Infirmation 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 13 juin 2014, n° 13/16935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/16935 |
| Publication : | RLDI, 106, juillet 2014, p. 17-18, note de Lionel Costes, Originalité d'un modèle de briquet et contrefaçon ; Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 433-434, note de Patrice de Candé |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2013, N° 10/13232 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 884369 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL27-05 |
| Référence INPI : | D20140131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ST DUPONT SA c/ AKER SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 13 JUIN 2014
(n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16935 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°10/13232
APPELANTE
S.A. S. T. DUPONT, agissant en la personne de son président du directoire en exercice ou de tousreprésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75014 PARIS Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Maître Denis M, avocat au barreau de PARIS, toque P 0512
INTIMEE
S.A.R.L. AKER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 93300 AUBERVILLIERS
Représentée et assisté par Maître Dominique T de l’Association TRICAUD – TRAYNARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1292, substitué par Maître Adrien D de l’Assiociation TRICAUD- TRAYNARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1292
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Céline L
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Sylvie NEROT , Conseillère remplaçant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, régulièrement empêchée et par Mme Laureline D, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la Magistrate signataire.
*
* *
Fondée en 1872, la société anonyme S.T. Dupont qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’objets en métaux précieux, notamment pour fumeurs, et parmi ceux-ci un briquet qui a fait l’objet d’un dépôt de modèle français, n° 884369, le 05 juillet 1988 valable jusqu’au 04 juillet 2013 pour lequel elle revendique la protection instaurée par le Livre V du code de la propriété intellectuelle mais aussi celle de ses Livres I et III, a été informée par le service de la direction régionale des douanes de Paris, le 05 août 2010, de la saisie dans les locaux de la société Aker SARL (ayant pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation de tous produits non réglementés) de 2.233 briquets susceptibles de constituer des contrefaçons de ce modèle de briquet et, dûment autorisée, elle a fait procéder à des opérations de saisie- contrefaçon le 16 août 2010 avant d’assigner la société Aker en contrefaçon de modèle, de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire, selon exploit du 15 septembre 2010.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire :
— débouté la société Aker tant de sa demande portant sur l’annulation de l’ordonnance du 12 août 2010 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 août 2010 que de sa demande de nullité du modèle n° 884369 ;
— débouté la société S.T. Dupont de ses demandes au titre de la contrefaçon de modèle ainsi qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire en la déclarant irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et en la condamnant à verser à la société Aker la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2014, la société anonyme S.T. Dupont demande pour l’essentiel à la cour, au visa des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, des articles1382 et suivants du code civil et 10bis de la Convention d’Union de Paris, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et, en considérant que sont fondées ses demandes au titre de la contrefaçon de modèle (avant le 05 juillet 2013) et de droits d’auteur, en concurrence déloyale et pour parasitisme :
— de prononcer les mesures réparatrices d’usage : interdiction sous astreinte, destruction sous astreinte et sous contrôle d’huissier, la cour s’en réservant la liquidation, publication par voie de presse ;
— de condamner la société Aker à lui verser les sommes :
* de 26.676 euros et 50.000 euros au titre de la contrefaçon de modèle et de droits d’auteur venant réparer, respectivement, les conséquences économiques négatives subies auxquelles s’ajoutent les bénéfices réalisés et, d’autre part, le préjudice moral subi ,
* de 25.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, quitte à parfaire, * de 50.000 euros en réparation des actes de parasitisme , * de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les dépens,
— de débouter la société Aker de ses entières prétentions.
