Infirmation partielle 30 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2011, n° 10/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/04609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 2010, N° 10/02733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/04609
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 08 juin 2010
RG : 2010/02733
XXX
Z
Y
C/
SA H.L.M. C E
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTS :
M. H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Annick de FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric B, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/23459 du 16/12/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme F Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric B, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/23461 du 16/12/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA H.L.M. C E
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Paul MATHIEU, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle N-O, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame N-O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, faisant fonction de président de chambre en remplacement de Monsieur MATHIEU par ordonnance en date du 30 mai 2011, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par un jugement rendu le 8 juillet 2004 par le tribunal d’instance de A, monsieur H Z et madame F Z née Y ont été condamnés solidairement à payer à la SA AXIADE RHONE ALPES aux droits de laquelle vient actuellement la société C E, en deniers ou quittances, la somme de 3 628,25 euros, montant des loyers, charges ou indemnités d’occupation dus au 31 mai 2004, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2004 pour la somme de 1 129,73 euros et à compter du jugement pour le surplus, ainsi que la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 9 septembre 2004 avec commandement aux fins de saisie vente. Le même jour était signifié un commandement de quitter les lieux avant le 16 novembre 2004.
Une saisie attribution a été diligentée entre les mains du CCP de LYON, en vertu de ce jugement pour le montant en principal de 5 047,88 euros, dénoncée le 22 septembre 2004. L’avoir créditeur déclaré était de 7 699 euros. Le 4 novembre 2004, le certificat de non contestation dressé le 22 octobre 2004 a été signifié au CCP de LYON, pour la somme en principal, frais et intérêts de 5 403,83 euros.
Il résulte d’une lettre de la société AXIADE RHONE ALPES en date du 12 juillet 2005, que le décompte locatif du 31 janvier 2003 au 3 décembre 2004 a un solde égal à 0, en tenant compte du rappel d’APL ainsi que du versement de l’huissier de 4 391,66 euros résultant de la somme saisie attribuée de 5 403,83 euros. « la différence soit la somme de 1012,17 euros a été imputée sur les frais indiqués dans la signification du 4 novembre 2004 ».
Monsieur et madame Z ont continué à occuper les lieux et, le 18 décembre 2009, la société C E aux droits de la société AXIADE RHONE ALPES, les a mis en demeure de payer une dette locative de 1 535,24 euros.
La société C E aux droits de la société AXIADE RHONE ALPES a, le 18 janvier 2010, fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour la somme en principal de 1 986,42 euros, en vertu du jugement du 8 juillet 2004, et fait pratiquer une nouvelle saisie attribution en vertu de ce titre, le 28 janvier 2010, entre les mains de la BANQUE POSTALE pour le même montant en principal, saisie attribution dénoncée par un acte d’huissier du 2 février 2010.
Par un acte d’huissier en date du 25 février 2010, monsieur et madame Z ont saisi le juge de l’exécution en mainlevée tant du commandement aux fins de saisie vente du 18 janvier 2010 que de la saisie attribution du 28 janvier 2010, aux frais de la société C E, en condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie et 1 200 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C., la dette étant éteinte à la suite de la première saisie attribution de 2004. Ils ont par conclusions demander l’annulation du commandement pour quitter les lieux du 9 septembre 2004 ainsi que de la procédure d’expulsion, sollicitant à titre additionnel la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour mise en oeuvre abusive de la procédure d’expulsion et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société C E a soulevé l’irrecevabilité de la demande, ainsi que l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur le commandement aux fins de saisie vente, simple acte préparatoire et au rejet de la demande de mainlevée de la saisie attribution, la dette n’étant pas soldée. Elle a sollicité la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 8 juin 2010, le juge de l’exécution a rejeté les moyens d’irrecevabilité, dit réguliers et fondé le commandement aux fins de saisie vente du 18 janvier 2010, de même que la saisie attribution du 28 janvier 2010 dénoncée le 2 février 2010, constaté que monsieur et madame Z restent devoir à la société C E, au 31 mars 2010, la somme de 1 250,03 euros, et condamné monsieur et madame Z à payer à la société J E, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel de monsieur et de madame Z est en date du 22 juin 2010.
