Infirmation partielle 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2016, n° 13/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 avril 2013, N° 10/16096 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05501 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/16096
APPELANTE
Mademoiselle C X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174
INTIMEE
SAS SOCIETE INGENIANCE
XXX
XXX
N° RCS : 483 726 139
représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 49
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame C X a été engagée par la société INGENIANCE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 mars 2009 en qualité de consultant système financier, statut cadre, ce à compter du 16 mars 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite SYNTEC.
La société INGENIANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 11 mai 2010 portant en objet 'démission', Madame C X a démissionné de son Z en ces termes : ' (…) Je vous informe par la présente que je souhaite quitter la société Ingéniance.(…)'.
Sollicitant l’analyse de cette démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement d’heures supplémentaires et d’astreintes, soutenant l’existence d’un travail dissimulé, Madame C X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 11 avril 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Madame X au paiement des dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 5 juin 2013.
Elle soutient que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment de sa démission ainsi que des astreintes, que l’intention de la société de dissimuler son Z est établie et que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société INGENIANCE à lui payer la somme de :
— 9 802,04 euros, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire sur astreintes,
— 98,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à dater de la saisine de conseil de prud’hommes le 13 décembre 2010 sur lesdites sommes majorées de celle de 6 440 euros jusqu’à son règlement le 11 janvier 2013 et sur le solde jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés par application de l’article 1154 du code civil lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— 32 368,03 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9 999,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 999,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 847,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le paiement des dépens.
Elle demande également à la cour d’ordonner à la société INGENIANCE de lui remettre une attestation Y Z et des bulletins de paie conformes sous astreinte ferme et définitive de 20 euros par document et par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
En réponse, la société INGENIANCE fait valoir qu’aucune astreinte n’est due à la salariée, que les heures supplémentaires lui ont été réglées ainsi que les frais sur la base des justificatifs qu’elle a présentés, qu’aucune intention de dissimuler son Z n’est établie, que la démission de Madame X est claire et non-équivoque et qu’elle l’a dénoncée tardivement.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les heures supplémentaires
Madame X soutient que des heures supplémentaires lui étaient dues et qu’elles lui ont été réglées à la barre du conseil de prud’hommes.
La société INGENIANCE reconnaît que la salariée a effectué des heures supplémentaires qu’elle lui a payées en temps utile. Elle fait valoir que la somme de 6 644 euros qu’elle lui a payée par chèque remis au cours de l’audience prud’homale correspond aux majorations de ces heures.
La société ne produit aucune explication quant aux heures supplémentaires qu’elle aurait payées et le calcul de la somme de 6 644 euros.
La salariée produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle a selon elle effectuées et fait remarquer que le montant brut qu’elle sollicitait correspond au montant net payé.
La cour constate sur les bulletins de paie produits par la salariée que des heures supplémentaires figurent sur seulement trois d’entre eux, 37,33 heures majorées à 25% et 63 à 100%, qu’une majoration de ces heures a été payée au plus tard en août 2010 de sorte que le paiement de la somme de 6 644 euros ne peut pas correspondre au paiement d’une majoration d’heures supplémentaires dont le salaire de base aurait été réglé au cours de la relation de travail.
Cette somme de 6 644 euros correspond nécessairement comme le fait valoir la salariée au paiement d’heures supplémentaires qui n’avaient pas été payées en temps utile.
Sur les astreintes
Madame X soutient que des astreintes lui étaient dues et qu’elles lui ont été réglées sous la forme détournée de frais.
La société INGENIANCE fait valoir que Madame X ne peut pas appliquer le taux horaire applicable à la SOCIETE GENERALE, client auprès duquel elle était en mission, et que la rémunération des astreintes nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise. Elle ajoute que la salariée ne travaillait pas en son sein ce qui la privait de la possibilité de déterminer son temps de travail et qu’en tout état de cause, elle a remis elle-même des justificatifs de frais de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude dans l’hypothèse où ces justificatifs seraient faux.
Il résulte de l’article L 3121-7 du code du travail que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu, sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
La société INGENIANCE ne conteste pas l’existence de ces astreintes, astreintes figurant sur les rapports d’activité de la salariée, mais le calcul effectué par Madame X sur la base des règles en vigueur au sein de la société cliente et l’allégation selon laquelle, elle les aurait payées sous forme de remboursement de frais.
