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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2014, n° 13/06828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, TGI, 18 janvier 2013, N° 10/4706 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 NOVEMBRE 2014
N° 2014/555
Rôle N° 13/06828
H Z
C/
FGTI
Grosse délivrée
le :
à :
Me Camps
Me Cherfils
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 18 Janvier 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de F, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/4706.
APPELANTE
Madame H Z
née le XXX à XXX – XXX – XXX
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
FGTI prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2014. Le 09 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2014. Le 23 Octobre 2014 le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2014. Ce jour le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014.,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 27 août 2007 Mme Z, caissière dans une grande surface, a subi une agression de la part d’un client qui a volontairement jeté sur son poignet gauche un pack de bières 24 x 25 cl.
Ces faits ont été confirmés par divers témoins mais le client n’a pu être retrouvé.
Le 30 août 2007 elle a ressenti de très vives douleurs à cette main gauche lorsqu’une cliente ayant passé un pack de lessive de 5 kg par dessus la caisse elle a voulu le prendre.
Par requête du 2 juin 2010 Mme Z a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulon en réparation.
Par ordonnance du 23 juin 2010 le président de cette juridiction lui a alloué une provision de 8.000 € et a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur C qui a eu recours à un sapiteur psychiatre le docteur G et qui a déposé son rapport le 31 mars 2011 dans lequel il conclut à l’absence de déficit fonctionnel permanent, à une gêne temporaire totale du 3 février au 9 mars 2009 et partielle du 10 mars au 30 novembre 2009, une période d’interruption des activités professionnelles du 27 août 2007 au 30 septembre 2007, du 15 janvier 2008 au 15 février 2008 (intervention sur le canal carpien) du 3 février 2009 au 9 mars 2009 (hospitalisation en milieu psychiatrique) .
Par ordonnance du 25 novembre 2011 une nouvelle expertise médicale a été prescrite confiée au docteur A qui a déposé son rapport le 6 avril 2012 dans lequel il conclut à l’absence de gêne temporaire totale, une gêne temporaire partielle à 10 % du 27 août 2007 au 4 septembre 2007 et à l’absence de déficit fonctionnel permanent.
Par décision du 18 janvier 2013 cette juridiction a
— alloué à Mme Z la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice corporel en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale soit 960 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total d’un mois et 6 jours et 1.840 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 23 mois et 5.200 € au titre des souffrances endurées
— constaté qu’une somme de 8.000 € lui a déjà été allouée
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par acte du 2 avril 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme Z demande dans ses conclusions du 22 mai 2013 de
— reformer le jugement
— constater que le jugement n’a pas répondu à l’application de l’équivalence des conditions
— dire que les dommages subis sont en relation avec l’agression
— dire que sans l’agression elle n’aurait jamais été opérée de sa main dominante
— dire que tous les faits évoqués ont concouru au dommage
— constater qu’elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur et placée en invalidité 2e catégorie au taux de 95 %
— constater que son état séquellaire ne lui permet pas d’exercer une profession manuelle
— évaluer comme suit ses chefs de dommages :
* perte de gains professionnels actuels : 56.000 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 10.400 € sur la base de 800 € par mois
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 : 400 € sur la base de 100 € par mois
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 : 10.800 € sur la base de 400 € par mois
— souffrances endurées : 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 20.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 192.500 €
— préjudice esthétique : 30.000 €
— préjudice d’agrément : 30.000 €
— assistance de tierce personne : 1.112.778,20 €
— pertes de gains professionnels futurs : 316.616,40 €
— incidence professionnelle : 100.000 €
— droit à la retraite, aménagement de la maison, acquisition d’un véhicule adapté : à réserver
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait que la cause déterminante du dommage était l’opération de la main et ses conséquences anormales
— dire que le FGTI dispose d’une action récursoire qui ne saurait préjudicier à ses droits immédiats à réparation intégrale
— ordonner une expertise aux fins de qualifier et de quantifier l’état séquellaire actuel de la victime.
