Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 mai 2012, n° 10/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2010, N° 07/2964 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2012
R.G. N° 10/03488
AFFAIRE :
N-B AC Y
C/
D H S E épouse Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 07/2964
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Monique TARDY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N-B AC Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20100444)
Plaidant par Maitre Armelle de CARNE, avocat au barreau de Versailles
APPELANT
****************
Madame D H S E épouse Y
,ée le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20100444)
Plaidant par Maitre Armelle de CARNE, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Monsieur AE AF AG AH
TRESORERIE GENERALE AH
XXX
XXX
agissant au nom et pour le compte de l’Etat
Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300331 )
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
établissement public national à caractère industriel et commercial
XXX
XXX
agissant poursuites et qualités de son chef du département juridique
Rep/assistant : Me Monique TARDY (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300331 )
Plaidant par Maitre BERNERT, avocat de la SELARL KOHN et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président, chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
**************
ar acte authentique du 16 octobre 1990, M. N-B Y a acquis de M. Perrier 'une maison d’habitation divisée en deux pièces et véranda. Jardin', sur un terrain cadastré section XXX 'la Porte de Fourqueux', sis à XXX, XXX, d’une contenance de 2ares 13 centiares.
Cette propriété est située en bordure de la forêt domaniale de Marly, qui relève du régime forestier et est gérée par l’office national des Forêts (ONF).
L’ONF ayant été informé en 2005 par J K, propriétaire voisin des époux Y, de son projet d’acquérir la propriété enclavée de ces derniers ainsi que la bande de terrain dite 'échelage’ dépendant de la forêt domaniale de Marly, a, par courrier du 30 novembre 2005, répondu :
— qu’il est incontestable que l’accès au fonds de M. Y se fait par une servitude de désenclavement qui s’exerce par le domaine privé de l’Etat sur l’échelage,
— que cette servitude de désenclavement étant admise, elle n’autorise aucunement à occuper de plein droit la partie de l’échelage au droit de la propriété Y, toutes utilisations et occupations de cet échelage à des fins autres que le désenclavement demeurant soumises à l’autorisation de l’Etat propriétaire et de l’ONF, gestionnaire,
— que l’autorisation d’occupation de la forêt domaniale dont avait bénéficie M. Y avait expiré le 1er mai 1999 et n’avait pas été renouvelée,
— qu’en dehors de la servitude de passage pour le désenclavement au profit de son fonds, M. Y ne disposait plus d’aucun droit à occuper l’échelage au droit de sa propriété.
Par courrier du 13 février 2006 adressé à M. N-B Y, l’ONF lui a indiqué que la vente qu’il projetait ne pouvait concerner que le bâtiment principal et non l’appentis situé, à l’appui du mur domanial, sur l’échelage appartenant à l’Etat et maintenu malgré l’expiration de la concession au 1er mai 1999 et le défaut de paiement des redevances par M. Y.
Par acte d’huissier du 16 mars 2007, le trésorier AF général AH et l’office national des forêts ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles M. N-B Y et Mme H E épouse Y aux fins de voir juger qu’ils occupent irrégulièrement une parcelle de la forêt domaniale de Marly placée sous la gestion de l’ONF, enjoindre à M. N-B Y et Mme H E épouse Y de procéder à la remise en état de l’échelage dépendant de la forêt domaniale de Marly dont l’autorisation d’occupation a pris fin, et de démolir à leur frais la construction qu’ils avaient été temporairement autorisés à maintenir, et ce sous astreinte, à défaut de voir autoriser l’ONF à faire procéder lui-même, aux frais et risques des époux Y, à la remise en état de l’échelage et la démolition de l’appentis.
