B de sa demande d’attribution préférentielle, de dire que le notaire devra rétablir la consistance de la succession en tenant compte :
. de l’ensemble des donations indirectes ou déguisées dont a bénéficié M. I B en exploitant pendant de nombreuses années des terres ou pâtures appartenant à leurs parents sans régler de fermage ou d’indemnité d’occupation,
. de la donation rapportable du cheptel et matériel,
. de la donation du prix d’acquisition de la maison de M. I B par acte des 3 et 5 décembre 1979.
Elle a sollicité subsidiairement l’organisation d’une expertise pour évaluer les biens dont l’attribution préférentielle est réclamée.
M. I B a contesté les prétentions de sa soeur et a demandé l’attribution préférentielle des parcelles comprises dans son bail.
Le jugement du 17 juillet 2015, assorti de l’exécution provisoire, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M. et Mme Y et C B et désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Reims,
— rejeté la demande en nullité du testament,
— débouté Mme A B de ses demandes de rapport à succession,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. I B, à charge de soulte s’il y a lieu, des parcelles situées à XXX, XXX, XXX, 17, 23 et 24, et de la parcelle située à XXX
— débouté M. I B de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle située à XXX cadastrée section XXX,
— débouté Mme A B de sa demande d’expertise,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Mme A B a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 16 mars 2016, elle demande à la cour de :
— dire nul le testament du XXX,
— subsidiairement donner acte à M. I B de ce qu’il précise que la quittance donnée dans ce document par Mme C B ne peut porter que sur les fermages qui s’avéreraient non payés et non prescrits et seraient postérieurs au décès de M. Y B, c’est-à-dire pendant les cinq dernières années d’occupation des lieux,
— dire que le notaire devra rétablir la consistance de la succession en tenant compte de l’ensemble des donations, notamment indirectes ou déguisées, dont a bénéficié M. I B en exploitant pendant de nombreuses années
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les biens appartenant à leurs parents sans régler de fermage ou d’indemnité d’occupation, de la donation rapportable du cheptel et matériel à défaut pour M. I B d’en justifier du paiement, de la donation du prix d’acquisition de la maison de M. I B par acte des 3 et 5 décembre 1979,
— débouter M. I B de sa demande d’attribution préférentielle et, subsidiairement si il y était fait droit, d’évaluer les biens concernés par expertise,
— dire que l’expert évaluera les autres biens de la succession afin d’en fixer la mise à prix à défaut de partage en nature,
— rejeter toutes autres prétentions adverses,
— condamner M. I B à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 20 janvier 2016, M. I B conclut au débouté des demandes de Mme A B et à la confirmation du jugement, sauf par appel incident, à lui accorder l’attribution préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu, de la parcelle située à XXX. Il demande le rejet de toutes les réclamations adverses, la condamnation de Mme A B aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2016.
Sur ce, la cour :
Sur la validité du testament :
Selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Le testament olographe du XXX est rédigé comme suit :
«Je soussignée C M L, née à Thin le Moutier le XXX, retraitée, veuve de mr Y B, demeurant XXX,
fait mon testament comme suit :
je donne quittance à mon fils I B, demeurant à XXX, pour tous les fermages au titre de la location des 45 ha 69 ares 43 de terre et de pâtures sur XXX dont j’ai la propriété et la jouissance, que je considère m’avoir toujours été payés par des prestations en nature.
pour le cas où la présente quittance serait contestée a mon décès, je déclare par les présentes léguer hors par successorale a mon fils I B la créance qui pourrait exister à son encontre au titre des dits fermages après déduction de la valeur des prestations en nature fournies par lui au titre des dits fermages.
fait en entier de ma main
XXX le XXX
B C».
Ce testament a été remis par Mme C B à son notaire, Me Robert Mouzon, notaire associé de la SCP Mouzon – Cattelain, notaires associés à Charleville-Mézières, pour en assurer la conservation. Ce notaire en a dressé le procès-verbal d’ouverture et de description par acte du 14 février 2014.
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Mme A B soutient que ce testament est nul parce qu’il ne reflète pas la volonté de la testatrice et a été dicté par un tiers, parce qu’il évoque les fermages au titre de la location de 45 ha 69 a 43 ca de terres et pâtures, alors que le bail ne portait que sur 21 ha 77 a et que Mme C B ne pouvait donner quittance pour les fermages dus à la succession de son Z.
