Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 sept. 2015, n° 13/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06552 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZIEGLER FRANCE SA c/ Société LOGISTICA HORTOSOL TRANSPORTES, Société MARFIVE, SA GUILLEMOT CORPORATION Immatriculée, Société PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, Sté HELVETIA, SA ZIEGLER FRANCE SA, Société RAU LOAD CARGO MARITIMA SL, SA GUILLEMOT CORPORATION |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°407
R.G : 13/06552
C/
SA D G
Sté C
Société Z
Société AA AB AC
Société T U CARGO MARITIMA S
Société PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, SA DE SEGURO S Y REASEGUROS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA ZIEGLER FRANCE SA à conseil d’administration,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DEYGAS de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA D G Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 414 196 758, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL BACHY-CORNAUD-LAURENT-DARY, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Sté C Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 753 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Delphine LAURENT de la SELARL BACHY-CORNAUD-LAURENT-DARY, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Société Z Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Ctra. N° 340, km 142, XXX
* ESPAGNE
Représentée par Me Jean-jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien SCAPEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AA AB AC Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Ctra. N° 340, km 142, XXX
* ESPAGNE
Représentée par Me Jean-jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien SCAPEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société T U CARGO MARITIMA S
XXX
XXX,
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me FLORENCIA MARISCAL DOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, SA DE SEGURO Venant aux droits de la Société X I
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
XXX
* ESPAGNE
Représentée par Me Jean-jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien SCAPEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant par jugement du 24 juillet 2013 assorti de l’exécution provisoire, sur :
1°) la demande de la SA D G et de la compagnie suisse d’assurances C en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SA ZIEGLER FRANCE,
2°) la demande de la SA ZIEGLER France en paiement et en garantie dirigée contre les sociétés de droit espagnol Z, AA AB AC, T U CARGO MARITIMA S et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA,
le tribunal de commerce de Vannes:
DIT que les sociétés D G et C justifient avoir intérêt et qualité à agir contre la société ZIEGLER France.
DÉCLARE RECEVABLES et bien fondées les demandes des sociétés D G et C à l’égard de la société ZIEGLER France.
CONDAMNE la société ZIEGLER France à payer à la société C, subrogée dans les droits de la société D G, la somme de 18.672,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010.
CONDAMNE la société ZIEGLER à payer à la société D G la somme de 2.500 € au titre de la franchise d’assurance, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010.
DÉBOUTE la société D G de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice commercial et de notoriété.
DÉBOUTE la société ZIEGLER France de ses appels en garantie diligentés à l’encontre des sociétés AA AB AC, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, et la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S.
DÉBOUTE les sociétés AA AB AC SA, Z S, X I et T U CARGO MARITIMA S de leur demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la société ZIEGLER France à payer à chacune des Société D G et C la somme de 1.600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
* *
*
Par déclaration faite au greffe le 9 septembre 2013 la SA ZIEGLER France a interjeté appel de cette décision.
* *
*
APPELANTE, la SA ZIEGLER France demande à la cour de :
INFIRMER le jugement.
Statuant à nouveau :
DIRE que le commissionnaire de transporteur ZIEGLER FRANCE n’a commis aucune faute personnelle.
DIRE que la responsabilité des transporteurs et par conséquent du commissionnaire ZIEGLER FRANCE n’est pas rapportée.
DEBOUTER en conséquence la société D G et son assureur C de l’ensemble de leurs demandes.
SUBSIDIAIREMENT:
DIRE que les transporteurs et le commissionnaire ZIEGLER FRANCE sont bien fondés à opposer les limitations légales de responsabilité.
CONSTATER que la société ZIEGLER FRANCE a déjà réglé le montant des limitations légales de responsabilité.
DEBOUTER en conséquence la société D G et son assureur C de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum les sociétés T U CARGO MARITIMA S, AA AB AC SA, Z SA et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA anciennement X I à verser à la société ZIEGLER FRANCE la somme de 3. 434,70 € outre au taux CMR à compter de la réclamation du 17 novembre 2010 avec capitalisation à chaque date anniversaire de leur point de départ.
