Infirmation partielle 21 mai 2014
Infirmation partielle 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 mai 2014, n° 12/22080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/22080 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 443-444, note de Patrice de Candé ; Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 450-451, note de Patrice de Candé |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2012, N° 11/01924 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 071173 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20140115 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2014
Pôle 5 – Chambre 1 (n°14/122 , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/01924
APPELANTE Société PATAUGAS prise en la personne de son représentant légal […] 75019 PARIS Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 assistée de Me Philippe B, avocat au barreau de PARIS, toque E804
INTIMÉES Société CELTAT prise en la personne de ses représentants légaux […] ZI DE LA MOTTAIS 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Bertrand E, avocat au barreau de RENNES (SELARL AVOXA N°5 )
Société DISTRI CENTER […] ZI de la Mottais 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Bertrand E, avocat au barreau de RENNES (AVOXAS SELARL)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H
ARRÊT : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 22 novembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2012 par la société PATAUGAS,
Vu les dernières conclusions du 7 janvier 2014 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 10 janvier 2014 des sociétés CELTAT et DISTRI CENTER, intimées et incidemment appelantes,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société PATAUGAS est titulaire d’un modèle de semelle de chaussure 'RIDE’ n° 07 1173, déposé le 7 mars 2007, et se prévaut de droits d’auteur sur cette semelle, ainsi que sur la tige de bottes 'DENVER’ commercialisées sous son nom à compter du 20 juillet 2009 ;
Qu’ayant découvert que les sociétés DISTRI CENTER et CELTAT offraient en vente des bottes 'DSC 10115 BLACK PRO’ (ci-après dites BLACK PRO) constituant, selon elle, la reproduction des caractéristiques de son modèle de semelle et de la tige de ses bottes, elle a fait procéder à un constat sur internet, suivant procès-verbal d’huissier de justice du 30 septembre 2010, et fait un achat en magasin le 11 octobre 2010 ;
Qu’autorisée par ordonnances présidentielles des 17 et 28 décembre 2010 elle a fait procéder le 6 janvier 2011 à des saisies- contrefaçon, d’une part, dans un magasin de la société DISTRI CENTER, d’autre part, au siège social de la société CELTAT ;
Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner, le 1er février 2011, ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur ret de dessins et modèles, ainsi qu’en concurrence déloyale ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :
•s’agissant des demandes en contrefaçon à l’encontre de la société DISTRI CENTER, déclaré la société PATAUGAS recevable sur le fondement du droit d’auteur mais irrecevable sur le fondement du droit des dessins et modèles, faute d’établir que cette société aurait commercialisé les bottes litigieuses représentées sur le site internet qu’elle édite, •débouté les sociétés CELTAT et DISTRI CENTER de leur demande de nullité du procès verbal de saisie dans les locaux de la société CELTAT, de nullité du modèle, et de dommages et intérêts pour procédure abusive, •dit que la semelle 'RIDE’ et la botte 'DENVER’ ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, •débouté la société PATAUGAS de ses demandes en concurrence déloyale, en l’absence de risque de confusion ;
Considérant qu’en cause d’appel les parties reprennent leurs moyens de première instance ;
Sur l’action à l’encontre de la société DISTRI CENTER
Considérant que si la société DISTRI CENTER reconnaît être titulaire du nom de domaine 'ww.districenter.fr’ elle dénie toute commercialisation des produits incriminés sur ce site, faisant valoir qu’au moment des faits elle n’aurait pas été éditrice de ce site, lequel n’aurait pas été un site de vente en ligne ;
Considérant que le tribunal a cependant exactement retenu qu’il est suffisamment établi qu’au moment de l’introduction de l’instance la société DISTRI CENTER était éditrice du site précité, dès lors qu’une pièce (impression des mentions légales du site) de la société PATAUGAS du 6 octobre 2010 l’indique expressément, ce qui ne saurait être contredit que par un document édité le 2 mai 2011 trois mois après l’assignation du 1er février 2011;
Considérant que les premiers juges ont également relevé avec pertinence qu’en matière de droits d’auteur il importait peu que le site dont s’agit ne soit pas marchand, la simple représentation d’une oeuvre sans l’autorisation de son auteur constituant une contrefaçon ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société PATAUGAS recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société DISTRI CENTER ;
