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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00627 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00627
(3)
N° RG 12/01290
Z, X
C/
Société SAFER – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLIS SEMENT RURAL
Tribunal de Grande Instance
D’EPINAL
décision du 15 février 2008
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 2 Décembre 2010
Cour de cassation
Arrêt du 1er Février 2012
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame M P Z épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me LEFORT, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
Monsieur F X
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me LEFORT, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Société SAFER – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLIS SEMENT RURAL représentée par son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me PONCET, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
Madame MARTINO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle SCHOLTES, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Décembre 2013.
FAITS ET PROCEDURE
Les époux Y et Marcelle Z étaient propriétaire d’un fonds rural d’une superficie d’environ 57 hectares, situé sur le territoire de la commune de Domevre sur Aviere (88).
A leur décès (intervenu respectivement en 1997 et en 2004), leurs enfants, parmi lesquels Mme M-P X, qui a accepté les successions de ses parents sous bénéfice d’inventaire, ont saisi le président du tribunal de grande instance d’Epinal, lequel, par une ordonnance du 21 juin 2006, a autorisé la vente par adjudication des bien successoraux par l’intermédiaire de Me E, notaire à Thaon les Vosges.
A l’article 21 du cahier des charges rédigé à cet effet, a été stipulé la clause suivante intitulée « Droit de substitution des coindivisaires » :
« Les co-indivisaires requérants aux présentes pourront se substituer aux derniers enchérisseurs.
A cet effet, le co-indivisaire devra indiquer sans délai et de vive voix au notaire son intention d’user de ce droit de substitution. Le notaire déclarera alors ce co-indivisaire adjudicataire. Le paiement du prix se fera dans les conditions de l’article 11 des présentes.
Ce droit de substitution ne pourra faire obstacle à l’exercice des droits de préemption de la commune de Domevre-sur-Avière et de la Safer de C ainsi qu 'il est indiqué ci-dessus ».
Après adjudication du bien à un tiers le XXX, Mme X a exercé le droit de substitution en vertu de cette clause.
Cependant, le ler décembre 2006, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de C « SAFER de C », a déclaré exercer son droit de préemption.
Faisant valoir que l’exercice du droit de préemption se heurte aux dispositions de l’article L. 143-4,3° du Code rural, qui excluent ce droit en cas d’acquisition par un cohéritier sur licitation amiable ou judiciaire, et reprochant au notaire un manquement à son devoir d’information et de conseil, Mme X, par actes des 24 et 29 janvier 2007, a fait assigner la SAFER de C et M° E, notaire, devant le tribunal de grande instance d’Epinal pour obtenir l’annulation de la décision de préemption et la condamnation du notaire à indemniser son préjudice.
Exposant que les terres devaient être exploitées par lui, M. F X, époux de la demanderesse, est volontairement intervenu à l’instance.
Par jugement du 15 février 2008, le tribunal a rejeté les demandes principales ainsi que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé que Mme X, qui ne s’est pas directement portée adjudicataire en sa qualité de cohéritière, mais qui a pris la place de l’adjudicataire, une fois l’adjudication réalisée, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 143-4, 3° du Code rural destiné à protéger les seuls héritiers pris en cette qualité. Il a écarté la responsabilité du notaire en relevant que le dernier alinéa de la clause de substitution, claire et précise, valait parfaitement information du caractère prioritaire du droit de préemption de la SAFER.
Les époux X ont interjeté appel le 21 avril 2008 en intimant exclusivement la SAFER de C.
Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la cour d’appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant, a débouté la SAFER de C de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et a condamné les époux X à lui payer une somme supplémentaire de 500 €au titre des frais de défense en appel.
Après avoir énoncé d’une part que ne l’ayant pas fait dans le délai de six mois suivant le moment où à été rendu public l’exercice du droit de préemption, Mme X est irrecevable, par application de l’article L 143-13 du code rural, à critiquer les motifs de préemption invoquée par la SAFER, et d’autre part, que la clause de substitution, de nature conventionnelle, ne pouvait primer le droit de préemption de la SAFER, d’ordre public, ce que le notaire a rappelé à juste titre dans le dernier alinéa de cette clause, la cour d’appel de Nancy a adopté les motifs pertinents des premiers juges qui ont refusé de faire bénéficier Mme X des dispositions de l’article L 143-4,3° du code rural.
Par arrêt du 1er février 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Pour se prononcer ainsi, la haute juridiction a énoncé que pour refuser à Mme Z le bénéfice des dispositions de l’article L 143-4, 3° du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt retient que la clause de substitution, de nature conventionnelle, ne peut primer le droit de préemption de la SAFER, d’ordre public et qu’en statuant ainsi, alors que l’exception apportée, au profit des cohéritiers, par la loi au droit de préemption de la SAFER est d’ordre public, la cour d’appel, qui a constaté que Mme Z, cohéritière des propriétaires du bien litigieux, l’avait acquis sur licitation amiable, a violé les dispositions précitéeset suivant lesquelles ne peuvent faire l’objet d’une préemption par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ;
Mme M-P Z épouse X et M. I X ont saisi la cour d’appel de Metz suivant acte enregistré le 4 mai 2012.
