Infirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2014, n° 13/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 septembre 2008, N° 05/02118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA VAILLANT GROUP FRANCE venant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Avril 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05238
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 05/02118
APPELANT
Monsieur A X
Mallagare
XXX
représenté par Me Marie-Dominique FRANCESCHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0604
INTIMEE
SA VAILLANT GROUP FRANCE venant aux droits de la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE FRANCE (SDECC)
XXX
XXX
représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077 substitué par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La Société Saunier Duval a, par contrat à durée indéterminée en date du 28 janvier 1989, engagé M. A X en qualité d’agent technico-commercial, statut cadre position 2 de la convention collective de la métallurgie.
A compter du 01 juillet 1993, le contrat de travail de M. X a été transféré à la Société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage France.
M X a été convoqué à un entretien fixé au 3 juin 2004, pour réaliser un dernier bilan du début d’année, après une année 2003 estimée très insuffisante en terme de réalisation des objectifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2004, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Après entretien le 23 juin 2004, son licenciement lui a été notifié le 28 juin 2004 pour insuffisance professionnelle caractérisée par des réalisations inférieures aux objectifs fixés et par une insuffisance d’activité.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le13 octobre 2005 pour qu’il juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il condamne la SA Saunier Duval eau chaude chauffage France à lui verser :
— Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 40 662, 60 euros.
— Au titre de l’article 700 du code procédure civile la somme de 1500 euros
et qu’il condamne la dite société aux entiers dépens.
La cour est saisi d’un appel régulier de M X à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 9 septembre 2008 qui l’a débouté de ses demandes reconnaissant le caractère réel et sérieux du licenciement.
Appelant, M. X demande à la Cour de:
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence condamner la SA Vaillant Groupe à lui payer les sommes suivantes:
— 40 662.60 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Intimée, la Société Vaillant Groupe, anciennement dénommée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage France demande à la Cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré la Société était bien fondée à licencier M. X,
Débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 19 mars 2014, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement du 28 juin 2004 notifiée M X est rédigée dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé en date du 11 juin 2004, nous vous avons adressé une convocation, à un entretien le 23 juin 2004 en vue d’un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons que les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure tiennent à une insuffisance professionnelle caractérisée notamment par :
* des réalisations pour Tannée 2003 inférieures au budget :
Réalisations 2003
Budget 2003
% d’atteinte
XXX
1097
1353
81 %
XXX
168
250
67%
XXX
et Themaplus
708
944
75%
* des réalisations cumulées à la fin mai 2004 nettement inférieures au budget :
Volume 05/2004
Budget 05/2004
% d’atteinte
XXX
338
588
57,5%
XXX
98
114
86%
XXX
96
202
47.5%
XXX
et Themaplus
242
386
62,7%
* un manque de visites et de suivi des installateurs sur les Hauts de Seine (département 92) et par ailleurs un manque de développement du club installateurs confiance sur l’ensemble de votre secteur.
* une activité commerciale sur votre secteur insuffisamment développée, se traduisant notamment par un ciblage inadapté et un manque de visites et de suivi clients.
* un plan d’actions 2004 qui ne reflète pas suffisamment la Stratégie d’entreprise ni les discussions budgétaires et qui n’apporte aucune assurance quant à l’atteinte des objectifs commerciaux 2004 (pas d’engagement de délais, de cibles, ni de volumes).
En conséquence, ce manque de résultats, constant depuis de nombreux mois malgré vos réunions de suivi mensuel avec votre responsable hiérarchique Monsieur Z et le courrier recommandé présenté le 6 mai 2004, ne vous permet plus de remplir votre mission d’Attaché Technico-Commercial de façon satisfaisante, les perspectives de maintien, voire de développement de clientèle sur votre secteur restant purement théoriques.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, devrait prendre fin 6 mois après présentation de la présente lettre. Toutefois, les 20 jours ouvrés de congés pris durant votre préavis et posés avant la notification du licenciement repoussent d’autant la durée du préavis. Au terme du préavis prolongé, nous tiendrons à voire disposition vos solde de tout compte, attestation Assedic et certificat de travail…" ;
Considérant que l’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que cette insuffisance, pour fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse doit résulter d’une faute du salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés qui ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes ;
Que l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l’entreprise et qui permettent au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant que pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X soutient pour l’essentiel que si son chiffre réalisé est en deçà des objectifs, cela ne lui est pas spécifique et s’inscrit dans une baisse constante depuis 2002 des ventes de l’entreprise et d’importants problèmes sur les chaudières commercialisées, non réglés lors de son licenciement, alors qu’un seul commercial sur les neuf de l’entreprise n’a réalisé en 2004 l’objectif assigné et qu’il a augmenté de 2002 à 2003 le nombre de chaudières vendues à des installateurs confiance ;
