Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 16 sept. 2014, n° 14/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/07939 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2014, N° 14020708 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140173 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
Pôle 1 – Chambre 3 (n° 494 , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07939
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14020708
APPELANTE SARL ELLA LUNA agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame Ornella H […] 75002 PARIS Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE SARL MK EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL MALHIA KENT Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 335 160 933 représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux […] 92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 assistée de Me Corinne C K, plaidant pour le cabinet CCK AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : C1864
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Dans le cadre de son activité de création de mode, la société Ella Luna, fondée par Mme Ornella H, styliste, entretient des relations commerciales avec la société Malhia Kent (ci-après MK), fabricant de tissus.
Cette dernière, lui reprochant d’avoir fait produire en quantité industrielle par des tiers des tissus imitant ceux dont elle lui avait confié la réalisation des échantillons en vue de la collection printemps été 2014, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête à fin de constat en invoquant des faits de concurrence déloyale et d’atteinte au secret des affaires en date du 7 mars 2014.
Par ordonnance du 12 mars 2014, le président du tribunal de commerce a autorisé un huissier de justice à se rendre en qualité de mandataire de justice au siège social de la société Ella Luna ainsi que dans ses établissements secondaires et au magasin Le Printemps, aux fins essentiellement de constater la présence de 13 produits désignés de la collection Ella Luna, ainsi que de se faire remettre les documents comptables relatifs aux fournisseurs des tissus utilisés, et à la commercialisation de ces produits.
Deux constats réalisés le jour même ayant permis aux huissiers instrumentaires d’identifier certains des produits désignés, et de recueillir des documents comptables placés sous séquestre conformément aux termes de l’ordonnance rendue, la société MK a , par acte du 1er avril 2014, assigné la société Ella Luna en référé d’heure à heure devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— se faire remettre par le séquestre les éléments appréhendés,
— d’obtenir la communication d’attestations certifiées conformes par un expert comptable des quantités de tissus utilisées et de produits vendus de modèles de la collection Ella Luna référencés JACKET MISS, D TOSCANA, SKIRT DRIVE, JACKET TUTTI (verte),JACKET TUTTI(rose), D VITAMINE, D FIESTA,TOP PIRATE, D NEON, D FULL, D ARIELLE, D S, T SANDRA et NAPOLI et relatives au nombre de visiteurs de son site www.ellaluna.com relatives à ces produits,
— d’interdire la commercialisation de ces produits, et d’ordonner que soient retirées de son site les photographies utilisées pour les promouvoir sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
— de condamner la société Ella Luna à lui verser 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ces agissements déloyaux, outre 7.044,26 € exposés pour préserver ses droits et une indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 11 avril 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, essentiellement :
- 'compte tenu du motif légitime invoqué', ordonné aux mandataires de justice désignés séquestres de documents recueillis lors des opérations de constat du 12 mars 2012 de remettre une copie des éléments recueillis en cachant le nom et les coordonnées des clients et des modèles non concernés, ainsi que la levée de séquestre du deuxième constat , et levé le séquestre des pièces originales qui seront restituées à la société Ella Luna,
— 'compte tenu de la nature des relations entre les parties ', ordonné à la société Ella Luna sous astreinte de verser aux débats et de communiquer au conseil de la société MK une attestation comptable certifiée conforme par un expert comptable indépendant relatif aux quantités de tissus litigieux utilisés pour les produits désignés dans l’assignation,
— ' compte tenu des relations entre les parties, des circonstances pour le moins curieuses de préparation des commandes printemps-été 2014", retenant que ces agissements constituent un trouble manifestement illicite , interdit à la société Ella Luna sous astreinte la commercialisation en boutique et/ou sur internet de ces produits,
