Cour d'appel de Dijon, 13 mars 2014
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Arguments

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  • Accepté
    Principe de l'unicité d'instance

    La cour a jugé que le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chaque créance, permettant ainsi aux salariés de revendiquer des sommes devenues exigibles postérieurement à la clôture des débats de l'instance antérieure.

  • Rejeté
    Inclusion des avantages acquis dans le calcul de la RAM

    La cour a estimé que les avantages individuels acquis doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison avec la RAM, et a donc débouté les salariés de leur demande.

  • Rejeté
    Cumul de la gratification de fin d'année et du 13e mois

    La cour a jugé que la gratification de fin d'année et le 13e mois ne peuvent se cumuler, car ils ont le même objet et la même cause.

  • Rejeté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne à rééditer une feuille de paie, considérant que cette demande n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu atteinte à l'intérêt collectif, déboutant ainsi le syndicat de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 13 mars 2014
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 octobre 2012, N° 10/01474

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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