Elle soutient qu’il existe un lien de causalité entre son état actuel et les blessures subies puisqu’avant l’agression elle avait l’usage de sa main, que la seule raison de son opération est indéniablement les conséquences des lésions de sa main de sorte qu’elle a droit à la réparation intégrale de son dommage.
Elle fait valoir que les séquelles psychiatriques sont largement objectivées puisque l’expert note qu’elle a présenté, en rapport avec les manifestations douloureuses chroniques décrites, une déstabilisation de son équilibre psychologique qui a généré un état anxio-dépressif, lequel a justifié l’instauration d’un traitement psychotrope, une hospitalisation en établissement spécialisé de janvier à mars 2009 puis la poursuite régulière d’un traitement délivré par son médecin généraliste.
Elle ajoute que l’ergothérapeute Meynard a décrit les difficultés mais aussi les efforts faits pour essayer d’écrire et de se servir de sa main valide non dominante, ce qui démontre qu’elle ne se positionne pas en victime mais fait, au contraire, tous les efforts pour tenter de réaliser les gestes de la vie quotidienne et ne peut être suspectée de simulation ou de duperie pour tirer profit de son incapacité majeure.
Elle précise être toujours en arrêt de travail, que son reclassement professionnel et/ou aménagement est en l’état impossible, que les lésions entraînent une pénibilité accrue au travail notamment dans son activité professionnelle de la distribution, son faible niveau scolaire étant un obstacle à une réinsertion rapide sur le marché du travail.
Le FGTI demande dans ses conclusions du 22 juillet 2013
A titre principal,
— réformer la décision
— dire que les conditions du droit à indemnisation de Mme Z prévues par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ne sont pas remplies
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* rejeté les postes 'perte de gains professionnels actuels', 'futurs', 'incidence professionnelle', 'déficit fonctionnel permanent', 'préjudice esthétique', 'préjudice d’agrément', 'assistance de tierce personne'
* refusé de réserver les postes 'frais de logement', 'véhicule adapté’ et 'incidence retraite'
— réformer le jugement en ce qu’il a allouée à Mme Z les sommes de
* 2.800 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.200 € au titre des souffrances endurées
— allouer à Mme Z pour ces deux chefs de dommages les sommes respectives de 2.474 € et 3.000 €
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision
— ordonner une expertise en vue de déterminer si les séquelles dont fait état Mme Z sont médicalement imputables aux faits infractionnels du 27 août 2007
En tout état de cause,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92-15 du code de procédure pénale avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme Z n’a pas droit à indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, en l’absence de tout incapacité permanente partielle et de toute incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Il prétend qu’elle n’y a pas droit non plus sur le fondement de l’article 706-14 du même code puisqu’elle ne verse aux débats aucun élément susceptible d’établir qu’elle remplit les conditions énoncées par ce texte à savoir qu’elle n’a pu obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, alors qu’une déclaration s d’accidents du travail a été effectuée, qu’elle a bien été indemnisée de ce chef, que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle et ne produit aucun justificatif de ce que l’infraction l’aurait placée dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Subsidiairement, il s’oppose à toute indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels, l’expert ayant exclu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles en relation directe avec les lésions subies, ou perte de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle, aucun expert n’ayant relevé l’existence d’un préjudice professionnel et considéré au contraire que la victime était apte au plan médical, physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait, ou au titre d’une assistance de tierce personne non retenue ou d’un déficit fonctionnel permanent considéré comme nul par tous les experts.
Il offre l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 700 € par mois à appliquer proportionnellement à son taux pour le déficit fonctionnel partiel.
Il fait valoir que les rapports des docteurs E, Bodard et Ménard non dressés contradictoirement ne lui sont pas opposables et ne peuvent servir de base à l’indemnisation de Mme Z.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 22 avril 2014 a apposé son visa le 28 avril 2014 sans formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsque celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Seule la condition de gravité des blessures est discutée par le FGTI.
