Infirmation 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 oct. 2018, n° 16/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 mai 2016, N° 14/00882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02531 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FS57
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 24 Mai 2016 -
RG n° 14/00882
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018
APPELANT :
Monsieur Y DE LA MOTTE SAINT Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D’ALENCON
INTIMÉE :
Madame D B
Courtoux
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE de l’AARPI BALAVOINE & L – CABINET BMP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme COURTADE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Octobre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 avril 2011, Mme D B, propriétaire de la jument Daphnia des Isles, a confié sa poulinière pleine à M. Y de la Motte-Saint-Z, exploitant du haras du Pley à Radon (61250), dans le cadre d’un dépôt salarié, en lui demandant de faire suivre l’animal par la clinique vétérinaire du Dr A à Chailloué (61500).
Le 27 mai 2011, le vétérinaire constatait que le poulain était vivant.
Le 29 mai 2011, après avoir fouillé la jument et constaté un positionnement anormal du poulain, M. de la Motte-Saint-Z a appelé en urgence la clinique du Dr A. Après examen de l’animal, le vétérinaire a décidé son transport immédiat à la clinique vétérinaire où le poulain a été extrait mort et la poulinière euthanasiée à la demande de Mme B.
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2014, Mme B a fait assigner M. de la Motte-Saint-Z devant le tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil, à lui payer des dommages et intérêts pour la perte de la jument et du foal.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné à la société SFR de communiquer le relevé téléphonique de M. de la Motte-Saint-Z pour la journée du 29 mai 2011.
Par jugement en date du 24 mai 2016, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
— déclaré M. de la Motte-Saint-Z responsable de la perte du produit de Daphnia des Isles et Diamant de Semilly,
— condamné M. de la Motte-Saint-Z à indemniser Mme B la somme de 14 500 euros pour la perte du foal,
— condamné M. de la Motte-Saint-Z à payer à Mme B la somme de 4 508,96 euros au titre des frais exposés,
— condamné M. de la Motte-Saint-Z à payer à Mme B la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. de la Motte-Saint-Z à payer à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. de la Motte-Saint-Z aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline Gasnier, avocat au Barreau d’Alençon.
Par déclaration en date du 30 juin 2016, M. de la Motte-Saint-Z a interjeté appel total de ce jugement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 23 janvier 2017 par M. de la Motte-Saint-Z ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 novembre 2016 par Mme B ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
MOTIFS
- Sur la responsabilité issue du contrat de dépôt salarié
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d’une pouliche constitue un dépôt salarié (Civ. 1re, 10 janvier 1990).
En l’espèce, le premier juge a pu qualifier le contrat liant Mme B à M. de la Motte-Saint-Z de contrat de dépôt salarié dès lors que la poulinière était en dépôt auprès de M. de la Motte-Saint-Z au haras du Pley à Radon, moyennant le paiement d’une somme de 413,56 euros par mois, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Aux termes des articles 1927 et 1928 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. L’article 1933 du code civil prévoit en outre que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison des articles précités que le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il y est étranger, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
1. Sur la perte du poulain
En l’espèce, il ressort du compte rendu dressé le 25 novembre 2011 par les Drs F A et G C, vétérinaires à la clinique équine de la Boisrie, que 'le 29 mai 2011 vers 11h30, la clinique a été appelée en urgence par le haras du Pley pour un poulinage dystocique', que 'le Dr C, vétérinaire de garde est arrivée sur place vers 12 heures', constatant que 'la jument était en bon état général', que 'les contractions utérines étaient importantes et douloureuses, empêchant un bon examen', mais qu''après la tranquilisation, la palpation utérine a été possible et a révélé que le poulain était couché sur le côté, les membres antérieurs pliés et la tête relevée en arrière', que 'cette position étant impossible à corriger au haras, la jument a été transportée immédiatement à la clinique'. Les praticiens expliquent que 'la jument est arrivée à la clinique vers 12h45', que 'le Dr F A a tenté de repositionner le poulain debout mais les manipulations étant infructueuses, la jument a été anesthésiée et couchée vers 13h00', que 'les Dr F A et H I ont extrait le poulain en une quinzaine de minutes', mais que 'le poulain était mort'.
Il résulte, par ailleurs, de l’extrait du congrès de 2011 de l’institut de droit équin sur le thème 'Aspects juridiques de la naissance du poulain’ présenté par le Dr J K, expert près la cour d’appel d’Angers, que le poulinage est une période très critique mais, en règle générale, la présence du praticien n’est pas nécessaire puisque 95% des poulinages se déroulent normalement, que lors d’un poulinage normal, en présence du seul dépositaire, ce dernier doit notamment surveiller la position du foetus, tandis que le poulinage dystocique nécessite la présence du vétérinaire équin qui engage potentiellement sa responsabilité d’une part, au niveau de l’appel puisqu’il s’agit d’une urgence et la réponse doit être précise dans la disponibilité du praticien de se rendre sur les lieux et dans quels délais et d’autre part, au niveau des moyens puisque le praticien doit s’assurer d’avoir tous les moyens de répondre à tous les cas qui peuvent se présenter, avec de possibles complications vers la césarienne, l’embryotomie, voire l’euthanasie.
