Confirmation 5 novembre 2014
Confirmation 5 novembre 2014
Cassation 3 décembre 2015
Cassation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 nov. 2014, n° 13/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06335 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 décembre 2013, N° 2013R424 |
Texte intégral
.
05/11/2014
ARRÊT N°325
N° RG: 13/06335
XXX
Décision déférée du 05 Décembre 2013 – Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE de TOULOUSE – 2013R424
X Y
S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
représentée par la SCP A
C/
S.A.R.L. COLOR
représentée par Me DOUCHEZ
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SAS AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
XXX
78711 MANTES-LA-VILLE
Représentée par la SCP A Z et Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me PERRIN, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. COLOR
XXX
XXX
Représentée par la SCP DOUCHEZ LAYANI-AMAR, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me REYNAUD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
La société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE S.A.S. (ci-après « AXALTA »), estimant être victime de concurrence déloyale de la part de la S.A.R.L. COLOR, a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d’une requête tendant à voir organiser une mesure de constat, en application des articles 145 et 875 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SCP CARSALADE CLAUDE BACHE PASCAL DESCAZAUX-DUFRENE KARINE, prise en la personne de Me Claude CARSALADE, huissier de justice à Toulouse, avec mission de se rendre dans les locaux des sociétés ALARCON et B C afin, notamment, de procéder à la description de tous les documents et pièces relatifs aux produits de marque D, d’y décrire les bidons contenant des produits de marque D et de consigner et recueillir les paroles prononcées au cours de ces opérations.
L’huissier instrumentaire a exécuté sa mission le 24 juillet 2013.
Sur le fondement de ce constat d’huissier, les sociétés AXALTA et D E ont assigné en référé la S.A.R.L. COLOR, à l’audience du président du tribunal de commerce de Toulouse du 17 octobre 2013, afin de lui interdire de vendre des produits de la marque D qui ne seraient pas étiquetés en français et de la condamner à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 11 octobre 2013, la S.A.R.L. COLOR a assigné la société AXALTA, sur le fondement des articles 496, alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, à l’audience du président du tribunal de commerce de Toulouse du 21 novembre 2013, aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er juillet 2013.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le président du tribunal de commerce de TOULOUSE a :
— rétracté l’ordonnance du 1er juillet 2013,
— dit que le procès-verbal de constat subséquent est déclaré nul et non avenu,
— débouté la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE de ses demandes,
— condamné La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE à payer à la S.A.R.L. COLOR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE a interjeté appel le 13 décembre 2013.
La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE a transmis ses dernières écritures par RPVA le 14 mai 2014.
La S.A.R.L. COLOR a déposé ses dernières écritures par RPVA le 20 mars 2014.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2014.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 145, 367 et 495 du code de procédure civile, La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2013 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE,
— débouter la société PIECES AUTO SUD OUEST de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer I’ordonnance sur requête rendue Ie 1er juillet 2013 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE,
— condamner la société PIECES AUTO SUD OUEST à payer à la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS Ia somme de 5.000 euros au titre de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maitre Z A en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la personne à laquelle l’ordonnance est opposée est celle contre laquelle elle est exécutée, or, il ne s’agit pas de la S.A.R.L. COLOR mais de la société ALARCON,
— après une mise en demeure de la S.A.R.L. COLOR, restée sans réponse, d’avoir à cesser immédiatement tout approvisionnement sur le territoire français en produits de marque D qui ne seraient pas étiquetés conformément à la réglementation en vigueur, la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE a présenté la requête afin de faire constater la non-conformité de l’étiquetage,
— dès lors que la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE a eu connaissance du comportement déloyal de la S.A.R.L. COLOR, s’affranchissant du respect de la réglementation applicable, ce qui est susceptible d’être sanctionné sur le terrain de la concurrence déloyale, elle disposait à l’évidence d’un motif parfaitement légitime pour solliciter la constatation de ces agissements par huissier,
— le recours à une procédure contradictoire aurait exposé la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE à un risque évident de disparition des preuves.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 875, 145, 494,495 alinéa 3 et suivants du code de procédure civile, la S.A.R.L. COLOR demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamner la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE S.A.S. à payer à la société PIECES AUTO SUD-OUEST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE S.A.S. aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— les prescriptions de l’article 495, alinéa 3 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE à son égard, faute de signification à sa personne de la requête et de l’ordonnance sur requête, préalablement aux opérations de l’huissier commis,
— les prescriptions de l’article 495, alinéa 3 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par La S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE à l’égard de la S.A.S. B C, faute de signification à sa personne de la requête et de l’ordonnance sur requête, préalablement aux opérations de l’huissier commis.
MOTIFS de la DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, l''ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Le 3e alinéa dudit article 495, qui vise à faire respecter le principe de la contradiction exceptionnellement mis en sommeil temporaire pour permettre l’exécution de la mesure ordonnée sur requête, suppose la signification de l’ordonnance et de la requête avec laquelle elle fait corps à la personne à laquelle elle est opposée, c’est-à-dire à la personne contre laquelle un procès est envisagé – et ou – à la personne chez qui la mesure est exécutée.
Si la S.A.R.L. COLOR soutient à tort que la requête et l’ordonnance n’ont pas été signifiées à la S.A.S. B C, en revanche, il est exact qu’elles ne l’ont pas été à la S.A.R.L. COLOR, alors que la requête expose clairement en page 3 que la S.A.S. B C s’est approvisionnée auprès de la S.A.R.L. COLOR en produits de marque D, dont l’étiquetage ne mentionne pas les conseils de prudence en langue française et que cette violation de la réglementation applicable à la distribution de substances et mélanges sur le marché français est de nature à constituer un agissement de concurrence déloyale au préjudice de la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE, tout en ajoutant que la S.A.R.L. COLOR a été mise en demeure d’avoir à cesser immédiatement tout approvisionnement sur le territoire français en produits de marque D qui ne seraient pas étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.
Cette violation du principe de la contradiction, à l’égard de la S.A.R.L. COLOR, personne à laquelle l’ordonnance était opposée au sens du troisième alinéa de l’article 495 du code de procédure civile, justifiait sa rétractation.
Il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé, le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles alloués à la S.A.R.L. COLOR n’étant pas modifié.
Enfin, la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Toulouse du 5 décembre 2013,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE à payer à la S.A.R.L. COLOR la somme de 2.000 euros,
Condamne la S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE aux dépens d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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