Vu les conclusions de monsieur et madame Z, en date du 16 mars 2011, tendant à l’infirmation du jugement:
sur le commandement du 18 janvier 2010 et la saisie attribution du 28 janvier 2010, au constat de l’extinction de la créance, en tout état de cause, à la reconduction tacite du bail depuis 5 ans et au refus de la société bailleresse de se prévaloir de la clause résolutoire et à la nullité et à la mainlevée des actes d’exécution, ainsi qu’à la condamnation de la société C E à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie.
sur la procédure d’expulsion, à la nullité du commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2004, en tout état de cause, à la reconduction tacite du bail depuis 5 ans et au refus de la société bailleresse de se prévaloir de la clause résolutoire et à l’annulation de la procédure d’expulsion avec réintégration dans les lieux, ainsi qu’à la condamnation de la société C E à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour mise en oeuvre abusive de la procédure d’expulsion.
en tout état de cause, à ce que les frais des mesures d’exécution soient mis à la charge de la société C E et à la condamnation de cette société à payer à maître B, leur avocat, la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils font essentiellement valoir qu’à compter du mois de novembre 2004, la créance issue du jugement du 8 juillet 2004 était éteinte et que la société C E s’est alors comportée comme ayant consenti un nouveau bail, évoquant constamment les loyers et non l’indemnité d’occupation et la menace de l’engagement d’une procédure de résiliation de bail.
Par ailleurs, ils exposent que le tribunal leur avait accordé des délais de paiement à compter de la signification du jugement, le premier versement devant intervenir avant le 1er octobre 2004, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement: le commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2004 est nul, comme l’est la procédure d’expulsion subséquente.
Vu les conclusions de la société C E, en date du 7 avril 2011, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses moyens d’irrecevabilité, à la confirmation pour le surplus et à la condamnation de monsieur et madame Z à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la contestation de saisie attribution du 28 janvier 2010, en application de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 et à l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 18 janvier 2010, le commandement n’étant qu’un acte préparatoire à la saisie.
Subsidiairement, elle précise qu’en exécution du jugement, les débiteurs devaient payer 200 euros par mois, le premier versement devant intervenir avant le premier jour du mois suivant la signification du jugement et les suivants le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courantes; que le jugement a été signifié le 9 septembre 2004, le premier versement comprenant le loyer courant et 200 euros devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2004; or, à cette date, les loyers de juin, juillet et août 2004 étaient impayés. Elle conclut de ces faits que le bail a été résilié.
Elle conteste qu’il y ait eu une reconduction tacite du bail, les indemnités d’occupation étant irrégulièrement payées, la gestion de l’APL ne lui incombant pas, n’est en rien significatif de la conclusion tacite d’un nouveau bail. Elle fait valoir qu’aucun argument ne peut être tiré de l’envoi de lettre type mentionnant le terme de loyers; que le fait, en qualité de bailleur social, de laisser les époux Z dans les lieux, ne peut être interprété comme une volonté de consentir un nouveau bail.
DISCUSSION
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
— le commandement aux fins de saisie vente du 18 janvier 2010.
La société C E soutient que le commandement ne constituerait pas un acte préparatoire à la saisie, et qu’à défaut d’acte d’exécution , le juge de l’exécution ne pourrait pas en connaître.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le commandement aux fins de saisie vente constitue un préalable nécessaire et indissociable de la procédure de saisie vente et s’analyse en un acte d’exécution: cette fin de non recevoir est rejetée.
— l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution du 28 janvier 2010, en application de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 qui énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la contestation de saisie est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. 'Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.'
La société J E soutient que la contestation est irrecevable à défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier.
Lorsque l’assignation devant le juge de l’exécution est délivrée à domicile élu du créancier en l’étude de l’huissier qui a procédé à la saisie, cette assignation vaut notification de la contestation.
Le procès verbal de saisie attribution a été dénoncé par C X, JP MILOSSI, S MILOSSI, huissiers de justice associés, à LYON, le 2 février 2010
Il n’est pas contesté que l’assignation a été signifiée le 25 février 2010 à la SCP X MILOSSI à la société C E ayant élu domicile en cette étude.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tiré de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2004
Si le jugement du 8 juillet 2004 a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, il a aussi dit 'qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets'.
Or, à la date de signification du jugement, soit le 9 septembre 2004, les loyers courants de juin, juillet et août 2004 étaient impayés: de ce fait, le bailleur pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et poursuivre l’expulsion.