XXX
CONDAMNER in solidum les sociétés T U CARGO MARITIMA S, AA AB AC SA, Z SA et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA anciennement X I à relever et garantir la société ZIEGLER FRANCE de toute condamnation en principal, intérêt, indemnité frais et dépens qui pourraient être mis à sa charge au profit des sociétés D G et C.
CONDAMNER in solidum les sociétés T U CARGO MARITIMA S, AA AB AC SA, Z SA et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA anciennement X I à verser à la société ZIEGLER FRANCE la somme de 3.434,70 € outre au taux CMR à compter de la réclamation du 17 novembre 2010 avec capitalisation à chaque date anniversaire de leur point de départ.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés D G et C compagnie suisse d’assurance, ou, à défaut, T U CARGO MARITIMA S, AA AB AC SA, Z SA et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA anciennement X I à verser à la Société ZIEGLER FRANCE la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires
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*
INTIMÉES, les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la CMR,
XXX,
DIRE qu’il ressort des rapports d’expertise que le vol a été minutieusement préparé et qu’il n`a pu être commis que par une personne particulièrement bien informée sur les méthodes d’emballage de la société D et sur le contenu des colis.
DIRE qu’aucun élément de fait ne permet d’affirmer avec certitude que le vol de la marchandise a bien eu lieu durant l’opération de transport routier.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il débouté les sociétés ZIEGLER France de ses appels en garantie diligentés à l’ encontre des sociétés AA HOROTSOL AC SA, Z S, X I et T U CARGO MARITIMA S, pour ne pas avoir respecté l’interdiction de ré affrètement.
PAR CONSÉQUENT,
DEBOUTER les sociétés ZIEGLER et RLC de l’intégralité de leurs demandes.
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER qu’il n’est pas rapporté la preuve que le voiturier a commis une faute lourde.
PAR CONSÉQUENT,
ACCORDER aux sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I le bénéfice de l’article 23 de la CMR relatif aux limitations de responsabilités calculées à hauteur de 3.434,70 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER tout succombant à verser aux sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
* *
*
INTIMÉES, la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 132-6 du Code de Commerce,
Vu les articles 17 et 29 de la Convention dite CMR,
CONSTATER que la preuve de la commission du vol pendant le transport est rapportée.
CONSTATER que l’interdiction de ré-affrètement clairement stipulée n’a pas été respectée et que cette violation est constitutive d’une faute dolosive.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société ZIEGLER FRANCE à régler :
à la Société C, subrogée dans les droits de la Société D G la somme de 18.672,29 €, outre les intérêts au taux légal å compter du 1er octobre 2010.
à la Société D G la somme de 2.500 € au titre de la franchise d’assurance, outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2010.
à chacune des Sociétés D G et C la somme de 1.600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
E :
CONDAMNER la SA ZIEGLER France à régler à la SA D G en sus de la condamnation précitée la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice commercial et de notoriété.
REJETER l’intégralité des demandes formées par la Société ZIEGLER FRANCE à l’encontre des sociétés D G et C.
REJETER les demandes de la Société T LAOD CARGO MARITIMA S et des Sociétés AA AB AC, Z et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, SA DE SEGURO S Y REASEGUROS dirigées à l’encontre des Société D G et C.
CONDAMNER la Société ZIEGLER FRANCE a verser à chacune des sociétés D G et C la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
* *
*
INTIMÉE, la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. demande à la cour de :
Vu la Convention dite CMR,
XXX,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il déboute la société ZIEGLER France de ses appels en garantie diligentés à l’encontre les sociétés AA HOROTSOL AC SA, Z S, H I et T U CARGO MARITIMA S.
CONSTATER la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre des sociétés AA HOROTSOL AC SA, NLÃRFIVE S, X I,
Et statuant à nouveau :
CONSTATER l’absence de faute de la société RLC MARITIMA.
DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
CONSTATER l’absence de faute lourde et déclarer, en conséquence, applicables les limites de responsabilités prévues par la Convention CMR ;
DIRE que la société AA AB AC SA et la société Z SA et son assureur, la société X I, sont responsables en tant que ses substitués, et les condamner in solidum à relever et garantir RLC MARITIMA de toutes condamnations susceptible d’être prononcée à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER les demandeurs à verser à RLC MARITIMA la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La SA ZIEGLER France le 10 mars 2014.
