Infirmation partielle 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 23 mars 2012, n° 10/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 septembre 2010, N° 09/00743 |
Texte intégral
23/03/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/05370
XXX
Décision déférée du 07 Septembre 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09/00743
Mme B
SAS ASFE
C/
I C
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
SAS ASFE
XXX
XXX
représentée par la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame I C
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. N, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. N, président, et par C. L, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme I C a été embauchée par la S.A.S ASFE en qualité de comptable administrative selon contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 1996, la relation se poursuivant sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, Mme C occupant en dernier lieu les fonctions de responsable administrative, et bénéficiant du statut cadre à compter de décembre 2007.
Ayant annoncé son état de grossesse en janvier 2008, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 au 24 mars 2008, puis absente pour maladie, puis congé pathologique et congé de maternité du 21 avril au 27 septembre 2008.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux termes d’une longue lettre du 3 mars 2009 et a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE le 16 mars 2009 de demandes liées tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat.
Par jugement de départition du 7 septembre 2010, le Conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Mme C produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné à ce titre la S.A.S ASFE à lui payer la somme de 40.000 € de dommages-intérêts, outre l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour discrimination, 3.322 € à titre d’indemnité de requalification et 1.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S ASFE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Développant oralement ses conclusions du 18 juillet 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle renonce à son appel s’agissant de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée, analyse les faits reprochés, et estime qu’au regard du régime probatoire applicable, les griefs invoqués par Mme C ne sont nullement établis et ne caractérisent pas la discrimination alléguée. Dans la limite de son appel, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande que Mme C soit condamnée à lui payer la somme de 9.666 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Développant également à l’audience ses conclusions écrites du 26 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme C demande par réformation partielle du jugement la majoration des dommages-intérêts à hauteur de 60.000 € au titre de la rupture, et de 40.000 € au titre de la discrimination, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de la prime 2008 et ajoute une indemnité de 2.500 € en remboursement de ses frais de défense. Elle reprend les griefs retenus par le premier juge, ainsi que d’autres faits dénoncés dans sa lettre, pour conclure qu’ils caractérisent une discrimination du fait de sa situation de femme et de sa maternité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il est donné acte à la S.A.S ASFE de ce qu’elle renonce à son appel sur ce point.
— sur la prise d’acte par Mme C de la rupture de son contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Mme C estime avoir été victime de la part de son employeur d’agissements discriminatoires liés à son sexe, à sa grossesse et à sa maternité. Elle ne reprend pas l’intégralité des griefs visés dans sa lettre de prise d’acte. Il conviendra donc de s’en tenir à ceux qu’elle invoque dans le cadre de ses explications et conclusions.
En application de l’article L 1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié qui invoque une violation de l’article L 1132-1 du Code du travail de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l’employeur doit de son côté prouver que la situation ou que sa décision sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les dispositions des articles L 1142-1 et L 1144-1 du Code du travail transposent les principes énoncés ci-dessus aux cas de discrimination alléguée, fondée sur le sexe, la situation de famille, la grossesse.
En l’espèce, sont invoqués et matériellement établis les faits suivants :
— en décembre 2007, concomitamment au passage au statut de cadre de Mme C, M. X, gérant de la S.A.S ASFE, a écrit à l’organisme de prévoyance pour limiter le bénéfice du régime de retraite supplémentaire aux seuls cadres dirigeants,
— en mars 2008, M. X a eu un moment de colère dans le bureau de Mme C, alors qu’il apprenait les doléances d’un client à l’encontre d’un technicien, et la salariée, enceinte, a été placée en arrêt de travail durant 5 jours, M. F, salarié témoin, faisant état d’un conflit verbal et d’une atteinte importante au plan psychologique et physique de Mme C,
— à son retour, après l’arrêt de travail pour maladie suivi du congé de maternité en septembre 2008 :
* elle n’a pas bénéficié d’une visite de reprise,
* son ancien bureau était attribué à M. Z, embauché en septembre 2008, elle-même étant placée dans le hall d’accueil de l’agence, aux côtés de Mme A, secrétaire,
* elle s’est vu demander de prendre en charge les relances de factures impayées.
— elle n’a pas perçu, début 2009, de prime au titre de l’année 2008.
