Infirmation partielle 23 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 23 févr. 2011, n° 10/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01562 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01562
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2011
Z H
N° 11/00170
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame L-M,
Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame B, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle C
Prononcé publiquement le mercredi 23 février 2011, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z H
né le XXX à XXX
de nationalité française, vivant en concubinage
XXX
XXX
Prévenu, comparant, détenu à la maison d’arrêt de CAEN selon mandat de dépôt du 14 novembre 2010,
Assisté de Maître SCELLES Hélène, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre Z H
'd’avoir :
— entre SAINT-LO (50) et PARIS (75), du 1er décembre 2009 au 9 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté, sans autorisation administrative, substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine et de l’herbe de cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 janvier 2009 par le tribunal correctionnel d’AVRANCHES pour un délit puni de la même peine ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51, 132-9, 132-10 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, A, R.5132-77 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
— à SAINT-LO (50), du 1er décembre 2009 au 9 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
* offert ou cédé, sans autorisation administrative, substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine, de l’herbe de cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de X pour un délit puni de la même peine ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51, 132-9, 132-10 du code pénal, L.5132-7, L.5132-8 al.1, A, R.5132-77 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
* détenu, sans autorisation administrative, substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine, de l’herbe de cannabis et de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 février 2007 par le tribunal correctionnel de X pour un délit puni de la même peine ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al.1, 222-50, 222-51, 132-9, 132-10 du code pénal, L.5132-7,
L.5132-8 al.1, A, R.5132-77 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 ;
* fait usage, de manière illicite, de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et de l’herbe de cannabis, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 janvier 2009 par le tribunal correctionnel d’AVRANCHES pour des faits similaires’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1 al.1, al.2, L.5132-7, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de COUTANCES par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2010, a relaxé H Z des faits relatifs à la cocaïne mais a déclaré le prévenu coupable des autres infractions reprochées et l’a condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre l’interdiction de séjour pour une durée de 5 ans dans le département de la Manche et a ordonné son maintien en détention.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Z H, le XXX
M. le Procureur de la République, le 22 novembre 2010
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 23 février 2011, en présence du prévenu assisté de son conseil ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de H Z, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame L-M, en son rapport ;
H Z qui a été interrogé ;
Madame B, en ses réquisitions ;
Maître SCELLES, en sa plaidoirie ;
H Z qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appels interjetés le XXX, par le prévenu, à titre principal, et par le ministère public, le 22 novembre 2010, à titre incident, sont réguliers et recevables.
Il sera statué contradictoirement à l’égard du prévenu comparant en personne assisté de Maître SCELLES.
Interrogé sur les motifs de son appel, H Z ne discutait que les quantités de stupéfiants pour lesquelles il était mis en cause et la sévérité de la sanction prononcée à son encontre.
Sur la déclaration de culpabilité et la sanction :
Le rôle du prévenu a été replacé au sein du trafic de drogue qui avait été démantelé, grâce à l’arrestation opérée le 20 mars 2010, aux abords de la gare de SAINT LO, de J K et de D E, en possession de 43 grammes d’herbe, de 54 grammes de résine de cannabis en sachet et d’un morceau de résine de cannabis de 45 grammes. Ils déclaraient que le produit, destiné à la revente à SAINT LO, était acheté en région parisienne, notamment auprès de Z Mahamadou.
L’enquête des policiers avait permis de remonter jusqu’à H Z , qui se livrait à un trafic distinct de celui de son frère prénommé Mahamadou :
Le jeune homme, dont les parents étaient domiciliés dans le département de la Seine Saint-Denis, disposait des contacts lui permettant de se procurer des produits stupéfiants, qu’il écoulait à partir de l’appartement occupé par sa petite amie, connue à l’âge de 14 ans et demi, et la soeur de cette dernière.
Les jeunes filles, toutes deux mineures, décrivaient, non sans réticence, la fréquence des allers et venues des clients et du prévenu qui restait, en moyenne, une semaine sur place par mois, souvent accompagné d’amis. Elles décrivaient également les produits et les liasses de billet aperçus et surtout le train de vie que menait le prévenu alors qu’il était sans ressources connues (sorties en discothèque).
L’audition de clients comme BUCCI Maxime, F G, MOLONEY Elliot sur leurs achats, permettait d’appréhender l’ampleur du trafic, de préciser l’usage de téléphones portables.
Interpellé le XXX à sa sortie de prison, H Z, peu loquace au début de sa garde à vue, avait fini par reconnaître les achats 'à chrome’ tout en taisant le nom de ses fournisseurs et en limitant les quantités en cause à 4 kg de résine de cannabis.
La Cour est convaincue, au vu des témoignages recueillis, que le prévenu a minimisé l’ampleur du trafic dans lequel il est impliqué. Il affirmait aux premiers juges avoir acheté la plaquette 300-350 € pour la revendre 400-450 € par 'petits bouts’ '3-4 kg maximum'.
La Cour confirme donc le jugement sur la déclaration de culpabilité, y compris sur la relaxe concernant les infractions relatives à la cocaïne, faute d’éléments de preuve suffisants.
En revanche, la Cour infirme le jugement sur la peine pour condamner Z Kaorou à la peine-plancher de 4 ans d’emprisonnement pour sanctionner le fait qu’alors qu’il avait déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, entre janvier 2005 et janvier 2009, il a pris le risque de se lancer à nouveau dans la vente de résine de cannabis, dans un but lucratif. Le jeune Z a confirmé à l’audience qu’il n’avait aucun revenu tiré d’un emploi, ni ne suivait de formation.
La Cour ordonne la peine complémentaire d’interdiction de séjour dans le département de la MANCHE pour une durée de 5 ans, la réinstallation immédiate du condamné dans ce département étant inopportune.
Il est en état de récidive légale ; la Cour ordonne son maintien en détention.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de H Z ;
' Reçoit H Z et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité y compris la relaxe partielle ;
' L’infirme sur la peine :
' Condamne H Z à la peine de quatre (4) ans d’emprisonnement ;
' Prononce à l’encontre de H Z une interdiction de séjour dans le département de la MANCHE pour une durée de cinq (5) ans ;
' Ordonne son maintien en détention ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme L-M
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne C ML Henri ODY
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