Les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I le 10 mars 2014.
La société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S (RLC) le 14 mars 2014.
La SA D G et la compagnie suisse d’assurances C le 12 mars 2015.
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L’Ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2015.
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MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 3 décembre 2009, la société D G a confié à la société ZIEGLER le transport de 22 palettes de matériel informatique à destination de deux clients situés en Espagne (QUATROTEC et J K).
La société ZIEGLER a fait appel à la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S., qui a pris contact avec la société de droit espagnol AA AB AC, laquelle a chargé la société de droit espagnol Z S d’effectuer le transport.
Le 4 décembre 2009 20 palettes contenant 347 colis d’un poids de 3.702,60 kg ont été prises en charge par la société Z selon la lettre de voiture du même jour et livrées le 7 décembre 2009 sans réserves dans des lieux gérés par J K à San Fernando de Henares.
Trois jours après la réception de la marchandise, J K a indiqué qu’il manquait 66 colis censés contenir 198 unités de DJ Console MK2, d’une valeur de 112 € l’unité, soit un total de 22.176 €.
Le 15 décembre 2009, la Compagnie L M, assureur de la société ZIEGLER, a confié au Cabinet A Survey Ibérica une expertise dans l’entrepôt du destinataire espagnol.
Les 11 et le 23 février 2010 à l’initiative de la Compagnie C, assureur de la société D G, une deuxième expertise a été organisée par le Cabinet Y Expertise, sur le site expéditeur de Carentoir de la société D G et dans les locaux du groupe HOYAMAR (dont dépend la société Z), aux frais de la société D.
La SA D G et son assureur, la compagnie suisse d’assurances C, qui l’a partiellement indemnisée, ont fait assigner la SA ZIEGLER France, chargée initialement du transport, en paiement de diverses sommes et indemnités.
Cette dernière a appelé en paiement et garantie les sociétés de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S., AA AB AC, ainsi que la société Z S et son assureur PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I.
Condamnée à réparer intégralement le préjudice (18.672,29 €) alors qu’elle niait toute responsabilité et subsidiairement invoquait une limitation d’indemnisation (3.434,70 €) en application de la CMR, la SA ZIEGLER France a interjeté appel.
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*
Considérant que pour échapper au paiement qui lui est réclamé la SA ZIEGLER France soutient en substance que :
Commissionnaire de transport elle a correctement accompli sa mission puisque non tenue elle-même d’une quelconque interdiction d’affrètement par son donneur d’ordre la SA D G, elle a fait cette interdiction à la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. qui l’a méconnue.
En raison de l’indétermination des circonstances de la disparition des marchandises, qui subsiste après deux expertises, la SA D G ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe selon l’article 30 de la CMR, de l’imputabilité au transport de ces manquants non apparents lors d’une réception sans réserves et par suite n’établit ni la faute du commissionnaire ni celle des sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, ses substituées, dont elle doit de plein droit répondre.
SUBSIDIAIREMENT
Pour cette même raison n’est pas davantage rapportée l’existence d’une faute lourde exigée par l’article L133-8 du code commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009, permettant d’échapper à la limitation légale d’indemnisation alors que l’existence des colis manquants lors du chargement n’est elle-même pas établie et que la violation de l’interdiction d’affréter par la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. est sans lien avec le sinistre.
Sa demande propre comme ayant droit de la marchandise qu’elle a partiellement remboursée n’est pas atteinte par la prescription puisque les lettres recommandées avec demande d’avis de réception qu’elle a adressées le 17 novembre 2010 à ses substituées en ont suspendu le cours conformément à l’article 32§2 de la CMR.
Si leur faute lourde était reconnue, les transporteurs substitués, tenus en vertu de la CMR (article 17) pendant 3 années, doivent la garantir totalement.
Dans le cas contraire, alors qu’elle n’a commis personnellement aucune faute ou en tout cas ayant un lien avec le sinistre, ses substituées seraient tenues de la couvrir des sommes qu’elle a déjà versées à l’expéditeur dans le respect de la limite légale.