— ordonné à la société Ella Luna de retirer les photographies utilisées pour promouvoir les produits en cause de son site Internet,
— sur le préjudice, renvoyé les parties à une audience au fond,
— condamné la société Ella Luna à verser à la société MK 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Ella Luna a relevé appel de cette décision ;
Dûment autorisée à cette fin, elle a assigné à jour fixe la sarl MK aux fins de voir :
— infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné aux mandataires de justice désignés séquestres de documents recueillis lors des opérations de constat du 12 mars 2012 de remettre une copie des éléments recueillis en cachant le nom et les coordonnées des clients et des modèles non concernés à savoir skirt Vogue et Adriani, ainsi que la levée de séquestre du deuxième constat ,
statuant à nouveau,
— d’écarter des débats les 'robracks’ de tissus invoqués par la société MK devant le premier juge sous les numéros de pièces 7,8, 9, 10, 11, 12,13 et 14,
— de déclarer irrecevables les demandes relatives aux modèles DRESS VITAMINE, DRESS FIESTA, TOP PIRATE, DRESS NEON, DRESS FULL, DRESS ARIELLE, DRESS SIRENE, TOP SANDRA et NAPOLI ;
— de déclarer la société MK Irrecevable à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes,
— de donner acte à la société Ella Luna de ce qu’elle se réserve de solliciter la reconnaissance de ses droits devant la juridiction saisie au fond et la réparation de son préjudice,
— en toute hypothèse de dire n’y avoir lieu à référé,
— de condamner la société MK à lui verser 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par écritures récapitulatives transmises le 13 juin 2014, elle ajoute à ses demandes celles de voir déclarer la société MK irrecevable en ses prétentions nouvelles relatives aux vêtements CALVI, MONACO, DOUCE et FLAMENCO, et, subsidiairement si par impossible la cour devait confirmer les mesures d’interdiction et de retrait, de les voir limiter et réduire le montant des astreintes, de supprimer leur caractère définitif et fixer le point de départ de ces dernières à l’expiration d’un délai de quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir.
La sarl MK, exerçant sous le nom commercial Malhia Kent, par écritures transmises le 4 juin 2014, conclut à la confirmation de l’ordonnance du 11 avril 2014 relativement à :
— la remise à elle par les mandataires de justice désignés séquestre des documents recueillis lors des opérations de constat des copies de ces éléments ainsi que la levée de séquestre du deuxième constat,
— la communication sous astreinte des deux attestations, certifiées conformes relatives aux quantités de tissus litigieux utilisés pour la confection des produits Ella Luna et aux quantités de produits Ella Luna commercialisés,
— l’interdiction de commercialisation sous astreinte,
— le retrait des photographies du site www.ellaluna .com,
— l’article 700 du code de procédure civile, Formant appel incident, elle prie la cour :
— d’infirmer l’ordonnance sur le rejet de la demande de provision, et, statuant à nouveau, de condamner la société Ella Luna à lui payer une provision de 50.000 € au titre des préjudices subis,
— de préciser que les mandataires de justice devront lui remettre l’intégralité des factures des sociétés Carenson et Dutel ainsi que copie couleur du catalogue, et la facture de l’imprimeur correspondant,
— d’ordonner à la société Ella Luna de cesser la présentation sur internet et la commercialisation des produits Flamenco, Calvi, Monaco et Douce sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard,
— d’ordonner à la société Ella Luna de rappeler les produits Jacket Miss, D Toscana, Skirt Drive, Jacket Tutti verte, Jacket Tutti rose, Dress Vitamine, Dress Fiesta, Top Pirate, Dress Néon, Dress Full, D Arielle D S, Flamenco et Napoli ainsi que Calvi, Monaco et Douce , de tous les circuits commerciaux en adressant des demandes de retours à tous ses clients par lettre recommandée avec accusé de réception sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée,
— d’ordonner la communication d’une attestation d’un expert-comptable indépendant portant sur les quantités de tissus acquises auprès de la société Dutel,
— de condamner la société Ella Luna à lui payer une provision de 50.000 € au titre des préjudices subis,
— de condamner la société Ella Luna à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’indemnité allouée de ce chef en première instance étant confirmée, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