Mme C soutient également qu’elle a été privée de ses attributions et responsabilités antérieures, ce que conteste la S.A.S ASFE.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre :
— qu’avant son congé de maternité, Mme C était en contact direct et permanent avec les clients, qu’elle préparait et suivait les chantiers, son nom apparaissant d’ailleurs la représentante de la S.A.S ASFE sur les P.V de réception de chantier, qu’elle commandait les interventions de sous-traitants, suivait les modifications techniques sur les installations, gérait les codes clients, plusieurs attestations d’anciens salariés confirmant également qu’elle était responsable technique, gérait le planning des techniciens,
— que parmi les nombreux documents attestant du travail effectué par Mme C à son retour, il n’est justifié du suivi que d’un client, HYGIENA, dont le responsable, M. D, certes devenu un ami de Mme C, atteste que cette dernière est intervenue sur sa demande expresse auprès de M. X, et d’un travail technique de même nature qu’antérieurement, à savoir le dossier PION ; qu’en revanche tous les autres documents sont afférents à des demandes ou transmissions d’information ne nécessitant aucune décision ou ne relevant nullement de la responsabilité d’un cadre, tel l’envoi de devis élaborés par le gérant, accompagnés d’une lettre également signée du gérant, et non de Mme C ; de plus, Mme C produit les nombreuses relances qu’elle a effectuées, et qui sont des tâches n’incombant nullement à une responsable administrative.
L’ensemble des faits énumérés ci-dessus, qui concernent une femme enceinte puis de retour de congé de maternité, laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Certains de ces faits trouvent cependant une explication objective, ou ne peuvent, du fait du contexte, être rattachés à un comportement discriminant :
— il est établi par les attestations produites que le maintien du régime supplémentaire de retraite à tous les cadres aurait créé une différence de traitement au sein du groupe SCUTUM, qui venait de racheter la S.A.S ASFE, ce qui a justifié le courrier de M. X en 2007,
— d’autre part, Mme C a bénéficié d’une prime exceptionnelle en février 2008, de même que de l’octroi par M. X de trois jours de congés payés, ayant été malade pendant ces congés d’avril 2008,
— la colère de M. X le 18 mars 2008 n’était pas dirigé contre Mme C mais contre un technicien, et dans le contexte précité, non défavorable à cette salariée, ne peut caractériser la volonté de l’employeur de la déstabiliser.
En revanche, aucun des griefs se rapportant à la période de quatre mois qui s’est déroulée lors du retour de congé de maternité de Mme C et jusqu’à la prise d’acte ne repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination. Ainsi, l’employeur ne peut sérieusement soutenir que l’affectation à une responsable de service, qu’il présente comme son adjointe, d’un bureau dans le hall d’accueil, sans possibilité de s’isoler pour travailler, avec au surplus un mobilier qui ne tient pas compte de sa grande taille, à la différence de celui dont elle bénéficiait auparavant, constitue une amélioration de sa situation. De plus, on constate que du fait de cet agencement, Mme C ne disposait plus des tableaux lui permettant de suivre le planning des techniciens, demeurés dans son ancien bureau, attribué à M. Z, censé être sous sa subordination. De même, alors qu’il disposait d’employés moins qualifiés que Mme C, et notamment d’une secrétaire comptable, censée être sous les ordres de Mme C, l’employeur ne peut justifier objectivement la nécessité d’occuper celle-ci pour la plus grande partie de son temps à des tâches comptables ou administratives de base, et de la priver d’une grande partie de ses attributions antérieures. Les deux attestations de la secrétaire comptable, Mme Y, et de M. Z, selon lesquelles Mme C refusait de contrôler leur travail, ne sont pas de nature à faire échec aux constatations précitées, M. F, G H et A, attestant au contraire que Mme C n’avait pas retrouvé ses attributions de responsable à son retour de congé.
L’employeur ne peut non plus soutenir que l’absence de visite de reprise s’explique par le fait que c’est justement Mme C qui s’en occupait, cette responsabilité qui incombe à l’employeur devant bien être gérée durant l’absence de Mme C qui avait duré cinq mois.
En dernier lieu, alors que dans les années précédentes Mme C avait régulièrement perçu une prime au titre de l’année écoulée, que pour l’année 2008, tous les salariés non associés l’ont également perçue à l’exception de Mme C, la S.A.S ASFE ne peut objectiver le non-paiement de cette prime au motif d’une 'attitude non constructive’ de la salariée qui n’a jamais été invoquée avant la prise d’acte et qui n’est pas établie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il dit que la discrimination liée à la situation de famille de Mme C est établie et constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier de lui imputer la responsabilité de la rupture.
Au regard des différents éléments produits le premier juge a fait une exacte appréciation des préjudices subis tant durant les quatre mois de la relation contractuelle ayant suivi le congé de maternité que du fait de la rupture.
Il y a lieu en revanche d’allouer à Mme C la prime dont elle a été privée pour l’année 2008, étant observé que l’absence n’empêchait pas habituellement le versement de la prime (cf. Attestation de M. E).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de prime de Mme I C et statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S ASFE payer à Mme I C la somme de 1.500 € à ce titre.
Condamne la S.A.S ASFE à payer à Mme I C une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.S ASFE au paiement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. N, président et par Mme C. L, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K L M N
.
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