Confirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 juin 2015, n° 14/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 novembre 2014, N° F13/00330 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
RG : 14/02799 NH / NC
XXX
C/ G F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 18 Novembre 2014, RG F13/00330
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique MARRON (SELARL CAPSTAN), avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame G F
XXX
XXX
représentée par Me Véronique SAUDRAIS HOMASSEL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue devant la Cour le 02 Juin 2015 en audience publique tenue par Madame REGNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport, sans opposition des parties, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président
Madame REGNIER, conseiller
Madame HACQUARD, conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association AAPEI-EPANOU gère divers établissements dont un foyer d’hébergement, un ESAT et des appartements jour et nuit, qui accueillent des adultes handicapés ;
G F a été embauchée le 19 février 2001 par l’association APPEI-EPANOU en qualité de monitrice d’atelier 2e classe, affectée en dernier lieu à l’ESAT ;
Le 31 janvier 2013, madame F a reçu les confidences d’une des adultes prises en charge qui lui a indiqué avoir été victime de viol de la part d’un autre adulte accueilli au sein du même atelier ; les membres du personnel de l’établissement ont été entendus par les services de gendarmerie le 5 février 2013 ;
Le 11 mars 2013, madame F a été mise à pied à titre conservatoire et elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 28 mars 2013 ;
Le 29 juillet 2013, madame F a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY de la contestation de son licenciement ;
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’AAPEI-EPANOU à payer à madame C :
* 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4055,18 euros bruts au titre du préavis,
* 1313,14 euros bruts au titre de la mise à pied,
* 131,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12165,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limité l’exécution provisoire aux sommes visées par l’article R1454-28 3° du code du travail,
— fixé le salaire brut mensuel des trois derniers mois de travail de madame F à 2027,59 euros,
— condamné l’AAPEI-EPANOU à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à madame F dans la limite de 6 mois,
— dit qu’une copie du jugement serait adressée à la direction générale de POLE EMPLOI,
— débouté madame F du surplus de ses demandes,
— débouté l’AAPEI-EAPNOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AAPEI-EPANOU aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 19 novembre 2014 ;
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2014, l’association AAPEI-EPANOU a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Au terme de conclusions reçues le 26 mai 2015, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter madame F de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame F à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient :
— qu’il est reproché à madame F non pas d’avoir dissimulé les confidences de la résidente mais d’avoir cherché à la dissuader de témoigner contre son agresseur alors qu’elle n’avait pas à intervenir dans une affaire aussi sensible et moins encore pour l’étouffer, madame F n’ayant en outre nullement fait part personnellement des faits dénoncés à sa hiérarchie ou aux professionnels compétents ;
— que ces faits n’ont été connu de manière certaine et complète par l’employeur qu’à l’issue des vérifications opérées suite à la plainte de la mère de la résidente qui ne pouvait seule justifier une réaction, et que ces vérifications ont abouti par un rapport circonstancié du 11 mars 2013 de sorte qu’elle n’a pas agi de manière tardive,
— que la gestion par l’association de l’agression elle-même et de ses suites, par ailleurs contestée, est sans lien avec le motif de la rupture du contrat de travail et n’atténue pas la faute de madame F,
— que la pression exercée par la salariée sur la résidente qui s’est confiée à elle, est établie par des témoignages directs et indirects et qu’elle est constitutive d’une faute grave quand bien même l’association employeur a fait part de ses doutes sur la véracité des propos de la résidente, dans la mesure où l’établissement est tenu à une obligation de signalement et d’une particulière obligation de prendre soin de la santé et de la sécurité du public accueilli ;
— que madame F qui a été régulièrement formée, était avisée de la conduite à tenir en pareilles circonstances et s’est notamment vue remettre le 'protocole de prévention des conduites de maltraitance et d’abus sexuels’ qui exclut que des faits révélés soient tenus secrets ;
A titre subsidiaire, elle relève que les sommes réclamées sont exorbitantes et ne correspondent en outre pas au salaire perçu effectivement ;
Madame F demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’association à lui verser :
* 4055,18 euros bruts au titre du préavis,
* 1313,14 euros bruts au titre de la mise à pied,
* 131,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12165,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— prendre acte de son ancienneté au moment du licenciement et du préjudice subi,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et lui allouer à ce titre la somme de 30000 euros,
— condamner l’association AAPEI EPANOU à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient :
— que le licenciement est tardif et incompatible avec une faute grave dans la mesure où le directeur de l’association était informée de l’échange qu’elle avait eu avec la résidente dès le 1er février et ne l’a mise à pied et convoquée à un entretien préalable que le 11 mars ;
— qu’elle ne pouvait par avance savoir ce dont la jeune femme allait lui parler et n’avait donc aucun motif de refuser de la recevoir, et l’a ensuite orientée vers le directeur de l’établissement ;
— qu’elle n’est pas 'intervenue’ dans une affaire exceptionnellement sensible mais a accepté à sa demande de recevoir la résidente à laquelle elle s’est contentée de conseiller d’être prudente dans de telles affirmations, et ce notamment compte tenu de ce que la jeune femme était connue pour avoir présenté des fabulations ;
— qu’elle a agi en conformité avec le protocole de prévention des conduites de maltraitance et d’abus sexuel, à la différence de l’association elle-même ;
— qu’elle n’a dès lors commis aucune faute susceptible de fonder son licenciement ;
— qu’enfin son préjudice est important dans la mesure où elle n’a à ce jour toujours pas d’emploi stable et a peu d’espoir d’exercer à nouveau dans le même secteur compte tenu d’une part de la proximité entre tous les acteurs du milieu du handicap, d’autre part de son âge et où elle a subi un choc psychologique du fait du licenciement qu’elle a vécu comme une véritable injustice ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du dit préavis ;
Madame F a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2013 aux motifs suivants :
'Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l’entretien précité du 18/03/2013 à savoir une conversation inappropriée avec une résidente, et une intervention répréhensible dans le cadre d’une affaire exceptionnellement délicate :
Jeudi 31 janvier 2013, vous avez reçu Mademoiselle A E usager de l’ESAT, résidente des appartements de soutien et vous êtes entretenue avec elle des faits d’agression physique dont elle affirme avoir été victime de la part l’un autre résident Monsieur K L.
