Irrecevabilité 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 14/08473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mai 2014, N° 11/02030 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
(n° , 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08473
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT RG n° 11/02030
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEES
Me Z A – Administrateur judiciaire de la XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Me GORRIAS Stéphane (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397) – Mandataire judiciaire de la XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
XXX
XXX
XXX
défaillante
ayant pour avocat Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
SA MV3
XXX
XXX
défaillante
ayant pour avocat Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
défaillante
ayant pour avocat Me Florence DE SAINT LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0981
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 1461-1 du code du travail que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour'; que s’agissant des appels des décisions du conseil de prud’hommes, cet appel est, selon l’article R. 1461-2 du même code, porté devant la chambre sociale de la cour d’appel';
Considérant par ailleurs que, selon l’article R. 212-2 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers';
Considérant qu’en application du tableau visé par l’article R. 212-1 du code de l’organisation judiciaire, relèvent du ressort de la cour d’appel de Paris, les départements de :
Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yonne (89), Essonne (91), Seine-St-Denis (93), Val-de-Marne (94)';
Considérant que font partie du ressort de la cour d’appel de Versailles, les départements de :
l’Eure-et-Loire (28), Yvelines (78), Hauts-de-Seine (92), Val d’Oise (95)';
Considérant qu’il s’ensuit que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt situé dans le département des Hauts-de-Seine (92), appartient au ressort de la cour d’appel de Versailles';
Considérant que l’appel interjeté le 25 juillet 2014 par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 mai 2014 est donc irrecevable pour avoir été formé devant une cour dans le ressort de laquelle ne se trouve pas le conseil de prud’hommes dont la décision est attaquée';
Considérant que l’appel interjeté par Monsieur X Y est donc irrecevable pour avoir été formé devant une cour dans le ressort de laquelle ne se trouve pas le conseil de prud’hommes dont la décision est attaquée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel irrecevable';
Condamne Monsieur X Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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