Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/14668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 mai 2014, N° 10/10548 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
jlp
N° 2015/481
Rôle N° 14/14668
F G épouse X
C/
R-AH E
R-V Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10548.
APPELANTE
Madame F G épouse X
XXX
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur R-AH E, signfication de conclusions remise à étude le 16.10.2015
XXX
défaillant
Monsieur R-V Z, signification de conclusions remise le 16.10.2015 PV de recherches
XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur R-S T, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur R-S T, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par Monsieur R-S T, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
F G épouse X est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée section XXX, sur la commune de Flayosc (Var); cette parcelle correspond à la partie est d’un bâtiment d’habitation, dont la partie ouest cadastrée section XXX appartient à R-AH E, qui l’a acquise de L A aux termes d’un acte notarié en date du 3 juillet 2001 ; par le même acte, M. E est également devenu propriétaire indivis avec R-V Z de la parcelle cadastrée section XXX.
Devant la maison d’habitation, se trouve une parcelle non bâtie XXX p, qui a été rattachée, au cadastre, au compte du propriétaire de la parcelle XXX.
Mme X vient aux droits d’Irène A-G qui s’est vue attribuer, dans un acte de donation partage du 3 décembre 1945 (des biens de N O veuve A) la partie est de la bâtisse, tandis que la partie ouest décrite comme « … Une maison à Flayosc quartier Matourne comprenant une remise au rez-de-chaussée, deux pièces au premier étage avec grenier et volière attenante confrontant du levant l’immeuble désigné sous le n° un des biens donnés, des autres points le patecq et le chemin … » a été attribuée à P A, autre fille de la donatrice (aux droits de laquelle se trouve M. E).
Antérieurement, dans un acte de partage du 18 août 1893, la partie ouest de la bâtisse avait été attribuée à Firmin O (actuelle propriété de M. E) et la partie est à N O épouse A (actuelle propriété de Mme X) ; cet acte contenait, page 10, l’indication suivante: «… Il est expliqué qu’au Midi du bâtiment au hameau de Matourne dépendant du bien n° neuf de ladite masse, il y a un terrain compris entre le bâtiment et la terre arrosable. Ce terrain reste commun et indivis entre ledit Firmin O et ladite dame A. Les arbres se trouvant sur ce terrain sont également laissés indivis entre ces deux derniers. Ce terrain continuera servir de passage pour se rendre à ladite remise et à ladite écurie… »
Avant qu’il ne vende les parcelles C XXX et 370, M. A avait conclu avec Mme X un accord relatif au dispositif de traitement des eaux vannes et eaux usées de leurs bâtiments ; il est indiqué dans cet accord, formalisé dans un acte sous-seing privé du 28 août 1997, que les intéressés « reconnaissent, par la présente, avoir financé, implanté et réalisé en commun le dispositif de traitement des eaux vannes et des eaux usées (fosse septique, bac à graisse et tuyauteries nécessaires) qui dessert le bâtiment propriété de M. A et celui mitoyen de Mme X, située sur le terrain A L parcelle XXX
Des difficultés sont apparues relativement au régime juridique de la parcelle située entre les parcelles C XXX et XXX dénommée « patecq », que le cadastre avait inclus dans la propriété de M. E, venant aux droits de M. A, ainsi qu’à à l’existence d’une servitude conventionnelle d’assainissement autonome sur la parcelle XXX.
Mme X a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 26 mars 2008, l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. C, lequel a déposé un rapport de ces opérations, le 17 mars 2010.
Par acte du 10 décembre 2010, Mme X a fait assigner M. E et M. Z devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir dire et juger que la partie non bâtie de la parcelle C XXX est un bien indivis et que les canalisations d’eau desservant les parcelles XXX et 396 bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle XXX.
Le tribunal, par jugement du 7 mai 2014, a statué en ces termes :
« Déclare la demande recevable ;
Constate que la partie non bâtie de la parcelle XXX sise à 83 Flayosc, représentée en couleur verte sur le plan d’état des lieux (pièce 5) du rapport d’expertise déposée le 17 mars 2010 par H C ;
Déboute F G épouse X du surplus de ses demandes ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne R-AH E et R-V AF aux entiers dépens de l’espèce, y compris les entiers frais d’expertise, dont distraction au profit de la Selas cabinet Drevet ;
Condamne in solidum R-AH E et R-V Z à verser à F G épouse X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en l’absence de mention spécifique, les sommes versées au titre des présentes condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1153 ' 1 alinéa 1er du Code civil ».