Considérant que la société Ella Luna soulève l’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel relatives à quatre modèles référencés CALVI, MONACO, DOUCE et FLAMENCO qu’incrimine la société MK alors qu’ils n’étaient pas visés en première instance ;
Considérant qu’ aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait ;
Que selon l’article 566 du même code, les parties peuvent aussi ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Considérant que la société MK désigne les dits modèles non visés en première instance, au motif qu’elle a constaté depuis le jugement que d’autres tissus avaient été 'copiés frauduleusement':
Que les demandes les concernant constituent incontestablement un accessoire des précédentes et, par là même, doivent être reconnues recevables ;
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 7 à 14
Considérant que la société Ella Luna prie la cour d’écarter des débats les pièces 7 à 14 de son adversaire, constituées de 'robracks’ de tissus comportant une étiquette cartonnée MK, qui ont servi de base à l’ordonnance sur requête et à l’ordonnance de référé alors que lors des débats la société MK a admis qu’ils avaient été fabriqués pour les besoins du référé 'pour que les choses soient plus claires’ ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que ces pièces, constituées de 'robracks'
(support en carton destiné à la présentation des échantillons et indiquant leurs caractéristiques commerciales) de tissus, ont été régulièrement communiquées devant la cour ; que le principe de la contradiction a par conséquent été respecté, que seule la force probante de ces pièces étant contestée par la société Ella Luna qui prétend qu’elle n’en avait jamais eu connaissance avant la présente instance, débat qui relève du principal, il n’y a pas lieu de les écarter ;
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à certains modèles
Considérant que la société Ella Luna soulève l’irrecevabilité des demandes relatives aux modèles DRESS VITAMINE, DRESS FIESTA,TOP PIRATE, D NEON, D FULL, D ARIELLE, D S, T SANDRA et NAPOLI dans la mesure où ne sont produits en ce qui les concerne qu’un constat où ils ne sont pas visibles et des copies d’écrans sans date certaine ni valeur probante, alors qu’il est capital de permettre au juge d’examiner les produits incriminés pour vérifier le tissu dans lequel ils ont été fabriqués ;
Considérant que selon l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Qu’en reprochant à la société MK de ne produire que quatre exemplaires des modèles litigieux, se bornant pour les autres à des représentations photographiques, la société Ella Luna soulève non pas un moyen d’irrecevabilité, mais un moyen de fond, tiré d’une carence dans la preuve ;
Que l’exception d’irrecevabilité n’est pas justifiée ;
Sur les mesures d’interdiction et d’injonction relatives à la commercialisation des modèles désignés
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier et notamment des écritures des parties auxquelles il est expressément renvoyé, que :
- la société MK expose que la société Ella Luna avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis plusieurs années, a souhaité bénéficier de ses prestations 'développement', qui permettent aux clients intéressés par ses dessins de demander des modifications de couleurs et/ou de taille des motifs/dessins ;
Qu’elle a échantillonné 109 dessins et sollicité 93 développements et a commandé 42 coupes-type pour finalement retenir 20 dessins et ne passer aucune commande industrielle ;
Que néanmoins, elle a constaté en février 2014 sur le site Elle Luna la présence de modèles de la collection printemps réalisés dans des tissus imités des siens ;
Qu’elle entend fonder son action en référé sur le trouble manifestement illicite que caractérisent les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle impute à la société Ella Luna , précisant que, si elle n’avait pas transféré la propriété des dessins à la société Ella Luna, ne lui offrant qu’une exclusivité, elle ne revendique toutefois pas de droit de propriété intellectuelle ;
Qu’en ce sens, soulignant que les échantillons représentent un coût qu’elle ne peut que répercuter sur des commandes industrielles, alors qu’Ella L a fait fabriquer des centaines de mètres de ces tissus par des tiers concurrents, elle retient les griefs suivants :
