Infirmation partielle 26 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 26 sept. 2011, n° 10/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, chambre : 2°, 22 juillet 2010, N° 09/03202 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2011
(Rédacteur : E-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 10/05120
C Y
c/
E-F A divorcée Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 2°, RG : 09/03202) suivant déclaration d’appel du 11 août 2010
APPELANT :
C Y
né le XXX à BELLAC
de nationalité française
XXX
représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assisté de Maître Ophélie TARDIEUX substituant Maître Martine FAURY, avocats au barreau de la Charente
INTIMÉE :
E-F A divorcée Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX’ – XXX
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
E-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
M C Y et Mme E – F A se sont mariés le XXX sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Par jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 17 février 2009, leur mariage a été dissous par divorce aux torts partagés. Ce jugement a notamment ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et désigné à cette fin Me X, notaire, puis Me BENOIST – MESNARD, notaire, en raison du décès de Me X.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2009, M Y a fait assigner Mme A devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de voir homologuer le projet de partage établi par le notaire désigné et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 22 juillet 2010, le tribunal de grande instance a :
— rejeté la demande de Mme A relative à l’estimation de l’immeuble sis à XXX
— dit que la valeur de cet immeuble doit être retenue à la somme de 326 000 €
— dit que les sommes versées sur le compte de Mme A doivent être considérées comme des sommes communes tout comme celles versées sur le contrat de capitalisation de M Y
— dit que ces sommes devront être réintégrées dans l’actif de la communauté ,sans récompense due à M Y
— dit que la masse active de la communauté comprend les fruits perçus et B consommés par les époux soit 133 020 € issus des revenus des placements de capitalisation effectués par M Y et Mme A
— débouté chacune des deux parties de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation – partage.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 11 août 2010 M Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de son appel, il soutient que :
— le jugement entrepris a modifié le projet de partage en violation de l’autorité de la chose jugée alors qu’il aurait dû homologuer purement et simplement le projet de partage établi le 20 novembre 2007 par Me X, le jugement rendu le 17 février 2009 ayant seulement renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il rédige l’acte définitif de partage sur la base de ce projet
— en modifiant le projet de partage, le jugement entrepris a indirectement remis en cause la prestation compensatoire dont le principe et le montant étaient le corrolaire de ce projet de partage
— Mme A avait de surcroît acquiescé au jugement rendu le 17 février 2009
— elle prétend à tort que l’acte de partage avait prévu une réévaluation de l’immeuble commun au jour du partage alors que les assurances vie n’ont pas été omises par le notaire dans le cadre de l’acte de liquidation
— l’acte de partage qui ne souffre aucune ambiguïté, ne nécessite nullement d’être réinterprété par les juridictions
— la cour devra donc homologuer le projet de partage établi par Me BENOIST 6 MESNARD le 27 juillet 2009 et réformer en ce sens le jugement entrepris
— en toute hypothèse il ne saurait être sérieusement admis que le bien sis à Aignes et Puyperoux soit réévalué à la somme de205 000 € au lieu de 326 000 € qui avait été retenue moins de neuf mois avant par le jugement du 17 février 2009
— elle ne saurait affirmer que les placements d’assurances vie dont elle est titulaire sont des propres dés lors les fonds proviennent à l’origine de la vente des parts sociales lui appartenant en propre
— dés lors que les fonds communs placés sur les contrats d’assurances vie proviennent de la vente de biens propres lui appartenant, la communauté lui doit récompense
— Mme A sera condamnée du fait de l’infirmation du jugement entrepris au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A réplique que :
— il résulte de la combinaison des articles 262 -1, 815 -10 ,890 et 1476 du code civil que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage de sorte que l’immeuble doit être réévalué à la somme de 205 000 € compte tenu de l’effondrement du marché immobilier en Charente depuis 2006
— le projet de partage ne visait nullement les sommes placées sur les contrats d’assurance vie
— par application de l’article L132 -6 du code des assurances, l’assurance vie contractée au nom de Mme A est un propre, peu important que ces fonds proviennent de la vente de biens appartenant en propre à M Y dés lors que celui ci a, en agissant ainsi, consenti une donation entre époux B révocable permettant de rémunérer ainsi l’investissement de Mme A au sein de la société
— en toute hypothèse, si ces sommes étaient qualifiées de communes ,elles ne donneraient pas lieu à récompense au profit de M Y par application de l’article L 132 – 16 alinéa 2 du code des assurances
— en tout état de cause, les revenus de ces placements sont des fruits conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil et de ce fait doivent être partagés sans donner lieu à récompense
— M A sera condamné au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Sur l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 17 février 2007 relativement à la fixation de la valeur de l’immeuble de Aignés et Puyperoux :
Il est constant que dans le cadre du jugement précité qui avait homologué le projet de partage du régime matrimonial des époux, il avait été expressément jugé que l’immeuble serait attribué préférentiellement à Mme A sur la base de l’évaluation opérée le 20 novembre 2007 par le notaire désigné à cet effet, Me X, soit 326 000 €.
