Confirmation 4 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 févr. 2013, n° 12/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/00535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 29 mars 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 12/00535
AFFAIRE :
B X, tant en son nom personnel qu’es qualité de réprésentante et administratrice légale de ses enfants mineurs :C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC)
XXX
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2013
Le quatre Février deux mille treize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
B X, tant en son nom personnel qu’es qualité de réprésentante et administratrice légale de ses enfants :
XXX, née le XXX à BAZZAVILLE
XXX, né le XXX à BAZZAVILLE
XXX, né le XXX à BAZZAVILLE
Y MOLOUMBA, né le XXX à BAZZAVILLE,
XXX – XXX
représentée par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3700 du 19/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est XXX
Représentée par Madame D-E F, munie d’un pouvoir en date du 12 décembre 2012
INTIMEE
EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée.
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 17 Décembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, et de Monsieur Michel SORIANO, Vice Président placé faisant fonctions de Conseiller, assistés de Madame Z A, Greffier, Monsieur Michel SORIANO, Vice-Président placé a été entendu en son rapport oral, Maître Blandine MARTY, avocat, a été entendue en sa plaidoirie et Madame D-E F en ses observations.
Puis, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 janvier 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette audience l’affaire a été prorogée au 04 Février 2013.
LA COUR
Madame B X est entrée en France le 15 octobre 2008.
Elle a obtenu de la Préfecture de la Haute Vienne une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale', le 15 juin 2010.
En dehors de toute procédure de regroupement familial, elle faisait entrer sur le territoire français, ses deux enfants, Exaucé et Doriand en 2008, puis Durand et Y en août 2010.
Courant 2010, Madame X présentait une demande de versement de prestations familiales, refusée par la caisse d’allocations familiales de la Haute Vienne (CAF) par courrier en date du 17 décembre 2010 en raison de l’absence de certificat médical de l’ANAEM pour chacun de ses quatre enfants.
Madame X contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 1er avril 2011, rejetait son recours.
Elle saisissait alors, par requête du 4 août 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne, qui rejetait son recours par jugement rendu le 29 mars 2012.
Madame X a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater le droit à allocations des requérants,
— ordonner leur liquidation et versement, outre intérêts au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées,
— condamner la CAF à la somme de 3000 € au profit des requérants à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CAF à la somme de 1435,20 € au titre de la première instance et de 1794 € au titre de l’appel, à verser au Conseil de la concluante, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’AJ, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir à l’appui de son recours :
— l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 3 juin 2011, dont le raisonnement a été adopté par le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne peut primer la CEDH et les arrêts de la Cour européenne en la matière,
— les prestations sociales constituent des droits patrimoniaux au sens de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH,
— en application de l’article 14 de la CEDH, ces prestations sociales doivent être accordées sans discrimination fondée sur la nationalité et sans condition de réciprocité, sauf à justifier d’un motif raisonnable et objectif,
— l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) de New York du 26 janvier 1990 s’applique également et il y a lieu de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
La CAF indique que le bénéfice des prestations familiales pour les mineurs étrangers résidant sur le territoire national est conditionné à la double condition de la régularité du séjour du parent allocataire et de la régularité de la procédure de regroupement familial.
Elle ajoute que la loi du 19 décembre 2005 comportant ces conditions a été soumise au Conseil Constitutionnel qui l’a déclarée conforme à la Constitution. En outre, la position de la France n’a pas été censurée par la Cour européenne des droits de l’homme au visa de l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant.
Elle soutient que les quatre enfants ne remplissent pas les conditions énoncées aux articles L512-2 et D512-2 du code de la sécurité sociale permettant l’ouverture des droits au versement des prestations familiales.
Elle considère que le certificat médical exigé n’est pas destiné à contrôler les flux migratoires mais de s’assurer de la santé des enfants concernés et de leur prodiguer les soins éventuels nécessaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS
Les conditions d’obtention des prestations familiales au bénéfice d’enfants étrangers sont régies par applications combinées du code de la sécurité sociale et du CESEDA.
L’article L512-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants, qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes : – leur naissance en France, – leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du CESEDA, – leur qualité de membre de famille de réfugié, – leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L313-11 du CESEDA, – leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L313-13 du même code, – leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L313-8 ou 5° de l’article L313-11 du même code, – leur qualité d’enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants de ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ".
L’article D512-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie de la régularité de son séjour par la production d’un des titre de séjour ou documents suivants en cour de validité : 1° Carte de résident, 2° Carte de séjour temporaire 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien,
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus, 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié », 6° Récépissé de demande de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile », 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois, 8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation, 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de L’OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés accordant cette protection ".
L’article D512-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : 1° Extrait d’acte de naissance en France, 2° Certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial, 3° livret de famille établi par l’OFPRA pour les membres de la famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’une personne bénéficiant d’une protection subsidiaire, 4° visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L313-8 ou au 5° de l’article L313-11 du CESEDA, 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article 7° de l’article L313-11 du CESEDA ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L311-3 du CESEDA. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D512-1. "
Il en résulte que la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français d’immigration et d’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial.
Madame X est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2008 et ses enfants l’ont progressivement rejoint : en 2008 pour Exaucé et Doriand et en août 2010 pour Durand et Y.
Les enfants des requérants ne relèvent pas des cas prévus au 1°, 3°, 5°, et 6° de l’article D512-2 du code de la sécurité sociale et doivent dont présenter le certificat de contrôle médical délivré par l’OFII.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les dispositions légales régissant les conditions d’obtention des prestations familiales au bénéfice de mineurs étrangers ne peuvent être considérées comme discriminatoires et contraires aux conventions internationales.
En effet, d’une part, par décision en date du 15 décembre 2005 le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’article 89 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dont sont issus les textes susvisés est conforme à la Constitution.
D’autre part, la Cour de Cassation a confirmé par arrêts rendus en Assemblée plénière le 3 juin 2011 que « les dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ».
En conséquence, c’est à juste titre que la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté le recours présenté par Madame X dès lors que, faute pour elle de présenter, pour chacun des enfants concernés, le certificat de contrôle médical délivré par l’OFII prévu par l’article D. 512-2 2° du code de la sécurité sociale, elle ne justifie pas de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France et ne peut donc pas prétendre au bénéfice des prestations familiales.
Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Vienne en toutes ses dispositions,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Z A. Philippe NERVE
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