— un abus dans la relation commerciale, consistant à demander des développements et à profiter du savoir-faire pour ensuite faire fabriquer par un tiers à des prix beaucoup plus bas, ce qu’elle n’a pu faire qu’en laissant croire que les développements exclusifs conduiraient à des commandes industrielles,
— la création d’un risque de confusion entre les tissus MK et ceux des autres fournisseurs, trompant sa clientèle en lui présentant des produits fabriqués en tissus MK puis en lui livrant des produits fabriqués dans un autre tissu,
- la divulgation d’un savoir-faire auquel la société Ella Luna a accès en qualité de société cliente, mais qui ne présente pas un caractère public, ce qui constitue une atteinte au secret des affaires ;
Que la société Ella Luna affirme qu’elle a remis à la société MK, fabricant de tissus, différents dessins et des instructions pour le choix des fils et des couleurs ainsi que des rapports de hauteur entre les motifs et les dessins, que MK a réalisé des échantillons de tissus sur la base de ces instructions, mais n’a aucun droit sur les dessins qu’elle seule peut exploiter, que, critiquant la décision entreprise qui, sans motivation réelle, a pris des mesures disproportionnées , elle soutient :
— que le juge des référés ne pouvait examiner que les 4 vêtements versés aux débats, soit JACKET MISS, D TOSCANA, SKIRT DRIVE et JACKET TUTTI,
— que la société MK a formulé des griefs très généraux et ne justifie pas de droits, le seul fait de développer des tissus à la demande spécifique des clients ne lui en donnant aucun sur les dessins et instructions du client, qu’elle en est d’ailleurs consciente puisqu’elle ne demande pas au juge d’en constater l’existence ;
Qu’elle explique qu’elle a demandé à la société MK de réaliser des essais de tissus spécifiques et exclusifs sur la base de ses créations, selon des codes couleurs et graphismes particuliers, qu’elle est seule habilitée à exploiter les dessins créés par sa gérante et exécutés sur tissus par un simple prestataire ; qu’en conséquence les modèles en cause, fabriqués dans des tissus qui n’appartiennent pas à la société MK, sont vendus dans des conditions exemptes de toute faute ;
Que les relations entre les parties n’étant pas exclusives, elle est en droit de faire fabriquer ses tissus où elle veut et de faire jouer la concurrence, que les échantillons de la société MK s’étant révélés décevants, elle a fait fabriquer certains de ses dessins dans d’autres tissus dont les fonds et les fils diffèrent de ceux de la société MK, que d’ailleurs l’examen objectif des modèles concernés permet de se convaincre qu’ils ont été réalisés dans des tissus différents des échantillons, qu’elle n’a donc pas imités ;
— Que la société MK procède par affirmations pour lui imputer un abus, qu’elle a réglé le prix des échantillons commandés, et n’a aucunement cherché à la tromper en lui laissant entendre qu’elle se fournirait ensuite en quantités industrielles, qu’aucune pièce ne justifie d’un prétendu pillage de son savoir faire la remise d’échantillons ne le permettant pas ni d’une violation du secret des affaires , étant observé que les fiches techniques produites sous les numéros 7 à 14, 40 à 44 et 64 à 66 ne lui ont jamais été communiquées ;
— Qu’aucun risque de confusion n’est à déplorer, le consommateur ne pouvant confondre un vêtement Ella L avec un tissu MK, non présenté et donc inconnu de la clientèle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. '
Considérant que la société MK qui n’entend pas placer le litige sur le terrain de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur mais impute à la société MK des actes de concurrence déloyale et de parasitisme caractérisant un trouble manifestement illicite, se fonde sur ces seules dispositions ;
Qu’il lui appartient par conséquent, pour justifier des mesures qu’elle sollicite, de démontrer avec l’évidence requise en référé les agissements déloyaux quelle invoque, soit un abus dans la relation commerciale, un risque de confusion entre les tissu s MK et ceux des autres fournisseurs, et la divulgation d’un savoir-faire ;
Considérant que la cour constate que les deux sociétés n’étaient liées par aucun contrat régissant leurs rapports ou portant engagement d’un volume d’affaires, que n’ont été signées que les commandes -type de 16 mètres de tissus de la société Ella Luna auprès de la société MK à partir d’échantillons réalisés à destination de sa collection de vêtements printemps/été 2014 en vue de la fabrication de prototypes; Qu’il est constant que ces commandes ont été payées au fournisseur;
Considérant que certains dessins figurant sur ces échantillons ont été reproduits sur les tissus de fabricants tiers sollicités par la société Ella Luna ;