Considérant qu’en matière de dessins et modèles, la seule reproduction d’un modèle sur un site internet sans l’autorisation du titulaire des droits ne saurait nécessairement suffire à constituer une contrefaçon, les droits patrimoniaux du propriétaire étant définis par l’article L 513-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il ressort, cependant du procès-verbal de constat du 30 septembre 2010, ainsi que justement rappelé par les premiers juges, qu’en l’espèce l’internaute peut feuilleter sur le site en cause le catalogue Distri Center, sur lequel apparaît la botte arguée de contrefaçon, et est informé des actualités et promotions sur les articles de mode se trouvant dans les magasins Distri Center ;
Que ce prospectus proposait pour la saison automne hiver ses 'bonnes affaires’ présentant, dans les pages intitulées 'Les chaussures!', la botte incriminée assortie notamment de la mention de son prix '17€,99"la diversité des formes ; qu’il ne saurait être admis qu’une telle annonce de mise sur le marché, pour une saison et à un prix donné, dans les magasins de l’éditrice du site, ne serait pas faite en vue d’une offre en vente au sens de l’article précité, même si le fait de savoir si ce produit, clairement identifiable sur le site, incorpore, ou non, une semelle contrefaisant le modèle déposé relève d’une appréciation au fond ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que c’est à tort que le tribunal a déclaré la société PATAUGAS irrecevable à agir en contrefaçon de modèle à l’encontre de la société DISTRI CENTER et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la saisie contrefaçon dans les locaux de la société CELTAT
Considérant que les intimées maintiennent que le procès-verbal de la saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société CELTAT (seul critiqué) serait nul à raison d’une irrégularité formelle, faute de mention des nom et prénom du signataire de l’acte ;
Considérant qu’aux termes du jugement l’intervention d’un huissier de justice n’apparaissait pas contestée ; qu’en cause d’appel les intimées prétendent toutefois que l’absence d’indication des nom et prénom du signataire de l’acte, n’aurait pas permis de vérifier dès le début des opérations si cette personne 'avait bien le titre d’huissier de justice' associé de la société civile professionnelle (SCP) et non 'l’un des clercs de l’étude’ ; que pour autant ils ne sauraient sérieusement établir l’existence d’un grief du fait de l’irrégularité de forme dénoncée ;
Qu’en effet, les pièces produites démontrent que le 6 janvier 2011 la signification de l’ordonnance sur requête a été faite à 10H20 par 'Me Frédéric N’ (nom mentionné in fine de la page 1) qui est l’un des trois huissiers de justice, personne physique associée de la SCP au nom de laquelle l’acte est établi ; que sur le procès-verbal de saisie
incriminé, l’auteur des opérations de saisie rappelle, après avoir indiqué qu’il s’est présenté à 10 heures à l’accueil de la société CELTAT et a déclaré son identité à la responsable juridique <<A 10h20, je lui signifie copie de la requête et de l’ordonnance rendue le 28/12/2010>> ; qu’il n’existe ainsi aucune ambiguïté sur le fait que c’est la même personne, savoir l’huissier de justice associé précité, qui a réalisé la signification de l’ordonnance et la saisie, et que la société saisie savait dès le début des opérations quel était son interlocuteur ; que la similitude de signature, empiétant sur le même nom pré imprimé sur les deux procès-verbaux de signification (de l’ordonnance sur requête et de la saisie contrefaçon) ne laisse pas place au doute sur la réalité de l’intervention d’une seule et même personne parfaitement identifiable, ayant la qualité d’huissier de justice associé et non de clerc ;
Considérant, en définitive que la preuve d’un grief, qui serait causé par l’omission dans le procès-verbal de saisie, au-dessus de la signature de l’intervenant de l’apposition d’une croix dans la case prévue à cet effet, devant le nom pré imprimé de chacun des trois huissiers associés de la SCP (ou par l’absence de biffage du nom des non signataires) n’est pas rapportée par les intimées ; que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de ce procès-verbal ;
Sur la protection au titre du droit des dessins et modèle
Considérant que les intimées soutiennent que le modèle de semelle opposé serait nul, faute de description et de caractère propre ;
Considérant que le tribunal a exactement rappelé que le dépôt de la semelle de chaussure 'RIDE’ est constitué de 4 vues : de dessous, de dessous en perspective, du côté droit et du côté gauche ;
Que la cour observe que si ces vues permettent de voir, ainsi que retenu par les premiers juges, 'le sillon longitudinal séparant différents compartiments ainsi qu’une semelle qui déborde sur le talon et par une sorte de coque avec des stries à intervalles réguliers sur l’avant de la chaussure’ les vues de dessous et de côté droit, même non agrandies, montrent suffisamment distinctement qu’à l’arrière de la chaussure il existe également une sorte de renfort avec des stries à intervalles réguliers, ce qui est conforté par les quatre vues agrandies, plus nettes, figurant dans le certificat d’identité du 12 février 2013 de l’enregistrement (produit en cause d’appel) ;
Que le modèle tel que déposé montre en fait suffisamment dessous des compartiments lisses, rectangulaires et parallèles, séparés par des sillons longitudinaux, donnant un aspect cranté en perspective et de côté droit, et une coque débordant tant à l’avant qu’à l’arrière de la chaussure et comportant des stries à intervalles réguliers, outre de petits reliefs apparaissant nettement à l’avant en dessous de ces stries
