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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 juil. 2015, n° 15/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00994 |
Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
XXX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUILLET 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : 15/00994
RÉFÉRÉ
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – Madame B Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
A :
II – GFA DU BOURG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représenté par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2015
N° – Page 2
La cause a été appelée à l’ audience publique du 21 Juillet 2015, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame GUILLERAULT, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 28 Juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Mme B Y expose qu’elle a vécu depuis 2003 avec M. Z A jusqu’au décès de celui-ci le XXX et qu’elle était liée avec lui par un PACS signé en 2010.
Mme B Y fait valoir qu’elle participait à l’exploitation du domaine agricole que M. Z A louait au GFA du Bourg et qu’elle est en droit de bénéficier de la reprise des baux dont M. Z A était preneur.
Le 21 mai 2015, le GFA du Bourg saisit le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers d’une demande tendant à la résiliation des baux conclus le 19 décembre 1991 et le 1er juin 2010 avec M. Z A et conteste les droits revendiqués par Mme B Y à la reprise de ces baux.
Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal paritaire des baux ruraux fait droit à la demande du GFA du Bourg et ordonne l’expulsion de Mme B Y sous astreinte de 20 jours de retard et ce, avec l’exécution provisoire.
Mme Y relève appel de cette décision.
Le 3 juillet 2015, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juin 2015 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers.
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2015
N° – Page 3
A l’audience du 21 juillet 2015, Mme B Y et le GFA du Bourg développent leurs moyens et demandes exposés dans leurs conclusions.
DÉCISION
1) Sur la violation du principe du contradictoire par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile précisent qu’en vertu du principe du contradictoire qui s’impose à toutes les parties et au juge lui-même, tout document sur lequel repose une décision judiciaire doit avoir été soumis à toutes les parties.
Dès lors, la remise d’une note pendant le délibéré, qu’elle ait été sollicitée explicitement ou non par le juge, doit impérativement conduire ce dernier à la réouverture des débats s’il est avéré que ce document n’a pas été adressé à la partie adverse, privant cette dernière de se trouver soit en mesure d’y répondre, soit de solliciter la réouverture d’un débat public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la note adressée le 17 avril 2015 par le conseil du GFA du Bourg au secrétariat du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers postérieurement à l’audience du 9 avril 2015 alors que la date du 4 juin 2015 avait été indiquée comme étant celle du prononcé du jugement, a bien été adressée simultanément en copie et reçue par le conseil de Mme Y.
Dès lors, l’expérience professionnelle du conseil de Mme Y et sa connaissance de la procédure judiciaire permettait à cette dernière de recevoir toutes les informations utiles pour apprécier l’utilité des démarches à effectuer auprès de la juridiction pour soit solliciter le rejet pur et simple de cette note, soit adresser au tribunal une note en réplique, soit enfin, solliciter la réouverture des débats.
Constatant l’absence de toute réaction officielle de la part de Mme Y ou de son conseil, à la suite de la démarche du conseil du GFA du Bourg, l’envoi de la note en délibéré du 17 avril 2015 ne constitue pas, ni dans sa forme ni dans son contenu intrinsèque, une violation du principe du contradictoire ci-dessus rappelé.
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2015
N° – Page 4
2) Sur les 'conséquences manifestement excessives’ de l’exécution provisoire du jugement
Les pouvoirs du premier président tels qu’ils sont prévus par l’article 524 du code de procédure civile lui interdisent de modifier de quelque façon que ce soit l’économie de la décision rendue.
Il n’a pour seule responsabilité pour apprécier les 'conséquences manifestement excessives’ de l’exécution provisoire d’une condamnation, de replacer la décision judiciaire dans le contexte particulier des faits et d’évaluer les incidences sur la situation concrète personnelle, familiale ou financière de la partie condamnée.
L’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante'.
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2015
N° – Page 5
En l’espèce, M. Z A, preneur des baux consentis par le GFA du Bourg, est décédé le XXX, soit au début de l’année culturale 2013-2014 qui avait commencé à la fin des récoltes, soit à la Saint X, le 26 septembre 2013, selon les usages agricoles.
Dès lors, la fin de l’année culturale 2013-2014 qui intervient le 26 septembre 2014 est postérieure de 9 mois au moins au jour du décès de M. Z A.
Les dispositions de l’article L 411-34 du code rural ci-dessus rappelées qui étaient revendiquées par Mme Y ont été écartées par le premier juge à la suite d’une analyse juridique qui relève du fond du droit puisqu’elle nécessite de déterminer au préalable sa qualité d’ayant droit pour bénéficier de la continuation du bail.
En l’état, cette analyse ne peut être reprise d’aucune façon, même de façon indirecte, dans le cadre de cette procédure de référé.
En conséquence, la demande présentée par Mme Y est manifestement ni recevable ni fondée.
3) Sur la demande du GFA du Bourg en paiement de dommages-intérêts contre Mme Y
Les circonstances de fait rappelées ci-dessus démontrent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire telle qu’elle est présentée par Mme Y était manifestement vouée à l’échec puisqu’elle nécessite la remise en question sur le fond de la décision de première instance qui est déférée devant la cour, alors qu’à l’évidence la juridiction de référé présentement saisie a l’interdiction d’apprécier le fond du droit en litige.
Dès lors, cette action judiciaire présente un caractère abusif.
En conséquence, Mme Y sera condamnée à payer la somme de 800 € au GFA du Bourg à titre de dommages-intérêts.
4) Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le GFA du Bourg a été contraint de se défendre devant cette juridiction, il lui sera alloué la somme de 800 €.
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2015
N° – Page 6
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers du 4 juin 2015;
La condamnons à payer la somme de 800 € au GFA du Bourg à titre de dommages-intérêts et celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ordonnance rendue le 28 Juillet 2015 par Monsieur Dominique DECOMBLE, Premier Président, qui en a signé la minute avec Madame Véronique GUILLERAULT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. DECOMBLE
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