Le testament rédigé avec l’assistance d’un tiers est valable à moins qu’il ne soit pas, du fait de cette assistance, l’expression de la volonté propre du signataire. Les termes juridiques précis utilisés par Mme C B démontrent qu’elle l’a rédigé avec l’aide intellectuelle d’un tiers. Cependant l’appelante n’établit pas que, dans cet acte, sa mère n’a pas exprimé librement sa volonté personnelle. Les termes en sont clairs et la rédactrice ne souffrait pas d’une altération de ses facultés mentales, les documents médicaux produits ne faisant état que d’affections somatiques.
Mme C B prévoit en son testament que si la quittance des fermages est contestée, elle lègue à son fils hors part successorale la créance dont il pourrait être débiteur au titre des dits fermages après déduction des prestations en nature par lui fournies. Dans le cadre du présent litige, la quittance des fermages est effectivement contestée par Mme A B, de sorte que la seconde option du testament a vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, Mme C B lègue la créance des fermages lui revenant au titre de la location des 45 ha 69 a 43 ca de terres et pâtures sur XXX «dont elle a la propriété et la jouissance». Selon l’attestation de propriété du 26 janvier 1999, il dépend de la succession de M. Y B, notamment, la moitié des 45 ha 69 a 43 ca d’immeubles sis à XXX appartenu à la communauté B-L. Il n’est pas contesté que M. I B a exploité les quelques 46 ha de terres et pâtures appartenant à ses parents, pour lesquels il a demandé en 2012 une cession de droit au bail au profit de son fils Loïc. Par acte du 3 janvier 1977, M. Y B avait fait donation de tous ses biens à son épouse, la donation portant au choix de la donataire soit sur la pleine propriété de la quotité disponible (ici un tiers des biens du disposant), soit sur un quart en pleine propriété de l’actif successoral et les trois autres quarts en usufruit, soit sur la totalité de la succession en usufruit, le choix appartenant à la donataire seule, qui pouvait attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte par un descendant (pièce n° 1). Par suite la formulation de Mme C B dans son testament est certes inexacte parce qu’elle n’a pas la propriété et la jouissance de tous les immeubles concernés, mais elle se comprend à l’évidence comme l’intention de léguer la part des fermages lui revenant personnellement. Une erreur dans la désignation des biens légués à titre particulier, si elle n’empêche pas de discerner clairement la chose que le testateur a entendu léguer, peut être réparée par le juge et n’est pas une cause de nullité du testament.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en nullité du testament, sauf à ajouter que la créance léguée hors part successorale porte sur la part des fermages dus par M. I B à Mme C B.
En vertu de l’adage, nul ne plaide par procureur, Mme A B ne peut valablement demander qu’il soit donné acte à M. I B de ce que la quittance mentionnée dans le testament ne porte que sur les fermages postérieurs au décès de leur père et sur les cinq dernières années d’occupation des lieux.
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Sur les demandes de rapport à la succession :
Selon l’article 843 du code civil, «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale».
Sur les fermages non réglés par M. I B :
Le testament du XXX lègue à M. I B hors part successorale la créance qu’il pourrait avoir à ce titre après déduction de la valeur des prestations en nature par lui fournies au titre des fermages. Ce legs ne peut donc être soumis à rapport. Seule la portion du legs excédant la quotité disponible est, le cas échéant, sujette à réduction en vertu de l’article 844 du code civil.
Sur la reprise du cheptel et du matériel :
Par acte sous seing privé du 28 janvier 1992, M. et Mme Y B ont cédé à leur fils divers éléments de l’exploitation agricole, à savoir 177 200 F de cheptel mort et 170 200 F de cheptel vivant, soit 347 400 F. L’acte rappelle qu’une reprise partielle était déjà intervenue en 1987 pour un total en cheptel mort et cheptel vif de 355 000 F réglé à hauteur de 70 000 F par compensation avec une partie de la créance de salaire différé, par deux chèques de 100 000 F et 65 000 F et par un virement de 120 000 F. L’acte du 28 janvier 1992 précise que la seconde étape de la reprise est financée à hauteur de 281 166,31 F par le solde de salaire différé dû à M. I B et que les 66 233,69 F restants seront payés en deux échéances de 33 117 F, les 30 septembre 1992 et 30 septembre 1993, sans intérêt. Cet acte est rédigé au nom de M. et Mme Y B, en qualité de cédant, et de M. I B en qualité de cessionnaire.
M. I B justifie avoir obtenu deux prêts du Crédit Agricole en novembre 1987 pour des montants de 165 000 et 120 000 F, dont les montants correspondent aux règlements qu’il a opérés en 1987 et 1988 (ses pièces n° 5 et 6).
Il résulte de l’acte du 28 janvier 1992 que M. I B était débiteur envers ses parents d’une somme de 66 233,69 F. Il affirme avoir payé les deux échéances de 33 117 F mais ne démontre pas s’être libéré de sa dette.
