Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation partielle 13 mars 2014
Infirmation partielle 13 mars 2014
Infirmation partielle 13 mars 2014
Infirmation partielle 13 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 mars 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 octobre 2012, N° 10/01474 |
Texte intégral
XXX
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE
C/
AJ BN
AX DG épouse P
AV DR
AJ EI épouse N
AF CU épouse F
CR IE épouse M
AP BJ
JM-Noëlle ROUX
AJ AK épouse R
ET CJ
DT DU
HL AM
AH-JM JK
Fabienne BARD épouse BARD-LARIEPE
EZ FA
DV EW
CK EK
AP BY
CI W
AH AI
XXX
XXX
EX EY
épouse O
BV BW
épouse Z
DV JA JB
BF CY épouse L
EE ED
AH-CK JS
EC FO épouse
DE EB
CR DO épouse B
EF EG
épouse J
GR GS épouse C
DZ EA
BQ BP
GJ GK épouse Y
AH-JH JY
AV X
BF BG
AR AS
BQ HI
DD H
FC I
épouse D
CR CS
BB BC
AE BA
GV G
BR A
BR CB
BZ CA
AH-AE JV
XXX
AH-JP KE
GL GM
CI Q
AB AO
DD DI
BD BE
DV HC
AP CP
AE AD
IJ IK
BZ EM
FD FE
EP AA
XXX
CR IT
GB GC
AE CM
AP FW
JM-Gisèle SAUDER
AB AC
AP AQ
XXX
CK HQ
JM-KG U
DV FG
IL IM
HL AM
AL AM IY
XXX
HD HE
AU AT
SYNDICAT UNIFIÉ DES CAISSES D’ÉPARGNE
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01264
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 OCTOBRE 2012, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 10/01474
APPELANTS :
CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Romain CLUZEAU de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON et Maître Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
AJ BN
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AX DG épouse P
XXX
21560 ARC-SUR-TILLE
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AV DR
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AJ EI épouse N
XXX
25720 AVANNE-AVENEY
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AF CU épouse F
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CR IE épouse M
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AP BJ
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
JM-Noëlle ROUX
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AJ AK épouse R
XXX
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
ET CJ
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DT DU
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
HL AM
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AH-JM JK
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
Fabienne BARD épouse BARD-LARIEPE
XXX
71300 MONTCEAU-LES-MINES
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
EZ FA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DV EW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CK EK
XXX
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AP BY
XXX
58240 SAINT-JP-LE-MOUTIER
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CI W
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AH AI
XXX
Forges
58160 SAUVIGNY-LES-BOIS
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
XXX
13 rue Jules AP
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
EX EY épouse O
Mordeloup
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BV BW épouse Z
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DV JA JB
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BF CY épouse L
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
EE ED
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AH-CK JS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
EC FO épouse DE EB
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CR DO épouse B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
EF EG épouse J
XXX
71620 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
GR GS épouse C
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DZ EA
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BQ BP
5 rue de la Croix Saint-AH
89250 MONT-SAINT-SULPICE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
GJ GK épouse Y
XXX
89150 SAINT-VALERIEN
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AH-JH JY
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AV X
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BF BG
XXX
21250 POUILLY-SUR-SAONE
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AR AS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BQ HI
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DD H
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
FC I épouse D
25 rue AH Mermoz
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CR CS
XXX
89600 SAINT-FLORENTIN
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BB BC
5 rue JM Noël
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AE BA
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
GV G
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BR A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BR CB
XXX
89440 L’ISLE-SUR-SEREIN
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BZ CA
XXX
XXX
58130 MONTIGNY-AUX-AMOGNES
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AH-AE JV
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AH-JP KE
XXX
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
GL GM
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CI Q
7 B allée AH-Baptiste Mathey
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AB AO
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DD DI
XXX
10 B rue de Marsannay-la-Côte
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BD BE
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DV HC
XXX
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AP CP
XXX
21170 SAINT-USAGE
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AE AD
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
IJ IK
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
BZ EM
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
FD FE
XXX
18240 SURY-PRES-LERE
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
EP AA
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CR IT
XXX
89440 JOUX-LA-VILLE
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
GB GC
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AE CM
XXX
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AP FW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
JM-Gisèle SAUDER
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AB AC
XXX
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AP AQ
XXX
21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
CK HQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
JM-KG U
8 rempart Saint-JP
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
DV FG
XXX
25870 CHATILLON-LE-DUC
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
IL IM
XXX
71300 MONTCEAU-LES-MINES
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
HL AM
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AL AM IY
36 rue GL Dunant
58660 COLLANGES-LES-NEVERS
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
HD HE
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
AU AT
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT UNIFIÉ DES CAISSES D’ÉPARGNE XXX
XXX
XXX
représentée par Maître AE HENRY de la SCP AE HENRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant IJ LIOTARD, Président de chambre et Robert VIGNARD, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
IJ LIOTARD, Président de chambre, président,
JM-EX ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette S,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par IJ LIOTARD, Président de chambre, et par Josette S, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Dijon a joint les dossiers de 84 salariés de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, l’ayant saisi d’une demande de paiement de rappels de rémunération.
Sans aborder le fond du litige, la juridiction paritaire a déclaré irrecevables les demandes de: AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, GR V, JM-Noëlle ROUX et ET CJ, cette dernière appelée par erreur matérielle dans le dispositif du jugement CK CJ.
Statuant sur le fond du litige, concernant ceux des salariés dont il a jugé l’action recevable, le conseil de prud’hommes en a débouté : DT DU, DV T, AP BJ, DT JF, AV AW.
