Infirmation partielle 10 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 févr. 2012, n° 10/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/04793 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°103
R.G : 10/04793
Société CADDAC
C/
M. B X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-B SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2012, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 janvier précédent, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société Comptoir Atlantique Dongeois de Distribution et d’Approvisionnement de Construction (CADDAC) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre LASCHON, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Jean-louis VIGNERON, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2003 prenant effet le 1er septembre suivant, la SA COMPTOIR ATLANTIQUE DONGEOIS DE DISTRIBUTION ET D’APPROVISIONNEMENT DE CONSTRUCTION dite CADDAC, spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériaux de construction (ciment) a engagé Monsieur X en qualité de responsable du site de GUERANDE, statut cadre, coefficient 132, groupe 5 suivant la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à laquelle s’est substituée ultérieurement fin 2006 la convention collective nationale des industries de carrière et de matériaux de construction.
La société CADDAC qui dépend du groupe CADDAC comprend quatre sites dont celui de GUERANDE le plus important, centrale à béton ayant pour activité d’une part la fabrication de béton près à l’emploi alimentant sur place une presse à parpaings et d’autre part le transport routier de la marchandise pour livraisons. Il occupe 12 personnes salariées de la dite société et une assistante de gestion salariée de la société CADDAC ATLANTIQUE SERVICES dont le siège social est à DONGE.
Plusieurs avertissements ont été notifiés au salarié les 4 juillet 2007, 13 novembre 2008, 1er décembre 2008 et 22 décembre 2008. Monsieur X a répondu à deux d’entre eux par lettres des 5 juillet 2007 et 26 décembre 2008.
Par courrier du 27 mars 2009 comportant notification d’une mise à pied à titre conservatoire, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement notifié le 7 avril 2009 pour faute grave.
Contestant la validité de cette mesure, Monsieur X a saisi en mai 2009 le Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE.
'''
Vu le jugement rendu le 18 mai 2010 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CADDAC à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
' 1.319,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 30 mars au 8 avril 2009,
' 9.892,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 6.393,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 29.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de Prud’hommes soit le 18 mai 2009 pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné la société CADDAC à remettre à Monsieur X les documents suivants rectifiés et conformes au jugement : un bulletin de salaire, l’attestation destinée à Pôle Emploi,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.297,50 euros,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des dispositions du jugement,
— ordonné conformément à l’article L1235-4 du Code du Travail le remboursement par la société CADDAC aux organismes concernés de l’intégralité des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
— reçu la société CADDAC en sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’en a déboutée,
— mis les dépens à la charge de la société CADDAC ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
Vu l’appel interjeté par courrier recommandé posté le 24 juin 2010 par la société CADDAC et l’appel incident formé par Monsieur X,
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2011 et oralement soutenues lors des débats par la société CADDAC, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X et l’a condamnée à verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le remboursement des allocations de chômage,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y additant,
— condamner Monsieur X à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2011 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X demandant à la Cour de :
— 'dire et juger’ que son licenciement pour faute grave notifié le 7 avril 2009 par la société CADDAC ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse ni sur aucune faut grave,
— condamner la société CADDAC à lui payer les sommes accordées par le Conseil de Prud’hommes à l’exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront portés à douze mois de salaire soit 39.070 euros en application de l’article L1235-3 du Code du Travail,
— la condamner à lui verser la somme de 3.297,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du Droit Individuel à la Formation,
— la condamner à lui verser pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5.980 euros,
— condamner la société CADDAC aux dépens,
MOTIFS DE LA COUR :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
'Depuis quelques années, et plus particulièrement septembre 2008, nous avons relevé une insuffisance managériale manifeste. A ce titre nous vous avons envoyé plusieurs avertissements.
Le 13 novembre 2008 et 1er décembre 2008, nous vous rappelions que l’ensemble des documents devait être visé par vos soins avant d’arriver au siège, et le 22 décembre dernier c’est un problème d’organisation du travail qui était soulevé.
Par ailleurs, à de nombreuses reprises, nous avons pu remarquer qu’il y avait un manque récurrent de contrôle des horaires par vos soins.
Enfin, le 26 mars dernier, nous sommes déplacés sur le site et avons appris que certains salariés consommaient de l’alcool sur le site, et que vous laissiez partir certains chauffeurs en état d’ébriété au volant de leurs camions.
Pour preuve vous n’avez pas prévenu la direction de l’état d’ébriété du Cariste et n’avez pas pris les dispositions nécessaires et surtout avez couvert ses agissements. Cela traduit une réelle mise en danger indirecte d’autrui et une carence manifeste de management.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’alcoolémie expose l’employeur à des sanctions en cas d’accident et que ce dernier, à travers les responsables en place, doit veiller à ce que les salariés n’entrent pas sur le lieu de travail en état d’ébriété.
A la suite de ces faits, vous avez été placé et mis à pied à titre conservatoire depuis le 27 mars 2009.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable…
C’est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès réception de la présente sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture…'.
La faute grave du salarié dont la preuve incombe à l’employeur résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
S’agissant des 'carences managériales’ considérées par le société CADDAC comme étant des manquements professionnels répétés, la Cour relève qu’il n’est pas justifié par l’employeur ni même évoqué un seul fait commis par le salarié après le 22 décembre 2008, date du dernier avertissement. Or, le principe du non-cumul des sanctions ne permet pas de sanctionner de nouveau le salarié pour les mêmes faits, l’affirmation de la société employeur selon laquelle Monsieur X n’aurait pas accepté de se conforter aux directives ni remis en cause ses méthodes managériales ni remédier aux insuffisances de contrôles opérés sur le site de GUERANDE malgré ses rappels répétés ne peut suffit à retenir ce grief en l’absence de faits nouveaux.
