Irrecevabilité 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2013, n° 11/09425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2011, N° 2007048306 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007048306
APPELANT
Monsieur C H
XXX
XXX
représenté et assisté par Me AN TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
et par Me Thierry GUYARD (avocat au barreau d’ANGERS)
INTIMES
SA L’INEDIT FRANCAIS prise du Conseil d’administration et tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
et par Me Philippe CAVARROC de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0298)
Monsieur Q Z
XXX
XXX
représenté et assisté par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
et par Me Isabelle-AF AM (avocat au barreau de PARIS, toque : A0719)
Monsieur X AM AN H
XXX
XXX
représenté par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame AD AE, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La Sarl L’Inédit Français a été créée le 28 février 1985. Son capital de 50 000 francs était divisé en 500 parts de 100 francs, réparties, aux termes de ses statuts, entre M. X H (230 parts), son père, M. C H (245 parts) et M. Q Z (25 parts).
Cette société a été transformée en société anonyme le 15 février 1990. Son capital a été augmenté et réparti entre M. X H (2226 actions), M. C H (245 actions), M. Z (25 actions), Mme AF H (une action), Mlle E F (une action), M. J H (une action) et M. O H (une action).
A la suite d’incorporations de réserves intervenues en 1999 et 2002 et ayant entraîné une nouvelle augmentation du capital, celui-ci s’élève aujourd’hui à 210 000 euros et est réparti en 7500 action de 28 euros chacune. 735 de ces actions figurent dans les registres de la société au nom de M. C H.
En 2006, un litige a surgi antre MM. X et C H. Le premier prétendait être propriétaire des 735 actions enregistrées au nom de M. C H, qui n’aurait fait, de tout temps, que porter pour son compte cette part du capital, et revendiquait aussi la propriété du compte courant d’associé ouvert au nom de son père. Les intéressés s’opposaient également dans le cadre de la succession de leur mère et épouse, AF H, décédée le XXX, litige porté devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par M. C H, a ordonné le séquestre, entre les mains de Maître Y, huissier de justice, de la somme de 37 080 euros, apparaissant au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom.
C’est dans ces circonstances que, par acte des 14 et 16 décembre 2006, M. X H a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. C H et la société L’Inédit Français aux fins de voir dire que M. C H n’est intervenu que comme prête-nom et/ou dans le cadre d’une convention orale de croupier pour la propriété des 735 actions de la société et que ces titres sont sa propriété.
Par ordonnance du 3 mai 2007, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître de ce litige, et ce au profit du tribunal de commerce de Paris.
M. Z est intervenu volontairement dans l’instance ainsi renvoyée devant le tribunal de commerce.
Celui-ci, par jugement du 17 février 2011, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les droits de Messieurs X et O H, d’une part, de M. C H, d’autre part, dans la succession d’AF H, a dit n’y avoir lieu de se prononcer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X H et la société L’Inédit Français aux dépens.
Par ordonnance du 17 mai 2011, le délégataire du premier président a autorisé M. C H à interjeter appel de cette décision.
Par déclaration du 18 mai 2011, M. C H a formalisé son appel.
Par arrêt du 27 septembre 2011, cette cour a infirmé le jugement du 17 février 2011 et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour qu’il soit conclu sur les points non jugés.
M. X H et la société L’Inédit Français se sont désistés du pourvoi qu’ils avaient formé à l’encontre de cet arrêt.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 février 2013, M. C H demande à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. Z, de dire M. X H et la société L’Inédit Français irrecevables et, en tout cas, mal fondés en leurs moyens et prétentions tendant à contester sa propriété sur les 735 actions dont il est titulaire dans le capital de la société, en conséquence, de les débouter de leurs demandes, de le dire recevable et fondé en ses demandes reconventionnelles, en conséquence, d’ordonner le versement à son profit de la somme de 37 080 euros consignées entre les mains de Maître Y, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2006, d’enjoindre à la société L’Inédit Français, sous peine d’une astreinte de 750 euros par jour de retard, de lui communiquer le montant exact de son compte courant à ce jour, la date du ou des prélèvements en ayant réduit le montant de 38 625,68 euros au 31 décembre 2004 à 37 080 euros au 31 décembre 2006, et le solde de son compte courant aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ainsi que la date des prélèvements et/ou dépôts intervenus au débit et au crédit au cours de ces trois années, de se réserver la liquidation de l’astreinte, de condamner M. X H et la société L’Inédit Français à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner solidairement les intéressés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais non taxables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2013, M. X H demande à la cour de débouter M. C H de toutes ses demandes, de dire que l’intéressé n’a pas la qualité d’actionnaire de la société L’Inédit Français, de dire qu’il est lui-même propriétaire des 735 actions revendiquées par l’appelant et d’ordonner l’inscription dans le registre de la société du mouvement correspondant à la propriété effective de ces titres, de dire que M. C H n’est titulaire d’aucun compte courant d’associé et d’ordonner le transfert de la somme inscrite à son crédit sur son compte courant et le versement à son profit de la somme séquestrée entre les mains de Maître Y et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2013, la société L’Inédit Français demande à la cour de constater que M. X H démontre avoir libéré l’intégralité de son capital lors de sa création à hauteur de 50 000 francs, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de constater que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité d’associé, en conséquence, de dire que M. X H est propriétaire des 735 actions dont M. C H se prétend propriétaire, de dire que son capital est donc actuellement réparti de la façon suivante :