Il est en outre indiqué à l’extrait du Nouveau praticien vétérinaire équine de février 2006, versé aux débats, en page 13, que 'la mise bas chez la jument est un événement explosif, caractérisé par des contractions utérines violentes qui provoquent rapidement le décollement du placenta et l’asphyxie du foetus', que 'le temps de survie d’un foetus équin, en cas de dystocie, est seulement de 30 à 40 minutes', et en page 61, que 'toute dystocie est une urgence pour le vétérinaire', que 'la durée de survie du poulain est alors relativement brève', qu''elle varie de quelques minutes, si le poulain est engagé dans la filière pelvienne, à plus d’une heure, si le poulain n’est pas engagé et que le placenta ne s’est pas décroché'.
Il incombe au dépositaire, sur qui pèse une obligation de garde et de surveillance de la jument, et notamment une obligation de surveiller la position du foetus en cas de mise bas imminente, de prouver qu’il a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour informer le vétérinaire de l’urgence de la situation induite par la constatation d’un poulinage dystocique.
Mme B ne peut valablement reprocher à M. de la Motte-Saint-Z de ne pas avoir mis en oeuvre une surveillance par ceinture électronique qui ne résulte d’aucune obligation légale pour le dépositaire, ni d’aucun contrat écrit entre les parties.
Mme B ne peut davantage sérieusement affirmer que M. de la Motte-Saint-Z ne justifie pas du temps passé entre les premiers symptômes des difficultés rencontrées par la jument et l’appel du vétérinaire, alors que ce dernier, dans un courrier adressé à son conseil en date du 12 mars 2012, a donné des indications précises sur les conditions de prise en charge de la jument le matin du poulinage litigieux, expliquant que 'la jument Daphnia des Iles, après contrôle de son état, a été mise au pré en maintenant la même surveillance, surveillée à l’herbage comme au boxe', qu''une heure après, nous avons constaté qu’elle présentait des signes avant-coureurs de mise bas, à savoir :
inquiétude et marche un peu forcée', qu’il a 'pris la décision de la rentrer au boxe pour l’examiner (pratique d’une exploration vaginale afin d’évaluer l’ouverture du col pour se rendre compte de l’état d’avancement du poulinage), que 'le col était encore fermé aux environs de 9h30-45', qu’il a donc 'continué à la surveiller', qu''une heure plus tard, la jument a montré des signes de colique', et que 'lors du nouvel examen, j’ai constaté que le col s’ouvrait, que la poche commençait à s’engager et n’était pas rompue', qu’il a 'senti à travers la poche qu’il s’agissait d’une présentation en siège (on sentait la queue)', et qu’il a donc 'appelé sans attendre le cabinet A'.
Ces indications précises et circonstanciées du déroulement des faits sont corroborées par une attestation de M. L M en date du 4 novembre 2014 qui certifie 'avoir aidé M. de la Motte, étant salarié du haras durant plusieurs années et présent lorsque Daphnia des Iles a présenté des signes de mise bas', que 'M. de la Motte a vérifié comme il le faisait toujours le positionnement du poulain et constatant une position anormale a immédiatement téléphoné au cabinet du Dr A', indiquant que 'la jument n’avait pas encore perdu ses eaux foetales'. Il précise, en outre, dans une attestation en date du 9 juillet 2016 'qu’il était 10h25-30 lorsqu’il a prévenu pour la première fois ce jour là la clinique vétérinaire du Docteur A'.
Le professionnalisme de M. de la Motte-Saint-Z est, par ailleurs, reconnu par M. N O, président du syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France qui, dans une attestation en date du 27 octobre 2014, vante 'son savoir faire et ses compétences qui sont reconnus de tous et l’ont porté à des postes de responsabilité au sein de la profession', et par M. P Q qui certifie, le 14 octobre 2014, que 'c’est quelqu’un de très sérieux, ayant beaucoup d’expérience dans les poulinages'.