Par dernières écritures notifiées le 13 août 2013 les époux X demandent à la cour de :
'Dire et juger que la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE C, dite « SAFER » ne peut exercer son droit de préemption sur les parcelles acquises par Madame M-N née Z, le XXX et XXX, de D (88) et de DOMEVRE-SUR-AVIERE (88, lesdites terres constituant les lots :
— nº 5, parcelles à DOMEVRE-SUR-AVIERE pour 8.300,00 €
— nº 18, parcelles à D pour 1.350,00 €,
— nº 19 parcelles à UXEGNEY pour 52.000,00 €,
— nº 32 parcelle à UXEGNEY pour 100,00 €,
— parcelles telles que décrites dans le cadre du cahier des charges établi par Maître E .
Dire et juger dès lors que l’acquisition faite lors de la vente par Madame X née Z est parfaite et qu’elle est seule titulaire du droit de propriété sur les terres litigieuses.
Condamner la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL de C, dite « SAFER » à payer à Madame Z, la somme de 20 000 € â titre de dommages et intérêts.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice matériel.
Fixer le préjudice de Monsieur F X à la somme de :
*Perte d’exploitation concernant la non exploitation des terres agricoles depuis la préemption de la SAFER : 41 391 € HT
*défrichage de la parcelle de DOMEVRE-SUR-AVIERE (88) : 1000€ HT
*frais d’étude du préjudice par le C.E.R.: 350€ HT
*perte définitive de primes, détérioration du potentiel agronomique des sols non cultivés: 45 000 €
Condamner, en tant que de besoin, la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE C, dite « SAFER » à payer à Monsieur F X, ces sommes.
Condamner la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE C, dite « SAFER » à payer à Monsieur et Madame X, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner, en tant que de besoin, la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE C, dite 'SAFER" à payer la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Nancy, précision s’agissant de ceux devant la cour d’appel de Metz qui (sic)' Avocats associés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile '.
Au soutien de leurs demandes, les époux X font essentiellement valoir que :
— le droit de préemption de la SAFER ne peut intervenir à l’occasion d’une acquisition effectuée par un cohéritier sur une licitation amiable ou judiciaire,
— Mme X n’a pas disposé du temps nécessaire pour apprécier pleinement la portée de la rédaction de l’article 21 du cahier des charges instituant la clause de substitution et énonçant la prévalence du droit de préemption de la SAFER,
— elle n’a jamais renoncé au bénéfice des dispositions de l’article L 143-4, 3° du code rural et l’exercice par elle de son droit conventionnel de substitution l’a précisément placée dans le cas prévu à ces dispositions d’un cohéritier ayant acquis sur licitation amiable ;
— la loi fait primer l’intérêt du cohéritier sur celui de la SAFER ;
Par dernières écritures notifiées le 6 septembre 2013, la société anonyme SAFER de C a conclu à la confirmation du jugement déféré rendu le 15 février 2008 par le tribunal de grande instance d’Épinal et a demandé à la cour, y ajoutant, de condamner M. et Mme X solidairement entre eux à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens exposés au cours de la procédure dans son ensemble.
Elle a demandé en toutes hypothèses et même en cas d’annulation de la préemption exercée par elle, de débouter tant Mme X que M. X de leurs demandes indemnitaires et de laisser à leur charge les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAFER de C fait valoir que Mme X ne peut, d’un côté, revendiquer l’application de celles des dispositions de l’article 21, inséré au cahier des charges de la licitation sur sa demande et par l’intermédiaire de son notaire conseil, lesquelles lui permettaient de se substituer au dernier enchérisseur et de l’autre côté, contester celles du même article stipulant que ce droit de substitution ne pourrait faire obstacle à l’exercice du droit de préemption de la SAFER de C.
Elle estime que Mme X a purement et simplement renoncé au bénéfice des dispositions de l’article L 143-4 du code rural et de la pêche maritime suivant lesquelles ' ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire'.
Par ailleurs, elle observe que, comme l’avait annoncé le premier juge, Mme X n’était pas adjudicataire directe dans la licitation mais a seulement exercé la faculté de substitution à l’adjudicataire final qui avait porté les enchères , de sorte que, perdant sa qualité de coindivisaire par le jeu de la faculté de substitution, elle ne pouvait avoir plus de droit que l’adjudicataire qui, lui, avait à souffrir une éventuelle préemption que la SAFER conservait pour un adjudicataire extérieur à l’indivision..