Celui-ci se prévaut sur ce point du rapport d’expertise judiciaire du docteur A en date du 15 février et 29 mars 2012 qui indique que les lésions en relation directe et certaine avec le sinistre sont représentées par un traumatisme bénin du poignet gauche, qu’il n’y a pas de séquelles en relation directe et certaine avec le sinistre, qu’il n’y a pas eu de gêne temporaire totale, que la gêne temporaire partielle est estimée à 10 % du 27 août 2009 au 4 septembre 2009, qu’il n’y a pas eu d’arrêt temporaire des activités professionnelles en relation directe avec les lésions subies, que la consolidation peut être fixée au 4 septembre 2009.
Il précise 'qu’il n’a pas été mis en évidence d’élément médico-légal de nature à retenir au titre de l’accident du 27 ou 30 août 2009 une autre diagnostic lésionnel que celui d’une simple contusion minime du poignet gauche sans lésion osseuse ou ostéoarticulaire ou encore neurologique, traumatisme dont l’évolution court en quelques jours habituellement vers la disparition complète de la symptomatologie douloureuse', sauf à remarquer que les faits étant survenus en 2007, la mention 2009 doit s’entendre en réalité 2007, après rectification de cette erreur matérielle de transcription.
Mais le rapport d’expertise judiciaire du docteur X en date du 28 mars 2011 qui a eu recours à un sapiteur psychiatre, s’il ne retient également aucune séquelle en relation de causalité avec les faits dommageables, considère que plusieurs périodes d’interruption des activités professionnelles lui sont directement imputables : du 27 ou 30 août 2007 au 30 septembre 2007 (soit 35 ou 32 jours), puis du 15 janvier 2008 au 15 février 2008 (32 jours) après l’intervention sur le canal carpien, ainsi que du 3 février 2009 au 9 mars 2009 (35 jours) en rapport avec l’hospitalisation en milieu psychiatrique, soit au total trois périodes égales ou supérieures à un mois chacune.
Il existe, ainsi, une réelle discordance de ces deux opinions médicales recueillies au contradictoire des deux parties qui ont des incidences juridiques sur le principe même du droit à indemnisation de la victime, exclu selon les conclusions de l’expert A, acquis selon les conclusions du docteur X.
Or, la teneur de leur rapport respectif ne contient pas de motivation explicite de nature à expliquer ces conclusions opposées.
L’un et l’autre reprennent les divers examens et soins médicaux ou chirurgicaux pratiqués depuis l’incident : port d’une orthèse en Dujarrier pendant 3 semaines, prise d’antalgiques, consultation d’un neurologue le 2/10/2007, IRM du poignet gauche le 23/10/2007, consultation d’un rhumatologue pour deux infiltrations sans résultat, consultation d’un chirurgien qui va procéder le 15 janvier 2008 à une intervention pour un syndrome du canal carpien confirmé électriquement et un phénomène de doigt à ressaut au niveau du pouce et du IIIème doigt, constat d’une rétractation de tous les doigts dès le lendemain, injection de calcitonine le 8 février 2008, scintigraphie osseuse du 16 février 2008 montrant une algodystrophie très nettement évolutive au niveau de l’ensemble de la main et du poignet gauche, consultation d 'un chirurgien de la main qui conclut à une réaction sur phénomène douloureux avec algodystrophie sans exclure l’hypothèse d’une conversion, tentative d’autolyse le 3 février 2009, rééducation durant l’année 2009 au rythme de 3 séances par semaine.
Les techniciens judiciaires constatent tous deux un membre supérieur gauche dominant totalement immobile de façon spastique à partir de l’épaule avec un flessum irréductible du coude à 90 °, un poignet fléchi et une rétractation également en flexion de tous les rayons sur la face palmaire.