Que la société MK qui se borne à laisser entendre qu’elle aurait des droits d’auteur sur ces dessins, précise qu’elle n’en revendique pas dans le cadre de la présente instance, et n’en justifie d’ailleurs d’aucun malgré les contestations sur ce point de la société Ella Luna, de telle sorte que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater cette carence ;
Que, partant, la société MK , dénuée de droit démontré sur les dessins choisis, doit pour justifier d’une faute de la société Ella Luna dans le choix d’une tierce entreprise pour la fabrication industrielle des tissus apporter la preuve d’un comportement déloyal de sa part ;
Considérant qu’en ce sens, la société MK qui affirme avoir été dupée et fait grief à la société Ella Luna de lui avoir laissé croire qu’elle
passerait une commande industrielle, se borne à procéder par affirmations ;
Que le seul fait que la fabrication de nombreux échantillons soit coûteuse, et ne soit rentable que dans la mesure où elle est suivie de commandes importantes, ne suffit pas à caractériser une déloyauté de la société Elle Luna, à défaut de pièce justificative d’un engagement pris par elle d’acquérir des quantités industrielles des tissus échantillonnés ; que la société Ella Luna invoque légitimement dans ces conditions avoir fait le choix de fabricants mieux disants, produisant de surcroît des attestations de prestataires ou de clients se plaignant d’une qualité insuffisante des tissus Malhia Kent;
Qu’aucune pièce n’est fournie qui induise une rupture dans les pratiques habituelles des deux sociétés, qu’un montant de commande moins important que les deux années précédentes ne saurait avec l’évidence requise en référé justifier de ce que la société Ella Luna aurait brutalement rompu des relations commerciales, ou laissé croire avec malice à son fournisseur qu’elle passerait une commande plus importante ;
Considérant que la société MK , qui allègue encore une captation de son savoir-faire, n’établit pas que les tissus fabriqués par ses concurrents aient été identiques à ceux qu’elle réalise : que bien au contraire, les quatre modèles versés aux débats s’ils reprennent les mêmes dessins, formes, et hauteurs, dont chaque partie se prétend à l’origine, font apparaître une manifeste différence de tissage, et de fils, les photographies concernant les autres modèles ne permettant pas d’examen suffisamment précis pour vérifier ces éléments ;
Qu’ainsi à supposer même qu’elle ait communiqué des secrets de fabrication, la preuve n’est d’évidence pas rapportée de ce que son savoir-faire a été copié ; qu’il s’ensuit qu’aucune confusion entre les tissus n’est possible au vu des vêtements produits, qu’il n’est pas démontré d’ailleurs que le vêtement porte la marque du fabricant de tissu de nature à tromper la clientèle ;
Qu’ainsi, et si la société MK a été déçue d’investissements déficitaires, la déloyauté de sa cliente, la société Ella Luna, ne ressort pas des éléments du dossier, et le trouble qu’a pu causer l’absence de commandes répondant à ses attentes ne présente pas de caractère manifestement illicite ;
Qu’il suit de là, et sans qu’il soit nécessaire de désigner les produits qu’intéresse le présent litige, que les mesures d’interdictions de commercialisation et d’injonction de retirer des photographies du site www.elleluna.com ne sont aucunement justifiées, que l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef;
Sur la demande de provision
Considérant que la société MK affirme qu’elle communique un document démontrant la baisse du volume d’affaires existant entre les parties depuis 2011, qui justifie l’octroi d’une provision, qu’elle a également perdu une chance de commercialiser des tissus dont elle avait retenu l’exclusivité pour la société Ella Luna , et subi une atteinte aux investissements qu’elle réalise ;
Considérant que la société Ella Luna proteste du peu de sérieux de cette demande au regard des développements précédents sur l’absence d’engagement de volume ou de chiffre d’affaires de sa part, et du manque de précision sur ce préjudice supposé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
' Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce ) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Considérant que pour les motifs précédemment exposés, la créance provisionnelle sollicitée au titre de la réparation des fautes qui n’ont pas été établies avec l’évidence requise en référé est sérieusement contestable, et ne saurait être reçue, que l’ordonnance déférée à la cour sera confirmée sur ce point.
