Infirmation partielle 17 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 juin 2016, n° 15/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE, La S.A.S. VOLSKWIND FRANCE c/ La S.A.S. FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 2 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 399/2016
Copies exécutoires à
Maître HARNIST
XXX
XXX
Le 17 juin 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 17 juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/00504
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 janvier 2015 du Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTES et défenderesses :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
2 – La S.A.S. FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
3 – La S.A.S. FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 2
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentées par Maître HARNIST, avocat à COLMAR
plaidant : Maître GUIHEUX, avocat à PARIS
INTIMÉS :
— demandeurs :
1 – Monsieur AA-B X
2 – Madame N O épouse X
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BODEREAU, avocat à ARRAS
— défendeurs :
3 – Madame P I épouse Y
demeurant 2 allée B Prévert
XXX
4 – Monsieur H I
XXX
XXX
5 – Monsieur H W
XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BRUNNER, avocat à COLMAR
6 – Monsieur J K
XXX
XXX
assigné à personne le 12 juin 2015
n’ayant pas constitué avocat
7 – Monsieur F G
XXX
XXX
8 – Madame F G
XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BRUNNER, avocat à COLMAR
9 – Madame D E
demeurant 5 rue du Docteur AG Martin
XXX
assignée par dépôt à l’étude le 30 juin 2015
n’ayant pas constitué avocat
10 – Monsieur R I
XXX
XXX
11 – Madame AD AE-AF
XXX
XXX
12 – Monsieur B C
XXX
XXX
13 – Monsieur AA-H AL AM
XXX
XXX
14 – Madame AN AO AP-AQ
XXX
XXX
15 – Monsieur AG-AH AI
XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître BRUNNER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame N BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis 2009, les sociétés Volkswind France, Ferme éolienne du Val de Noye 1 et Ferme éolienne du Val de Noye 2 exploitent un parc de douze éoliennes dans la Somme.
Les époux X, dont la maison d’habitation est située à proximité de ces éoliennes, se plaignent du bruit qu’elles génèrent et de troubles causés à leur santé.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2014, ils ont fait assigner les trois sociétés précitées devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, afin d’obtenir la démolition sous astreinte des éoliennes et le paiement de dommages et intérêts.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Strasbourg au profit du tribunal de grande instance d’Amiens, dans le ressort duquel sont situées les éoliennes.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux X, rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Il a estimé, contrairement à ce que soutenaient les sociétés défenderesses, que l’action des époux X n’est pas une action réelle immobilière relevant, en vertu de l’article 44 du code de procédure civile, de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, mais une action personnelle, pour laquelle le tribunal de grande instance de Strasbourg est territorialement compétent, dès lors que deux des sociétés défenderesses ont leur siège à Strasbourg.
*
XXX et Fermes éoliennes du Val de Noye 1 et 2 ont régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 23 janvier 2015.
Elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, et de renvoyer les époux X à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
A hauteur de cour, les sociétés appelantes soulèvent en outre l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour connaître de la demande de démolition des éoliennes, et elles demandent que les époux X soient renvoyés à se pourvoir devant la juridiction administrative, en l’occurrence le tribunal administratif d’Amiens.
XXX et Fermes éoliennes du Val de Noye 1 et 2 concluent, pour le surplus, à la confirmation de l’ordonnance déférée et elles sollicitent la condamnation des époux X à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale, les appelantes font valoir que l’action des époux X relève de la matière réelle immobilière, au sens de l’article 44 du code de procédure civile, en considération de son objet, qui est d’obtenir la démolition des éoliennes, immeubles par nature de par leur ancrage au sol. Selon les appelantes, l’action affecte la propriété des éoliennes ainsi que leur droit d’exploitation, qui est un droit réel pour avoir fait l’objet de baux emphytéotiques. Elle ajoutent que la nature réelle immobilière de l’action se déduit aussi de son fondement, à savoir les troubles anormaux de voisinage, lesquels supposent l’existence de nuisances causées par un immeuble à un autre immeuble.
S’agissant de l’incompétence matérielle, les appelantes soutiennent qu’elles sont recevables à l’invoquer pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’elles n’ont pas conclu au fond en première instance et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, puisqu’elle tend aux mêmes fins que l’exception soulevée en première instance, à savoir l’incompétence du tribunal de grande instance de Strasbourg. Subsidiairement, elles font valoir que la cour peut, en vertu de l’article 92 du code de procédure civile, se saisir d’office de cette incompétence.