Par dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014, la société à responsabilité limitée Aker demande, en substance, à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du modèle n° 884369, de confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement en condamnant la société S.T. Dupont à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Sur ce, la Cour
Considérant qu’il convient de constater, à titre liminaire, que le jugement n’est pas contesté par l’intimée en ses dispositions relatives à l’ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon et au procès-verbal qui en a été dressé de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation sur ce point ;
Sur la validité du modèle n° 884369 déposé par la société S.T. Dupont
Considérant que les parties s’accordent à considérer que sont applicables au cas d’espèce les dispositions de l’article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 14 juillet 1909 en vigueur au moment du dépôt du modèle aux termes duquel :
' Les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle’ ;
Que le modèle n° 884369 a été enregistré le 05 juillet 1988, pour une durée de protection de 25 ans, sous forme de photographies en noir et blanc représentant le briquet sous différents angles (pièce 4) ; que la société S.T. Dupont en décrit ainsi les caractéristiques:
- un briquet ayant une forme de parallélépipède rectangle, dont les faces sont de couleur noire, à arêtes soulignées d’un chanfrein (1) ,
— comportant une échancrure verticale (2) ,
— dans laquelle est logé un entraîneur strié et de forme tubulaire (3) ,
— dont la partie supérieure affleure la base du couvercle (4) ,
— ce couvercle est constitué par un parallélépipède de même section que le corps et articulé sur celui-ci par une charnière invisible (5) ,
ajoutant que les faces latérales de ce modèle de briquet comportent, chacune, à leur liaison avec la face avant, une bande non revêtue de couleur noire, au milieu de laquelle apparaît une strie et que le
petit côté du couvercle présent au dessus de l’entraîneur n’est pas revêtu de couleur noire ;
Considérant que, formant appel incident, la société Aker reproche au tribunal de n’avoir retenu aucune des neuf antériorités de toutes pièces destructrices de nouveauté qu’elle opposait et oppose à nouveau, en faisant, en particulier valoir qu’il s’est mépris quant à l’étendue des droits que la société S.T. Dupont détient sur ce briquet puisqu’il a retenu que certains des modèles opposés se différenciaient du modèle déposé 'par l’absence de couleur noire’ alors qu’au stade de la contrefaçon et de la comparaison des modèles incriminés cette caractéristique de couleur n’en est plus une ;
Considérant, ceci rappelé, que la protection instaurée par l’article précité suppose que le modèle déposé ne soit pas antériorisé par des modèles en reprenant les caractéristiques;
Qu’en l’espèce, c’est par motifs circonstanciés et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a considéré qu’aucun des neuf modèles opposés, déposés entre 1964 et 1982 par Gérald B, et par les sociétés Mansei, Flamair, Givenchy, Myon, Alfred D Ltd (à raison de trois modèles) et Kanamaru ne constituait une antériorité de toutes pièces susceptible d’être opposée au modèle déposé le 05 juillet 1988 par la société S.T Dupont ; qu’à cet égard et en réponse aux critiques de l’intimée sur la motivation du tribunal, l’appelante objecte justement que si le tribunal a retenu des différences tenant à l’adoption d’une couleur autre que noire observée à l’examen de certaines des antériorités invoquées, il n’a pu se prononcer, en contemplation d’une photographie en noir et blanc, que sur une couleur sombre et qu’en toute hypothèse, il ne s’est pas contenté de cette différence, retenant d’autres différences non négligeables ;
Que force est de constater que la forme parallélépipédique de ce modèle, la présence de chanfreins et l’insertion particulière des éléments destinés à en faire usage contribuent à donner à cet ensemble qui présente un aspect de robustesse et de raffinement; 'une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté’ que ses effets extérieurs lui donnent en outre 'une physionomie propre et nouvelle', tous éléments permettant de dire qu’il se différencie de ses similaires ;
Qu’étant ajouté que ce modèle déposé est de plus original, comme il sera dit ci-après, conformément aux conditions de la protection des dessins et modèles requises sous l’empire de la loi du 14 juillet 1909, il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré que ce modèle bénéficiait de la protection instaurée par le Livre V du code de la propriété intellectuelle ;
