Infirmation partielle 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2014, n° 11/08851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08851 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 21 juillet 2011, N° 11/00121MX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Juin 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/08851
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 11/00121MX
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
XXX
XXX
représentée par Mme E-F en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur Z C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : Y
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’un jugement rendu le 21 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à Monsieur X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il sera rappelé que monsieur Z X, né le XXX, a exercé en qualité de masseur kinésithérapeute sous le statut salarié de 1972 à 1978 et à ce titre été affilié au régime général et au régime des fonctionnaires des collectivités locales puis a travaillé sous la forme libérale à compter du 1er mai 1978, relevant à ce titre de la CARPIMKO.
Monsieur X qui poursuit à ce jour une activité libérale a demandé le 10 mai 2010 le bénéfice de sa retraite personnelle.
Le 25 juin 2010, la caisse nationale d’assurance vieillesse lui a notifié 152 trimestres d’assurances soit 25 au titre du régime général et 127 à la CARPIMKO.
Contestant l’absence de trimestres reportés à son compte pour les années 1972 et 1973 et le nombre de trimestres portés pour 1974, monsieur X a saisi la commission de recours amiable qui par une décision en date du 1er février 201 a ordonné la régularisation des années 1972 et 1973.
Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une réclamation portant d’une part, sur la régularisation de l’année 1974, d’autre part, sur la rétroactivité du point de départ de la pension de retraite au 1er juillet 2010 au lieu du 1er juillet 2011, enfin d’une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi .
Entre temps, le 3 mai 2011, la commission de recours amiable, dans une nouvelle décision, a fait droit aux deux dernières demandes de monsieur X concernant la régularisation de l’année 1974 et le point de départ à la retraite.
C’est ainsi que le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un jugement en date du 21 juillet 2011 a déclaré sans objet la demande de monsieur X relativement aux points tranchés par la commission de recours amiable mais sur la demande de réparation, a condamné la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser au requérant la somme de 500 euros à titre de préjudice moral outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse nationale d’assurance vieillesse conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiment de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande en appel, la condamnation de monsieur X à lui verser la somme de 2.000 euros pour ses frais non répétibles .
Elle fait valoir que monsieur X poursuit aujourd’hui son activité libérale alors même qu’il bénéficie d’un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d’un taux plein, qu’elle n’a commis aucune faute et ne peut être tenue responsable des erreurs commises par l’employeur quant au prénom et numéro de sécurité sociale de son salarié lorsqu’il travaillait pour le compte de l’hôpital de Lagny ; qu’elle a procédé aux régularisations nécessaires dès qu’elle a reçu les informations en ce sens.
Monsieur X estime qu’il a eu a faire à un système kafkaïen, que sa démarche date de 2009, que les erreurs de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans la gestion de son dossier sont établies et lui ont causé un préjudice qu’il demande à la cour de réviser et de fixer à:
— 11.000 euros en réparation des arrérages non perçus de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la CARPIMKO durant 1 an,
— 1.000 euros pour son préjudice moral,
outre les intérêts au taux légal ,
— 2.500 euros pour ses frais non répétibles de 1re instance et 2.500 euros pour ses frais d’appel.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 14 mars 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le litige soumis à la cour ne concerne que la demande de dommages et intérêts réclamés par monsieur X à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse à laquelle il reproche ses erreurs et ses résistances dans ses refus de lui reconnaître les trimestres 1972,1973 et 1974 que la commission de recours amiable a fini par lui attribuer ;
Mais considérant que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, monsieur X ne démontre pas une faute de la caisse dans la gestion de son dossier au regard des difficultés que celle ci a rencontrées pour établir le compte de l’intéressé ;
Considérant en effet, que monsieur X, au cours de la période litigieuse de 1973 à 1978 a travaillé au sein de l’hopital de Lagny, successivement à temps complet puis à temps partiel, relevant à la fois du régime général et du régime des fonctionnaires des collectivités locales (CNRACL) ; que monsieur X a demandé dans un premier temps l’annulation de trimestres cotisés auprès du régime général pour un reversement auprès de la CNRACL puis le rétablissement de ces trimestres auprès du régime général ;
Qu’au moment de la demande de liquidation qu’il a présentée, la caisse nationale d’assurance vieillesse a procédé à des recherches auprès tout d’abord de l’Urssaf, qui n’a pu attester du versement de cotisations pour la période concernée, auprès ensuite des déclarations nominatives qui révélaient des erreurs dans le prénom et le numéro de sécurité sociale de monsieur X ; que certains des salaires versés à celui ci pour l’année 1974 concernaient le régime des fonctionnaires et non le régime général ; que la validation des trimestres a été accordée par la commission de recours amiable suite à la production devant elle, des pièces justificatives ;
Considérant, dans ces conditions, que monsieur X ne démontre pas à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse, la commission d’une quelconque faute ou négligence fautive ;
Que notamment il ne peut soutenir avoir été privé de ses arrérages versés par la CARPIMKO et d’avoir été contraint à travailler alors que les deux régimes de retraite sont indépendants l’un de l’autre et qu’il a fait le choix, alors qu’il est titulaire de tous ses trimestres, de poursuivre son activité libérale ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la caisse à des dommages et intérêts et des frais non répétibles ;
Que monsieur X sera débouté de ses demandes, l’équité commandant de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à monsieur X une somme de 500 euros pour préjudice moral avec intérêts au taux légal et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Déboute Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts et de frais non répétibles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chaque partie la charge de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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