Concernant les autres salariés, la juridiction prud’homale, faisant droit partiellement à leurs demandes, a condamné la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à leur payer à chacun la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile (même si, par erreur matérielle, est mentionnée dans le dispositif du jugement la somme de 1.200 € pour BQ HI) et, à titre de rappel sur la rémunération annuelle minimale, les sommes suivantes :
1° AH -JM JK : 24.399 €
2° Fabienne BARD-LARIEPE : 24.706 €
3° EZ FA : 32.771 €
4° DV EW :44.904 €
5° CK EK : 31.764 €
6° AP BY : 27.103 €
7° CI W : 28.439 €
8° AH AI : 14.861 €
9° Béatrice BOURLAT : 11.955 €
10° XXX : 9.869 €
11° EX O : 19.073 €
12° BV Z : 25.957 €
13° DV JA JB : 42.674 €
14° BF L : 23.840 €
15° EE ED : 3.353 €
16° AH-CK JS : 4.050 €
17° EC DE EB : 19.887 €
18° CR B : 27.563 €
19° EF J : 27.554 €
20° GR C : 361 €
21° DZ EA : 21.230 €
22° BQ BP : 14.047 €
23° GJ Y : 10.662 €
24° AH-JH JY : 48.877 €
25° AV X : 26.170 €
26° BF BG : 29.085 €
27° AR AS : 34.807 €
28° BQ HI : 21.055 €
29° DD H : 19.232 €
30° FC I : 7.547 €
31° CR CS : 11.428 €
32° BB BC : 29.464 €
33° AE BA 16.852 €
34° GV G : 25.423 €
35° BR A : 30.697 €
36° BR CB : 31.960 €
37° BZ CA : 809 €
38° AH-AE JV : 25.030 €
39° XXX : 24.985 €
40° AH-JP KE : 29.817 €
41° GL GM : 26.757 €
42° CI Q : 23.409 €
43° AB AO : 29.292 €
44° DD DI : 28.579 €
45° BD BE : 6.180 €
46° DV HC : 24.037 €
47° AP CP : 17.790 €
48° AE AD : 14.142 €
49° IJ IK : 6.817 €
50° BZ EM : 21.606 €
51° FD FE : 7.958 €
52° EP AA : 8.519 €
53° Fabienne RADOZYCKY : 29.871 €
54° CR IT : 8.434 €
55° GB GC : 15.979 €
56° AE CM : 934 €
57° AP FW : 32.790 €
58° JM-Gisèle SAUDER : 18.586 €
59° AB AC : 12.544 €
60° AP AQ : 21.858 €
61° XXX : 21.447 €
62° CK CJ : 27.520 €
63° JM-KG U : 23.837 €
64° DV FG : 17.855 €
65° IL IM : 26.137 €
66° HL AM : 628 €
67° AL AM : 23.893 €
68° XXX : 30.037 €
69° HD HE : 19.404 €
70° AU AT : 1.904 €
Par ailleurs, par le même jugement, la juridiction prud’homale a :
— ordonné à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de régulariser la rémunération mensuelle des 70 salariés précités en tenant compte des décisions prises sur la période postérieure au 30 septembre 2010, date à laquelle les comptes ont été provisoirement arrêtés ;
— condamné la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à verser au syndicat XXX, intervenu à la procédure, la somme de 6.000 € en application de l’article L. 2132-3 du Code du travail, outre celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de ses demandes reconventionnelles ;
— précisé que les sommes de nature salariale allouées par sa décision porteraient intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010 et à compter de celle-ci pour les autres sommes ;
— condamné la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de cette décision à l’encontre des 70 salariés ayant obtenu sa condamnation le 21 novembre 2012 et à l’égard du syndicat XXX le28 novembre 2012.
Le 23 novembre 2012, ont interjeté appel incident par les salariés ci-après :
BN AJ
DR AV
N AJ
R AJ
C GR
F AF
M CR
BH AX
CA BZ
BJ AP
ROUX JM-Noëlle
CM AE
CJ ET
DU DT
AM HL
AT AU
Le 26 novembre 2012 en ont fait de même les salariés ci-après :
JK AH-JM
EW DV
EK CK
BY AP
W CI
XXX
O EX
Z BV
JA JB DV
L BF
ED EE
JS AH-CK
DE EB EC
B CR
J EF
BP BQ
Y GJ
X AV
AS AR
H DD
I FC
CS CR
BC BB
G GV
A BR
CB BR
JN AH-JP
GM GL
Q CI
AO AB
DI DD
BE BD
CP AP
AD AE
FE FD
AA EP
XXX
IT CR
FW AP
AC AB
XXX
CJ CK
U JM-KG
FG DV
HE HD
Enfin, le 29 novembre 2012, AE BA a également interjeté appel du même jugement.
L’appelante à titre principal, reprenant verbalement des conclusions écrites a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables en leur action : AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, GR V, JM-Noëlle ROUX et ET CJ,
— le confirmer encore en ce qu’il a débouté de leur action : DT DU, AP BJ et AV AW.
— débouter les autres salariés de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter le Syndicat unifié des caisses d’épargne XXX de sa demande de dommages et intérêts.
Modifiant ses écritures à la barre, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a indiqué renoncer à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre ses agents ou ex-agents, certains d’entre eux ayant cessé de faire partie du personnel de l’entreprise en cours de procédure.