Il oppose qu’en tout état de cause, sa dette à ce titre est prescrite en application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2008. Cet article prévoit une prescription de cinq ans pour les actions personnelles à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cependant le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Le premier juge a exactement relevé que la dette de M. I B n’était pas prescrite au décès de son père le XXX, le délai de prescription étant alors de trente ans et courant à compter de l’exigibilité des sommes, soit pour moitié depuis le 30 septembre 1992 et pour moitié depuis le 30 septembre 1993, et qu’elle n’était donc pas éteinte.
— 6 -
Mme A B apporte la preuve de l’intention libérale de ses parents qui n’ont pas réclamé paiement à leur fils du solde du prix de cession des éléments mobiliers de leur exploitation. Elle est donc fondée en sa demande de rapport à ce titre et le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur l’achat de la maison d’habitation de M. I B :
Par acte notarié des 3 et 5 décembre 1979, M. I B et son épouse, Mme Q-R S ont acheté aux époux X une maison d’habitation sise à XXX à Sissonne, au prix de 130 000 F que l’acquéreur a payé comptant, en dehors de la comptabilité du notaire.
Mme A B produit une attestation de son ex-Z, M. E F, qui rapporte que son ex-beau-père, M. Y B, lui a dit avoir payé la maison de son fils, M. I B, dans les années 1980. M. I B communique quant à lui copie d’un prêt à court terme du Crédit Agricole à M. et Mme I B d’un montant de 145 000 F dont l’objet est l’achat d’une habitation sise à XXX, résidence principale de l’emprunteur. Ce prêt est souscrit pour une durée de cinq mois, la date de valeur est le 10 novembre 1979 avec remboursement au 30 avril 1980. Il est précisé que M. I B est aide familial et son épouse employée à l’hôpital et que M. et Mme Y B se portent caution solidaire.
Mme A B souligne que M. I B a travaillé sur l’exploitation agricole de ses parents en qualité d’aide familial sans recevoir de salaire d’octobre 1979 à octobre 1987, d’où le bénéfice d’un salaire différé réglé en 1987 et 1992 par financement partiel de la reprise d’éléments de l’exploitation. Elle en déduit que seuls leurs parents, qui étaient caution, ont pu rembourser le prêt de 145 000 euros à son échéance d’avril 1980. Cependant, Mme A B ne produit aucun élément établissant que M. et Mme Y B ont effectivement remboursé l’emprunt de 145 000 euros. Par suite, le premier juge est approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle de M. I B :
L’article 831 du code civil dispose : «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants».
L’article 832 du code civil ajoute que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de la superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
Le premier juge a exactement relevé que M. I B répondait à toutes les conditions requises par l’article 831, que la superficie des terres dont l’attribution préférentielle était sollicitée n’excédait pas celle de 56 ha prévue par l’arrêté ministériel du 22 août 1975 et que, dès lors, M. I B bénéficiait de l’attribution préférentielle de droit. Il a cependant écarté
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de ladite attribution une parcelle de 49 a 86 ca sise à XXX, lieudit «XXX», cadastrée section XXX, comme ne participant pas d’une entreprise agricole parce que constituée de bois et taillis. Or il est certain qu’une telle parcelle a son utilité dans une exploitation agricole, notamment parce qu’elle fournit du bois. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Les copartageants sont libres d’évaluer les biens selon le procédé de leur choix, du moment qu’il n’entraîne pas d’inégalité entre les lots. Le notaire liquidateur peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, selon l’article 1365 du code de procédure civile. Aucune difficulté particulière n’étant établie, le tribunal a, à juste titre, refusé la demande d’expertise de Mme A B. Il est rappelé qu’en tout état de cause, les parties ont intérêt à éviter le coût et la durée inévitables d’une expertise judiciaire, dont ils supporteront les frais.
Les parties succombent respectivement en leurs positions. Par suite, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et les demandes respectives au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Par ces motifs :
Infirme partiellement le jugement rendu le 17 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Ordonne le rapport à la succession du solde du prix de reprise de divers éléments mobiliers de l’exploitation agricole que M. I B aurait dû payer les 30 septembre 1992 et 1993,
Ordonne l’attribution préférentielle à M. I B de la parcelle de bois et taillis sise à XXX, lieudit «XXX», cadastrée section XXX, faisant partie de l’exploitation agricole de ses parents, à charge de soulte s’il y a lieu,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Précise, en tant que de besoin, que la créance léguée hors part successorale par le testament du XXX porte sur la part des fermages dus par M. I B à Mme C B,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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