Or, ces faits étant survenus, aux dires de la résidente, dans les appartements de soutien, il ne vous appartenait pas en votre qualité de monitrice d’atelier affectée à l’ESAT, de prendre en charge cette affaire, mais de l’orienter vers le chef de service éducatif des appartements.
En outre, vous avez fait pression sur la résidente déjà très fragilisée par la situation, en la mettant face à ses responsabilités. Vous avez mis en doute la réalité des accusations qu’elle porte contre l’autre résident et tenté de la dissuader de témoigner au vu des conséquences que cela aurait sur la vie du résident. Vous avez d’ ailleurs confirmé ces faits lors de notre entretien.
La résidente a été très contrariée par la teneur et la violence de votre intervention. Ceci nous a été confirmé par sa mère, par ailleurs sa curatrice, par courrier.
Ces faits sont inadmissibles en eux-mêmes puisqu’ils incitent à dissimuler une situation qui relève d’une qualification pénale, et ce, d’autant plus que vous n’étiez pas habilitée à intervenir dans cette affaire, en superposant votre action à contre sens du travail éducatif réalisé.
Ils le sont également au regard des obligations qui incombent au personnel des établissements médico-sociaux de signaler aux autorités administratives tous événements indésirables, situations exceptionnelles et dramatiques tels que les violences physiques ou actes de maltraitance ayant une conséquence sur la santé ou la sécurité des usagers (voir notamment Circulaire N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010).
Vous avez d’ailleurs participé, comme tous les salariés de l’entreprise à la journée de formation sur la prévention de la maltraitance qui abordait cette question, ce qui rend d’autant plus inacceptable votre attitude.
De plus le protocole de prévention des conduites de maltraitances et d’abus sexuels a été revu en mai 2012, et vous a été adressé par courrier afin d’en prendre connaissance.
Ce licenciement étant causé par une faute grave, vous n’effectuerez ni préavis, ni ne percevrez d’indemnité. Il prend effet immédiatement, c’est-à-dire à la date d’envoi de la présente lettre soit le jeudi 28 mars 2013.' ;
Les faits fondant le licenciement se sont produits le 31 janvier 2013 ; dès cette date, monsieur B, directeur d’établissement, a été avisé par madame Z la psychologue, que madame F avait reçu mademoiselle E, que celle-ci avait indiqué à la psychologue que sa monitrice ne la croyait pas et que c’était très grave de porter plainte, se montrant bouleversée et en pleurs, et que madame F avait par ailleurs manifesté dans le hall et de manière virulente son opposition au dépôt de plainte ;
Dès le 1er février 2013, monsieur B était avisé de nouveau par madame Z de la confirmation des propos de mademoiselle E quant au comportement de sa monitrice madame F, par la mère et curatrice de la résidente ;
Dès ce moment, madame Z souligne la gravité du comportement imputé à la monitrice d’atelier en indiquant avoir 'été très heurtée par les propos rapportés par A et sa mère et par l’idée qu’une professionnelle puisse tenir ce genre de posture à l’égard d’un usager’ ; le 1er février 2013, dans un courriel adressé à monsieur B, elle retranscrit l’ensemble des propos attribués à madame F par A et écrit 'c’est effectivement assez inadmissible de la part d’un professionnel de tenir ce genre de propos et cela va à l’encontre du travail que l’on fait auprès des personnes que l’on reçoit et des familles’ ;
Ainsi, à supposer le comportement de madame F établi, la direction de l’association en avait connaissance pour la plus grande part dès le 1er février 2013 ;
Il n’est justifié d’aucune vérification à l’initiative de l’association employeur entre cette date et le 11 mars 2013 date de la mise à pied ; le seul élément qui aurait été porté à sa connaissance dans cet intervalle serait un 'écrit’ de mademoiselle X, stagiaire qui a été témoin d’une partie de l’entretien entre madame F et A E ; ce document ne peut cependant être attribué à mademoiselle X alors d’une part qu’il ne comporte aucune mention de sa main, correspond à un courriel
émanant d’une adresse qui n’évoque nullement mademoiselle X et ne correspond pas dans son contenu à l’attestation manuscrite établie par l’intéressée et répondant cette fois aux exigences de forme du code de procédure civile ;
Il doit dès lors être retenu que dès le 1er février 2013, alors que madame Z a été avisée à deux reprises elle-même des propos imputés à madame F, a constaté de visu l’opposition virulente de celle-ci au dépôt de plainte envisagé et en a informé monsieur B en faisant état de ce que ce comportement lui paraissait inadmissible, l’association AAPEI EPANOU disposait de l’ensemble des éléments d’information qu’elle opposera ensuite à madame F au soutien de la procédure disciplinaire ; elle pouvait dès cette date et sans préjudice de vérifications complémentaires -auprès de mademoiselle X par exemple- procéder à la mise à pied conservatoire qui permettait d’écarter temporairement madame F de l’ESAT et de ses résidents, sans préjuger de l’issue de la procédure disciplinaire ;