Les intimés à titre principal, appelants à titre incident ainsi que le Syndicat unifié des caisses d’épargne XXX, ce dernier intervenant volontaire en première instance et en cause d’appel, par conclusions communes développées verbalement à l’audience, ont sollicité la cour de :
— donner acte à Mesdames JC-JD, V, JF et U, ainsi qu’à Messieurs K, T et E de ce qu’ils se désistent d’instance et d’action sous réserve d’acceptation et de réciprocité ;
— dire et juger que la rémunération catégorielle minimale entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne peut licitement inclure les avantages individuels acquis ;
— dire qu’en toute hypothèse et quelle qu’ait pu être l’intention des parties, l’intégration des avantages acquis dans la RAM violerait le principe « à travail égal salaire égal » au préjudice de l’agent dont le salaire de base hors avantages acquis est inférieur au salaire minimum conventionnel appliqué aux nouveaux embauchés ;
— dire que, par application des dispositions de la loi, la RAM est substituée de plein droit aux salaires de base inférieurs à son montant, hors avantages acquis ;
— condamner la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à payer, selon décomptes provisoirement arrêtés au 30 septembre 2010 :
1° AH -JM JK :
— 24.399 € au titre de rappel de RAM
— 2.439 € au titre des congés afférents
— 14.107 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
2° Fabienne BARD-LARIEPE :
— 24.706 € au titre de rappel de RAM
— 2.470 € au titre des congés afférents
— 10.923 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
3° AV AW
— 11.235 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
4° EZ FA :
— 32.771 € au titre de rappel de RAM
— 3.277 € au titre des congés afférents
— 10.472 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
5° AJ BN
— 368 € au titre de rappel de RAM
— 36 € au titre des congés afférents
— 1.759 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
6° DV EW :
— 44.904 € au titre de rappel de RAM
— 4.490 € au titre des congés afférents
— 12.991 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
7° CK EK :
— 31.764 € au titre de rappel de RAM
— 3.176 € au titre des congés afférents
— 13.276 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
8° AP BY :
— 27.103 € au titre de rappel de RAM
— 2.710 € au titre des congés afférents
— 12.605 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
9° CI W :
— 28.439 € au titre de rappel de RAM
— 2.843 € au titre des congés afférents
— 10.397 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
10° AH AI :
— 14.861 € au titre de rappel de RAM
— 1.486 € au titre des congés afférents
— 13.347 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 11.955 € au titre de rappel de RAM
— 1.195 € au titre des congés afférents
— 9.579 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 9.869 € au titre de rappel de RAM
— 986 € au titre des congés afférents
— 10.062 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
13° AJ N:
— 4.197 € au titre de rappel de RAM
— 419 € au titre des congés afférents
— 2.262 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
14° EX O :
— 19.073 € au titre de rappel de RAM
— 1.907 € au titre des congés payés afférents
— 11.272 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
15° BV Z :
— 25.957 € au titre de rappel de RAM
— 2.595 € au titre des congés afférents
— 10.142 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
16° DV JA JB :
— 42.674 € au titre de rappel de RAM
— 4.267 au titre des congés afférents
— 11.619 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
17° BF L :
— 23.840 € au titre de rappel de RAM
— 2.384 € au titres des congés afférents
— 11.368 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
18° EE ED :
— 3.353 € au titre de rappel de RAM
— 335 € au titre des congés afférents
— 10.611 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
19° AH-CK JS :
— 4.050 € au titre de rappel de RAM
— 405 € au titre des congés afférents
— 10.779 à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
20° CR M :
— 7.209 € au titre de rappel de RAM
— 720 € au titre des congés afférents
— 2.252 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
21° AJ R
— 5.756 € au titre de rappel de RAM
— 575 € au titre des congés afférents
— 2.517 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
22° EC DE EB :
— 19.887 € au titre de rappel de RAM
— 1.988 € au titre des congés payés afférents
— 11.437 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
23° CR B :
— 27.563 € au titre de rappel de RAM
— 2.756 € au titre des congés afférents
— 11.205 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
24° EF J :
— 27.554 € au titre de rappel de RAM
— 2.755 € au titre des congés afférents
— 9.956 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
25° GR C :
— 361 € au titre de rappel de RAM
— 36 € au titre des congés afférents
— 8.363 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
26° AF F :
— 6.106 € au titre de rappel de RAM
— 610 € au titre des congés afférents
— 2.593 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
27° DZ EA :
— 21.230 € au titre de rappel de RAM
— 2.123 € au titre des congés afférents
— 10.065 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
28° BQ BP :
— 14.047 € au titre de rappel de RAM
— 1.404 € au titre des congés afférents
— 12.609 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
29° GJ Y :
— 10.662 € au titre de rappel de RAM
— 1.066 € au titre des congés afférents
— 9.943 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
30° AH-JH JY :
— 48.877 € au titre de rappel de RAM
— 4.887 € au titre des congés afférents
— 9.676 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
31° AV X :
— 26.170 € au titre de rappel de RAM
— 2.617 € au titre des congés afférents
— 11.439 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
32° AX AY
— 2.048 € au titre de rappel de RAM
— 204 € au titre des congés afférents
— 1.516 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
33° BF BG :
— 29.085 € au titre de rappel de RAM
— 2.908 € au titre des congés afférents
— 10.094 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
34° AR AS :
— 34.807 € au titre de rappel de RAM
— 3.480 € au titre des congés afférents
— 14.106 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
35° BQ HI :
— 21.055 € au titre de rappel de RAM
— 2.105 € au titre des congés afférents
— 12.699 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
36° DD H :
— 19.332 € au titre de rappel de RAM
— 1.933 € au titre des congés afférents
— 15.109 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
37 ° FC I :
— 7.547 € au titre de rappel de RAM
— 754 € au titre des congés afférents
— 9.434 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
38° CR CS :
— 11.428 € au titre de rappel de RAM
— 1.142 € au titre des congés afférents
— 9.753 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
39° BB BC :
— 29.464 € au titre de rappel de RAM
— 2.946 € au titre des congés afférents
— 13.479 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
40° AE BA
— 16.852 € au titre de rappel de RAM
— 1.685 € au titre des congés afférents
— 11.728 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
41° GV G :
— 25.423 € au titre de rappel de RAM
— 2.542 € au titre des congés afférents