Par jugement du 10 mars 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a :
*déclaré le directeur des services fiscaux du département AH assisté du chef des du service interdépartemental de l’Office National des Forets, recevables et bien fondés à agir à l’encontre de M. N-B Y et Mme H E épouse Y à la suite de l’expiration de l’autorisation d’occupation temporaire de la parcelle domaniale dénommée « échelage » cadastrée D9 sur la commune de Fourqueux (78), qui leur avait été consentie par acte du 28 juillet 1993 jusqu’au 1er mai 1999,
*en conséquence, enjoint à M. N-B Y et Mme H E épouse Y de procéder à la remise en état de l’échelage dépendant de la foret domaniale Marly dont l’autorisation d’occupation a pris fin, et de démolir à leurs frais la construction qu’ils avaient été temporairement autorisés à maintenir sur ladite parcelle cadastrée D9, et ce dans les trois mois de la signification de la décision,
* autorisé l’Office National des Forêts à faire procéder lui-même, aux frais et risques des époux Y, à la remise en état de l’échelage et à la démolition de l’appentis, à défaut d’exécution par les défendeurs de la décision à intervenir à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ci-dessus accordé,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
* condamné solidairement M. N-B Y et Mme H E épouse Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 06 mai 2010, M. N-B Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. N-B Y et de Mme D E épouse Y en date du 29 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, et par lesquelles ils demandent à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— déclarer l’action de l’ ONF irrecevable faute de justifier de la localisation de la parcelle D 9 dont l’Etat serait propriétaire sur la commune de Fourqueux,
— constater que le tour d’échelle est la propriété des époux Y, l’acte de concession non enregistré et établi pour trouver une solution à un litige relatif à la propriété de l’accès à la voie publique, étant en contradiction avec les autres annexes de l’acte authentique d’acquisition soit:
*la demande de renseignement d’urbanisme,
* le plan du géomètre expert Carpentier,
* le plan cadastral remis par les services fiscaux le 7 décembre 2007 mentionnant la section D coté foret du mur d’enceinte, fait conforté par la présence d’une borne au droit de la maison forestière,
* l’absence de tour d’échelle sur la propriété faisant face au 121 de l’autre coté de la route de Neauphle et celle prolongeant la parcelle A,
* la description du bien mitoyen,
— dire que l’occupation est régulière et débouter l’ONF de sa demande infondée,
— condamner l’ONF au paiement des sommes de :
> 218.000 € correspondant à la location imposée en centre ville urbain durant 19 ans,
> 60.000 € correspondant à l’aggravation de l’ état de santé de M. Y,
> 24.000 € correspondant au préjudice financier du fait de la non réalisation de la vente,
> 20.000¿ au titre du préjudice moral,
> 20.000¿ pour procédure abusive,
— subsidiairement, ordonner la production des actes antérieurs passés entre l’Etat et l’ayant droit de Mme X, la production de la procédure pendante devant le tribunal administratif lors de l’acquisition des époux Y,
— désigner un géomètre expert en vue de se voir communiquer lesdits documents, en vue de démontrer la propriété et les limites de la parcelle A située sur la commune de Fourqueux et de localiser la parcelle D9 appartenant à l’Etat, le cas échéant de procéder au tracé permettant le désenclavement de la parcelle A et le rétablissement des servitudes d’accès , de passage EDF et d’eau,
— condamner l’ONF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 03 février 2012 du Trésorier AF Général AH et de l’Office National des Forêts, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu l’autorisation d’occupation d’une parcelle de la forêts domaniale de Marly, établie en la forme administrative le 28 juillet 1993, consentie à M et Mme Y pour une durée de trois, six, neuf années à compter rétroactivement du 2 mai 1990 jusqu’au 1er mai 1999 et vu l’absence de renouvellement de cette autorisation,
— constater que l’Etat est propriétaire de l’échelage domanial compris dans la parcelle domaniale cadastrée section XXX, placée sous la gestion de l’Office National des Forêts,
— dire que M et Mme Y occupent irrégulièrement l’échelage domanial de la forêt domaniale de Marly dont la convention d’occupation temporaire qui leur avait été consentie a pris fin,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire que la carence des époux Y a conduit l’ONF à engager des frais irrépétibles
— condamner solidairement de ce chef M. et Mme Y au paiement de la somme de
5. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2012.
Par conclusions du 21 mars 2012, les intimés ont demandé le rejet des débats des pièces 22 à 28 communiquées le 07 mars 2012, soit la veille de l’ordonnance de clôture, pour tardiveté et non respect du principe du contradictoire.
