Infirmation 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 juil. 2016, n° 15/05737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05737 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/05737
XXX
PRESIDENT DU TC D’X
01 décembre 2015
RG:2015 7422
Société PHARMACIE B
C/
SARL ARTCO
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2016
APPELANTE :
Société PHARMACIE B SELARL,
poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
84000 X
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Pierre VASSAIL de la SELARL VASSAIL, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
SARL ARTCO,
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Marlencon
XXX
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats, et Madame Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 21 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2011, Y Z et A B ont conclu un mandat exclusif de recherche d’une ouverture d’officine pharmacie avec la Sarl Artco. Le même jour, ils ont régularisé une convention d’offre d’ouverture d’officine de pharmacie.
Selon acte reçu le 15 avril 2011 par Maître Bonnet, notaire à Aramon, Jacqueline Gassin a vendu à la Selarl Pharmacie B un fonds de commerce d’officine de pharmacie situé, route de Tarascon à X, pour un prix de 240'000 €.
N’ayant pu obtenir règlement du solde de ses honoraires, la Sarl Artco, après vaines mises en demeure, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’X qui par ordonnance du 1er décembre 2015, a condamné la Selarl Pharmacie B à payer à la Sarl Artco les sommes de :
— 28'360 € avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter du 6 avril 2012
— 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2015, la société Pharmacie B a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Pharmacie B demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel
— lui donner acte de son paiement au cabinet Artco de la somme de 13'500 € en rémunération d’une partie des formalités administratives du transfert de son officine
— réformer la décision
— débouter la Sarl Artco de toutes ses demandes supplémentaires et de son appel incident
— condamner la Sarl Artco à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Aux termes de ses ultimes écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Sarl Artco forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Pharmacie B à verser la somme de 28'360 € avec intérêts au taux légal majoré à compter du 6 avril 2012,
— ordonner l’anatocisme par application de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la société Pharmacie B à lui payer la somme de 10'000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Pharmacie B à payer la somme de 3600 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 février 2016, la procédure a été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, et il a été enjoint aux parties de mettre la procédure en état pour l’audience du 4 avril 2016, date à laquelle la procédure a été renvoyée au 23 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Au soutien de son appel, la société Pharmacie B fait valoir :
— la Sarl Artco est intervenue en qualité d’intermédiaire en transactions sur fonds de commerce,
— le mandat signé avec la Sarl Artco est irrégulier au regard des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application prescrits à peine de nullité,
— la Sarl Artco exerce illégalement l’activité d’intermédiaire en transactions sur fonds de commerce,
— la Sarl Artco n’a pas rempli ses obligations et notamment son obligation de conseil,
— la facturation de la Sarl Artco est injustifiée.
La Sarl Artco réfute cette argumentation et conteste être intervenue en qualité de mandataire commercial, faisant valoir :
— une société spécialisée en transactions de pharmacie avait un mandat pour la vente de l’officine et est intervenue à l’acte devant le notaire,
— la société Pharmacie B n’a jamais contesté le bien fondé de la créance,
— la Sarl Artco est intervenue pour réaliser une étude pharmaco-géodémographique,
— la Sarl Artco a rempli point par point la mission dont elle avait été chargée,
— le transfert d’une officine est une opération complexe mais la décision portant attribution de la licence de transfert a été obtenue le 15 décembre 2011 par la société Pharmacie B, grâce à son intervention,
— les honoraires prévus sont incontestablement dus,
— le non paiement des factures a obéré la situation financière de la société et a conduit à sa mise en redressement judiciaire ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
La Sarl Artco sollicite paiement du solde de ses honoraires en se prévalant des deux conventions régularisées le 26 février 2011, aux termes desquelles, A B et Y Z lui ont confié d’une part un mandat exclusif de recherche d’une ouverture d’officine de pharmacie par transfert sur la commune d’X, et l’ont d’autre part chargé de procéder aux diverses formalités pour la préparation à la soumission de la demande de transfert de la pharmacie et de les assister durant les diverses étapes de la procédure d’obtention de la licence de transfert devant les services des ARS, DDASS et préfecture.
La Sarl Artco prétend qu’elle a parfaitement rempli ses obligations, ce que conteste la société Pharmacie B. Il est certes justifié de la décision portant attribution de la licence de transfert en date du 15 décembre 2011, mais la Sarl Artco ne produit cependant aucun élément relatif à l’étude pharmaco-géodémographique qu’elle prétend avoir réalisée. Elle ne justifie pas davantage de l’étude de faisabilité. La société Pharmacie B fait grief à la Sarl Artco de ne pas l’avoir assisté jusqu’à l’ouverture de l’officine et de ne pas avoir apporté son expertise pour la réalisation des aménagements des locaux, et la mise en place du financement. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette difficulté qui suppose une interprétation, une appréciation des termes des conventions et notamment des obligations respectives des parties.
D’autre part, la société Pharmacie B fait justement valoir que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, s’applique aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui, et relatives, notamment à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location saisonnière ou non, d’immeubles bâtis ou non bâtis, et impose que ces personnes soient titulaires d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités fixées par décret, à peine de nullité. La Sarl Artco conteste avoir agi en qualité d’intermédiaire. Les termes du mandat exclusif de recherche sont cependant ambigus. Par ailleurs,s’il est exact que l’acte de cession fait état de l’intervention de la société Pharmaway, à laquelle le vendeur avait donné un mandat de vente, et qui a perçu la commission prévue par ce mandat, cette intervention n’exclut pas la présence d’un autre intermédiaire, au sens de la loi Hoguet. La Sarl Artco ne précise pas selon quelles modalités ou conditions, elle a été amenée à proposer la convention d’offre d’ouverture portant sur le local mis en vente par l’intermédiaire de la société Pharmaway. On peut donc légitimement s’interroger sur la qualité de la Sarl Artco et l’application de la loi Hoguet, et par conséquent de la validité des dites conventions. Ces différents moyens ne peuvent cependant être tranchés par le juge des référés.
Il apparaît en conséquence que les demandes de la Sarl Artco se heurtent à une contestation sérieuse. La décision déférée doit donc être infirmée en toutes ses dispositions et la Sarl Artco déboutée de toutes ses demandes.
La Sarl Artco succombe en ses prétentions et devra assumer les dépens de première instance et d’appel, outre les frais irrépétibles exposés par la société Pharmacie B que la cour arbitre à la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT les appels en la forme
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la Sarl Artco
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Artco à payer à la société Pharmacie B une somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sarl Artco aux dépens
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Lexavoué Nîmes, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision
Arrêt signé par Mme CODOL, Président et par Madame VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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