Pour justifier la compétence du juge administratif, les appelantes exposent que la construction et l’exploitation des éoliennes sont soumises aux réglementations administratives en matière d’installations de production d’électricité, d’urbanisme et d’environnement, que leur construction et leur exploitation ont fait l’objet d’autorisations délivrées par l’administration et qu’ordonner leur démolition conduirait le juge judiciaire à priver d’efficacité ces autorisations et à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, en particulier en matière de santé publique.
*
Les époux X concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les appelantes à hauteur de cour, et à leur condamnation à leur payer une somme de 8 000 euros pour appel abusif, ainsi qu’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’en vertu des dispositions de l’article 519 du code civil visant les moulins à vent, les éoliennes ne sont pas des immeubles, et qu’en toute hypothèse l’action n’est pas de nature réelle immobilière, mais, comme l’a jugé à bon droit le magistrat de la mise en état, de nature personnelle, en ce qu’elle tend à faire reconnaître la responsabilité des sociétés appelantes et à leur condamnation à faire cesser le trouble dont ils sont victimes.
S’agissant de l’incompétence matérielle, les époux X soulèvent l’irrecevabilité de l’exception, aux motifs qu’elle n’a pas été invoquée avant toute défense au fond et qu’elle s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel. Ils ajoutent que la cour ne peut relever d’office une exception soulevée par une partie et déclarée irrecevable.
Subsidiairement, ils prétendent que le fait que les éoliennes soient soumises à une police administrative, notamment en tant qu’installations classées pour l’environnement, ne fait pas obstacle à la compétence du juge judiciaire pour connaître des troubles anormaux qu’elles peuvent causer au voisinage. Ils font observer en outre qu’ayant une puissance inférieure à 40 MW, les éoliennes objet du litige ne sont pas des ouvrages publics.
*
Les consorts Z et autres, propriétaires des terrains sur lesquels sont implantées les éoliennes, concluent au renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Ils s’associent aux moyens soutenus par les sociétés appelantes sur l’incompétence territoriale et n’ont pas pris parti sur l’incompétence matérielle.
Ils réclament aux époux X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. J K et Mme D E, autres propriétaires de terrains concernés, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes leur ont été signifiées par actes d’huissier en date, pour le premier, du 12 juin 2015 et, pour la seconde, du 30 juin 2015, remis à personne pour le premier et déposé à l’étude de l’huissier pour la seconde. En application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 26 février 2016 pour les sociétés Volkswind France, Fermes éoliennes du Val de Noye 1 et 2,
— le 29 janvier 2016 pour les époux X,
— le 30 avril 2015 pour les consorts Z et autres.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2016.
MOTIFS
Sur l’incompétence matérielle
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle
En ce qu’elle tend à ce que le tribunal de grande instance de Strasbourg soit déclaré incompétent au profit du juge administratif, et non au renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Amiens, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les sociétés appelantes devant la cour a un objet différent de l’exception d’incompétence territoriale soulevée en première instance. Elle ne tend donc pas aux mêmes fins. Il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel. Ce moyen suffit pour que l’exception soit déclarée irrecevable, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’examiner si elle a été invoquée par les appelantes avant toute défense au fond en première instance.
L’article 92 du code de procédure civile prévoit que, si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, la cour d’appel peut relever d’office l’incompétence.
Le fait qu’une partie ait soulevé cette incompétence et qu’elle ait été déclarée irrecevable à le faire n’interdit pas à la cour d’exercer sa faculté de relever d’office l’exception d’incompétence.
C’est ce qu’entend faire en l’espèce la présente cour d’appel.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence matérielle
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, si le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des actions fondées sur des troubles anormaux de voisinage causés par des installations soumises à autorisation administrative, c’est à la condition qu’il ne soit pas amené à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Les éoliennes sont soumises à une police administrative spéciale résultant du cumul de plusieurs réglementations, notamment,
— l’article L. 311-5 du code de l’énergie relatif à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité,
— l’article L. 511-1 du code de l’environnement concernant les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, en particulier pour la commodité du voisinage ou pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques,
— l’article L. 553-1 du code de l’environnement, qui vise spécialement les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du même code, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2 et bénéficiant d’un permis de construire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les installations litigieuses ont fait l’objet d’une étude d’impact, notamment acoustique, et d’une enquête publique, au vu desquelles ont été délivrées les autorisations de construire et d’exploiter.