Sur la protection de ce briquet par le droit d’auteur
Considérant que la démonstration de l’originalité de ce briquet suppose que la création porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu’alors que l’intimée s’approprie la motivation des premiers juges développée sur le terrain du droit d’auteur et qui les ont conduits à lui dénier toute originalité du fait que la combinaison de ses caractéristiques, telle que revendiquée, ne résultait que de la combinaison des modèles Kanamaru Shoten déposé en 1969 et Alfred D divulgué en 1973, la société S.T. Dupont fait justement valoir que ni le premier ni le second desdits modèles ne présente la même combinaison de caractéristiques, que s’ y ajoutent d’autres caractéristiques (tel le petit côté du couvercle présent au dessus de l’entraîneur qui n’est pas revêtu de couleur noire déjà revendiqué en première instance) et que le fait qu’une oeuvre dérive d’une oeuvre antérieure ne la prive d’aucune manière d’originalité ;
Qu’en effet, si certains éléments de l’oeuvre sont connus et appartiennent au fonds commun du domaine considéré, leur combinaison telle que revendiquée peut conférer à l’oeuvre une physionomie singulière, distincte de celle des autres du même genre, qui traduit un effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ;
Qu’en l’espèce, les choix opérés par le créateur de ce briquet, qui n’a été précédé par aucune oeuvre
présentant la même combinaison de caractéristiques, et qui tiennent à l’adoption de diverses surfaces géométriques, délimitées par un chanfrein qui les met en valeur, formant un sobre bloc parallélépipèdique dans lequel viennent s’insérer de manière à ne pas rompre la forme compacte délibérément choisie ses différentes composantes (couvercle, entraîneur) révèlent un parti-pris esthétique, porteur de la 'touche personnelle’ propre à son auteur , si bien que son originalité ne saurait être contestée ;
Qu’il suit qu’à tort le jugement a considéré que cette oeuvre ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, qui plus est en jugeant la demande irrecevable alors que l’originalité est une condition de fond, et qu’il doit être infirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’à la suite des opérations de saisie-contrefaçon précitées, la société S.T. Dupont a fait procéder à une mesure de constat portant sur les huit cartons saisis, le 21 août 2012, et qu’il ressort de l’acte dressé (pièce 19 de l’appelante) que l’huissier
a pu constater la présence de briquets de couleur cuivre, argent, acier et doré, au nombre de 1504, et de 719 briquets de couleur noire, dénombrant ainsi un total de 2.223 produits dont la société S.T. Dupont soutient qu’ils sont contrefaisants ;
Sur la contrefaçon du modèle français n° 884369 déposé par la société S.T. Dupont
Considérant que la société S.T. Dupont présente de la façon suivante les caractéristiques de l’ensemble de ces briquets :
— une forme de parallélépipède rectangle,
— dont les arêtes sont soulignées d’un chanfrein,
— qui comporte une échancrure verticale,
— dans laquelle est logé un entraîneur strié,
— dont la partie supérieure affleure la base du couvercle,
— ce couvercle étant constitué d’un parallélépipède de même section que le corps et articulé sur celui-ci par une charnière invisible ;
Que, visant visant l’article L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir que ces briquets présentent les mêmes caractéristiques que son modèle déposé, que les différences tenant à la couleur, la matière ou encore la taille sont sans incidence sur la contrefaçon, faute d’affecter l’impression d’ensemble commune qui se dégage des modèles en cause et que, dès lors, en important et en détenant ces briquets la société Aker a commis des actes de contrefaçon de son modèle ;
Qu’elle fait grief au tribunal d’avoir fait siens les postulats erronés dictés par la société Aker qui les reprend en cause d’appel en comparant les modèles, élément par élément, et en s’attachant à leurs prétendues différences qui plus est inopérantes, s’agissant de leur taille ou et leur couleur, d’autant que les différences entre ces briquets manifestement réalisés et mis sur le marché pour imiter ou 'singer’ le modèle déposé et son modèle sont mineures et sans incidence, pour l’observateur averti, sur l’impression d’ensemble qui s’en dégage ; qu’elle lui reproche également de n’avoir pas pris en considération l’ensemble de leurs caractéristiques communes (entraîneur affleurant la base du couvercle, articulation invisible de la charnière, soulignement des arêtes par un chanfrein) et de s’être, de manière erronée à ce stade, référé à de prétendues antériorités en évoquant le critère de caractère propre inexistant sous la loi ancienne ;