L’un, M. X, note l’absence d’explication physio-pathologique qui l’a conduit à évoquer un phénomène de conversion et à faire appel à un sapiteur psychiatre qui a indiqué que 'le diagnostic de syndrome conversif ne pouvait être affirmé de manière formelle, certaines constatations pouvant faire évoquer également la possibilité de troubles du comportement sous tendus par la recherche de bénéfices secondaires’ tout en affirmant 'il est actuellement difficile de pouvoir se prononcer de manière formelle sur un diagnostic de simulation ou de conversion hystérique’ mais sans jamais développer les éléments conduisant à cet avis et qui a conclu que 'sur le plan des séquelles psychiatriques, il conviendra de considérer que Mme Z a présenté, en rapport avec les manifestations douloureuses chroniques décrites une déstabilisation de son équilibre psychologique qui a généré un état anxio dépressif….et qu’il ne persiste à ce jour aucun élément pouvant faire retenir un diagnostic d’état dépressif majeur ni de manifestation d’anxiété pathologique'.
L’autre, M. A, qui n’a eu recours à aucun sapiteur, se borne à dire 'pour rendre responsable un traumatisme du poignet dans la génèse de ces deux syndromes canalaires, il aurait fallu lui affecter une énergie cinétique très importante qui se serait évidement manifestée par des lésions anatomiques voisines de type fracture, luxation, plaie cutanée, ou autres et qui n’auraient pas manqué d’être signalées. En d’autres termes le traumatisme du poignet gauche tel qu’il est documenté à la date du 27 août 2009 (2007 en réalité) ne peut être en aucun cas tenu pour responsable d’un présumé syndrome du canal carpien ; de même, il n’est pas raisonnable de le rendre coupable d’un état dépressif, d’une tentative de suicide ; en effet on ne peut pas concevoir qu’un traumatisme minime du poignet soit à l’origine d’un tel parcours psychiatrique ; enfin l’algodystrophie n’est évidemment pas imputable à un traumatisme minime du poignet gauche et ceci d’autant plus qu’elle survient dans les suites secondaires de l’intervention chirurgicale du canal carpien sur ce même poignet gauche'.
Pourtant, le chirurgien spécialiste de la main, M D, qui a opéré Mme Z a mentionné sur son compte rendu 'le traumatisme direct sur le ligament annulaire explique parfaitement l’apparition du canal carpien’ même s’il poursuit 'en revanche pour les doigts à ressort je m’explique mal l’association.'
Au-delà de cette discordance entre les deux experts judiciaires sur l’étendue et la durée de l’incapacité totale de travail personnel se pose aussi la question de l’ampleur du préjudice et du lien de causalité de son état séquellaire actuel avec l’incident d’août 2007.
En effet, ces deux techniciens judiciaires notent l’absence d’antécédent médico chirurgical en relation avec d’éventuelles séquelles de l’accident en cause et l’absence de tout antécédent sur le plan psychopathologique.
Or, le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A cet égard, le docteur B qui avait été mandaté dans le cadre de la procédure pénale diligentée sur plainte de la victime a indiqué, dans un rapport du 3 février 2009, au vu du compte rendu d’un sapiteur psychiatre, le docteur Y affirmant que « le sujet expertisé présente un trouble de conversion (F44X classification internatonale DSM IV) », que Mme Z présentait 'une conversion hystérique avec paralysie du membre supérieur gauche sans aucun support organique gauche chez une gauchère dans les suites d’une agression reconnue accident du travail survenue le 27/08/2007. Ce traumatisme sans lésion osseuse radiologique visible a évolué de manière très péjorative vers un tableau de quasi amputation fonctionnelle du membre dominant'. Il a estimé que 'ces lésions ont un lien direct avec le traumatisme subi le 27/08/2007, réception d’un pack de bière sur la main gauche de cette caissière. Le traumatisme occasionné par une agression est l’élément déclenchant d’une conversion hystérique d’une gravité exceptionnelle aboutissant à une impotance totale du membre supérieur dominant. Mme Z a bénéficié le 18/01/2008 d’une intervention chirurgicale au niveau de la main gauche en rapport direct et certain avec les faits en cause sans aucune amélioration, que l’incapacité temporaire de travail a été totale du 30/08/2007 au jour de l’examen, que son état de santé n’était pas consolidé, que le taux d’incapacité permanente ne sera pas inférieur à 40 %.'