— 10.679 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
42° BR A :
— 30.697 € au titre de rappel de RAM
— 3.069 € au titre des congés afférents
— 11.338 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
43° BR CB :
— 31.960 € au titre de rappel de RAM
— 3.196 € au titre des congés afférents
— 9.738 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
44° BZ CA :
— 809 € au titre de rappel de RAM
— 80 € au titre des congés afférents
— 10.540 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
45° AH-AE JV :
— 25.030 € au titre de rappel de RAM
— 2.503 € au titre des congés afférents
— 9.815 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 24.985 € au titre de rappel de RAM
— 2.498 € au titre des congés afférents
— 12.587 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
47° AH-JP KE :
— 29.817 € au titre du rappel de RAM
— 2.981 € au titre des congés afférents
— 12.412 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
48° GL GM :
— 26.757 € au titre de rappel de RAM
— 2.675 € au titre des congés afférents
— 12.184 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
49° CI Q :
— 23.409 € au titre de rappel de RAM
— 2.340 € au titre des congés afférents
— 11.960 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
50° AB AO :
— 29.292 € au titre de rappel de RAM
— 2.929 € au titre des congés afférents
— 12.834 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
51° DD DI :
— 28.579 € au titre de rappel de RAM
— 2.857 € au titre des congés afférents
— 13.462 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
52° BD BE :
— 6.180 € au titre de rappel de RAM
— 618 € au titre des congés afférents
— 10.010 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
53° DV HC :
— 24.037 € au titre de rappel de RAM
— 2.403 € au titre des congés afférents
— 12.199 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
54° AP CP :
— 17.790 € au titre de rappel de RAM
— 1.779 € au titre des congés afférents
— 11.706 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
55° Philipe BJ
— 10.982 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
56° AE AD :
— 14.142 € au titre de rappel de RAM
— 1.414 € au titre des congés afférents
— 11.353 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
57° IJ IK :
— 6.817 € au titre de rappel de RAM
— 681 € au titre des congés afférents
— 11.150 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
58° BZ EM :
— 21.606 € au titre de rappel de RAM
— 2.160 € au titre des congés afférents
— 12.038 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
59° FD FE :
— 7.958 € au titre de rappel de RAM
— 795 € au titre des congés afférents
— 8.392 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
60° EP AA :
— 8.519 € au titre de rappel de RAM
— 851 € au titre des congés afférents
— 9.446 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 29.871 € au titre de rappel de RAM
— 2.987 € au titre des congés afférents
— 12.403 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
62° CR IT :
— 8.434 € au titre de rappel de RAM
— 843 € au titre des congés éfférents
— 10.698 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
63° GB GC :
— 15.979 € au titre du rappel de RAM
— 1.597 € au titre des congés afférents
— 12.629 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e moi
64° JM-Noëlle ROUX :
— 1.086 € à titre de rappel de RAM
— 108 € au titre des congés afférents
— 3.508 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
65° AE CM :
— 934 € au titre de rappel de RAM
— 93 € au titre des congés afférents
— 11.746 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
66° AP FW :
— 32.790 € au titre de rappel de RAM
— 3.279 € au titre des congés afférents
— 11.612 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
67° JM-Gisèle SAUDER :
— 18.586 € au titre de rappel de RAM
— 1.858 € au titre des congés afférents
— 9.019 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
68° AB AC :
— 12.544 € au titre de rappel de RAM
— 1.254 € au titre des congés afférents
— 9.663 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
69° AP AQ :
— 21.858 € au titre de rappel de RAM
— 2.185 € au titre des congés afférents
— 12.723 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 21.447 € au titre de rappel de RAM
— 2.144 € au titre des congés afférents
— 9.665 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
71° ET CJ
— 5.627 € au titre de rappel de RAM
— 562 € au titre des congés afférents
— 2.151 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
72° CK CJ :
— 27.520 € au titre de rappel de RAM
— 2.752 € au titre des congés afférents
— 11.918 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
73° DV FG :
— 17.855 € au titre de rappel de RAM
— 1.785 € au titre des congés afférents
— 8.449 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
74° DT DU :
— 9.468 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
75° IL IM :
— 26.137 € au titre de rappel de RAM
— 2.613 € au titre des congés afférents
— 11.563 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
76° HL AM :
— 628 € au titre de rappel de RAM
— 62 € au titre des congés afférents
— 10.372 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
77° AL AM :
— 23.893 € au titre de rappel de RAM
— 2.389 € au titre des congés afférents
— 10.617 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois778° Patrice XXX :
— 30.037 € au titre de rappel de RAM
— 3.003 € au titre des congés afférents
— 12.314 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
79° HD HE :
— 19.404 € au titre de rappel de RAM
— 1.940 € au titre des congés afférents
— 9.051 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
80° AU AT :
— 1.904 € au titre de rappel de RAM
— 190 € au titre des congés afférents
— 10.298 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
— condamner la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à payer au titre de la période postérieure, du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2013 les sommes complémentaires suivantes :
1° AH -JM JK :
— 15.539 € au titre de rappel de RAM
— 1.553 € au titre des congés afférents
— 8.898 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
2° Fabienne BARD-LARIEPE :
— 15.006 € au titre de rappel de RAM
— 1.500 € au titre des congés afférents
— 6.890 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
3° AV AW
— 7.086 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
4° EZ FA :
— 22.632 € au titre de rappel de RAM
— 2.263 € au titre des congés afférents
— 6.605 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
5° AJ BN
— 1.230 € au titre de rappel de RAM
— 123 € au titre des congés afférents
— 5.550 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
6° DV EW :
— 29.684 € au titre de rappel de RAM
— 2.968 € au titre des congés afférents
— 8.194 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
7° CK EK :
— 21.115 € au titre de rappel de RAM
— 2.111 € au titre des congés afférents
— 8.374 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
8° AP BY :
— 18.081 € au titre de rappel de RAM
— 1.808 € au titre des congés afférents
— 7.951 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
9° CI W :
— 20.623 € au titre de rappel de RAM
— 2.062 € au titre des congés afférents
— 6.558 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
10° AH AI :
— 4.141 € au titre de rappel de RAM