D’une part, il appartient à l’employeur qui sait que les salariés effectuent des astreintes de mettre en place une organisation de celles-ci et une compensation soit financière soit en repos. A défaut, le juge apprécie souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de ces heures. Madame X a utilisé comme base de calcul, la compensation financière prévue par le client auprès duquel elle travaillait, la SOCIETE GENERALE. La cour considère que cette compensation financière correspond à la rémunération des astreintes devant revenir à Madame X au titre des astreintes effectuées.
D’autre part, Madame X verse aux débats des notes de frais établies par la société et comportant uniquement des frais de déplacement en voiture. La salariée affirme qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire. La cour relève en premier lieu que la société ne produit aucun document établi par Madame X sollicitant le remboursement de frais kilométriques alors que si comme elle le soutient, la salariée lui en a remis, elle pourrait les remettre à la cour ce qui serait un élément déterminant. En second lieu, elle constate que sur les bulletins de salaire de Madame X figure la prise en charge d’une carte orange et de frais de repas, la détention d’un titre de transport en commun excluant l’utilisation d’un véhicule pour se déplacer dans Paris et en région parisienne. Pourtant, des frais kilométriques ont été comptabilisés pour des trajets entre la Défense et Val de Fontenay. En dernier lieu, la comparaison entre le total des frais kilométriques payés à Madame X et les sommes qui lui étaient dues au titre de l’astreinte, astreinte que la société ne pouvait pas ignorer puisqu’elle était déclarée par la salariée, démontre un montant très proche. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société INGENIANCE a payé à la salariée son astreinte sous la forme de frais dont en tout état de cause elle ne justifie pas la réalité.
Elle ne peut pas invoquer la propre turpitude de Madame X alors qu’elle ne justifie pas de ce que la salariée lui a remis des justificatifs de déplacement en voiture.
Il était dû à Madame X la somme de 9 802,04 euros brut au titre de l’astreinte. Elle a perçu au titre des frais la somme de 8 394,05 euros dont elle considère à juste titre qu’elle doit s’imputer sur la somme due en brut. Cependant, compte tenu de la correspondance à établir entre le brut et le net, il convient de condamner la société INGENIANCE à payer la somme de 9 802,04 euros brut en deniers ou quittances afin que les parties établissent un compte et qu’un bulletin de paie soit établi.
Il est dû en outre à Madame X la somme de 98,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, somme sollicitée par la salariée.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur le travail dissimulé
Madame X soutient que la société INGENIANCE a dissimulé son Z en ne lui réglant pas les heures supplémentaires en temps utile et en payant les astreintes sous la forme de frais.
La société fait valoir qu’elle lui a payé les heures supplémentaires en temps utile, seules les majorations faisant défaut et qu’aucun élément intentionnel n’est démontré. S’agissant des astreintes, elle fait valoir qu’elles ne sont pas comprises dans le champ du travail dissimulé dans la mesure où il sanctionne la mention sur le bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’Z salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’Z salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L.8221-5, 3° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’Z salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’Z salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, comme le fait remarquer à juste titre la société, Madame X effectuait son travail au sein de la SOCIETE GENERALE de sorte que l’employeur ne constatait pas par lui-même la réalisation d’heures supplémentaires. La cour constate sur les rapports d’activité établis par la salariée et qu’elle produit aux débats, que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées. Enfin, elle n’en a réclamé le paiement que postérieurement à sa démission de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la société de ne pas les avoir indiquées sur les bulletins de salaire avant.
S’agissant des astreintes, Madame X invoque notamment le fait que la société s’est soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales en payant les astreintes sous forme de frais exempts de cotisation.
La cour a précédemment retenu que la société a rémunéré les astreintes effectuées par Madame X sous la forme de frais ce qui l’a conduite à ne pas mentionner cette rémunération sur les bulletins de paie et, dès lors, à se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales ce qui constitue un travail dissimulé.
Il est donc dû à Madame X une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire.