Par conclusions du 26 mars 2012, les époux Y ont conclu au rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 07 mars 2012, soit la veille de l’ordonnance de clôture, dont les parties avaient été informés de la date, les époux Y ont versé aux débats de nouvelles pièces 22 à 28, sans conclure sur ces pièces. Compte tenu de leur date et de l’ancienneté du litige devant la cour, il y a lieu de considérer que cette communication est tardive et a empêché le respect du principe de la contradiction, en sorte qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces 22 à 28, ainsi que le demandent les intimés.
Il résulte du dossier :
— que la forêt domaniale de Marly est entourée d’un mur établi, dans le respect de l’ancienne coutume de Paris, en retrait par rapport à la limite séparative des fonds,
— qu’entre le mur et la limite séparative des fonds, il existe une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres, située au delà du mur d’enceinte de la forêt,
— que cette bande de terrain, appelée 'échelage’ ou 'tour d’échelle’ avait pour vocation de permettre d’entretenir et de réparer le mur sans avoir à poser les échelles sur les fonds voisins.
L’acte d’acquisition par M. Y de la parcelle XXX, sise XXX, en date du 16 octobre 1990 stipule au paragraphe 'conventions spéciales’ :
'Monsieur Y déclare être parfaitement au courant qu’il existe en instance un projet d’acte administratif entre l’office national des Forêts et le vendeur aux présentes.
Monsieur Y déclare reprendre à son compte en déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard les dispositions de cette administration concernant le transfert au profit de Monsieur Y d’une concession par l’Office national des Forêts au profit de la propriété présentement vendue, pour désenclaver celle-ci, qui n’a aucun accès direct sur la route de Neauphle'.
Les intimés ne contestent pas que se trouvant implantée sur un terrain enclavé, la propriété des époux Y bénéficie d’un accès à la voie publique par l’échelage domanial qui longe le mur d’enceinte de la forêt domaniale.
Par ailleurs, a été annexé à l’acte de propriété des époux Y du 16 octobre 1990 un projet d’acte administratif dont il résulte :
— qu’aux termes d’un acte administratif du 09 mars 1983, Mme F X (qui est l’auteur de M. Perrier, vendeur de M. Y) a été 'autorisée au droit de sa propriété sise XXX à Fourqueux, à occuper 3.6.9 ans à compter du 1er septembre 1982 le tour d’échelle de la forêt domaniale de Marly sur une longueur du 82 m et une largeur de 4m avec en appui au mur une construction légère et maintenir l’installation d’un compteur d’eau avec regard de visite de 1m x 1m -série2-parcelle 20 -cadastrée section XXX',
— que M. Y, acquéreur de la propriété de Mme X, a demandé à bénéficier du transfert de cette concession, observation étant faite que le tour d’échelle, qui sert d’accès à la voirie publique, est en fait utilisé sur une longueur de 62 m ( soit une surface totale de 248 m2),
— que cette demande a été reconnue susceptible d’être accueillie, l’article 1 prévoyant que l’autorisation d’utiliser le tour d’échelle de la forêt domaniale de Marly sur une surface de 248 m2 serait transférée au profit de M. Y pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 2 mai 1990 (date d’achat de la propriété), et ce contre paiement d’une redevance par le concessionnaire.
En effet, les époux Y se sont vus transférer par l’ONF l’autorisation temporaire et délimitée d’occupation d’une partie de l’échelage de la forêt domaniale au droit de leur propriété, comme les précédents propriétaires, puisqu’aux termes d’un acte du 28 juillet 1993, intitulé ' autorisation d’occupation de la forêt domaniale', signé par les époux Y et le directeur des services fiscaux du département AH pour le compte de l’ONF, l’autorisation telle qu’elle avait été concédée à Mme F X (dans des termes ci-dessus rappelés) leur a été transférée pour une durée de trois, six, neuf années à compter rétroactivement du 2 mai 1990 jusqu’au 1er mai 1999. Ils ont accepté les conditions de cette occupation, temporaire et délimitée, contre paiement d’une redevance, toute nouvelle construction étant interdite sur le tour d’échelle (article 2) et le concessionnaire ne pouvant céder les droits résultant de la concession sans autorisation préalable par l’ONF (article 5).