Le commandement de quitter les lieux qui a été délivré n’est pas nul. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de nullité.
SUR L’EXISTENCE D’UN NOUVEAU BAIL ET LA RENONCIATION AU JUGEMENT DU 8 JUILLET 2004
Monsieur et madame Z soutiennent que la créance constatée par le jugement est éteinte depuis le mois de novembre 2004, à la suite notamment d’une saisie attribution du 17 septembre 2004 et de versements de leur part.
Le jugement a dit que la dette n’a pas été soldée.
Or, le 12 juillet 2005, la société C E a adressé le décompte locatif qui fait état du versement de l’huissier issue de la saisie attribution de 4 391,66 euros et du solde égal à zéro au 3 décembre 2004. Le relevé de compte chiffre les versements issus de la saisie attribution ou des locataires et mentionne un total égal à zéro au 3 décembre 2004. Au titre du mois de décembre 2004, ont été versés par deux mandats, les sommes de 200 euros et de 495,13 euros.
Le jugement du 8 juillet 2004 s’est trouvé exécuté au 3 décembre 2004.
La société C E, qui avait fait délivrer le 9 septembre 2004 un commandement de quitter les lieux avant le 16 novembre 2004, n’a pas poursuivi la procédure d’expulsion, avant la mise en demeure du 9 octobre 2009, pour paiement d’un solde débiteur de 632,88 euros.
Celle-ci conteste avoir renoncé au bénéfice du jugement du 8 juillet 2004.
La renonciation à une décision de justice doit être expresse et non équivoque, le jugement du 8 juillet 2004 ne se heurtant pas à la prescription, à l’époque, trentenaire.
Il convient à cet égard de relever que le constat de la régularisation de la totalité de la dette a été fait au 3 décembre 2004.
Que ce n’est que près de cinq années après cette régularisation, le 9 octobre 2009, que la société C E a mis en demeure monsieur et madame Z de régulariser un solde débiteur de 632,88 euros, menaçant l’engagement d’une procédure de résiliation de bail et d’expulsion.
Si l’on peut admettre que par erreur, la société C E a pu adresser ainsi une lettre type visant expressément l’engagement d’une nouvelle procédure de résiliation de bail et d’expulsion, la réitération le 18 décembre 2009 qui vise expressément les loyers courants, et la menace renouvelée de l’engagement d’une procédure de résiliation de bail et d’expulsion ne peut être considérée que comme correspondant à la réalité de la situation, à savoir que la société C avait renoncé à exécuter le jugement du 8 juillet 2004, en raison de la régularisation des loyers dès lors qu’aucun incident n’a justifié la poursuite de la procédure dans les mois qui ont suivi cette régularisation.
Le 11 janvier 2010, la société C E a réitéré qu’elle saisissait l’huissier pour le lancement de la procédure de résiliation du bail.
Il est ainsi démontré, à la fois la renonciation de la société C E à l’exécution du jugement qui avait ordonné l’expulsion en juillet 2004 après régularisation au plus tard au 3 décembre 2004, et le maintien dans les lieux aux conditions identiques au premier bail. Il est ainsi établi l’existence de la formation d’un nouveau bail en application de l’article 1714 du Code civil dans les termes de l’ancien bail et la renonciation expresse et non équivoque de la société C, à se prévaloir du jugement, rendu caduc par l’existence du nouveau bail.
Dès lors, plus aucun acte d’exécution ne pouvait être valablement fondé sur le jugement du 8 juillet 2004.
SUR LA DEMANDE DE NULLITE ET DE MAINLEVEE DU COMMANDEMENT DE SAISIE VENTE DU 18 JANVIER 2010
Ce commandement a été délivré pour une somme en principal de 1 986,42 euros en vertu du jugement du 8 juillet 2004: il doit être annulé en ce qu’il a été délivré en vertu du jugement du 8 juillet 2004. La société C E en supportera les frais.
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DU 28 JANVIER 2010
Cette saisie attribution a été dénoncée le 2 février 2010; les contestations devaient intervenir dans le mois soit au plus tard le 2 mars 2010.
L’assignation étant du 25 février 2010, la contestation de saisie attribution est recevable.
Le procès verbal de saisie attribution se fonde sur l’exécution du jugement du 8 juillet 2004: il doit être annulé, ainsi que la procédure subséquente en ce qu’elle a été poursuivie en vertu du jugement du 8 juillet 2004. La société C E en supportera les frais.