Que pour la confirmation du jugement, la société Vaillant Groupe fait valoir en substance que les mauvais résultats constatés en 2003 ont entraîné un suivi particulier du salarié avec une réunion mensuelle de février à juin 2004 au cours de laquelle il a reconnu ses mauvais résultats; que l’argumentation erronée tirée d’une mauvaise qualité des produits, exposé par courrier du 2 juin 2004, n’a pour objet que de dissimuler une activité commerciale insuffisamment développée, un manque de visites et de suivi des clients, que le plan d’action demandé à M X ne reflète pas la stratégie de l’entreprise et que les chiffres du salarié sont d’autant moins justifiables que le département des Yvelines était à fort potentiel, dans un marché des chaudières qui n’était pas difficile et même en croissance, avec des produits qui n’étaient pas de mauvaise qualité;
Que les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés, sauf en ce qui concerne la vente des chaudières en 2004 qui porterait les objectifs atteints à 72% ;
Que pour affirmer l’existence d’un marché de chaudières en progression de 5,6%, l’employeur produit une étude menée en 2003 et 2004 (pièce 15) auprès de 16 opérateurs du marché et retient l’existence, en ce qui le concerne, d’un chiffre d’affaires stable en 2003 et 2004 ; que toutefois, si le chiffre d’affaires est quasi stable en 2003 et 2004, force est à la cour de constater à la lecture des rapports du conseil d’administration de la société Saunier Duval, que ce chiffre en recul de 0,5% en 2003, par rapport à 2002, est à nouveau en recul de 0,4% en 2004 dans un marché qualifié de « très concurrentiel » et que les rapports mentionnent pour les deux exercices une baisse relative des volumes en eau chaude et chauffage en 2003 et de – 6477 unités en eau chaude et de + 1244 unités en chaudière compensée par une augmentation des prix moyens de vente ;
Que ce constat de baisse continue des ventes jusqu’au licenciement de M X est corroboré par les sept comptes rendus de réunions du comité d’entreprise du 28 novembre 2002 au 1er avril 2004 ; qu’il en ressort un marché chauffage en régression de 7,6% en octobre 2002 sur 2001, avec des problèmes de livraison et de stocks, un résultat global pour le chauffage en 2002 en recul de 1,6%, un recul confirmé fin mars 2003 à – 6,6% pour le chauffage et un recul de 11,9% pour l’eau chaude après une progression de ce secteur en 2001, avec des difficultés de montage; que ces baisses de volume sont confirmées en avril, en juin estimé « catastrophique », en octobre avec une baisse en eau chaude de 3% en un an et de 5,9% en dix mois pour le marché chaudières; que lors de la réunion du 22 janvier 2004, il est rapporté par le directeur de la société une perte de 6000 appareils en eau chaude en 2003 par rapport à 2002, avec des problèmes de qualité et une chute globale de 4,2% des chaudières avec une baisse des parts de marché, même si la vente de chaudières à ballon s’accroît ; qu’à nouveau le directeur de la société rapporte lors du CE du 1er avril 2004 les mauvais résultats en eau chaude/chauffe bains, avec un recul de – 17,2% et une chute en février 2004 des ventes en chauffage de 11,3% par rapport à février 2003 représentant une perte de 3000 unités et de 4000 par rapport au budget et de 11,8% en 2003, étant mentionné « des problèmes de qualité dommageable pour la marque et pour l’image avec des répercussions sur la marge » ;
Que les pièces produites ne permettent pas de retenir que M X a reconnu sa responsabilité dans la chute de ses chiffres et encore que les objectifs fixés avaient été proposés par lui, ce qu’il conteste ;
Que par ailleurs, il résulte du tableau de résultats des 5 commerciaux attachés à la direction régionale de Paris qu’ un seul a dépassé en 2004 les objectifs à 129%, les autres se situant à 89%, 96%, 59% pour un salarié embauché le 30 août 2004 ;
Qu’il ne peut être reproché à ce salarié un manque de développement du club installateurs confiance sur son secteur ; qu’en effet il totalise un nombre d’installateurs confiance de 24, contre 29 pour le plus performant et de 25 et 19 pour les autres et, selon le tableau de l’employeur, il a vendu 115 chaudière à ces installateurs en 2003, contre 76 en 2002, soit une progression de 37,5%, sans qu’il soit démontré que les autres commerciaux auraient fait beaucoup mieux dans leur secteur respectif ;
Qu’enfin, l’employeur qui procède par affirmation, n’établit pas un manque de visites et de suivi des installateurs, un ciblage inadapté et un manque de visites et de suivi clients ou encore un plan d’actions 2004 insuffisant ;
Que l’insuffisance de résultats de M X ne résulte donc pas d’une faute de sa part ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés peu réalistes dans un marché très concurrentiel, se traduisant pour la société Saunier Duval par une dégradation continue des volumes vendus jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement ; que l’insuffisance professionnelle n’est pas plus établie à l’encontre du salarié ; que donc son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être réformé ;
Sur les conséquences du licenciement
Considérant que licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 54 ans, M X a perdu le bénéfice d’une ancienneté de près de quinze années dans cette entreprise de plus de onze salariés et d’un salaire moyen brut de 3.338,54 € par mois sur 12 mois ; qu’il a retrouvé le 1er décembre 2004 un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre commercial rémunéré 32.400 € par an, outre une prime mensuelle sur objectifs garantie à hauteur de 300 € par mois pendant les six premiers mois ; que le préjudice matériel et moral causé par son licenciement doit être réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail ;
Considérant que l’employeur qui remplit les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail, s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, doit rembourser au Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la SA Vaillant Groupe qui succombe en son appel n’est pas fondé à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur de même fondement à M X la somme de 1.500 € et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 8 septembre 2008 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M A X sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE SA Vaillant Group France, anciennement dénommée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage France, à payer à M A X les sommes de :
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE SA Vaillant Group France, anciennement dénommée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage France, à rembourser au Pôle Emploi les indemnités éventuellement versées M A X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA Vaillant Group France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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