Sur plainte des habitants de la commune de Louvrechy, les sociétés exploitantes se sont vu imposer, par arrêtés préfectoraux des 18 avril 2012 et 19 mars 2013, l’obligation de procéder à des campagnes de mesures de niveau sonore, puis, au vu du résultat de ces mesures, l’obligation de réduire les émissions sonores en-deçà de certains seuils.
Il n’est pas allégué que les éoliennes litigieuses auraient été implantées irrégulièrement, ni que leur exploitation ne serait pas conforme aux prescriptions imposées par l’administration, notamment en ce qui concerne les émergences sonores.
Dès lors, la demande de démolition de ces installations conduit le juge saisi à se substituer à l’administration dans l’appréciation des risques de santé publique générés par les éoliennes et, ainsi, à empiéter sur les pouvoirs de police de l’administration, voire à priver d’effet les autorisations délivrées par l’administration.
En ce qu’elle tend au démantèlement des éoliennes, l’action des époux X relève donc de la compétence du juge administratif.
Le fait que les éoliennes ne sont pas des ouvrages publics est à cet égard indifférent.
Les intimés seront donc renvoyés à saisir le juge administratif du chef de la démolition des ouvrages litigieux. En revanche, leurs demandes d’indemnisation sont de la compétence du juge judiciaire, sauf pour celui-ci, s’il l’estime nécessaire, à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif.
Sur l’incompétence territoriale
L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 519 du code civil vise les moulins à vent en tant qu’accessoires d’un bâtiment, ce qui n’est pas le cas des éoliennes, qui ne sont pas attachées à un bâtiment.
En revanche, eu égard à leur dimension et à leur poids, les éoliennes sont ancrées au sol par un dispositif assimilable aux fondations d’un bâtiment, ce qui en fait des constructions adhérent au sol, immeubles par nature.
Pour autant, l’action exercée par les époux X sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage n’est pas de nature réelle immobilière, même si elle tend pour partie à la démolition des éoliennes.
En effet, au soutien de leur action, les demandeurs n’invoquent pas un droit réel dont ils sont titulaires, mais un trouble causé à la jouissance de leur bien immobilier. Leur action n’a pas pour objet de contester les droits réels des sociétés défenderesses, mais de leur imposer de mettre fin au trouble dont il les prétendent responsables, causé par le fonctionnement de leurs installations.
Il s’agit d’une action en responsabilité, de nature personnelle, qui ne pourrait affecter les droits réels des défenderesses qu’indirectement, au titre des mesures de réparation qui pourraient être ordonnées.
En tant que juridiction dans le ressort de laquelle deux des sociétés appelantes ont leur siège social, le tribunal de grande instance de Strasbourg est, sur le fondement de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, territorialement compétent pour connaître de l’action des époux X, s’agissant des chefs de demande autres que la démolition des installations, laquelle, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, relève de la compétence du juge administratif.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, sauf en ce qui concerne la demande tendant à la démolition des éoliennes.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que les appelantes obtiennent partiellement gain de cause devant la cour d’appel, leur recours ne présente pas de caractère abusif. La demande des époux X en dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions sur la compétence, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qui concerne la demande des époux X tendant à la démolition des éoliennes exploitées par les sociétés Volkswind France, Fermes éoliennes du Val de Noye 1 et 2 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
RELÈVE d’office l’incompétence du juge judiciaire ;
RENVOIE les époux X à se pourvoir devant la juridiction administrative ;
REJETTE la demande des époux X en dommages et intérêt pour appel abusif ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Carolines ·
- Surveillance ·
- Discours
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Huissier de justice ·
- Qualités ·
- Résiliation du bail ·
- Mandat ·
- Paiement des loyers ·
- Huissier ·
- Bail commercial ·
- Déclaration
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Devis ·
- Absence ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Service ·
- Syndic ·
- Remise en état ·
- Commune ·
- Expert ·
- Demande
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Appel en garantie ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Appel
- Casino ·
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Erreur ·
- Négligence ·
- Salariée ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- ° donation-partage ·
- Soulte ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Réserve héréditaire ·
- Héritier ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Masse ·
- Valeur
- Information ·
- Émetteur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Marchés financiers ·
- Manquement ·
- Commission ·
- Publication ·
- Règlement
- Golfe ·
- Levée d'option ·
- Lotissement ·
- Promesse de vente ·
- Gestion ·
- Bénéficiaire ·
- Substitution ·
- Faculté ·
- Sociétés ·
- Contrat de réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétention ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Océan ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Dépôt ·
- Facture ·
- Entreposage
- Réserve de propriété ·
- Finances ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Gage ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Novation ·
- Contrats
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Syndicat ·
- Tva ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.