Les Dr R S et T U de la clinique vétérinaire Coubertin certifient en date du 4 octobre 2014, que 'tout au long de ces années nous avons pu apprécier l’attitude très professionnelle de M. de la Motte-Saint-Z’ qui 'a un regard très attentif sur son cheptel équin et n’hésite jamais à avoir recours à nos services dès l’apparition d’un symptôme suspect sur l’un de ses chevaux', qui 'anticipe régulièrement le caractère problématique du poulinage, ce qui nous permet d’avoir un taux de réussite de l’acte de poulinage proche de 100%'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M. de la Motte-Saint-Z ne peut justifier de l’heure précise à laquelle il a contacté la clinique du Dr A, entre 10h45 et 11h30, celui-ci justifie néanmoins avoir accompli toutes les diligences rendues nécessaires par l’urgence de la situation puisqu’il est établi que le dépositaire a constamment surveillé la poulinière et a immédiatement appelé la clinique du Dr A après avoir constaté, en temps utile, le positionnement anormal du poulain et donc les risques d’un poulinage dystocique nécessitant l’assistance du vétérinaire équin.
Au demeurant, il ne peut être reproché au dépositaire d’avoir commis une erreur d’appréciation sur la position du poulain, et donc sur la gravité de la situation, qui relève de la seule compétence du praticien au moment de l’établissement du diagnostic après examen de la jument.
Par ailleurs, et même à considérer que la clinique du Dr A ait été appelée au plus tard à 11h30, il n’est pas contesté que le Dr G C est arrivée au haras vers 12h00, soit une demie-heure après l’appel du dépositaire, que le vétérinaire a pris la décision, constatant que la position du foetus était impossible à corriger au haras, d’intervenir en clinique, que l’extraction du poulain n’a pu être réalisée qu’à 13h00, soit une heure et demie après l’appel du dépositaire et une heure après l’arrivée du praticien au haras.
Or, si comme le soutient Mme B 'lors de la venue du Dr C, il apparaît que les enveloppes foetales ont été perçées', qu''il est donc incontestable qu’à partir de ce moment, le compte à rebours
était en marche et que le transport du poulain dans une clinique vétérinaire, quelle qu’elle soit, impliquait la perte du poulain', la réalisation du diagnostic, la détermination du type d’intervention et sa mise en oeuvre dans un intervalle de temps limité, relèvent de la seule responsabilité du vétérinaire équin, auquel le dépositaire n’a pas à se substituer.
Au demeurant, et comme ont pu le relever, dans une attestation en date du 4 octobre 2014, les Drs R S et T U, en prenent la décision de faire appel à une clinique vétérinaire basée à plus de 20 km du haras, Mme B a délibérément, et malgré les réticences de M. de la Motte-Saint-Z, pris le risque d’une intervention différée dans le temps, 'compromettant dès le début, les chances d’avoir un poulain viable’ en cas de difficultés.
Enfin, Mme B ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien de causalité avec le grief tiré de l’information tardive du propriétaire par le dépositaire.
Aussi, dès lors que M. de la Motte-Saint Z rapporte la preuve que, n’ayant pas commis de faute, il est étranger à la perte du foal, qui résulte davantage de circonstances exceptionnelles liées au positionnement anormal du foetus, ainsi que du choix du propriétaire de faire appel à un praticien éloigné du haras et de la décision du vétérinaire d’intervenir en clinique, la responsabilité du dépositaire ne peut être engagée pour la perte du poulain.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2. Sur la perte de la jument
En l’espèce, il ressort du compte rendu établi en date du 25 novembre 2011 par les Drs G C et F A, que le 29 mai 2011, à son arrivée au haras, le Dr C a pu constater que 'la jument était en bon état général'.
Les praticiens indiquent qu’après l’anesthésie et l’extraction du poulain 'la jument s’est relevée en 1 heure', qu’elle 'a reçu au cours de la journée des antibiotiques, des anti-inflammatoires et de l’ocytocine', que 'le lendemain, la jument présentait une rétention placentaire, ce qui est fréquent suite à une dystocie, des tremblements et une tachycardie', qu''un lavage utérin a été réalisé et la jument a été mise sous perfusion', que 'son état s’est stabilisé mais nécessitait des soins intensifs et une hospitalisation de quelques jours'. Ils précisent que 'Mme B a pris la décision d’euthanasier la jument'.
Il résulte de ces déclarations que la perte de la jument ne peut être imputée à M. de la Motte-Saint-Z dès lors que, non seulement la dégradation de l’état de santé du cheval trouve sa cause directe dans l’intervention médicale rendue nécessaire par le poulinage dystocique, mais encore que l’euthanasie de la jument, qui ne s’imposait pas, résulte d’une décision prise par sa seule propriétaire.
Aussi, la responsabilité de M. de la Motte-Saint-Z ne peut être retenue pour la perte de la jument.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme B, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 24 mai 2016 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. de la Motte-Saint-Z ne peut être déclaré responsable de la perte du poulain et de la jument ;
Condamne Mme B à verser à M. de la Motte-Saint-Z la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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