Elle n’en a rien fait et a laissé madame F poursuivre ses fonctions au sein de l’ESAT pendant plus de cinq semaines et elle ne peut dès lors soutenir qu’après 5 semaines, le maintien de la salariée dans l’entreprise est devenu impossible alors même qu’aucun élément nouveau de nature à aggraver les faits reprochés à celle-ci ne s’est fait jour au cours de ce délai ; le rapport de madame Z ne vient en effet que retracer les faits déjà connus de la direction et si l’écrit attribué à mademoiselle X devait être retenu, l’employeur en avait connaissance dès le 6 mars et n’a pas jugé utile de réagir à cette date ;
La faute grave ne peut dès lors être retenue ;
Il n’est pas davantage justifié d’un motif réel et sérieux de licenciement ; la cour constate en effet :
— que rien ne permet d’établir que madame F a provoqué cet entretien alors d’une part qu’elle n’a manifestement pas cherché à le dissimuler, laissant entrer la stagiaire sans réticence dans son bureau alors qu’elle y reçoit mademoiselle E, d’autre part que contrairement à ce que soutient l’association, elle n’avait pas connaissance des dénonciations de la résidente et n’avait donc aucun motif d’aborder ce sujet avec elle, monsieur B ayant avisé, selon le rapport de situation qu’il a cosigné avec madame Z, l’assistante sociale madame D et la chef de service madame Y ; que dès lors elle ne peut être considérée comme étant 'intervenue’ de manière inadaptée et moins encore d’avoir 'pris en charge cette affaire’ laquelle était par ailleurs d’ores et déjà prise en charge par l’association ;
— les propos tenus à A E par madame F sont relatés comme suit par madame Z qui indique que la jeune femme lui a confié que sa monitrice lui a dit que 'c’était grave ce qu’elle allait faire, c’est à dire porter plainte’ ; ou encore, selon l’attestation de mademoiselle X qu’il convenait 'de faire attention à ce qu’elle disait et que ça pouvait être grave pour Husseyin’ ;
si la résidente est décrite comme bouleversée par madame Z, il convient cependant de constater que les propos litigieux ne reflètent aucune pression de la part de la monitrice dont mademoiselle X indique au contraire qu’elle 'voulait faire preuve de bienveillance’ et sont en outre à mettre en lien avec la tendance connue de cette résidente à une certaine affabulation, mise en exergue par le directeur général lui-même pour expliquer le délai ayant précédé le signalement (pièce 3) ;
— qu’aucun manquement au protocole de prévention des conduites de maltraitances et d’abus sexuels n’est mis en exergue par l’association ;
Il convient en conséquence de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que l’ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef ainsi que sur le montant des indemnités non contestées par l’intimée ;
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, madame F peut prétendre au minimum à une indemnité égale à six mois de salaire compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’association ; au regard de son âge qui constitue un handicap sur un marché du travail tendu, des conditions du licenciement survenu de manière brutale après que la salariée a été maintenue en poste plus de 5 semaines, du préjudice psychologique dont elle justifie et de la précarité de sa situation financière actuelle alors qu’elle disposait d’un contrat à durée indéterminée depuis plus de 12 ans, il convient de fixer le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 24000 euros ;
L’association AAPEI EPANOU supportera la charge des dépens de première instance et versera à madame F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 1000 euros qui s’ajoute à l’indemnité allouée du même chef par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’AAPEI-EPANOU à payer à G C :
* 4055,18 euros bruts au titre du préavis,
* 1313,14 euros bruts au titre de la mise à pied,
* 131,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 12165,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé le salaire brut mensuel des trois derniers mois de travail de G F à 2027,59 euros,
— condamné l’AAPEI-EPANOU à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à G F dans la limite de 6 mois,
— dit qu’une copie du jugement serait adressée à la direction générale de POLE EMPLOI,
— débouté l’AAPEI-EAPNOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AAPEI-EPANOU aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne l’association AAPEI EPANOU à payer à G F la somme de 24000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association AAPEI EPANOU à payer à G F la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute l’association AAPEI EPANOU de sa demande de ce chef ;
Condamne l’association AAPEI EPANOU aux dépens.
Ainsi prononcé le 30 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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