(même si ceux situés de même manière à l’arrière sont à peine distincts sur une vue du côté gauche du dépôt) et un aspect baignoire de la semelle vue de dessous en perspective ;
Qu’en conséquence, si la société PATAUGAS ne peut légitimement revendiquer que les caractéristiques du modèle tel qu’apparent sur les quatre reproductions photographiques constituant le dépôt, il ne saurait être admis que ce dernier ne serait pas valable faute de pouvoir déterminer l’étendue de la protection, et ce moyen de nullité ne saurait prospérer ;
Considérant que seul un modèle présentant un caractère propre pour un observateur averti peut être protégé et les intimées prétendent qu’antérieurement au dépôt il aurait été habituel de voir des semelles à débords présentant des stries, et que nombre d’entre elles auraient déjà présenté (au-dessous) des sillons longitudinaux, ce qui constituerait une tendance de la mode ;
Qu’il sera rappelé que les premiers juges ont exactement retenu que l’observateur averti est un utilisateur doté d’une vigilance particulière ; qu’il s’agit en la cause de toute personne susceptible d’acheter habituellement des chaussures prêtant attention à leurs semelles et qui possède ainsi une bonne connaissance des semelles de chaussures ;
Considérant que le modèle revendiqué présentant à la fois le dessous, y compris en perspective, et les côtés de la semelle seuls les pièces antérieures au dépôt permettant d’apprécier suffisamment cette apparence extérieure d’ensemble sont pertinentes, et il importe peu que toutes les caractéristiques du modèle représentées prises individuellement soient déjà connues dès lors qu’elles sont combinées ou agencées entre elles d’une manière différente de ce que révèlent les modèles antérieurs ;
Que si des semelles crantées ou présentant des stries sur les débords, des sillons sur le dessous, ou des formes dites de baignoire apparaissaient connues lors du dépôt, aucun des modèles opposés par les intimées ne montrent ces trois caractéristiques de manière combinée, les modèles présentés dans leurs conclusions dissociant en particulier ainsi que le relève l’appelant les semelles à débords des dessous de semelle, et il ressort de l’examen des pièces produites qu’aucune semelle antérieure ne présente la même physionomie ;
Qu’en réalité, l’impression visuelle d’ensemble du modèle présente un caractère propre, permettant de le distinguer des semelles antérieures, les documents versés aux débats montrant la diversité des formes de semelles possibles, avec débords striés ou dessous à stries parallèles horizontales, et d’effets pouvant être produits au plan visuel sur un utilisateur averti ; que le jugement entrepris sera, en
conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du modèle de semelle RIDE ;
Sur la protection au titre du droit d’auteur
Considérant que les premiers juges ont estimé que le caractère propre de la semelle était insuffisant pour justifier de son originalité au sens du droit d’auteur et que la botte DENVER par ailleurs revendiquée n’était pas originale ;
Considérant que le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale n’est pas discuté et le dépôt précité de la semelle RIDE que l’appelante exploite depuis juillet 2007 (selon factures de commercialisation produites), tout comme ses actes d’exploitation non contestés de la botte DENVER depuis juillet 2009 font présumer à l’égard des intimées, tiers recherchés pour contrefaçon, en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, que la société PATAUGAS est titulaire sur le modèle de semelle et sur la botte des droits patrimoniaux de l’auteur ; que les dessins annexés aux attestations du styliste ne soient pas strictement identiques à cette botte ou ne montrent pas toutes les caractéristiques de la semelle ne sauraient entacher de réelle ambiguïté la titularité des droits de l’appelante sur ces produits ;
Considérant qu’il incombe toutefois à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Que pour conclure à l’originalité du modèle de semelle et de la tige de la botte DENVER la société PATAUGAS, sans prétendre s’approprier un genre, soutient qu’elle procéderait de la combinaison particulière des éléments caractéristiques suivants :
— pour la semelle :
<< – Semelle comportant au-dessous un sillon longitudinal séparant différents compartiments;
- cette semelle en gomme crantée, déborde par une sorte de coque sur l’avant de la chaussure;
- et comportant des stries à intervalles réguliers, tant à l’avant qu’à l’arrière de la chaussure, et présentant une multitude de petits ornements en relief, à intervalles réguliers également ;
- cette semelle déborde sur le côté de la chaussure à l’avant et à l’arrière et remonte de façon quasi symétrique à l’avant et à l’arrière sur le talon>>,
— pour la botte (hors semelle) :
<< -Bottes hautes, en cuir, à bout rond,
- fermées par un zip côté intérieur, figurant tout au long de la botte,
-Les bottes se lacent à l’avant, avec 'œillets métalliques encadrés de surpiqûres ;
- à l’avant du modèle, la botte est coupée d’une bride de serrage avec boucle rectangulaire ;
-cette bride est agrémentée de doubles surpiqûres ;
-La face avant de la chaussure présente une surpiqûre arrondie.