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Considérant que selon la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C :
Son assureur subrogé après avoir indemnisé partiellement la SA D G et celle-ci ont bien qualité pour agir puisque le transfert des risques est régi par l’Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) et que les manquants liés au transport restent à la charge du vendeur (le destinataire ne les a pas réglés).
Des expertises il résulte bien que la disparition des marchandises résulte d’un vol bien organisé et indécelable lors de la livraison car habilement dissimulé et que par suite se trouve bien engagée la responsabilité du commissionnaire qui de surcroît fautivement a eu recours au réaffrétement malgré l’interdiction contractuelle et n’a pas empêché les sous affrètements successifs, doit de plein droit répondre de la faute manifeste de ses substitués.
* *
*
Considérant que d’après les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I :
les sociétés AA AB AC SA et Z, transporteurs substitués successifs, n’ont commis aucune faute, a fortiori lourde les privant de la limitation de responsabilité, dès lors que :
— la preuve d’une disparition de colis durant le transport n’est pas établie, alors qu’aisément décelable, elle n’a pas été relevée lors de la livraison.
— elles n’ont reçu aucune instruction spéciale sur le risque lié au matériel transporté et à l’inévitable arrêt en cours de route le week-end avant une livraison fixée le lundi matin.
— le réaffrètement n’est pas fautif, la SA ZIEGLER France sachant pertinemment que la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S ne disposait que de remorques et qu’elle devrait s’adresser à un transporteur disposant de tracteurs.
* *
*
Considérant que la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S soutient en substance que :
Son appel en garantie est recevable puisque conformément à l’article 32.1 de la CMR, la réclamation qu’elle a adressée le 25 octobre 2010 aux autres transporteurs a interrompu le cours de la prescription annale édictée par l’article L132-6 du code de commerce.
Elle n’a commis aucune faute, a fortiori lourde, puisque le vol des colis, rendu improbable chez elle en raison de son système élaboré de surveillance vidéo, s’est plutôt produit dans les entrepôts de l’expéditeur D, c’est-à-dire avant le chargement.
Démunie de remorque elle devait nécessairement recourir à un autre transporteur qui en disposait, de sorte que le réaffrètement ne peut sérieusement lui être reproché, l’interdiction faite à ce sujet par la SA ZIEGLER France n’ayant aucun sens.
Ses propres substitués doivent la garantir pour avoir livré incomplètement les colis malgré leur chargement sans réserve.
* *
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SUR CE :
Sur la cause des « manquants »
Considérant que deux expertises diligentées à l’initiative des assureurs ont été successivement confiées aux cabinets A (pour L M, assureur de la société ZIEGLER) et Y (pour C, assureur de la SA D G) qui ont déposé leurs rapports les 15 décembre 2009 et 16 avril 2010.
Que ces experts attribuent tous les deux le sinistre à un vol et indiquent qu’il a été minutieusement organisé par des malfaiteurs bien informés des techniques d’emballage de chez D, qu’il a été sciemment dissimulé ; que les voleurs, en effet, après avoir ouvert les cartons connus d’eux comme contenant les marchandises les plus coûteuses, en ont découpé les adhésifs au cutter ; qu’ils ont pris soin de remettre un adhésif de même aspect et de replacer les cartons qu’ils avaient vidés de telle façon que leur ouverture était invisible de l’extérieur lors de la livraison sur palettes; que le cabinet A déduit à tort de l’impossibilité de tout vol dans les locaux d’J LOGISTICS (lieu de livraison) en raison du système vidéo que celui-ci aurait été commis chez l’expéditeur ; mais que précisément cette surveillance a permis par comparaison avec les déclarations des témoins du chargement chez D et en raison des contrôles stricts et croisés habituellement faits en ce lieu, de confirmer le déplacement des cartons durant le transport lui-même; que la cabinet Y a été informé par Z que seul le chauffeur de cette entreprise disposait des clés pour ouvrir la remorque cadenassée et que les voleurs n’avaient commis aucune effraction ; que d’après Z ce chauffeur, en difficulté avec elle depuis plusieurs mois avait quitté cette entreprise ce qui l’avait empêché de répondre aux convocation des experts ; que d’après le cabinet V W & B, consulté durant la procédure, la seule possibilité de vol aurait été pendant la période 42 heures écoulée entre l’après-midi du samedi 5 décembre 2009 et le matin du lundi 7 décembre 2009 ; qu’il en résulte en définitive que le vol a eu lieu à la faveur d’un stationnement nocturne ou prolongé durant le week-end dans l’attente d’une livraison le lundi matin.