Ce rapport n’a certes pas été dressé au contradictoire du FGTI mais il émet un avis motivé sur l’imputabilité des lésions à l’agression étayées par des données objectives et des considérations médico-légales.
Le docteur E mandaté par la victime souligne dans un rapport du 22 juillet 2011 critique de celui de l’expert X 'il apparaît évident que l’état actuel de Mme Z s’il n’est pas en relation avec une pathologie psychiatrique est forcément en relation avec une pathologie organique laquelle est caractérisée par un syndrome algo neuro dystrophique majeur’ et fixe la durée de 'l’incapacité temporaire totale de travail du 27/08/2007 au 31/03/2010, l’incapacité permanent partielle 55 % et la nécessité d’une tierce personne à 3 heures par jour à titre viager'.
Par ailleurs, Mme Z a été consolidée en AT par la sécurité sociale le 31 mars 2010 avec un taux d’invalidité de 95 % sur la base d’un rapport médical de son médecin conseil pour 'séquelles de traumatisme de la main gauche chez un sujet gaucher ayant nécessité une cure de canal carpien et compliqué d’algodystrophie majeure, ankylose complète du membre supérieur gauche équivalent à une amputation ; troubles sensitifs'.
En raison de la discordance de ces opinions médicales sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les lésions alléguées et l’incident d’août 2007 et de ses importantes incidences sur l’étendue préjudice corporel de la victime imputable et le montant de la réparation, le recours à une nouvelle mesure d’expertise médicale, sollicitée à titre subsidiaire par le FGTI, confiée à un médecin spécialiste s’impose afin de vider cette contestation dans le respect du principe du contradictoire.
Les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public en application des articles 695 4 du code de procédure civile et des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale dans leur rédaction du décret n° 2013-770 du 26 août 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant avant dire droit sur le droit à indemnisation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés
— Ordonne une mesure d’expertise médicale
— Désigne pour y procéder
M. J K
XXX
Service de chirurgie orthopédique
XXX
XXX
lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les précédents rapports d’expertise des docteurs X, A, B et E
* examiner Mme Z
* indiquer son état antérieur à l’incident du 28 et 30 août 2007
* décrire les lésions qu’elle présente
* en exposer les causes éventuelles
* dire en particulier si ces lésions sont en lien de causalité direct et certain avec l’événement d’août 2007
Donner, à cet égard, tous éléments utiles sur le processus médical ayant pu conduire de ce fait générateur à la réalisation du dommage actuel
* exposer les conséquences de ces lésions, quelle que soit la réponse apportée aux précédents chefs de mission
* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux,
* indiquer la date de consolidation des blessures,
* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister,
Préciser, le cas échéant, sa répercussion sur la vie professionnelle,
* indiquer si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance d’une tierce personne,
Pour ce faire, décrire une journée de la victime et en particulier les actes essentiels de la vie (alimentation , toilette , habillage etc) et les autres activités quotidiennes (tâches domestiques, déplacements à l’extérieur etc) qu’elle peut ou ne peut pas effectuer.
Donner son avis sur l’importance et la nature de l’assistance qui lui sont nécessaires, qu’elle soit assurée par un membre de la famille ou un personnel salarié.
* donner son avis sur le préjudice esthétique,
* donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,
* en cas d’imputabilité partielle, préciser la part d’imputabilité de chacun de ces chefs de dommage aux faits d’août 2017
* indiquer l’évolution prévisible dans le temps de l’état de la victime,
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
— Dit que l’expert devra recueillir l’avis d’un médecin psychiatre de son choix.
— Dit qu’il pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis de toute autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence (10° chambre) dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile.
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport.
— Dit n’y avoir lieu à consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, les frais d’expertise étant pris en charge par le Trésor public ;
— Désigne le magistrat de la mise en état de la 10e chambre de la Cour pour contrôler l’expertise ordonnée.
— Renvoie la cause à la mise en état.
— Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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