Considérant, ceci rappelé, que si la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit, la loi nouvelle régit les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur de sorte qu’il convient de faire application de l’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance du 25 juillet 2001 aux termes duquel :
' La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente’ ;
Que l’observateur averti sera, en l’espèce, un consommateur différent d’un consommateur d’attention moyenne puisqu’il connaîtra le degré de liberté dont bénéficiait le créateur – large dans le domaine des briquets tant sont diverses formes qu’ils peuvent adopter – et sera doté d’une vigilance particulière résultant de sa connaissance étendue de ce domaine ;
Qu’en raison de ce large degré de liberté dont disposait le créateur du modèle revendiqué, la similitude des produits en cause doit être considérée comme déterminante et que tel est le cas de l’espèce dès lors que les différences mises en avant par l’intimée (absence de contraste entre le corps du briquet et les bordures, échancrure de l’entraîneur) ne sont pas revendiquées et ne sont, en toute hypothèse, que de détail, que, par ailleurs, l’appartenance au domaine public de certaines des caractéristiques qui n’est que prétendue est inopérante dans la mesure où il a été considéré que le modèle déposé était valide, et que force est de considérer qu’en raison de la reprise de la forme singulière du modèle déposé, de ses contours et du même agencement de ses composantes, les briquets incriminés ne produiront pas sur l’observateur averti une impression d’ensemble différente de celle produite par le modèle déposé ;
Qu’il suit que doit être infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la requérante de son action en contrefaçon de modèle ;
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Considérant qu’à ce titre, la contrefaçon est constituée dès lors que sont reprises, dans la même combinaison, les caractéristiques de l’oeuvre au fondement de son originalité, étant rappelé que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu’à cet égard, c’est sans pertinence que l’intimée fait valoir que les oeuvres opposées de produisent pas une même 'impression visuelle d’ensemble’ dans la mesure où cette notion est étrangère au droit d’auteur;
Que l’examen des oeuvres en conflit auquel la cour s’est livrée conduit à considérer que les briquets saisis, qui présentent effectivement les caractéristiques énoncées ci- avant par l’appelante, les reprennent dans la même combinaison que celle pour laquelle son créateur a opté en la marquant de son empreinte, qu’il s’agisse de sa forme parallèlépipédique marquée par le soulignement des arêtes et de la disposition particulière de ses composantes, peu important que ne contrastent pas, comme le fait valoir l’intimée, les surfaces et les arêtes dès lors qu’il ne s’agit que d’une différence de détail au demeurant non revendiquée par l’appelante pour se prévaloir de l’originalité de sa création ;
Que la société S.T. Dupont est, par conséquent, bien fondée à agir en contrefaçon de droits d’auteur si bien qu’il sera ajouté au jugement en ce sens ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société S.T. Dupont soutient que la société Aker a contrevenu aux usages loyaux et honnêtes du commerce d’abord en important et détenant un produit destiné à la vente dont les faces sont constituées de vernis pulvérisé et le chanfrein de métal doré qui imite, en recherchant manifestement la confusion, son modèle de briquet, ensuite par la détention de briquets métalliques
qui, dans un même dessein, s’inspirent de la gamme de ses modèles-phares marqués par un esprit 'design contemporain', comme en attestent les catalogues versés aux débats, et enfin, quel que soit le briquet incriminé, en apposant le terme 'Paris’ ou une représentation de la Tour Eiffel dans le but de conduire le consommateur concerné à faire un rapprochement avec elle-même ;