A titre subsidiaire, elle estime n’avoir commis aucune faute en exerçant un droit qu’elle tire de la loi et qui était prévu dans le cahier des charges de l’adjudication et dénie l’existence de tout préjudice direct.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de constater que les dispositions du jugement déféré s’agissant de l’action intentée par Mme X à l’encontre de maître E et mobilisant la responsabilité civile professionnelle de ce dernier sont aujourd’hui définitives puisque seule la SAFER de C a été intimée par les appelants ;
Sur le droit de préemption exercée par la SAFER de C
Attendu que suivant les dispositions de l’article L 143-4,3° du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire ;
Qu’il est de droit que l’exception ainsi apportée, au profit des cohéritiers, par la loi au droit de préemption de la SAFER est d’ordre public ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que Mme X a acquis par, l’effet d’une clause ouvrant un droit de substitution aux co-indivisaires stipulée dans le cahier des charges d’une licitation amiable, des fonds agricoles ayant appartenu à ses parents décédés ;
Que, peu important que l’acquisition litigieuse ait procédé de l’exercice par la co-héritière de la clause conventionnelle de substitution insérée à l’article 21 du cahier des charges, plûtot que de l’exercice par celle-ci de son droit de se porter directement adjudicataire, Mme X, en sa qualité d’héritière devenue adjudicataire acquérant dès lors la propriété de ses parents décédés, bénéficiait de plein droit des dispositions de l’article L 143-4, 3° du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de l’article 21 in fine du cahier des charges prévoyant que la clause de substitution ne pouvait faire obstacle au droit de préemption de la SAFER n’étant alors plus applicables,;
Qu’ainsi, la SAFER de C n’était pas fondée à exercer son droit de préemption;
Qu’il en résulte qu’infirmant la décision déférée, il convient de faire droit à la demande et de dire que la SAFER de C ne peut exercer son droit de préemption sur les parcelles acquises sur licitation par Mme M P X née Z le XXX sises sur les communes d’Uxeegney, de Domevre-sur-Aviere et D et que l’acquisition faite lors de la vente sur licitation par par Mme X née Z est parfaite, cette dernière étant seule titulaire du droit de propriété sur les terres litigieuses ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que le principe de la responsabilité civile suppose que soit établie l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice;
Attendu qu’en exerçant le droit de préemption d’orde public qu’elle tient de la loi et alors même que l’article 21 du cahier des charges établi par le notaire posait le principe de la prévalence de ce droit de préemption sur l’exercice par l’un des co-indivisaires de son droit de substitution , la SAFER de C, qui a agi de bonne foi, n’a commis aucune faute ;
Qu’il y a donc lieu de débouter tant Mme X que M. X de leurs prétentions indemnitaires ;
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Attendu que que Mme X a été reçue en son argumentation ; que la procédure initiée par elle visant à contester le droit de préemption exercée par la SAFER n’était donc aucunement abusive ;
Que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être écartée ;
Sur le demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’en la présente instance, la SAFER de C, dont l’analyse juridique méritait d’être soutenue et défendue à hauteur de cour, n’a commis aucune faute ni abusé de son droit ;
Que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les époux X ont été condamnés à payer à la SAFER de C la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont été condamné aux dépens de l’instance ;
Attendu que partie perdante, la SAFER de C sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera fait droit à la demande formée par les époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Mme et M. X à l’encontre d’une décision du tribunal de grande instance d’Épinal en date du 15 février 2008,
INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant l’action des consorts X en tant que dirigée contre Maître E, notaire, lesquelles sont devenues définitives faute d’appel interjeté de ce chef ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
DIT que la SAFER de C ne peut exercer son droit de préemption sur les parcelles acquises par Mme M-P X née Z sur licitation en date du XXX et sises sur les communes d’Uxeney (88), de D(88) et de Domevre-sur-Avière (88 ), lesdites terres constituant les lots :
— nº 5, parcelles à DOMEVRE-SUR-AVIERE pour 8.300,00 €
— nº 18, parcelles à D pour 1.350,00 €,
— nº 19 parcelles à UXEGNEY pour 52.000,00 €,
— nº 32 parcelle à UXEGNEY pour 100,00 €,
— parcelles telles que décrites dans le cadre du cahier des charges établi par Maître E
DIT que l’acquisition faite lors de la vente sur licitation par Madame X née Z est parfaite et que cette dernière est seule titulaire du droit de propriété sur les terres litigieuses.;
DEBOUTE les consorts X de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudices moral et matériel ainsi que de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la SAFER de C de sa demande de de dommages intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE la SAFER de C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAFER de C à payer aux consorts X à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAFER de C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 03 Décembre 2013, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.
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