— 414 € au titre des congés afférents
— 8.418 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 5.207 € au titre de rappel de RAM
— 520 € au titre des congés afférents
— 6.042 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 4.756 € au titre de rappel de RAM
— 475 € au titre des congés afférents
— 6.347 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
13° AJ N:
— 9.594 € au titre de rappel de RAM
— 959 € au titre des congés afférents
— 5.152 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
14° EX O :
— 13.817 € au titre de rappel de RAM
— 1.381 € au titre des congés payés afférents
— 7.110 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
15° BV Z :
— 18.163 € au titre de rappel de RAM
— 1.816 € au titre des congés afférents
— 6.397 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
16° DV JA JB :
— 27.429 € au titre de rappel de RAM
— 2.742 au titre des congés afférents
— 7.329 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
17° BF L :
— 17.138 € au titre de rappel de RAM
— 1.713 € au titres des congés afférents
— 7.170 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
18° EE ED :
— 943 € au titre de rappel de RAM
— 94 € au titre des congés afférents
— 6.693 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
19° AH-CK JS :
— 6.799 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
20° CR M :
— 16.482 € au titre de rappel de RAM
— 1.648 € au titre des congés afférents
— 5.130 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
21° AJ R
— 13.202 € au titre de rappel de RAM
— 1.320 € au titre des congés afférents
— 5.735 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
22° EC DE EB :
— 14.350 € au titre de rappel de RAM
— 1.435 € au titre des congés payés afférents
— 7.214 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
23° CR B :
— 18.819 € au titre de rappel de RAM
— 1.881 € au titre des congés afférents
— 7.067 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
24° EF J :
— 19.885 € au titre de rappel de RAM
— 1.988 € au titre des congés afférents
— 6.280 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
25° GR C :
— 5.275 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
26° AF F :
— 14.145 € au titre de rappel de RAM
— 1.414 € au titre des congés afférents
— 5.908 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
27° DZ EA :
— 15.375 € au titre de rappel de RAM
— 1.537 € au titre des congés afférents
— 6.348 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
28° BQ BP :
— 8.979 € au titre de rappel de RAM
— 897 € au titre des congés afférents
— 7.953 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
29° GJ Y :
— 5.043 € au titre de rappel de RAM
— 504 € au titre des congés afférents
— 6.272 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
30° AH-JH JY :
— 24.600 € au titre de rappel de RAM
— 2.460 € au titre des congés afférents
— 4.466 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
31° AV X :
— 15.908 € au titre de rappel de RAM
— 1.590 € au titre des congés afférents
— 7.216 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
32° AX AY
— 3.454 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
33° BF BG :
— 16.236 € au titre de rappel de RAM
— 1.623 € au titre des congés afférents
— 6.367 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
34° AR AS :
— 20.418 € au titre de rappel de RAM
— 2.041 € au titre des congés afférents
— 8.897 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
35° BQ HI :
— 10.414 € au titre de rappel de RAM
— 1.041 € au titre des congés afférents
— 8.010 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
36° DD H :
— 11.700 € au titre de rappel de RAM
— 1.170 € au titre des congés afférents
— 8.368 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
37 ° FC I :
— 5.658 € au titre de rappel de RAM
— 565 € au titre des congés afférents
— 5.950 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
38° CR CS :
— 8.979 € au titre de rappel de RAM
— 897 € au titre des congés afférents
— 6.152 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
39° BB BC :
— 18.901 € au titre de rappel de RAM
— 1.890 € au titre des congés afférents
— 8.502 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
40° AE BA
— 12.054 € au titre de rappel de RAM
— 1.205 € au titre des congés afférents
— 7.398 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
41° GV G :
— 17.466 € au titre de rappel de RAM
— 1.746 € au titre des congés afférents
— 6.736 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
42° BR A :
— 20.541 € au titre de rappel de RAM
— 2.054 € au titre des congés afférents
— 7.152 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
43° BR CB :
— 21.935 € au titre de rappel de RAM
— 2.193 € au titre des congés afférents
— 6.142 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
44° BZ CA :
— 943 € au titre de rappel de RAM
— 94 € au titre des congés afférents
— 6.648 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
45° AH-AE JV :
— 17.179 € au titre de rappel de RAM
— 1.717 € au titre des congés afférents
— 6.191 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 13.407 € au titre de rappel de RAM
— 1.340 € au titre des congés afférents
— 7.939 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
47° AH-JP KE :
— 19.967 € au titre du rappel de RAM
— 1.996 € au titre des congés afférents
— 7.829 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
48° GL GM :
— 17.179 € au titre de rappel de RAM
— 1.717 € au titre des congés afférents
— 7.685 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
49° CI Q :
— 15.867 € au titre de rappel de RAM
— 1.586 € au titre des congés afférents
— 7.544 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
50° AB AO :
— 6.929 € au titre de rappel de RAM
— 692 € au titre des congés afférents
— 8.095 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
51° DD DI :
— 17.425 € au titre de rappel de RAM
— 1.742 € au titre des congés afférents
— 8.491 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
52° BD BE :
— 4.551 € au titre de rappel de RAM
— 455 € au titre des congés afférents
— 6.314 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
53° DV HC :
— 20.664 € au titre de rappel de RAM
— 2.066 € au titre des congés afférents
— 7.815 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
54° AP CP :
— 12.956 € au titre de rappel de RAM
— 1.295 € au titre des congés afférents
— 7.384 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
55° Philipe BJ
— 6.927 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
56° AE AD :
— 8.159 € au titre de rappel de RAM
— 815 € au titre des congés afférents
— 7.161 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
57° IJ IK :
— 7.033 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
58° BZ EM :
— 16.195 € au titre de rappel de RAM
— 1.619 € au titre des congés afférents
— 7.593 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
59° FD FE :
— 1.435 € au titre de rappel de RAM
— 143 € au titre des congés afférents
— 5.293 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
60° EP AA :
— 7.544 € au titre de rappel de RAM
— 754 € au titre des congés afférents
— 5.958 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 20.008 € au titre de rappel de RAM
— 2.000 € au titre des congés afférents
— 7.823 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