Sur la communication d’attestations certifiées conformes
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ;
Considérant que sur ce fondement, la société MK argue d’un motif légitime à la communication de documents comptables et commerciaux qui réside dans l’imminence du procès qu’elle s’apprête à engager contre la société Ella Luna en réparation de ses préjudices, en raison d’ agissements frauduleux, soulignant qu’il est fondamental pour elle de savoir si les fabricants devront être visés dans ses poursuites en concurrence déloyale, si la société Ella Luna les a fait profiter de ses secrets d’affaires, et de déterminer l’origine des tissus fabriqués ; que les quantités de tissus litigieux acquises et commercialisées serviront à évaluer son préjudice ;
Que la société Ella Luna qui précise qu’elle a déjà dû communiquer deux attestations en exécution de l’ordonnance de référé, s’oppose à toute nouvelle communication au regard de la défaillance de l’intimée dans l’administration de la preuve de ses prétendus droits et des faits fautifs dont elle se prévaut ;
Considérant toutefois que dès lors qu’elle n’a justifié dans le présent litige de la vraisemblance ni de ses droits d’auteur sur les tissus incriminés, lui permettant de prétendre introduire une action en contrefaçon, ni d’agissements fautifs de nature à fonder une action en concurrence déloyale, la société MK ne justifie pas d’un motif légitime à se faire communiquer des documents comptables ou commerciaux destinés à établir, selon ses écritures, quels fournisseurs auraient été impliqués dans ces faits prétendument déloyaux, et l’étendue du préjudice dont elle serait amenée à demander réparation ;
Que ces demandes ne sauraient donc prospérer, l’ordonnance devant être infirmée de ces chefs également ;
Sur les autres dispositions de l’ordonnance
Considérant que la société Ella Luna accepte les dispositions de l’ordonnance relatives à la remise des documents recueillis lors des constats et à la levée de séquestre dont elle demande confirmation, qu’il y a lieu dès lors de confirmer ces dispositions.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la société Ella Luna la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Qu’une indemnité de 10.000 € lui sera .allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que partie perdante, la société MK devra supporter la charge des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
— Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société Ella Luna ainsi que la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 7 à 14 de la société Malhia Kent,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné aux mandataires de justice désignés séquestres de documents recueillis lors des opérations de constat du 12 mars 2012 de remettre une copie des éléments recueillis en cachant le nom et les coordonnées des clients et des modèles non concernés à savoir skirt Vogue et Adriani, ainsi que la levée de séquestre du deuxième constat, et débouté la société Malhia Kent de sa demande de provision,
- L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Déboute la société Mahlia Kent de ses demandes d’interdiction de commercialisation et d’injonction de retirer des photographies de modèles de vêtements de son site www.elleluna.com ainsi que de ses demandes de communication d’attestations certifiées conformes par expert-comptable,
— Condamne la société Malhia Kent à verser à la société Ella Luna une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— La condamne aux entiers dépens.
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