-La face extérieure de la botte présente une pastille latérale ronde, comportant une inscription circulaire.
-La face arrière présente un contrefort souligné d’une double surpiqûre >> ;
Que pour contester l’originalité prétendue de ce modèle de semelle et de la tige de botte revendiqués, les intimées maintiennent que les semelles débordantes avec stries et ornements préexistaient, qu’il existerait de nombreux modèles similaires à la botte DENVER qui s’inscrirait, comme la semelle RIDE, dans les tendances de la mode et constituerait la reprise d’éléments connus ;
Mais considérant qu’il ressort de l’examen auquel la cour s’est livrée des pièces opposées par les intimées que non seulement la semelle RIDE présente une physionomie propre, comme ci-dessus retenu, mais qu’elle traduit également un parti pris esthétique par ses choix d’apposition d’une ornementation fantaisie, contrastant avec un aspect plus masculin comme invoqué par l’appelante, d’une forme en baignoire, de débords évoquant une symétrie et de compartiments géométriques pour le dessous, qui relèvent incontestablement d’un effort créatif empreint de la personnalité de son auteur ;
Considérant, de même, qu’il résulte de l’examen auquel la Cour s’est livrée des bottes en cause que si certains des éléments qui composent la tige (enfermant le pied et la jambe) de la botte DENVER sont effectivement connus, tels la présence de zip de côté, de surpiqûres, de lacets à l’avant avec œillets, de contrefort à l’arrière, de brides de serrage ou de pastille latérale ronde et que, pris séparément, ils
appartiennent au fonds commun de l’univers de la tige montante de ce type de chaussures, en revanche, aucune des bottes préexistantes invoquées ne reprend leur combinaison telle que revendiquée, ainsi que justement retenu par les premiers juges, étant observé que de la tige de la botte DENVER (qui forme un tout) inclus également, ainsi qu’il résulte du dessin de sa création et de sa divulgation par la société appelante, quoique non revendiquée, la présence, au-dessus d’une surpiqûre marquant la limite du zip, d’un rabat aux bords arrondis orné d’une surpiqûre, d’une pression de chaque côté et d’œillets permettant de prolonger la botte vers le haut ; qu’il sera relevé qu’il n’est nullement démontré qu’il existerait une version basse de la botte DENVER qui serait à l’instar d’autres bottes dénuée de rabat ;
Que s’il résulte suffisamment des pièces produites qu’un modèle CORTINA, paraissant avoir été divulgué dans un catalogue de l’hiver 2009, avant la commercialisation du modèle DENVER, présente une combinaison d’ensemble proche de la section de tige telle que revendiquée, son intérieur n’est pas présenté, ne permettant pas de savoir si elle comporte ou non un zip (fermeture éclair) et cette botte qui est munie en partie haute d’une seconde bride de serrage ne comporte pas de rebat plié (ni déplié) susceptible de rappeler la partie haute spécifique de la botte DENVER ;
Considérant que si le tribunal a estimé que le fait d’avoir combiné une bride de serrage, une pastille et un contrefort sur une même botte et de l’avoir agrémentée << de différentes surpiqûres le long des œillets métalliques, de la bride et sur la face avant de la chaussure, ne saurait suffire à lui conférer un caractère original>>, il ne saurait être retenu que l’association de ces éléments combiné avec le rabat caractéristique ci-dessus décrit, ne confère pas à ce modèle de tige de botte une physionomie propre qui la distingue des autres modèles du même genre, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments de la tige de la botte (savoir toute la partie supérieure de cette chaussure) et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, et que celui-ci s’avère traduire un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; que, par voie de conséquence, la tige de botte DENVER est digne d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur, le jugement étant à cet égard réformé ;
Sur la contrefaçon de la semelle RIDE
Considérant qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des modèle et semelles en cause que la semelle de la botte offerte sur le marché par les deux sociétés intimées, donne à voir, à l’instar du modèle déposé et de la création originale opposés une semelle lisse avec des sillons mettant en évidence des formes géométriques (compartiments essentiellement parallélépipédiques) dans les parties avant et arrière, une forme globale en perspective 'en