62° CR IT :
— 4.141 € au titre de rappel de RAM
— 414 € au titre des congés éfférents
— 6.748 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
63° GB GC :
— 12.997 € au titre du rappel de RAM
— 1.299 € au titre des congés afférents
— 7.966 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e moi
64° JM-Noëlle ROUX :
— 2.501 € à titre de rappel de RAM
— 250 € au titre des congés afférents
— 7.990 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
65° AE CM :
— 7.409 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
66° AP FW :
— 21.074 € au titre de rappel de RAM
— 2.107 € au titre des congés afférents
— 7.324 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
67° JM-Gisèle SAUDER :
— 1.170 € au titre de rappel de RAM
— 117 € au titre des congés afférents
— 693 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
68° AB AC :
— 9.389 € au titre de rappel de RAM
— 938 € au titre des congés afférents
— 6.095 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
69° AP AQ :
— 17.753 € au titre de rappel de RAM
— 1.775 € au titre des congés afférents
— 8.025 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 8.897 € au titre de rappel de RAM
— 889 € au titre des congés afférents
— 6.097 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
71° ET CJ
— 12.915 € au titre de rappel de RAM
— 1.291 € au titre des congés afférents
— 4.899 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
72° CK CJ :
— 16.769 € au titre de rappel de RAM
— 1.676 € au titre des congés afférents
— 7.518 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
73° DV FG :
— 7.421 € au titre de rappel de RAM
— 742 € au titre des congés afférents
— 5.330 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
74° DT DU :
— 5.972 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
75° IL IM :
— 20.910 € au titre de rappel de RAM
— 2.091 € au titre des congés afférents
— 7.293 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
76° HL AM :
— 6.542 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
77° AL AM :
— 16.072 € au titre de rappel de RAM
— 1.607 € au titre des congés afférents
— 6.697 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
XXX :
— 20.623 € au titre de rappel de RAM
— 2.062 € au titre des congés afférents
— 7.767 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
79° HD HE :
— 6.191 € au titre de rappel de RAM
— 619 € au titre des congés afférents
— 5.709 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
80° AU AT :
— 6.495 € à titre de rappel de gratification de fin d’année ou 13e mois
— ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure à leur arrêté provisoire au 30 septembre 2010 ;
— condamner la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à leur payer la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire le Syndicat unifié des caisses d’épargne XXX recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
— condamner la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à payer au Syndicat unifié des caisses d’épargne XXX la somme de 150 € par instance individuelle à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession à raison du mode de calcul erroné des rémunérations dues aux salariés bénéficiaires d’avantages acquis au titre de l’accord du 19 décembre 1985 dénoncé et de la rémunération minimale mise en place à compter du 1er janvier 2004, outre 100 € par instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur la jonction
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Qu’en l’espèce, le même jugement a été frappé de cinq appels qui ont fait l’objet d’autant d’enregistrements différents ; qu’il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction ;
Sur le désistement de certaines parties
Attendu que Mesdames JC-JD, V, JF et U, ainsi qu’à Messieurs K, T et E sollicitent qu’il leur soit donné acte qu’ils se désistent d’instance et d’action, sous réserve d’acceptation et de réciprocité ;
Attendu que Messieurs K et E ainsi que Madame JC-JD n’étaient pas parties en première instance ; que bien évidemment, ils n’ont en conséquence pas interjeté appel d’une décision à laquelle ils sont tiers ; qu’aucune demande n’est formée contre eux par la partie adverse qui ne les a pas attraits dans la procédure ; que leur désistement est donc sans objet et résulte à l’évidence d’une erreur matérielle dans la gestion des dossiers par le conseil des salariés ;
Que c’est également le cas s’agissant de Madame V et de Monsieur T qui, parties en première instance, n’ont pas interjeté appel et qui ne sont pas concernés par l’appel formé par leur employeur ;
Attendu qu’en revanche JM-KG U, partie en première instance, a bien régularisé un appel à l’encontre du jugement déféré à la cour ; qu’elle s’en désiste et que ce désistement est accepté par la partie adverse ; qu’il lui en sera donné acte ;
Sur la recevabilité des appels
Attendu que les appels principaux, comme les appels incidents, ont été interjetés dans les délais et formes de la loi ;
Que toutes les parties appelantes doivent donc être déclarées recevables en leur appel qu’il soit principal ou incident ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que la partie appelante à titre principal entend que la Cour confirme le jugement entrepris en ce que, faisant droit à la fin de non-recevoir élevée par elle et tirée du principe de l’unicité d’instance, le conseil de prud’hommes a jugé irrecevables en leur action : AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, JM-Noëlle ROUX et ET CJ ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l’objet d’une seule instance ; que cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ;
Qu’en l’espèce, la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté entend voir confirmer la décision d’irrecevabilité, en ce que les salariés précités ont engagé à son égard une première procédure judiciaire ayant fait l’objet d’arrêts de la cour d’appel de Dijon en date du 23 avril 2009 ; qu’il en résulte selon elle que ces parties adverses auraient pu joindre à ces procédures leurs nouvelles demandes, alors que, les anciennes comme les nouvelles, sont toutes relatives à l’accord du 19 décembre 1985 et, qu’au moment où la précédente affaire était pendante devant la cour, elles avaient parfaite connaissance :
— de leurs droits éventuels et ce, avant le 1er CY 2008 ;
— des dispositions de l’accord du 19 décembre 1985 ;
— du litige en cours relatif à la dénonciation de cet accord et de l’intégration des différents avantages individuels acquis dans le salaire de base ;
Mais attendu que le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, peu important que la cause sur laquelle est fondée la demande du salarié ait été connue ou aurait dû être connue de lui avant la clôture des débats de l’instance antérieurement engagée ;que, dès lors que cette date d’exigibilité est postérieure à la date de clôture des débats, la nouvelle action ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir sur l’unique fondement du principe de l’unicité d’instance ;
Qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt de la cour de céans susvisé que les débats ont été clos à l’audience du 19 mars 2009 où l’affaire a été mise en délibéré ; que l’action de AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, JM-Noëlle ROUX et ET CJ est donc recevable en ce qu’elle concerne des créances salariales devenues exigibles postérieurement à cette date ;
