Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 25 juin 2014, n° 11/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 25 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED c/ SA CHAUSSON MATÉRIAUX |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2014
DN/ST
RG N° : 11/00821
E F
SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
C/
I B
G H épouse B
SA K MATERIAUX
ARRÊT n° 470-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt cinq juin deux mille quatorze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
E F, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
ESPAGNE
SA ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Nadia ZANIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 25 Février 2011
D’une part,
ET :
SA K L, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Charlotte LAVIGNE de la SCP FAUGERE-LAVIGNE, avocat plaidant inscrit au barreau du LOT,
Monsieur I N O B
né le XXX à XXX
de nationalité française, fonctionnaire
Madame G H épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité française, auxiliaire de puériculture
domiciliés ensemble : Chemin des Planes
XXX
représentés par Me Jacques ALARY, exerçant au sein de la SCP ALARY-GAYOT- TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Mai 2014, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Dominique NOLET, conseiller laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de Cahors au visa de l’article 1641 du code civil du code civil a notamment :
— rejeté les moyens tirés de la nullité de l’expertise,
— condamné la société K L avec exécution provisoire à payer aux époux B une somme de 3 654 euros en remboursement des tuiles viciées, une somme de 17 334,60 euros indexée correspondant au coût des travaux de réfection, une somme de 7 248 euros représentant le montant de loyers (mai 2009 à février 2011), une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt avant dire droit rendu le 12 mars 2012 auquel il convient de se référer quand à l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, notre cour a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens tirés de la nullité de l’expertise,
— ordonné un complément d’expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
L’expert X a déposé son rapport d’expertise le 19 février 2013.
La société E F et la SA Ace European Group Limited (société Ace) concluent :
A titre principal à la réformation du jugement déféré et à la condamnation des consorts B et de la société K Trialis solidairement à leur rembourser la somme de 34 486,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011 date du règlement effectué.
Elles réclament encore la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire : les appelantes demandent à la cour :
— de juger que la responsabilité du sinistre sera partagée par moitié entre les consorts B et/ ou la société K Trialis d’une part et la société E F d’autre part,
— de réduire l’indemnisation allouée,
— de condamner solidairement les consorts B et la société K Trialis à leur rembourser le surplus de la somme versée à concurrence de 34 486,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011.
Elles demandent que chaque partie supporte ses propres dépens et que les frais de l’expertise judiciaire soient partagés par parts viriles.
En toute hypothèse les appelantes concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a alloué aux consorts B les sommes de :
— 7 248 euros au titre des loyers de mai 2009 à février 2010,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
M. et Mme B concluent au débouté de la société E F et de la compagnie d’assurances Ace de leur appel principal et au débouté de la société K L de son appel incident. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré.
Ils concluent à la condamnation de la société E F et de la compagnie d’assurances Ace à leur verser 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société K L demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner les époux B à lui rembourser la somme de 35 736,60 euros outre les intérêts à compter du 20 avril 2011 pour la somme de 30 221,06 euros et du 24 mai 2011 pour la somme de 5 515,54 euros, et de condamner les époux B et/ou la société E F et son assureur Ace à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un vice caché :
— de réformer le jugement en ce qu’il alloué aux époux B les sommes de 7 248 euros au titre des loyers, de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner les époux B à lui restituer les sommes indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011,
— de réformer le jugement en ce qu’il a exclu de la garantie de la société E F la moitié du montant de l’article 700 du NCPC,
— de condamner la société E F et son assureur Ace à la relever indemne de l’intégralité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— de condamner le succombant à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 18 décembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions des époux B en date du 26 décembre 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la société K L en date du 07 avril 2014 ;
SUR QUOI
Les époux B qui construisaient alors leur future maison d’habitation se sont plaints d’un phénomène de ruissellement d’eau en sous face qui affectait des tuiles fournies par la société K L et fabriquées par la société E F.
Ce sont donc M. B et son beau-père qui ont mis en oeuvre les tuiles sur la toiture.
Les époux B ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à M. Y. Celui-ci a déposé son rapport le 15 octobre 2010.
L’expert Y a conclu que la couverture litigieuse était mal ventilée et présentait un nombre de chatières insuffisant par rapport aux prescriptions du fabriquant. 'Cette mauvaise ventilation ne peut pas altérer la qualité de la tuile mais provoque de manière certaine des phénomènes de condensation en sous face des tuiles.
Le taux de 29,3 % de porosité des tuiles est beaucoup trop élevé, il ne rentre pas dans les critères d’acceptabilité. Ces tuiles sont impropres à leur destination et dans un proche avenir elles ne seront pas à même de remplir leur mission.