Mme B a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de dire que la partie non bâtie de la parcelle C XXX, située commune de Flayosc, entre son fonds et celui de M. E, est un patecq et que les parcelles XXX et 396 bénéficient d’une servitude conventionnelle d’assainissement complet (fosse septique + épandage + canalisations) sur la parcelle XXX, les parcelles XXX et 396 étant fonds dominant et les parcelles n° 370 et 396, fonds servant ; elle sollicite, par ailleurs, la condamnation in solidum de M. E et de M. Z à lui payer la somme de 4000 € en remboursement de ses frais irrépétibles devant la cour (conclusions reçues par le RPVA le 8 octobre 2015).
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que l’acte du 18 août 1893 a constitué un patecq devant la maison d’habitation, entre les fonds actuellement cadastrés C XXX et 370, qui est par nature un bien indivis, en dépit des indications erronées du cadastre, que les opérations d’expertise ont permis d’établir le caractère indivis de la parcelle litigieuse au regard des actes de vente successifs et que l’acte sous-seing privé du 28 août 1997 crée, par ailleurs, une servitude conventionnelle grevant la parcelle XXX pour l’écoulement des eaux vannes et eaux usées des deux parties du bâtiment.
M. E et M. Z n’ont pas comparu, bien qu’ayant été assignés, par actes d’huissier de justice du 27 octobre 2014 délivrés l’un à domicile (M. E) l’autre (M. Z) selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; les dernières conclusions de l’appelante leur ont été signifiées, dans les mêmes conditions, par actes d’huissier de justice du 16 octobre 2015.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2015.
MOTIFS de la DECISION :
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise de M. D déposé le 17 mars 2010 et sur l’examen des titres de propriété des parties, le premier juge a considéré à juste titre, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que la partie non bâtie de la parcelle C XXX p figurant en teinte verte sur le plan d’état des lieux, qui constitue l’annexe 5 du rapport d’expertise, est un patecq, désigné comme tel dans l’acte de donation-partage du 3 décembre 1945 et correspondant, dans l’acte de partage du 18 août 1893, au terrain compris entre le bâtiment et la terre arrosable, dont il est indiqué qu’il restera commun et indivis entre les copartageants ; le premier juge a simplement omis d’indiquer, dans le dispositif de son jugement, page 5, que la partie non bâtie de la parcelle C XXX p est un patecq, omission qu’il convient de rectifier.
Le système d’assainissement des deux bâtiments édifiés sur les parcelles XXX p et XXX était en place lorsque MM. E et AF sont devenus propriétaires, par acte notarié du 3 juillet 2001, de la parcelle E n° 370, puisqu’aux termes de l’acte sous seing privé établi le 28 août 1997, M. A (auteur de MM. E et AF) et Mme X reconnaissent avoir financé, implanté et réalisé en commun sur ladite parcelle le dispositif de traitement des eaux vannes et des eaux usées desservant les deux bâtiments ; l’expert indique d’ailleurs que MM. E et AF ne pouvaient ignorer l’existence de ce dispositif d’assainissement, alors que le regard de visite de la fosse septique enterrée dans le sous-sol de la parcelle E n° 370, est visible sur le terrain à la pointe nord et que dans leur acte d’acquisition, ils ont déclaré parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s’être entourés de tous éléments d’information nécessaires à tous égards.
L’acte du 3 juillet 2001 par lequel MM. E et AF ont acquis de M. A la parcelle E n° 370 ne mentionne pas cependant que la parcelle se trouve grevée d’une servitude pour l’implantation d’une fosse septique et le passage des canalisations, dont bénéficierait la parcelle XXX, fonds dominant.
Il résulte de de l’article 691 du code civil que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ; tel est notamment le cas d’une servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée ; ainsi, une telle servitude, qui présente un caractère discontinu, ne peut s’établir que par titre et non par prescription ; à cet égard, le premier juge a justement considéré que l’acte du 28 août 1997 ne manifestait nullement l’intention des parties de grever la parcelle E n° 370 d’une charge réelle, mais qu’il consistait en un accord ponctuel entre les propriétaires visant à financer en commun les travaux d’installation d’une fosse septique avec bac à graisse et de canalisations d’évacuation dans le sous-sol de la parcelle de l’un d’eux ; il ne peut donc être déduit de cet acte la création d’une servitude réelle pour l’implantation d’une fosse septique et le passage de canalisations, d’autant que l’acte de vente de la parcelle E n° 370 du 3 juillet 2001 ne fait nullement état d’une telle servitude.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’omission matérielle, dont son dispositif, page 5, se trouve affectée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme X doit être condamnée aux dépens ; il n’y a pas lieu dès lors à faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 mai 2014, sauf à rectifier comme suit l’omission matérielle, dont son dispositif se trouve affecté, page 5 :
(')
Constate que la partie non bâtie de la parcelle XXX sise à 83 Flayosc, représentée en couleur verte sur le plan d’état des lieux (pièce 5) du rapport d’expertise déposée le 17 mars 2010 par H C, est un patecq,
(')
Condamne Mme X aux dépens d’appel,
Rejette sa demande tendant à l’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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