Que ces parties ne sont pas utilement contredites dans leur affirmation, selon laquelle leur action ne vise à obtenir que le paiement de sommes devenues exigibles postérieurement au 19 mars 2009 ;
Qu’en conséquence, la cour infirmant le jugement entrepris, dit AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, JM-Noëlle ROUX et ET CJ recevables en leur action, en ce qu’elle concerne des sommes devenues exigibles postérieurement au 19 mars 2009 ;
Sur la demande relative au rappel de salaires au titre de la rémunération annuelle minimale (RAM)
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes de rappel au titre de la RAM, les salariés, après avoir critiqué diverses décisions de la Cour de cassation et les termes d’un communiqué de la Haute juridiction publié après des arrêts prononcés le 24 avril 2013, soutiennent en réalité les mêmes moyens que ceux soumis aux juges de cassation à l’occasion des affaires auxquelles il est fait référence ;
Qu’en substance ils font valoir que :
— les avantages acquis nationaux et avantages locaux ne peuvent, dans le silence de l’accord du 11 décembre 2003, être pris en compte pour le calcul de la RAM ; qu’ainsi depuis le 1er janvier 2004, le salaire doit être constitué d’un minimum catégoriel, la RAM, et d’un certain nombre d’avantages acquis s’y ajoutant : prime familiale, prime de durée d’expérience, prime de vacances, gratification de fin d’année, éventuellement ancienneté acquise, différentiel indemnité de résidence familiale/prime familiale ;
— les avantages acquis ne sont pas la contrepartie d’un travail mais celle de la réparation d’un préjudice résultant de la dénonciation de l’accord collectif et ne peuvent dès lors être compris dans le salaire de base ;
— l’application aux anciens salariés entrés avant 2004, d’un salaire de base annuel inférieur à la RAM, hors avantages acquis, alors que les nouveaux embauchés recevraient un salaire minimum conventionnel au moins égal à la RAM, s’est traduite pour les anciens salariés, par une inégalité salariale illicite au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu qu’il est constant qu’il revient à l’accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu’il institue ; qu’ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l’application du salaire minimum conventionnel qu’en l’absence d’indication contraire de la convention collective applicable ;
Que, par la dénonciation le 20 CY 2001, et en l’absence d’accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l’ article L. 2261-13 du Code du travail, l’accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s’appliquer à compter du 22 octobre 2002 ;
Qu’il en est résulté que les salariés de la caisse d’épargne ont conservé les avantages individuels qu’ils avaient acquis en application de l’ accord du 19 décembre 1985 précité, ces avantages en principe cristallisés dans leur dernier montant ;
Qu’ainsi, le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation de l’accord collectif dont ils tiraient ces avantages, est compensé par la cristallisation de ces avantages dans le contrat de travail sans pour autant leur donner un caractère indemnitaire, s’agissant de primes de nature salariale constituant un élément de la rémunération des salariés ;
Attendu que l’accord national du 11 décembre 2003, après avoir précisé qu’à chaque niveau de classification des emplois, était associée une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros, a défini cette rémunération annuelle minimale pour chaque niveau de classification de l’emploi occupé en excluant de l’assiette de comparaison, les sommes versées au titre de la participation, au titre de l’intéressement et la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ;
Que cet accord n’a pas eu pour objet de définir un salaire de base mais une rémunération brute annuelle minimale pour chaque niveau de classification des emplois ;
Que, lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec la rémunération annuelle minimale, tous les autres éléments de la rémunération doivent être pris en considération même s’ils ne constituent pas une contrepartie du travail ;
Qu’il en résulte que les avantages individuels acquis, qu’ils soient nationaux ou locaux, « en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l’intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet' », doivent, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution, être pris en compte dans l’assiette de comparaison avec la RAM ;
Que l’accord du 25 juin 2004 n’a pas eu pour objet de revenir sur l’assiette de calcul de la RAM mais de prendre en considération le salaire de base initial « à l’exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d’avantages individuels acquis » aux seules fins de garantir à chaque salarié, une garantie d’évolution salariale ;
Attendu qu’en application du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique, sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ;
Que ce principe impose à l’employeur de verser aux personnes tenant le même emploi, la même rémunération, peu important sa structure, dès lors que celle-ci n’est pas révélatrice d’une discrimination ;
Qu’en l’occurrence, au motif qu’ils seraient discriminés, les salariés concernés par cette procédure entendent en fait obtenir une rémunération supérieure à celle de collègues embauchés après eux, en excipant de leurs droits acquis individuels ; qu’en ce faisant, ils demandent, ainsi que le soutient la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, que le principe d’égalité soit rompu à leur profit ; qu’il ne saurait donc être fait droit à leurs demandes, sans violer le principe qu’ils invoquent ;
Attendu qu’en l’espèce et en définitive, il n’est pas soutenu que la rémunération de ces salariés, hors les sommes versées au titre de la participation, au titre de l’intéressement et de la part variable, ne soit pas au moins égale à la RAM ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter tous les salariés de leurs demandes de rappel de salaire de RAM et de congés payés afférents, s’agissant tant de la période visée en première instance que de la demande de régularisation pour la période postérieure formée, en cause d’appel ;
Sur la demande en paiement de la gratification de fin d’année
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes de rappel au titre de la gratification de fin d’année, les salariés font valoir que :
— les caisses d’épargne ont substitué à la gratification de fin d’année qui constituait un avantage acquis, à partir de décembre 2002, un 13e mois proratisable, applicable à tous les salariés,
— leur est donc infligé un double préjudice découlant de la perte de cet avantage et de la prise en compte du nouveau 13e mois dans la RAM. à compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2004,
— la gratification de fin d’année et le nouveau 13e mois doivent se cumuler, ces avantages n’ayant ni le même objet, ni la même cause,
— la substitution du 13e mois à la gratification de fin d’année viole aussi la règle du maintien de la structure de la rémunération,
— le droit au cumul pour les anciens salariés de l’avantage acquis et du nouveau 13e mois résulte du principe « à travail égal, salaire égal ».