Qu’elle reproche au tribunal de s’être, sans pertinence, référé à des éléments relatifs à l’existence d’un droit privatif ou d’un soit-disant fonds commun des briquets, d’avoir fondé sa décision de débouté sur l’absence de copie servile alors que ce n’est pas le seul critère permettant de caractériser un risque de confusion et ajoute que les premiers juges auraient dû prendre en considération le fait que les briquets incriminés reprennent les éléments symboliques de son briquet, lequel jouit dans le monde entier d’une grande notoriété, et rechercher si, indépendamment d’un risque de confusion, les briquets incriminés n’étaient pas de nature à évoquer dans l’esprit du public concerné, son propre briquet, et à porter attente à son image de marque et à sa notoriété du fait de leur piètre qualité ;
Mais considérant que, sous couvert de l’incrimination d’un comportement fautif qui se distinguerait des faits de contrefaçon ci-avant retenus, la société S.T. Dupont qui fait état de la piètre qualité des 719 briquets noirs saisis en regard des matériaux nobles et précieux qu’elle utilise à la suite des efforts déployés pour le réaliser, comme elle le précise par ailleurs, reproche à la société Aker d’avoir contribué à la banalisation et à la dépréciation de son modèle qui est une conséquence inhérente à l’acte de contrefaçon et en constitue un facteur aggravant ;
Qu’elle s’abstient, en outre, de toute démonstration concernant la notoriété dont elle fait état et ne caractérise pas à suffisance la reprise de sa gamme de briquets invoquée, se contentant de dire que les briquets de la société Aker sont déclinés 'en différents coloris (noir et or, rose métallisé et gris métallisé)' sans plus d’éléments ;
Qu’enfin, rien ne permet d’affirmer que la présence, à titre décoratif comme sur de multiples produits, du terme 'Paris’ ou d’une Tour Eiffel conduira le consommateur à faire le lien avec l’adresse parisienne de son siège social et générera un risque de confusion ;
Qu’il s’en induit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
Sur le parasitisme
Considérant que l’appelante entend voir sanctionner à ce titre le comportement de la société Aker qui s’est, expose-t-elle, placée dans son sillage pour profiter indûment de ses investissements humains, matériels et financiers, de la réputation de qualité et de prestige attachée à ses briquets afin de se positionner sur le marché ; qu’elle fait état
de longs efforts de recherche pour parvenir à un résultat esthétique optimal justifiant le prix élevé de ses briquets laqués (soit : 740 euros) et des importants frais de développement et de communication dont elle justifie par la production de ses derniers rapports annuels à compter de 2006-2007 ;
Que le tribunal qui l’a déboutée de sa demande à ce titre a, pour ce faire, commis, selon elle, une erreur en considérant que son savoir-faire n’avait pas été approprié de manière fautive par la société Aker alors que l’imitation de la laque qui recouvre son briquet par du vernis est fautive et qu’il a par ailleurs, sans pertinence, concentré son examen sur la recherche de droits privatifs et de prétendues antériorités ;
Mais considérant qu’outre le fait que n’est pas rapportée la preuve des investissements humains dont il est fait état pas plus que des investissements précisément consacrés au briquet revendiqué, il y a lieu de considérer que l’exploitation contrefaisante induit que l’on se place dans le sillage d’une société et que l’on tire profit des investissements qu’elle a consacrés à la conception et à la publicité d’un produit et que le choix de copier un tel produit ne constitue pas un fait distinct de l’action en
contrefaçon ;
Que le jugement qui l’a déboutée de cette autre demande doit donc être confirmé ;
Sur les mesures réparatrices prononcées en conséquence de la contrefaçon
Considérant que visant les articles L 521-7 et L 331-1-3 issus de la loi du 29 octobre 2007, la société S.T. Dupont poursuit la condamnation de la société Aker à lui verser :
* la somme de 26.676 euros en réparation du préjudice économique résultant des conséquences économiques négatives subies et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, prenant pour paramètres la masse contrefaisante constituée des 2.223 briquets saisis et la somme de 12 euros par briquet contrefaisant ,
* la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, faisant état de l’importance de la masse contrefaisante et de l’atteinte à son image de marque du fait qu’elle commercialise des produits de haute qualité uniquement vendus par des distributeurs agréés, que ses briquets véhiculent ses propres valeurs que sont l’originalité, la qualité et le raffinement et que les agissements incriminés ont contribué à l’avilissement de son modèle ;
