Infirmation 15 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2013, n° 11/21682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21682 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
SOCIÉTÉ PMP – PROTECTION MURS ET PIGNONS – SOUS L’ENSEIGNE PMP SONOREL agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
SA Z prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Assistée par : Me Anne Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PMP SONOREL a réalisé des travaux de ravalement des façades de l’ensemble immobilier de la résidence LE PARC DE DOSNES avenue Bugeaud 75 016 PARIS . Pour la réalisation des dits travaux , la société PMP SONOREL a utilisé des produits nettoyants fabriqués par la société Z . A la suite d’apparition de taches sur les façades , la société PMP SONOREL a estimé que Z en était responsable et l’a assigné devant le tribunal de commerce de PARIS pour la voir condamner à lui verser la somme de 77100 € au titre de sa responsabilité fondée sur l’absence de conseil et 7 000 € pour résistance abusive .
Par jugement en date du 7 septembre 2011 , le tribunal condamnait la société PMP SONOREL à payer 4986,97 € au titre des produits vendus , 3 000 € à titre de dommages intérêts et 8 000 € au visa de l’article 700 du CPC..
La société PMP SONOREL a interjeté appel .
Vu les dernières conclusions de la société PMP SONOREL en date du 9 juillet 2012 .
Vu les dernières conclusions de la société Z en date du 11 mai 2012 tendant à la confirmation du jugement et porter le montant des dommages intérêts à 15 000 € .
SUR CE :
Considérant que la PMP SONOREL qui a utilisé des produits nettoyants fabriqués par Z la tient pour responsable des désordres constatés sur les façades traitées.
Considérant qu’elle soutient que les préconisations n’étaient ni suffisantes ni appropriées dans le cas de l’espèce ; que la société Z est intervenue au stade de la prescription.
Considérant que deux expertises ont été menées par deux experts différents M Y d’une part , et M X d’autre part ; qu’ils ont déposé respectivement leur rapport les 26 décembre 2007 et 7 juillet 2010.
Considérant que M Y indique (page 15 ) ' Concernant le NF Z , nous précisons qu’il ne s’agit pas d’un décapant mais d’un nettoyant ; Nous joignons en annexe les fiches techniques concernant ce produit . A la lecture de ces fiches , on peut constater qu’il s’agit d’un savon neutre biodégradable sans aucun effet secondaire . En admettant que l’aspect de la pierre n’ait pas été acceptable après essais, nous sommes dans l’incapacité de dire actuellement si le produit a été appliqué suivant les préconisations du fabricant et si le rinçage avait été correctement réalisé; En tout état de cause , nous estimons suivant les avis techniques que le NF 700 Z ne pouvait pas être à l’origine d’une dégradation des pierres de façades. Compte tenu de ces précisions , la réalité des dommages allégués et les causes des désordres pouvant être imputables au nettoyant NF 700 D’Z nous paraissent infondés'.
Les prétentions de la demanderesse , concernant la nature et l’évaluation des préjudices nous paraissent totalement injustifiées ;
Considérant que l’expert X a quant à lui conclut que ' de l’ensemble de ces constats et remarques , il ressort que les difficultés rencontrées en phase travaux et les malfaçons dénoncées par les demandeurs résultent des conditions de mise en oeuvre et de réalisation : absence de tests et essais préalables ; défaut de recherche exhaustive des causes et origines de l’apparition quasi immédiate des traces blanchâtres dénoncées ; application d’une protection assurant l’hydrofugation des matériaux sur un support humide et non protégé le temps du séchage ; emploi répété de l’hydrofuge en tant que remède aux traces blanchâtres et autres coulures.
Il est retenu que les problèmes rencontrés résultent des options techniques et conditions d’exécution ; la défaillance éventuelle des produits successivement mis en oeuvre n’a pas été établie’ .
Considérant qu’il résulte de ces deux expertises menées au contradictoire des parties que le produit NF 700 Z n’est pour rien dans la réalisation des dommages .
Considérant que la société PMP SONOREL ne démontre pas par des moyens techniques que les experts se sont trompés ;
Considérant que la Cour ne pourra que prendre acte d’un point de vue technique que les désordres sont le résultat de la mauvaise mise en oeuvre des produits et non de l’inadéquation des produits avec le support sur lequel ils devaient être appliqués ;
Considérant que la société PMP SONOREL n’a toujours pas réglé les trois factures des produits achetés à la société Z en 2002 , les traites émises à l’époque ayant été retournées par la banque au motif que le tirage était contesté ;
Considérant que la société Z sollicite la somme de 15 000 à titre de dommages intérêts pour résistance abusive .
Considérant que depuis plus de 10 ans , la société PMP SONOREL s’est refusée à payer les produits achetés à la société Z
Que malgré deux rapports d’expertise convergents qui excluaient la responsabilité technique des produits de la société Z , la société PMP SONOREL a initié une procédure qu’elle n’a pas craint de continuer en appel.
Que bien que le jugement ait assorti de l’exécution provisoire le paiement des produits , la société PMP SONOREL n’a pas exécuté ;
Que cette attitude dilatoire qualifie la résistance abusive qui a causé un préjudice à la société Z distinct de celui réparé par les intérêts moratoires .
Considérant que la Cour confirmant le jugement sur le principe , condamnera la société PMP SONOREL à payer la somme de 15 000 € à la société Z de ce chef .
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Statuant contradictoirement ,
REFORME le jugement uniquement du chef du montant des dommages intérêts pour résistance abusive
CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la société PMP SONOREL à verser à la société Z la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société PMP SONOREL à verser la somme de 2 000 € à la société Z au visa de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société PMP SONOREL aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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