Le coût des travaux à mettre à la charge de la société E F est estimé à 20 988,60 euros.
Les époux B subissent un important préjudice financier au titre des frais de location de janvier à octobre et au titre de la privation de jouissance sur 10 mois.'
Le complément d’expertise ordonné par notre cour avait pour but de demander à l’expert de faire procéder à des essais de perméabilité des tuiles et de donner son avis sur le résultat de ces essais.
L’expert Y n’ayant pu procéder à cette mission, il a été remplacé par l’expert X.
M. X conclut que les résultats obtenus sont conformes aux normes en vigueur : la norme NF EN 1304 d’août 2005. Le pourcentage obtenu de porosité sur les échantillons prélevés est de 10,5 % et 10,8 % soit un pourcentage standard pour la terre cuite.
La pose des tuiles contrôlée par M. Y est conforme à la fiche technique du fabricant.
La ventilation est présente dans une bonne partie du bâti en raison de la forme géométrique des tuiles qui n’étaient pas obstruées par un manque de chatières.
Selon l’expert, il n’y a que deux explications possibles :
— soit les tuiles syphonnent,
— soit l’écoulement d’eau trouve un chemin préférentiel et déborde par dessus les tuiles.
Ces hypothèses sont confirmées par le laboratoire CTMNC.
L’expert relève enfin qu’il ne peut plus contrôler ces hypothèses puisque la couverture a été refaite à neuf.
L’EXISTENCE D’UN VICE
Préalablement à la saisine du juge des référés, les époux B avaient fait procéder à une expertise amiable confiée à un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Agen. Ce dernier avait fait ses constatations en présence de M. Z, commercial chez K L, et de M. A représentant d’usine (du fabricant) pour la région sud-ouest. Il faisait les constatations suivantes 'nous avons fait le test de mettre de l’eau sur une tuile, et nous avons vu que l’eau était très vite absorbée. Il est anormal que l’eau traverse les tuiles dans un temps record… il est constaté que les tuiles canal destinées à couvrir les arêtiers, malgré la pluie n’avaient pas le même problème et restaient sèches'.
La note de synthèse de l’expert Y en date du 15 mars 2010 qui résume ses constatations sur les lieux fait le même constat.
La maison des époux B en cours de construction est couverte et hors d’air.
Les tuiles type romane sont de fabrication E F.
La pente relevée sur place de la charpente est de 40 %. Nous n’avons constaté aucun désordre sur la charpente.
XXX et arêtiers ont été mise en oeuvre de façon traditionnelle scellées au mortier bâtard…
En bas de versant de toiture, les tuiles ne sont pas scellées, ce qui a pour avantage de favoriser l’entrée de l’air.
Sur l’ensemble de la couverture en tuile, des chatières ont été posées au nombre de 10. Le nombre de chatières est nettement insuffisant par rapport aux prescriptions du fabricant.
Sur le versant nord de la toiture, nous avons constaté le verdissement des tuiles sur une surface assez importante de la couverture.
M. B avant notre arrivée a installé sur la toiture un système de pulvérisation d’eau afin de reproduire une situation de pluie.
Après plus d’une heure, nous n’avons pas pu constater l’apparition de gouttelette de pluie en sous face des tuiles. Nous avons donc convenu d’effectuer une visite technique par temps de pluie.
La réunion s’est tenue le 26 janvier 2010 et ce jour là l’expert constate 'en examinant l’intérieur de la maison, les tuiles en sous face étaient mouillées de manière très importante donnant la nette impression qu’il allait pleuvoir dans la maison. Ce phénomène est visible sur l’ensemble de la couverture de la maison et du garage. Des photographies en attestent'.
L’expert relève en page 4 de son rapport que M. B lui a indiqué avoir procéder à un essai sur une tuile en y versant du bleu de méthylène et qu’après impression le bleu a traversé l’épaisseur de la tuile.
Dès cette première note, l’expert conclut que la couverture est mal ventilée et que le nombre de chatières est insuffisant. Il ajoute 'dans un proche avenir cette mauvaise ventilation ne peut altérer la qualité de la tuile mais provoquer de manière certaine des phénomènes de ventilation en sous face des tuiles'.
L’expert toutefois note qu’il n’est pas persuadé que la mauvaise ventilation de la toiture soit la seule cause des désordres et il saisit le Tribunal de Grande Instance d’une demande de provision supplémentaire pour effectuer des essais de détermination de masse volumétrique et de porosité.