baignoire', la semelle débordant tant à l’avant qu’à l’arrière de la chaussure avec des stries majoritairement disposées de manière régulière et à intervalles réguliers de petits ornements en relief sous ces stries, notamment à l’avant ;
Que les différences invoquées, savoir les sillons paraissant former des décrochements à angle droit n’altèrent pas l’impression de découpage géométrique structuré du dessous de la semelle RIDE, que la présence, en particulier sur les côtés des débords, de stries plus larges n’excluent pas la similitude tenant à leur présentation globale, et les modifications de la forme des petits ornement ne bannissent l’impression d’ensemble de grande proximité visuelle pas plus que l’absence de détails ornementaux (tels 2 petits picots respectivement sous la pointe et sous le talon) ;
Qu’au contraire, il résulte de la comparaison précitée que la semelle de la botte BLACK PRO constitue globalement une reprise, dans la même combinaison, du modèle tel que représenté au dépôt et des éléments caractéristiques de la semelle invoquée, et produit à leur côté, une telle impression de ressemblance que la société appelante est fondée à conclure à une imitation ou reproduction quasi servile ;
Considérant que la contrefaçon de la semelle de chaussure RIDE est ainsi établie à la charge des intimées tant sur le fondement du droit des dessins et modèles que sur le fondement du droit d’auteur ;
Sur la contrefaçon de la tige de botte DENVER
Considérant que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, celles-ci doivent conférer aux modèles opposés une même physionomie d’ensemble ; que la similitude, tenant à la reprise sur la tige des bottes BLACK PRO de la combinaison – du laçage, d’une bride basse de serrage, de sur piquages et d’œillets, d’un zip intérieur, d’une pastille et d’un renfort au talon – de la tige de la botte DENVER est largement effacée, sans avoir égard à d’autres différences nécessitant un examen plus attentif, par l’absence du rabat précité, immédiatement perceptible, qui constitue une caractéristique essentielle de l’originalité de la tige DENVER et l’apposition d’une bride de serrage en partie haute rappelant par symétrie celle située en partie inférieure ;
Que le positionnement du rabat et sa forme, même lorsqu’il est replié ainsi que dessiné lors de sa création, soulignent la longue ligne élancée resserrée au niveau de la cheville, très féminine, de la botte DENVER, tandis que la botte incriminée de forme plus large avec un double serrage renvoie à une botte courte (demi botte ou bottine) plus masculine, traduisant en fait une impression générale distincte ;
Considérant que la contrefaçon de droit d’auteur de la tige de la botte DENVER ne s’avère ainsi pas suffisamment caractérisée à l’encontre des sociétés intimées et les demandes à ce titre seront rejetées;
Sur la concurrence déloyale
Considérant, en revanche, que l’apposition d’une semelle contrefaisante, dont les rebords habillent le devant et l’arrière de la botte incriminée, sur une tige reprenant par ailleurs le laçage avec des œillets, une bride basse de serrage, un zip intérieur, une pastille et un renfort au talon, ainsi que des surpiqûres renvoyant à l’esprit couture présenté par la tige DENVER, ne tend qu’à générer un risque d’association entre la botte BLACK PRO et la botte DENVER ; qu’au- delà d’une tendance de la mode de bottes à lacets avec brides de serrage (bottes de motards) la botte incriminée apparaît ainsi comme une déclinaison plus masculine et basse de la botte de l’appelante, qui justifie par ailleurs d’une commercialisation de ses chaussures par type de semelle ;
Que le consommateur est ainsi amené à croire, du fait de l’offre en vente litigieuse, à l’existence de liens économiques entre les sociétés en cause même si leurs circuits de distribution sont différents, le modèle BLACK PRO, quoique non revêtu de la marque PATAUGAS, apparaissant manifestement avoir été mis sur le marché afin de tirer illégitimement profit d’un risque d’association avec les bottes de cette marque sans bourse délier ;