— M. X H : 7485 actions,
— succession de AF H, Mlle E F et MM. J et O H, trois actions chacun,
— Mme W H, Mme S H et M. M N : une action chacun,
de débouter M. C H de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à ce que lui soit reconnue la propriété des trois actions détenues par AF H avant son décès, subsidiairement, de constater que le rapport d’expertise déposé le 10 mars 2010 par M. B indique qu’il existe un doute sérieux sur les droits que pouvait détenir AF H sur les 735 actions de L’Inédit Français dont l’appelant se prétend propriétaire, de constater que le tribunal de grande instance de Nanterre saisi du litige successoral a imposé aux parties de fournir à Maître Flament, notaire, tout élément utile sur l’origine et la date d’acquisition des titres de la société L’Inédit Français et de lui en référer en cas de désaccord des parties sur la qualification de ces biens, de constater que l’appel interjeté par M. C H retarde encore la solution de ce litige et que l’intéressé ne lève nullement l’opacité des fonds dont il prétend qu’ils lui permettent de revendiquer la qualité d’actionnaire, en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les droits de MM. X, O et C H dans la succession d’AF H, très subsidiairement, si la propriété des 735 actions était attribuée à l’appelant, d’ordonner le maintien du séquestre confié à Maître Y jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le litige successoral, en toute hypothèse, de condamner M. C H à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2012, M. Z demande à la cour de le dire recevable en son intervention volontaire à titre accessoire et de lui donner acte de ses déclarations contenues tant dans ses écritures que dans son attestation établie le 7 juin 2008.
SUR CE
Considérant que M. C H argue de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. Z en faisant valoir qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des parties au présent litige et qu’est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir un avis sur le litige, un témoignage, des renseignements ou des pièces ;
Considérant qu’aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie;
Considérant que n’est pas recevable, au regard de ces exigences, l’intervention volontaire accessoire formée par M. Z à seule fin de se voir donner acte de ses déclarations contenues tant dans ses écritures que dans l’attestation, relative aux conditions de la libération du capital de la société L’Inédit Français, par lui établie le 7 juin 2008 que M. X H produit à l’appui de ses prétentions ;
Considérant que M. X H expose que si M. C H apparaît comme porteur de parts puis comme associé de la société L’Inédit Français dans les statuts et les registres de celle-ci, il justifie de l’existence d’un ensemble d’éléments qui réduisent cette apparence à néant et établissent qu’il est lui-même le propriétaire des 735 actions en cause et que son père n’a fait que porter celles-ci pour son compte; qu’il invoque à cet égard les faits suivants :
— il a libéré seul la totalité du capital de la société lors de sa création et a demandé à son père d’en porter une partie pour son compte, souhaitant conserver 100 % de l’actif de la société tout en bénéficient du statut de gérant minoritaire,
— M. Z atteste de cette absence d’apport de M. C H,
— celui-ci a renoncé au bénéfice de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale du 20 décembre 1989 en vue de transformer la société en société anonyme, confirmant ainsi son absence d’affectio societatis,
— lui-même a, au contraire, souscrit 1996 des 2000 nouveaux titres de la société pour l’acquisition desquels il a emprunté la somme de 200 000 francs auprès de l’UFB Locabail et du Crédit du Nord,
— le litige concernant les actions en cause n’est intervenu qu’après le décès d’AF H dont la liquidation de la succession a vu s’affronter M. C H et ses enfants,
— un échange de courriels au mois d’avril 2005 a vu l’appelant reconnaître n’avoir fait que porter les actions de la société L’Inédit Français pour son compte ;
Considérant que M. C H réplique qu’aucun des éléments invoqués par son fils n’est de nature à démontrer, contre les mentions des statuts de la société, qu’il n’est pas le titulaire des 735 actions litigieuses ;
Considérant que M. X H verse aux débats un bordereau de remise de chèque daté du 29 janvier 1985 qui établit que la somme de 50 000 francs correspondant au montant total du capital de la société L’Inédit Français a été versée sur le compte ouvert au Crédit du Nord pour celle-ci au moyen d’un chèque tiré sur son compte bancaire personnel ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ;
Considérant que M. X H produit en outre l’impression papier :
— du courriel qu’il a adressé le 14 avril 2005 à son père, A, dans lequel il indique, sous l’objet 'L’Inédit’ :
'Nous somme toujours convenus que l’ensemble des actions de L’Inédit SA m’appartiennent. Pour des motifs anciens qui du reste ont leur explication, tu portes fictivement une fraction du capital de la société depuis l’origine.