Le laboratoire saisi, le LMD de Toulouse, a effectué des essais de détermination de la masse volumique et de la porosité à l’eau selon les recommandation de GrandDubé.
Le résultat de ces essais a donc conclu à un pourcentage de porosité des tuiles de 29,3 %.
L’expert Y dans son rapport d’expertise définitif a indiqué qu’il n’existe pas de norme concernant la porosité des tuiles en terre cuite, mais des critères d’acceptabilité.
La société E F et son assureur contestent l’intérêt et l’utilité d’une expertise en porosité en expliquant que seuls des essais normalisés sur la perméabilité des tuiles attesteront de leur conformité. L’expert avait conclu qu’il n’était pas utile de recourir à des essais concernant la perméabilité au motif que les essais sur la porosité sont indiqués dans le cas présent.
Le test de porosité permet de mesurer la pénétration d’eau dans les tuiles et ensuite la quantité d’eau qui peut être contenue dans un volume de tuile.
Le test de perméabilité permet de déterminer la propriété des tuiles à laisser passer l’eau.
L’INTERVENTION DU CTMNC
En cause d’appel, une expertise sur la perméabilité des tuiles a donc été ordonnée.
L’expert a retenu comme laboratoire le CTMNC. Or la partialité de cet organisme est mise en cause par les époux B. Ils font valoir que ce laboratoire a validé le taux de perméabilité des tuiles de la société E F en 2007 et ne pourra donc pas se déjuger sauf à engager notamment financièrement sa responsabilité financière.
La société E F reconnaît avoir fait procéder à des analyses auprès de ce laboratoire, analyses lui ayant permis d’obtenir la norme AFNOR pour la conformité de ses tuiles aux normes NF de perméabilité relevant que ce laboratoire est l’organisme de contrôle auprès duquel tous les fabricants de tuiles en terre cuite doivent se soumettre pour obtenir le droit d’usage de la norme NF.
C’est d’ailleurs ce que confirme l’expert. Il s’est dirigé vers trois autres organismes, le CSTB, l’AFNOR et la FFFTB (Fédération Française des Tuiles et Briques) mais ils lui ont tous les trois indiqué que le seul laboratoire en France accrédité SOFRAC est le CTMNC.
L’expertise ajoute que le CTMNC est un laboratoire indépendant et que les normes retenues par le CTMNC pour procéder à ses essais qui sont des normes de 2005 et 2006 soit les normes en vigueur pour les L en terre cuites fabriqués en 2007.
Le rapport d’essai du CTMNC a donc conclu que les résultats de l’essai de perméabilité des tuiles sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 1304 d’août 2005.
En réponse à la demande de l’expert qui l’interrogeait sur la réalisation d’un test de porosité, le CMNTC a répondu qu’il était en mesure de le réaliser en précisant que cet essai n’était pas dans la portée de l’accréditation COFRAC. Le laboratoire a donc lui aussi réalisé un test de porosité mais en suivant la même norme que pour le test de perméabilité, et les tuiles ont obtenu un pourcentage de porosité entre 10,5 et 10,8 %. Ce qui est là encore une valeur acceptable.
Le laboratoire a ensuite effectué un test selon le GranDuBé. Ce test a confirmé une valeur entre 28,3 et 29,1 % mais il précise que le GranDuBé est une norme pour le béton et que par conséquent on ne peut tester une tuile en terre cuite avec une norme Béton.
GranDuBé signifie Grandeurs associées à la durabilité des bétons.
Le GranDuBé est, ainsi qu’il est indiqué par le premier juge, un projet de validation des protocoles d’essai pour tester différents critères d’un matériau au regard de sa durabilité. Il a notamment été appliqué au béton, mais il peut parfaitement être appliqué à d’autres L pour mesurer leur durabilité et en particulier leur porosité, critère déterminant de la qualité du béton notamment au regard du gel. Ce n’est pas parce que le critère choisi comporte dans son nom le béton que cette méthode ne concerne que le béton
Ainsi la cour est en possession de deux tests de perméabilité et de porosité réalisés selon la norme NF EN 1304, qui n’a pas de certification en matière de porosité, selon lesquels les tuiles sont conformes et de deux tests de porosité, réalisés par les deux laboratoires utilisant le Grandubé, dont il résulte que les tuiles ne sont pas conformes.
Il n’y a donc pas de contradiction entre les résultats des laboratoires lorsqu’ils utilisent la même méthode.
Pourquoi le test réalisé selon la norme NF EN 1304 serait-il plus efficient que le test GranDuBé alors qu’il n’existe pas de norme pour mesurer la porosité des tuiles.