Que la cour retiendra que le vol par vidage des cartons a eu lieu au cours du transport effectué par Z et qu’il n’était pas décelable lors de la livraison.
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Sur l’action dirigée par la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C contre la SA ZIEGLER France, commissionnaire de transport
Sur la recevabilité
Considérant que la recevabilité de ces demandes n’est plus discutée en cause d’appel.
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Sur la faute personnelle du commissionnaire
Considérant que d’après la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C dans leurs dernières écritures la première nommée a commissionné la SA ZIEGLER France pour le transport des palettes en litige et lui aurait interdit tout réaffrètement ; mais que la pièce n°1 produite à l’appui de cette affirmation est à l’en tête de la SA ZIEGLER France et mentionne l’affrètement du voyage à la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. et l’interdiction faite à celle-ci de tout réaffrètement ; de sorte qu’en l’absence d’une telle stipulation dans ses rapports avec la SA D G celle-ci ne peut invoquer aucune faute de la SA ZIEGLER France à ce titre.
Qu’il en résulte que la SA ZIEGLER France ne peut être recherchée que pour la faute, éventuellement lourde de ses substituées ;
* *
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Sur la faute des subdéléguées
La société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S.
Considérant que la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. a commis une faute lourde en violant non seulement l’interdiction de réaffréter qui lui avait été notifiée par la SA ZIEGLER France, mais en ayant permis ainsi de se succéder sans aucun contrôle les affrètements, d’abord à AA AB AC SA puis à Z SI, exécutante finale ; qu’est à cet égard inopérant le fait que la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. disposant seulement de semi-remorques devait nécessairement s’adresser à un tractionnaire, puisqu’elle ne justifie pas s’être inquiétée auprès de la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. de ce que le respect de l’interdiction de réaffréter lui était impossible alors que cette précaution spécifique s’expliquait par le caractère très sensible de la cargaison proie habituelle des malfaiteurs.
Les sociétés AA AB AC SA, Z SI,
Considérant qu’en laissant sans surveillance effective le semi-remorque lors des stationnements nocturne et le week-end alors que la marchandise était particulièrement exposée aux vols la SA, Z SI a commis une faute lourde qui la prive également de toute limitation de responsabilité ; que la société AA AB AC, qui l’a sous traitée, doit également répondre du dommage dans les mêmes conditions.
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Sur le préjudice
Considérant que la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C réclament la condamnation de la SA ZIEGLER France à leur payer les sommes suivantes :
18.672,29 €, pour la Société C, subrogée dans les droits de la Société D G la somme de outre les intérêts au taux légal å compter du 1er octobre 2010.
2.500 € pour la Société D G au titre de la franchise d’assurance, outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2010.
2.000 € en réparation du préjudice commercial et de notoriété.
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*
Considérant que la compagnie suisse d’assurances C, assureur subrogé tant conventionnellement (quittance subrogative délivrée par son assurée le 20 avril 2010 en pièce 5) que légalement (articles L121-12 du code des assurances et 1250 du code civil) après avoir indemnisé partiellement la victime (pièces 10 et 11) a bien qualité pour agir contre le commissionnaire et ses substitués ; qu’il en va de même pour son assurée la SA D G puisque le transfert des risques est régi par l’Incoterm DDP (Delivered Duty Paid) et que les manquants liés au transport restent à la charge du vendeur (le destinataire ne les a pas réglés).