Qu’en conséquence, le jugement dont appel sera également infirmé sur ce point ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d’établir que 1560 paires de bottes BLACK PRO ont été commandées et les intimées admettent que 1.277 paires ont été vendues ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société PATAUGAS, qui divulgue divers modèles de chaussures, n’aurait pas été en mesure de produire autant de ses produits, même s’il est certain que les clients ayant acquis la botte incriminée (vendue pour un prix public de moins de 25 euros) n’ont pas nécessairement les moyens de se procurer les bottes DENVER vendues pour un prix moyen de plus de 150 euros (générant une marge de plus de 100 euros) ;
Qu’une prétendue bonne foi, indifférente pour apprécier la contrefaçon, ne saurait limiter la fixation des dommages et intérêts d’autant qu’en l’espèce la semelle distinctive de la société appelante, qui attire l’attention à raison de ses débords apparents même lorsque le dessous n’est pas figuré, et qui a nécessairement engendré des coûts de création indépendamment des frais de publicité, n’a manifestement été reprise qu’en vue d’inciter le consommateur à
acquérir une bottine, dont d’autres éléments évoquent la botte DENVER, le style PATAUGAS ainsi voulu étant par ailleurs nécessairement connu de professionnels de la distribution d’articles de mode incluant les chaussures ;
Considérant que même si la botte DENVER appartient à une collection de saison et n’a été vendue au moment de la commercialisation de la botte BLACK PRO que dans le cadre d’opérations d’écoulement de stocks, le consommateur pouvait associer les deux produits, banalisant les produits revendiqués et dévalorisant le modèle de semelle du fait de sa reproduction quasi servile et d’une offre en vente massive d’un produit de moindre qualité l’incluant (botte en synthétique et non en cuir) ayant fait l’objet même sur une très courte durée et avec d’autres articles d’une promotion sur un site en ligne largement visité ;
Considérant que la cour estime disposer d’éléments suffisants d’appréciation au vu des pièces produites pour fixer à 40.000 euros les dommages et intérêts dus en réparation de l’entier préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon retenus à l’encontre des sociétés CELTAT et DISTRI CENTER et à 15.000 euros ceux indemnisant le préjudice résultant de la concurrence déloyale ou parasitaire subie du fait de la commercialisation de la botte BLACK PRO ;
Considérant que des mesures d’interdiction et de destruction n’apparaissent pas justifiées alors qu’il n’est produit aucun élément permettant de mettre en doute un arrêt de la commercialisation incriminée ou le rappel des produits litigieux invoqué au vu d’un constat de stocks du 6 avril 2012 ; que, de même, la nécessité d’une mesure de publication à titre de réparation complémentaire n’est pas établie ;
Sur l’abus de procédure
Considérant que les intimées qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions n’établissent pas que l’action de la société PATAUGAS a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient donc de les débouter de ce chef et de confirmer la décision entreprise sur ce point ; que par ailleurs elles ne sauraient valablement se prévaloir d’une immobilisation préjudiciable et fautive de leur stock de bottes BLACK PRO alors qu’elles sont reconnues coupables pour ces produits de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré la société PATAUGAS recevable en ses demandes à l’encontre de la société DISTRI CENTER en contrefaçon de ses
droits d’auteur sur la semelle RIDE et sur sa botte DENVER, et débouté les sociétés CELTAT et DISTRI CENTER de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 janvier 2011 dans les locaux de la société CELTAT et de nullité du modèle français n°071173, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare la société PATAUGAS recevable en sa demande de contrefaçon de ses droits de modèle à l’encontre de la société DISTRI CENTER ;
Condamne in solidum les sociétés CELTAT et DISTRI CENTER à payer à la société PATAUGAS à titre de dommages et intérêts la somme de :
40.000 euros pour contrefaçon de droits d’auteur, ainsi que de dessins et modèles, de la semelle de chaussure RIDE, 15.000 euros pour concurrence déloyale ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum les sociétés CELTAT et DISTRI CENTER aux dépens de première instance, en ce compris les frais taxables de saisies contrefaçon, et d’appel qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société PATAUGAS une somme 5.000 euros au titre de l’article 700 dudit Code.
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