Il paraît en effet plus satisfaisant, ainsi que l’indiquait l’expert Y, de mesurer la porosité par référence à des protocoles d’essais définis pour tester différents critères d’un matériau, et notamment sa porosité.
LES CONCLUSIONS DES DEUX RAPPORTS
M. Y conclut que la couverture est mal ventilée et que cette mauvaise ventilation provoque de manière certaine des phénomènes de condensation en sous face des tuiles, mais aussi que les tuiles sont impropres à leur destination en raison de leur taux de porosité, tel qu’il a été analysé par le laboratoire LMDC.
M. X conclut que :
— la pose des tuiles telle qu’elle a été contrôlée par M. Y est conforme à la fiche technique du fabricant et que la ventilation était présente dans une bonne partie du bâti en raison de la forme géométrique des tuiles qui n’étaient pas obstruées malgré un manque de chatières,
— pour autant : les résultats obtenus sur les tuiles sont conformes à la norme NF EN 1304.
* *
*
La cour relève qu’il n’y a pas de problème de pente, M. Y dans sa première note de synthèse a vérifié la pente qui faisait 40 % et n’était donc pas en cause.
Il n’y a pas non plus de problème de charpente. Il n’y a pas de problème de conception, la mise en oeuvre des tuiles est conforme aux règles de l’art, il n’y a pas de problème d’emboîtement des tuiles entre elles, M. Y n’a rien constaté de tel.
Le seul défaut relevé par M. Y serait un problème de ventilation due au nombre insuffisant de chatières. Mais il est évident que ce seul défaut ne peut expliquer l’énorme phénomène de condensation observé qui donnait l’impression qu’il allait pleuvoir dans la maison. Il ne peut y avoir un tel phénomène de condensation dans une maison ventilée, en quelques heures. D’autant qu’il est rappelé que la maison était en construction, qu’en bas de versant de toiture les tuiles n’étaient pas scellées ce qui, aux dires mêmes de l’expert, favorisait l’entrée de l’air. L’isolation intérieure de la toiture n’était pas encore réalisée donc la circulation de l’air n’était pas entravée. Ainsi le défaut résultant de la quantité insuffisante de chatières (tout de même au nombre de 10) était compensé par la circulation d’air disponible dans l’immeuble.
La seule explication des fuites est que le matériau ne remplit pas son office. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu l’expert Y : les tuiles sont impropres à leur destination en raison de leur porosité. Cette porosité anormale est confirmée par le test GranDubé.
Cette extrême porosité, sans aller rechercher des tests compliqués et onéreux a été constatée dès la première réunion entre les parties sous la direction de M. D qui avait constaté que l’eau traversait les tuiles dans un temps record, alors que les tuiles canal restaient sèches. Elle a été constatée par M. B lorsque le bleu de méthylène a traversé la tuile.
Le laboratoire CTMNC a d’ailleurs confirmé que le comportement des tuiles en laboratoire peut-être différent des tuiles in situ.
Ces tuiles deviendront gélives ainsi que l’a indiqué l’expert et finiront par se déliter jusqu’à leur complète détérioration. Ces tuiles sont donc affectées d’un vice les rendant impropres à leur usage. Seul ce vice est responsable des désordres constatés par les époux B, il n’y a donc lieu à aucun partage de responsabilité.
SUR LE RELEVÉ DE GARANTIE
La société K en sa qualité de vendeur professionnel doit indemniser les époux B.
Elle demande à être garantie par le fabricant.
Il sera relevé que la société K s’est contentée de vendre les tuiles aux époux B. Elle n’a pas la qualité de maître d’oeuvre, ni de mission de conception. Elle n’a pas manqué à son devoir de conseil, elle a vendu des tuiles qui auraient dû remplir leur office mais qui étaient affectées d’un défaut de fabrication dont seule la société E F est responsable.
C’est donc encore à juste titre que le premier juge a condamné la société E F à garantir son vendeur.
La décision sera en revanche réformée en ce qu’elle a exclu de la garantie la moitié des sommes allouées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société K n’étant en aucun cas responsable de la présente procédure qui n’est que la conséquence du refus par société E F de reconnaître la défectuosité de ses tuiles.
La société K demandant en outre la condamnation de la société E F à la relever indemne de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées contre elle, la décision sera encore réformée en ce qu’elle a fait supporter la moitié des dépens à la société K.
SUR LE PRÉJUDICE
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
Les époux B demandent la restitution du prix ainsi que divers dommages et intérêts.