La mainlevée de la saisie attribution sera ordonnée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS FONDEE SUR LE CARACTERE ABUSIF DES MESURES D’EXECUTION FORCEE DES 18 et 28 JANVIER 2010
La société C E, ne pouvait, sans abus, faire délivrer en janvier 2010, des mesures d’exécution fondées sur un titre du 8 juillet 2004, après avoir écrit à ses locataires, qu’elle allait engager une procédure de résiliation du bail. Le fait de tenter de se dispenser de l’obtention d’un nouveau titre exécutoire et donc de priver ses locataires d’un procès équitable a manifestement causé à ces locataires, un préjudice moral particulier. La société C E sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 500 euros.
SUR LA PROCEDURE D’EXPULSION
Le commandement de quitter les lieux en date du 9 septembre 2004 n’est pas nul, à la date à laquelle il a été délivré. Il est jugé qu’un nouveau bail a été formé depuis.
Monsieur et madame Z concluent à l’annulation de la procédure d’expulsion, à leur réintégration et à la condamnation de la société C E à
leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour mise en oeuvre abusive de la procédure d’expulsion.
Monsieur et madame Z étaient domiciliés, à la date du commandement de quitter les lieux au XXX, XXX
La signification d’une autorisation du concours de la force publique est intervenue le 18 mars 2010, dernier acte produit relatif à la procédure d’expulsion engagée.
A la date de leurs conclusions, monsieur et madame Z sont toujours domiciliés à la même adresse: ils n’établissent pas la poursuite à son terme de la procédure d’expulsion. La société C E conclut le 7 avril 2011 que la procédure d’expulsion n’a pas été menée à son terme.
Il est démontré que cependant cette procédure d’expulsion a été mise en oeuvre et que la réception par les locataires de l’annonce imminente d’une procédure d’expulsion sur un commandement de quitter les lieux périmé du fait de l’existence d’un nouveau bail, leur a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer en leur allouant à chacun la somme de 500 euros. La demande de réintégration est sans objet.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur et madame Z à payer à la société C E la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Cette société, qui succombe en ses prétentions sur l’appel de monsieur et madame Z, sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à maître B, avocat, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de première instance et de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle dont monsieur et madame Z sont bénéficiaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société C E et dit régulier le commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2004.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 18 janvier 2010, la procédure de saisie attribution du 28 janvier 2010 et donne mainlevée de cette saisie attribution. Dit que la société C E conservera à sa charge les frais de ces procédures déclarées nulles.
Condamne la société C E à payer à:
— monsieur H Z la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour abus de procédure dans les voies d’exécution des 18 et 28 janvier 2010, ainsi que 500 euros à titre de dommages intérêts pour engagement abusif d’une procédure d’expulsion en 2010.
— madame F Z née Y la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts abus de procédure dans les voies d’exécution des 18 et 28 janvier 2010, ainsi que 500 euros à titre de dommages intérêts pour engagement abusif d’une procédure d’expulsion en 2010.
Condamne la société C E à payer à maître B, avocat, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
Condamne la société C E à payer les dépens de première instance ainsi que les dépens de la procédure d’appel au profit de maître DE FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle dont monsieur et madame Z sont bénéficiaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Carte grise ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle
- Magasin ·
- Jouet ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Gérance ·
- Salarié ·
- Mandat
- Cession ·
- Client ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Acte ·
- Produit ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Trésorerie ·
- Syndic de copropriété ·
- Transfert ·
- Comptable ·
- Titre
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clause de confidentialité ·
- Obligation contractuelle ·
- Courriel ·
- Homme ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Procédure prud'homale ·
- Liberté d'expression ·
- Conseil
- Décès ·
- Successions ·
- Impôt ·
- De cujus ·
- Administration ·
- Deniers ·
- Récompense ·
- Droit de reprise ·
- Veuve ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompes funèbres ·
- Licenciement ·
- Crémation ·
- Éthique ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Remise ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé ·
- Bail d'habitation ·
- Préavis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Banque populaire ·
- Réception ·
- Comté ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Fins ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Date ·
- Liquidation
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Interdiction de séjour ·
- Trafic ·
- Département ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Manche
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Code civil ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Construction ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.