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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 15/18024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18024 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 mars 2015, N° 731/262169 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 9 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18024
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Mars 2015 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG N° 731/262169
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
DEMANDEUR
à
XXX
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Helène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2016 :
Par acte sous seing privé du 26 février 2010, M. Y X et la XXX ont conclu une convention visant à mettre à la disposition de M. X à titre onéreux un bureau et les services y afférents dans les locaux sis XXX à Paris 9e.
A compter du mois de juin 2014, un désaccord est né entre les parties sur les sommes dues.
Le 27 novembre 2014, la XXX a adressé à M. X une mise en demeure d’avoir à régler les arriérés des redevances et des charges dues au titre de la mise à disposition des locaux puis le 15 décembre 2014, lui a notifié un congé.
Le 29 décembre 2014, la XXX a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Par décision du 6 mars 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a notamment, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. Y X à payer à la XXX la somme de 9.983,28 euros pour solde des comptes entre les parties au 31 décembre 2014, constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 7 de la convention, dit que M. X devra libérer les lieux au plus tard le 16 mars 2015, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2015 ou de la notification de la présente décision si elle est postérieure, condamné M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2015.
Par acte du 16 octobre 2015, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision.
Par ses écritures soutenues oralement à l’audience, il affirme que l’arbitre n’a pas respecté le principe du contradictoire en requalifiant d’office la convention de prestation de services conclue entre les parties en contrat de sous-location avec fourniture de service nécessaires à l’exercice de l’activité d’avocat sans avoir recueilli préalablement les observations des parties.
Il soutient que M. Le Bâtonnier a commis un excès de pouvoir en ne respectant pas les règles de procédure applicables au règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel prévues aux articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et en leur substituant un « référé arbitral », qui emporte la nullité de la procédure.
Il ajoute que le bâtonnier ne peut assortir de l’exécution provisoire la décision qu’il rend en cas de règlement de différends entre avocat à l’occasion de leur exercice professionnel en application des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 ; que seul le président du tribunal de grande instance est compétent.
Il soutient encore que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière obérée ne lui permet pas de régler le montant de la condamnation et menace le maintien de son activité d’avocat.
La XXX, bien que régulièrement assignée par acte du 16 octobre 2015 remis à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la décision rendue par le bâtonnier en règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est prévue par l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et les articles 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Attendu qu’en application de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que selon les articles 179-5 et 152 du même décret la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel ;
Que selon l’article 179-7 du décret du 27 novembre 1991, lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau .
Attendu qu’aucune disposition du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit expressément que les décisions rendues en cas de règlement des différends entre avocats, en application des articles 179-1 à 179-7 de ce décret, sont de droit exécutoires par provision ou peuvent être assorties de l’exécution provisoire, à la différence des dispositions spécifiques de l’article 153 du décret du 27 novembre 1991 applicables aux seules décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires qui sont de droit, selon le texte, exécutoires à titre provisoire ;
Qu’en outre, en application de l’article 179-7 sus visé, le président du tribunal de grande instance a seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le bâtonnier ne peut assortir de l’exécution provisoire la décision qu’il rend en cas de règlement de différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel en application des articles 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, étant relevé qu’au demeurant le président du tribunal ne peut rendre exécutoire la décision du bâtonnier dès lors que celle-ci a été déférée au premier président de la cour d’appel ;
Qu’il s’en déduit que l’exécution provisoire de la sentence du 6 mars 2015 telle qu’ordonnée par le bâtonnier est interdite par la loi au sens de l’article 524 1° du code de procédure civile ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner, en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la sentence rendue le 6 mars 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la sentence rendue le 6 mars 2015 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la XXX aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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