* La remise en état des lieux
Les tuiles ont été enlevées et la toiture entièrement refaite. La société K sera condamnée à leur rembourser le prix des tuiles soit 3 654 euros.
L’expert a évalué à 20 988,60 euros le coût de la découverture totale de la charpente, la démolition des ouvrages en maçonnerie, l’évacuation aux décharges publiques, la fourniture et poses de tuiles TB à l’identique, de faîtage ventilé, d’arêtier et de biais dans les noues existantes.
L’expert précise que les tuiles ne sont pas récupérables, que les liteaux et les noues n’ont subis aucun dommage et seront conservés et que la pose de chatières pour mettre l’ouvrage en conformité reste à la charge des époux B.
La société K sera donc condamnée au titre de la remise en état des lieux à la somme de 17 334,60 euros, le remboursement des tuiles étant déduit.
TOTAL : 20 988,60 euros
* Le préjudice financier
Il résulte des constatations de l’expert que les travaux ont été arrêtés en mai 2009 et n’ont repris qu’en mars 2011. Les époux B auraient dû rentrer dans leur maison en décembre 2009. Ils ont donc dû faire les frais d’une location, d’abord un gîte qui leur a coûté 300 euros pour deux mois, puis une maison leur permettant à la fois d’avoir une chambre pour leur bébé de quatre mois, mais aussi permettant à Mme B d’exercer sa profession d’assistante maternelle.
Les époux B ont alors payé de mars 2010 à février 2011 une location de 600 euros par mois.
La société E F conteste la durée de la location au motif que lors de la découverte des défauts la maison n’était pas habitable, que les époux B étaient domiciliés chez leurs parents et que, dès le mois de juin 2010, l’expertise ayant eu lieu, ils auraient pu se faire autoriser à reprendre les travaux.
La cour relève que pour pouvoir reprendre les travaux encore eut-il fallu que la société K leur fournisse gracieusement le matériel ou que la société E F leur fasse l’avance de ces frais.
Les époux B sont un couple dont les capacités financières sont modestes, avec un seul salaire (1 400 euros par mois), Mme B venant juste d’avoir un bébé. La maison a été construite avec l’aide de proches précisément en raison de leur situation financière. Il leur était évidemment impossible de faire l’avance de nouveaux frais alors même qu’ils étaient contraints de rembourser les prêts souscrits pour la construction de la maison.
En second lieu, les loyers accordés ne commencent à courir qu’à compter de la date prévue d’entrée dans les lieux et l’expert a vérifié lui-même l’existence de ce préjudice.
Enfin, si les époux B, pendant la durée des travaux, s’étaient installés chez leurs parents, il ne pouvait leur être imposé d’y rester deux ans de plus au prétexte que les tuiles fabriquées par société E F étaient poreuses.
La décision du premier juge de condamner la société K à leur payer la somme de 7 248 euros au titre des loyers versés sera encore confirmée.
* Le préjudice de jouissance
Les époux B ont d’abord dû vivre dans un gîte, puis dans une maison de 67 m² alors que leur maison, dont ils auraient dû avoir la jouissance à compter du mois de décembre 2009, faisait 153 m². Ils ont incontestablement subi un trouble dans leurs conditions de vie pendant toute cette période. L’expert avait évalué le préjudice de jouissance à 800 euros par mois.
La décision du premier juge de fixer ce préjudice à la somme de 3 000 euros sera confirmée.
* Le préjudice moral
Les époux B ont dû faire face à une longue procédure judiciaire alors même que, dès la constatation des désordres en mai 2009, ils s’étaient contentés de demander des tuiles de remplacement qu’on leur a refusé. Puis ils ont eu recours à une expertise amiable qui a immédiatement diagnostiqué le vice des tuiles, diagnostic d’ailleurs apparemment confirmé par la société K. Au lieu de remplacer ces tuiles, la société K et la société E F ont multiplié les contestations. La procédure a duré cinq ans, il y a eu deux expertises judiciaires.
Cette longue procédure, dont l’issue pour les époux B étaient forcément incertaine, a été naturellement source d’un énorme stress, comme l’indique le premier juge, pour un jeune couple, peu fortuné et qui ne pouvait faire face à la fin du chantier.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Au fond,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a exclu de la garantie due par la société E F à la société K la moitié des sommes allouées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ce qu’il a condamné la société K à supporter la moitié des dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SA E F et son assureur ACE aux entiers dépens de la procédure de première instance et à garantir et relever indemne la SA K Trialis de sa condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA E F à payer aux époux B la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la SA K Materiaux et la SA E F de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA E F aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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