Qu’étant observé que la société Aker s’abstient de tout moyen relatif à l’indemnisation du préjudice, il y a lieu de considérer qu’aucun élément ne vient justifier de la perte de gain dont il est fait état dans les proportions telles que présentées pas plus que des bénéfice réalisés par le contrefacteur ; que le préjudice économique s’il est certain, du fait en particulier de l’avilissement et de la dilution du produit, ne saurait être fixé, par conséquent, au montant réclamé ; qu’il sera alloué à la société S.T Dupont une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;
Que l’atteinte à l’image de marque que la société Dupont a subie du fait des actes de contrefaçon doit être indemnisée, quant à elle et en regard des éléments relatifs à son image de marque dont elle tire argument, à hauteur de la somme 15.000 euros ;
Qu’il s’en déduit que la réparation du préjudice résultant des agissements contrefaisants s’établit à une somme globale de 25.000 euros ;
Considérant, par ailleurs, qu’il convient de faire droit aux demandes portant sur les mesures de destruction et d’interdiction selon les modalités qui seront explicitées au dispositif ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de publication judiciaire, les mesures ci-avant ordonnées réparant à suffisance le préjudice subi ;
Sur les autres demandes
Considérant, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient d’infirmer la jugement en sa condamnation de la société S.T. Dupont à ce titre ; que l’équité commande d’allouer à cette dernière, sur ce fondement, une somme de 6.000 euros;
Que le jugement devant être également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, il échet de condamner la société Aker qui succombe à supporter les dépens de première instance et d’appel ; que ceux-ci ne sauraient cependant comprendre 'tous les frais de saisie-contrefaçon', s’agissant d’une mesure probatoire facultative qui n’entre pas dans la liste des dépens ressortant de l’article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, hormis en ce qu’il a débouté la société Aker de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 12 août 2010 et du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 16 août 2010 et en ce qu’il a débouté la société S.T. Dupont de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Dit qu’en important et en détenant des briquets ne produisant pas sur l’observateur averti une impression visuelle différente de celle produite par le modèle français de briquet n° 884369 déposé le 05 juillet 1988 par la société S.T. Dupont et valable jusqu’au 04 juillet 2013, et, par ailleurs, en reprenant dans la même combinaison les caractéristiques de ce briquet donnant prise au droit d’auteur, la société à responsabilité limitée Aker a commis des actes de contrefaçon tant de modèle que de droits d’auteur au préjudice de la société anonyme S.T. Dupont ;
Condamne, en conséquence, la société Aker SARL à verser à la société S.T. Dupont la somme de 25.000 euros réparant l’ensemble des préjudices subis du fait de ces actes de contrefaçon ;
Ordonne la destruction sous contrôle d’huissier et aux frais avancés de la société Aker, des produits contrefaisants mis en retenue par les services des douanes et saisis réellement par huissier le 16 août 2010, ceci dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé
ce délai et fait interdiction, durant ce délai, à la société Aker de distribuer, de commercialiser, d’utiliser de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, les briquets incriminés sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;
Fait interdiction à la société Aker d’importer, de détenir, de distribuer, de commercialiser, d’utiliser tous produits susceptibles de porter atteinte aux droits de la société S.T. Dupont sur le briquet revendiqué d’utiliser de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, les briquets incriminés sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ; Dit n’y avoir lieu à réservation par la cour du contentieux de la liquidation de ces astreintes; Déboute la société S.T. Dupont du surplus de ses demandes au titre des mesures réparatrices ; Condamne la société Aker à verser à la société S.T. Dupont la somme de 7.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel (dont sont exclus les frais afférents à la saisie-contrefaçon pratiquée), avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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