Il n’en demeure pas moins que le jugement n’a pas prévu l’attribution de la jouissance divise de cet immeuble au profit de Mme A à compter de son prononcé. Il est par ailleurs indéniable que depuis la réalisation de cette évaluation, ainsi que le souligne dans une attestation du 11 avril 2011, Me CARTIGNY notaire à XXX et de Puyperoux lieu d’implantation de l’immeuble litigieux, qu’aucun document ne vient remettre en cause, le marché de l’immobilier local qui était soutenu par la clientèle anglaise et par une conjoncture économique favorable sur le plan national, a été affecté par la crise internationale de fin 2008 qui a entraîné une baisse des prix de l’immobilier de l’ordre de 15 à 20 % par rapport aux prix relevés en 2006.
En outre, dés lors que dans ce contexte aucun acte de partage n’a été signé depuis cette date par suite du refus de l’attributaire ,le jugement ne peut être considéré comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée au titre de la fixation de la valeur de l’immeuble dont l’estimation définitive doit être réalisée à la date la plus proche du partage toujours à intervenir.
En conséquence, sans tenir compte des deux évaluations plus pessimistes produites aux débats par Mme A manifestement réalisées sur ses instructions et qui ne présentent pas les garanties d’impartialité requises comme l’attestation précitée qui prend en compte des données plus explicites postérieures au jugement du 17 février 2009 pour établir les motifs de la réduction de valeur de l’immeuble et ne relève pas d’un simple exercice de contre expertise qui a été en réalité pratiqué par la SARL MAZAGRAN Immobilier et par Me REITH – Z notaire et ne peut être accueilli en l’espèce, il ya lieu de réduire la valeur de l’immeuble précédemment retenue de 15 % et de retenir celle de 277 100 €. Le jugement entrepris sera donc réformé sur les bases précitées.
— Sur les placements d’assurance vie :
En application de l’article L 132 – 16 du code des assurances, le bénéfice de l’assurance vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui ci. Dés lors qu’il n’est pas établi et d’ailleurs même pas invoqué que le capital déposé sur ce contrat excédait les facultés économiques du mari, aucune récompense ne peut être due à ce dernier qui au surplus a manifestement consenti une donation rémunératoire à son épouse dont il ne conteste pas qu’elle l’a assisté dans son activité professionnelle sans contrepartie économique réelle au regard des services rendus et qui ne l’a pas mise en mesure de se constituer une retraite décente. En conséquence le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a considéré les sommes versées sur le contrat d’assurances vie ouvert au nom de Mme A et de M Y comme des biens de communauté, étant souligné que les termes du jugement du 17 février 2009 et du projet de partage de Me X notaire qu’il a homologué peu précis sur ce point ne permettent pas de considérer qu’il est porté atteinte à l’autorité de la chose jugée.
En revanche le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les intérêts produits par ces contrats d’assurances vie, biens propres pour chacun des conjoints constituaient des fruits perçus et B consommés qui conformément à l’article 1403 du code civil doivent accroître la masse de communauté.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel :
M Y qui succombe pour une large part dans ses prétention sera tenu aux dépens d’appel.
Par ailleurs l’équité commande d’allouer à Mme A la somme de 2000 € en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives à la reconnaissance de biens de communauté des contrats d’assurances vie souscrits au nom de chacun des époux Y – A et du rejet de la demande de réduction de la valeur de l’immeuble de communauté.
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit que les contrats d’assurances vie souscrits au profit de chacun des époux constituent des biens propres B susceptibles de donner lieu à quelconque récompense.
Dit que la valeur de l’immeuble de communauté sis à Aignes et Puyperoux à prendre en considération au titre de l’attribution préférentielle consentie à Mme A sera réduite à la somme de 277 100 €.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M Y à payer à Mme A la somme de 2000 € en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M Y aux dépens d’appel et en accorde distraction à la SCP PUYBARAUD en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame E-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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