Par ailleurs, les époux Y soutiennent en cause d’appel que la parcelle D9 n’est pas localisée, que le tour d’échelle leur appartient au motif qu’il dépend de la parcelle A leur appartenant et que la limite séparative de ces deux parcelles serait constituée par le mur d’enceinte de la forêt de Marly, que la limite de leur propriété s’arrête, selon eux, au pied de ce mur, l’échelage se situant en réalité sur la section B et non la section D et la parcelle D9 se trouvant située derrière le mur d’enceinte de la forêt domaniale.
Mais il convient de relever qu’aux termes de l’ acte d''autorisation d’occupation de la forêt domaniale’ du 28 juillet 1993, il est expressément précisé, sans ambiguité, que la concession dont ils bénéficiaient portait précisément sur:
— les références forestières : forêt domaniale de Marly Série 1re-parcelle 84
— les références cadastrales : territoire communal de Fourqueux section D-parcelle 9.
Le projet d’acte administratif, annexé à l’acte d’acquisition du 16 octobre 1990 des époux Y, visait également, dans le rappel de l’autorisation originairement donnée à Mme F X d’occuper temporairement le tour d’échelle de la forêt domaniale avec l’installation d’une construction légère et d’un compteur d’eau , une assiette sur la parcelle cadastrée section XXX.
Cette reconnaissance de l’assiette de la concession (parcelle D9), dont les époux Y demandaient le bénéfice d’un transfert, implique qu’ils reconnaissaient ne pas en être les propriétaires.
Les époux Y ne peuvent valablement soutenir qu’il n’est pas démontré que l’échelage est incorporé à la parcelle D9.
En outre, au vu des pièces régulièrement versées aux débats, le relevé de propriété au nom de l’Etat-ministère de l’agriculture sur la commune de Fourqueux inclut la parcelle D9, forêt de Marly.
Il est également justifié que la parcelle cadastrée section XXX est identifiée dans le tableau général des propriétés de l’Etat (ministère de l’agriculture) sous le numéro 780-00523-22901-1-12-25 et est une propriété de l’Etat, gérée par l’ONF.
Il résulte des différents plans versées aux débats et notamment du plan établi en novembre 1999 par L M, géomètre-expert, que les parcelles cadastrées section XXX et XXX se jouxtent, que la parcelle D9 est parfaitement délimitée et que, contrairement à ce soutiennent les époux Y, les parcelles A et D9 n’ont pas pour limite séparative le mur d’enceinte de la forêt..
Faisant l’exacte appréciation des éléments versés aux débats et à nouveau débattus en cause d’appel, les premiers juges ont à juste titre retenu :
— que la délimitation de la parcelle D9 est mentionnée sur les plans produits aux débats et que M. Y ne verse aucun commencement de preuve de la fausseté de tels relevés,
— que ces relevés correspondent au plan annexé à l’acte d’acquisition de la parcelle A du 16 octobre 1990, signé par M. Y en qualité d’acquéreur,
— qu’il n’y a pas lieu à la production de pièces ni à la mesure d’expertise, pour localiser les parcelles D9 et A, mesures à nouveau sollicitées subsidiairement par les époux Y.
Il convient d’ajouter qu’il n’y a pas lieu non plus à 'un renvoi à une action en bornage’ comme le demandent les appelants.
L’autorisation d’occupation temporaire de l’échelage, arrivée à son terme le 1er mai 1999, n’a pas été renouvelée par l’ONF.
Les époux Y prétendent que par avenant du 03 mars 1998, diverses inexactitudes ont été corrigées et que la convention d’autorisation a été renouvelée jusqu’au 3 mars 2007 mais ils n’en justifient pas.
Par de justes motifs que la cour fait siens, les premiers juges ont rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par les époux Y.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces 22 à 28 communiquées le 07 mars 2012 par les époux Y,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer en cause d’appel,
Condamne in solidum M. N-B Y et Mme D E épouse Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Tardy, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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