Elle sollicite le paiement de la somme de 32 368,03 euros à ce titre sur la base d’une rémunération mensuelle de 5 394,67 euros. Cette rémunération est calculée sur la période du 1er février au 31 juillet 2010 et inclut le rappel de salaire pour astreintes et pour heures supplémentaires.
Madame X a démissioné le 11 mai 2010 de sorte que la rupture du contrat de travail est fixée à cette date. Il ne peut pas être pris en compte les salaires perçus au cours de la période postérieure. Au cours des 6 mois précédant la rupture (novembre 2009- avril 2010 inclus), Madame X a perçu une rémunération moyenne de 4 074,08 euros prenant en compte les heures supplémentaires et les astreintes accomplies pendant la même période, chiffrées par la salariée dans les tableaux produits aux débats. Il lui est donc dû à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 24 444,48 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur la démission
Madame X soutient que le refus qui lui a été opposé par son employeur d’exécuter ses obligations consistant notamment au paiement des salaires, l’a conduite à démissionner. Elle souligne qu’ignorant sa faculté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, elle a démissionné et qu’elle a exprimé par une lettre adressée à la société le 8 juillet 2010, le lien entre sa démission et les manquements de son employeur. Elle fait valoir que sa démission n’est pas dès lors claire et non équivoque.
En réponse, la société INGENIANCE soutient que la démission de Madame X est claire et non équivoque car sa lettre n’exprime aucune réserve, aucun litige antérieur ou contemporain de cet acte n’existait entre les parties, la salariée ne s’est plainte auprès de son employeur que deux mois après sa démission, l’objet de sa plainte n’est pas réel et elle n’a contesté sa démission que le 14 décembre 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Il résulte des développements précédents qu’à la date de la démission de Madame X, le 11 mai 2010, la société ne lui avait pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues et ne lui avait pas payé sous forme d’une rémunération les astreintes qu’elle effectuait. Sa démission est donc équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La cour constate que Madame X ne justifie pas avoir adressé une demande à son employeur au sujet des heures supplémentaires et des astreintes antérieurement à la rupture du contrat de travail fixée au 11 mai 2010 de sorte qu’elle ne peut pas valablement se prévaloir d’un refus de régularisation par l’employeur de sa situation et de l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame X produit en conséquence les effets d’une démission.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont analysé la rupture du contrat de travail en une démission et qu’ils ont débouté Madame X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le cours des intérêts
Madame X a considéré que la somme qui lui était due au titre des atsreintes lui avait été réglée sous la forme de frais kilométriques. Elle ne peut donc pas solliciter le paiement d’intérêts de retard sur une somme qui lui a été payée, la condamnation en deniers et quittances n’ayant qu’un objet d’ajustement et de délivrance d’un bulletin de salaire conforme.
Il convient donc de dire que dans l’hypothèse où une somme resterait due à Madame X au titre de l’astreinte, cette somme serait assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La somme de 98,02 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés sollicitée par Madame X, sera également assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Enfin, des intérêts sont dus à Madame X sur la somme de 6 440 euros correspondant aux heures supplémentaires à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’à son règlement par la société le 11 janvier 2013.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la société INGENIANCE de remettre à Madame C X une attestation Y Z et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société INGENIANCE sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société INGENIANCE sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Madame C X de ses demandes au titre de l’astreinte et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société INGENIANCE à payer à Madame C X les sommes de :
— 9 802,04 euros brut en deniers ou quittances au titre des astreintes,
la somme résiduelle éventuellement due étant assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, intérêts capitalisables pourvu qu’ils soient dus pour une année entière au moins,
— 98,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, intérêts capitalisables pourvu qu’ils soient dus pour une année entière au moins,
Condamne la société INGENIANCE à verser à Madame C X la somme de :
— 24 444,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ajoutant,
Dit que des intérêts au taux légal sont dus à Madame C X sur la somme de 6 440 euros à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’à son règlement par la société le 11 janvier 2013, ces intérêts étant capitalisables pourvu qu’ils soient dus pour une année entière au moins,
Ordonne à la société INGENIANCE de remettre à Madame C X une attestation Y Z et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société INGENIANCE à payer à Madame C X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société INGENIANCE au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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