Pour chaque exercice, Madame D du cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes CPC, doit se livrer à de savants calculs pour déterminer le montant de l’IRPP et de l’ISF que tu supporteras du fait de ce portage. Comme ces actions m’appartiennent en réalité, je te rembourse chaque année au mois de juillet, à l’euro près, les impôts dont tu t’acquittes du fait de cette situation.
Nous avons à de nombreuses reprises évoqué le moyen de mettre un terme à cette source de complication (…) J’ai demandé à Madame D (…) de préparer un projet de règlement global de cette situation. Je te remercie de m’indiquer ton accord concernant cette démarche.
Madame D tiendra un projet à notre disposition dès la semaine prochaine. Nous pourrions nous rencontrer à son cabinet pour finaliser le règlement de cette question',
— de la réponse électronique de M. C H ainsi rédigée, sous l’objet 'Re : L’Inédit': 'C’est une bonne idée. Un emploi du temps chargé m’oblige à en remettre d’examen à plus tard’ ;
Considérant que la réponse ainsi faite par l’appelant, sans la moindre contestation de sa part des termes du long et très détaillé message de son fils, exclusivement consacré à la situation des 735 actions en cause, suffit à établir, ajoutée aux conditions de la libération du capital lors de la création de la société ci-dessus évoquées, la qualité de prête-nom de M. C H et la propriété de M. X H sur les titres dont d’agit, malgré leur inscription au nom de son père dans les registres et les statuts de la société;
Considérant que les 7500 actions composant le capital de la société L’Inédit Français se trouvent dès lors réparties de la façon suivante :
— M. X H : 7485 actions,
— succession d’AF H, Mlle E F et MM. J et O H : trois actions chacun,
— Mme W H, Mme S H et M. M N : une action chacun ;
Considérant que M. X H revendique aussi légitimement la propriété du compte courant d’associé figurant dans les comptes de la société au nom de M. C H, qui n’est détenteur d’aucune part du capital de l’intéressée et ne peut, en tant que tiers, être titulaire d’un compte courant d’associé, et ce à concurrence de la totalité du solde créditeur du dit compte que l’appelant ne démontre pas avoir abondé d’un quelconque apport personnel ;
Considérant que la cour ordonnera le transfert du crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. C H sur le compte courant d’associé de M. X H et le versement au profit de ce dernier de la somme de 37 080 euros séquestrée entre les mains de Maître Y ;
Considérant que M. C H ne revendique pas, dans la présente instance, la propriété des trois actions de la société L’Inédit Français détenues par AF H au jour de son décès, sur le sort desquelles la cour n’a dès lors pas à statuer ;
Considérant que M. C H qui succombe en toutes ses prétentions n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ni en sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en sera débouté ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article précité au bénéfice de M. X H et de la société L’Inédit Français ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 27 septembre 2011,
Dit M. Z irrecevable en son intervention volontaire accessoire,
Dit que M. C H n’a pas la qualité d’associé de la SA L’Inédit Français,
Dit que M. X H est propriétaire des 735 actions de la SA L’Inédit Français enregistrées au nom de M. C H,
Ordonne l’inscription dans le registre des mouvements de la société de ces 735 actions au nom de M. X H,
Dit que les 7500 actions composant le capital de la société L’Inédit Français est réparti de la façon suivante :
— M. X H : 7485 actions,
— succession d’AF H, Mlle E F et MM. J et O H : trois actions chacun,
— Mme W H, Mme S H et M. M N : une action chacun,
Dit que M. X H est titulaire du compte courant d’associé figurant au nom de M. C H dans les comptes de la société L’Inédit Français,
Ordonne le transfert de la somme inscrite au crédit du dit compte sur le compte courant d’associé de M. X H et le versement au profit de ce dernier de la somme de 37 080 euros séquestrée entre les mains de Maître Y, huissier de justice,
Ordonne, en tant que de besoin, à Maître Y de remettre à M. X H la somme séquestrée entre des mains,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. C H aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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