En ce qui concerne les manquements de Monsieur X en matière de sécurité, la société CADDAC expose :
— que lors d’une visite impromptue sur le site de GUERANDE le 26 mars 2009 par Monsieur DE SOUS REIS, Président, et Madame Y, Responsable des ressources humaines, Madame Z, assistante de gestion leur a révélé que la semaine précédente, un magasinier cariste, Monsieur A, se trouvait en état d’ébriété à son poste de travail et que Monsieur X laissait partir des chauffeurs en état d’ébriété,
— que Monsieur X qui ne pouvait pas ignorer la présence d’alcool sur le site et l’état d’ébriété de certains salariés, n’a pas pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à de tels agissements et n’a même pas informé la direction de ces infractions aux règles de sécurité alors même que la plupart des salariés présents sur le site étaient des chauffeurs,
— que le procès-verbal établi par huissier de justice le 9 avril 2009 démontre que Monsieur X détenait dans son bureau deux bouteilles de bière en méconnaissance du règlement intérieur applicable dans l’entreprise.
Monsieur X conteste ces reproches et souligne que la preuve des fait fautifs n’est aucunement rapportée et qu’en tout état de cause, ils ne peuvent lui être imputables.
S’il est incontestable que le fait de laisser des salariés notamment des chauffeurs livreurs travailler en état d’ébriété constituerait, s’il était avéré, un manquement grave aux obligations du salarié lequel en sa qualité de responsable du site ne peut arguer de ce qui’il ne serait pas titulaire d’une délégation de pouvoirs pour la gestion du personnel dès lors qu’il était chargé d’encadrer celui-ci, force est de constater qu’en l’occurrence, la société CADDAC ne démontre pas la réalité des faits reprochés au salarié lesquels ne résultent que de ses seules affirmations, notamment en l’absence de témoignage de Madame Z et ce, d’autant que les faits, comme le relève Monsieur X, ne sont pas circonstanciés ni datés.
De même le procès-verbal de constat établi le 9 avril 2009 par Me CHASTEL, huissier de justice, est dépourvu de toute valeur probante s’agissant des griefs imputés au salarié. En effet, même à supposer que les deux bouteilles de bière retrouvées dans l’armoire du bureau anciennement occupé par Monsieur X avaient bien été apportées par lui, cette circonstance n’est pas de nature à prouver qu’il laisserait ses subordonnés travailler en état d’ébriété étant rappelé qu’il n’est pas reproché à l’intéressé dans la lettre de licenciement d’avoir introduit de l’alcool sur les lieux de travail en méconnaissance du règlement intérieur de l’entreprise.
La preuve des manquements de Monsieur X aux règles de sécurité n’est donc pas rapportée
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur X, outre le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail justement évalués à 29.000 euros compte tenu de l’ancienneté du salarié (près de six ans), de son âge (35 ans) lors de la notification du licenciement et des pièces produites justifiant de sa situation après la rupture. En effet, si Monsieur X indique dans ses conclusions qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, le seul document produit est un justificatif du versement d’indemnités ASSEDIC en décembre 2009.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, si le Conseil de Prud’hommes a accordé à Monsieur X la somme réclamée par lui de 6.396,18 euros, la société CADDAC signale que cette indemnité ne peut s’élever qu’à la somme de 5.770,62 euros mais omet toutefois de la calculer sur la durée du préavis.
Selon l’article 14 de la convention collective des industries de carrière et matériaux de construction, l’indemnité de licenciement pour un salarié âgé de mois de 40 ans ayant un temps de présence dans l’entreprise égal ou supérieur à 5 ans est de : 1,5 mois + (A – 5 ans x 0,44 mois, les fractions d’années devant être prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
L’ancienneté de Monsieur X étant de 5 ans et 11 mois, l’indemnité de licenciement qui lui est due s’élève, sur la base du salaire mensuel moyen des trois derniers mois (3 297,50 euros) à 6.276,24 euros.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant remplies, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois d’indemnités.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle Emploi lesquels devront être conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le droit individuel a la formation (D.I.F.) :
Dans la mesure où la société CADDAC a notifié à Monsieur X un licenciement pour faute grave, elle ne lui a pas rappelé les droits individuels acquis par lui au titre du DIF.
Si ce non-rappel ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement, il en est résulté nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être évalué au montant de l’indemnité de formation due par l’employeur et qui s’élève en l’occurrence à la somme de 656,80 euros qui sera allouée à l’intéressé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Dans la mesure où la société CADDAC succombe en ses prétentions, elle supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’allouer à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, indemnité s’ajoutant à celle accordée par le premier juge.
* * *
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour perte du Droit Individuel à la Formation,
Statuant de nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne la société CADDAC à verser à Monsieur X la somme de 6.276,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 656,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du Droit Individuel à la Formation,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes (18 mai 2009) pour celles ayant un caractère salarial, à compter du jugement pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité accordée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à compter du prononcé du présent arrêt pour l’indemnité allouée au titre de la perte du droit individuel à la formation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une Attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Ordonne à la société CADDAC de rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur X à compter du licenciement jusqu’au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société CADDAC à verser à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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