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 17 de l’accord national collectif conclu le 19 décembre 1985, était attribuée aux salariés du réseau, "une gratification de fin d’année (13e mois) égale au montant en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle ; que le montant de cette rémunération est calculé au prorata du nombre de jours de l’année ayant comporté l’attribution du traitement plein ; qu’au moment de leur départ en congés annuels, les salariés peuvent obtenir, à titre d’acompte sur cette gratification de fin d’année, une avance égale à 50 % du montant de leur rémunération effective du mois en cours" ;
Qu’à la suite de la dénonciation de l’ accord du 19 décembre 1985 et en l’absence d’accord de substitution, les salariés du réseau étaient alors en droit de prétendre à un avantage individuel acquis, figé au montant du 13e mois perçu au mois de décembre 2001 ;
Que toutefois la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a décidé de maintenir le dispositif de la gratification de fin d’année, équivalente au montant de la rémunération effective du mois de décembre de l’année considérée, cette prime ayant été étendue aux nouveaux embauchés ;
Qu’il en résulte que si cette prime a deux sources différentes, l’une au titre d’un avantage individuel acquis résultant de l’ accord du 19 décembre 1985, l’autre provenant de l’extension de cette prime à l’ensemble des salariés, elle présente bien le même objet et la même cause, s’agissant d’une prime de 13e mois versée chaque fin d’année n’ayant pas affecté, par la continuité de son versement, la structure de la rémunération ;
Qu’il s’ensuit que la gratification du 13e mois au titre de l’avantage individuel acquis et la prime de 13e mois versée postérieurement à la dénonciation de l’accord à l’ensemble des salariés du réseau ne peuvent se cumuler ;
Qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la simple extension de cet avantage à l’ensemble des salariés aurait porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » dès lors que cet avantage peut ne pas se cumuler avec un autre élément de la rémunération ayant la même cause ou le même objet ;
Qu’encore, le principe à travail égal salaire égal ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord ;
Qu’en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires de la décision entreprise, la cour confirme le jugement entrepris qui a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de gratification de fin d’année s’agissant tant de la période visée en première instance que de la demande de régularisation pour la période postérieure formée en cause d’appel ;
Sur la réédition d’une feuille de paie
Attendu que la partie appelante se trouvant déboutée de ses demandes, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté à rééditer une feuille de paie en régularisation (quand bien même, par erreur matérielle, cette condamnation a été omise du dispositif du jugement querellé) ;
Sur l’intervention du Syndicat Unifié XXX,
Attendu qu il n’est pas démontré par la présente procédure l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a exactement appliqué les accords collectifs ;
Qu’aussi, le Syndicat Unifié XXX sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Attendu que la cour condamne les salariés qui succombent aux dépens d’instance ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que les salariés et le syndicat intervenant doivent conserver à leur charge les frais irrépétibles dont ils ont fait l’avance ;
Que la cour, infirmant le jugement entrepris, déboute ces parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction sous le numéro 12/01264 des procédures numéros 12/01264, 12/01278, 12/01298, XXX et XXX
Statuant dans les limites des appels formés à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 25 octobre 2012,
Donne acte à JM-KG U de son désistement d’instance et d’action,
Dit n’y avoir lieu de donner acte de leur désistement à Mesdames JC-JD, V, et JF, ainsi qu’à Messieurs K, T et E, tiers à la procédure au moins en cause d’appel,
Dit recevables, qu’ils aient été formés à titre principal ou à titre incident, tous les appels interjetés en cette affaire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables en leur action : AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, JM-Noëlle ROUX et ET CJ,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit les autres salariés présents en cause recevables en leur action et le syndicat XXX recevable en son intervention,
— débouté DT DU, AP BJ et AV AW de leurs demandes,
— débouté les autres salariés de toute demande de paiement de rappel de salaire au titre de la gratification de fin d’année,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit recevables en leur action AJ BN, AJ N, CR M, AJ R, AF F, AX AY, JM-Noëlle ROUX et ET CJ,
Déboute les salariés de toute demande de rappel de salaire au titre de la gratification de fin d’année, décomptes arrêtés au 30 septembre 2010 ;
Déboute les salariés de toute demande de régularisation au titre de la RAM et de la gratification de fin d’année relatives à la période ayant couru du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2013,
Déboute les salariés de leur demande de réédition d’un bulletin de salaire,
Déboute le Syndicat Unifié XXX de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les salariés de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat Unifié XXX de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les salariés aux dépens.
Le greffier Le président
Josette S IJ LIOTARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrat de distribution ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Commercialisation ·
- Prix ·
- Dépendance économique ·
- Distributeur ·
- Fait
- Sociétés ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Échelon ·
- Agence ·
- Canada ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Salariée
- Droit au bail ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Baux commerciaux ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Statut ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trust ·
- Réserve héréditaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Ordre public ·
- International ·
- Enfant ·
- Masse ·
- Conseil constitutionnel
- Partie civile ·
- Témoin ·
- Motocyclette ·
- Route ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Constitution ·
- Ags ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cycle
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite ·
- Contrats ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Licitation ·
- Substitution ·
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Pêche maritime ·
- Dommage
- Vache ·
- Bruit ·
- Habitation ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Construction ·
- Disposition législative ·
- Illicite
- Expert ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurance des biens ·
- Tierce personne ·
- Global ·
- Traumatisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Fonctionnalité ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Impôt
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Plan d'action ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Action ·
- Entretien ·
- Responsable
- Licenciement ·
- Prime ·
- Intéressement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Bois ·
- Grief ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.