Considérant que l’évaluation du préjudice matériel n’est pas discutée ; qu’ayant dû supporter une franchise de 2.500 € la SA D est en droit d’en obtenir le paiement de la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. ; qu’en revanche c’est à tort que le tribunal a écarté la réparation du préjudice commercial et de notoriété qui sera retenu pour 2.000 €.
Que le jugement qui a condamné la SA ZIEGLER France à la réparation intégrale de ce dommage sera confirmé sur ce point.
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Sur les appels en garantie
de la SA ZIEGLER France contre la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S.
Considérant que pour avoir commis une faute lourde en violant l’interdiction de réaffréter à elle faite par la SA ZIEGLER France, la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S., lui doit garantie intégrale ; que le jugement sera réformé en ce sens peu important que cette faute n’ait pas de lien avéré avec le sinistre.
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De la SA ZIEGLER France contre les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I
Considérant que ces sociétés qui avaient invoqué la prescription du recours en garantie de la SA ZIEGLER France contre elles ne reprennent pas ce moyen devant la cour ; qu’en raison de leur faute lourde elles doivent réparer l’entier préjudice et garantir en ce sens la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C ; qu’elles devront rembourser à la SA ZIEGLER France l’indemnité de 3.434,70 € qu’elle a versée à la SA D G.
Que le jugement sera réformé en ce sens.
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De la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. contre les sociétés AA AB AC et SA, Z SI,
Considérant que la recevabilité de cet appel en garantie n’est plus discutée en cause d’appel.
Qu’ayant commis une faute lourde ou devant en répondre les sociétés Z SI ainsi que la compagnie PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, son assureur, et la société AA AB AC SA seront condamnées solidairement avec la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. qu’elles garantiront au besoin intégralement.
Que le jugement sera réformé sur ce point.
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*
XXX
Considérant que la SA ZIEGLER France qui succombe supportera les dépens et frais de première instance et d’appel ; qu’elle en sera garantie à raison de 30 % par la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. et 30% par les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I ; qu’elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C fondée sur ce texte; qu’il leur sera alloué de ce chef une indemnité de 3.000 € à chacune qui s’ajoutera à celle fixée par les premiers juges.
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PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
DIT que les sociétés D G et C justifient avoir intérêt et qualité à agir contre la société ZIEGLER France.
DÉCLARE RECEVABLES et bien fondées les demandes des sociétés D G et C à l’égard de la société ZIEGLER France.
CONDAMNE la société ZIEGLER France à payer à la société C, subrogée dans les droits de la société D G, la somme de 18.672,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010.
CONDAMNE la société ZIEGLER à payer à la société D G la somme de 2.500 € au titre de la franchise d’assurance, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010.
E pour le surplus :
CONDAMNE la SA ZIEGLER France à payer à la SA D G une indemnité de 2.000 € en réparation de son préjudice commercial et de notoriété.
CONDAMNE, solidairement les sociétés AA AB AC SA, Z SI, PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, celle-ci dans la limite de la police souscrite par Z, et la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. à garantir la SA ZIEGLER France de toutes les condamnations prononcées à son encontre par cet arrêt (confirmation comprise) au profit de la SA D G et de la compagnie suisse d’assurances C.
CONDAMNE solidairement les sociétés AA AB AC SA, Z SI, PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, celle-ci dans la limite de la police souscrite par Z, et la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. à payer à la SA ZIEGLER France la somme de 3.434,70 € qu’elle a versée à titre d’indemnité à la SA D CORTPORATION.
CONDAMNE les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, à garantir la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt.
DEBOUTE la SA ZIEGLER France, les sociétés AA AB AC SA, Z SI, PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, et la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. de toutes leurs autres demandes.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA ZIEGLER France à payer à la SA D G et la compagnie suisse d’assurances C la somme à chacune de 3.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
DIT que dans leurs rapports entre elles les dépens et les frais non compris dans ceux-ci, seront garantis à la SA ZIEGLER France par les sociétés de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S. AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I, dans les proportions suivantes :
-30 % pour la société de droit espagnol T U CARGO MARITIMA S.,
-30% pour ensemble les sociétés AA AB AC SA, Z SI, et PLUS ULTRA I GENERALES Y VIDA, venant aux droits de X I.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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