Confirmation 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 nov. 2014, n° 12/07942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07942 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°523
R.G : 12/07942
Mme H Z
C/
Société SARP OUEST SAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame H Z
XXX
XXX
représentée par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, de la SCP ARMOR AVOCATS;
INTIMEE :
Société SARP OUEST SAS
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame LANCO, responsable Ressources Humaines, assistée de Me L LE BRUN, avocat au barreau de NANTES.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame H Z a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2008 par la société EUROPEENE DE SERVICE (prestations de nettoyage de cuves de fuel) en qualité de responsable d’exploitation à l’agence de SAINT CAST LE GUILDO.
En décembre 2008 elle a subi un accident du travail et a été placée en arrêt de travail du 28 janvier 2009 au 1er mars 2009, puis à mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 avril 2009.
Par avenant du 26 mars 2009, elle a été mutée au poste de technico-commerciale, dans le cadre d’un rapprochement des sociétés EDS et SARP OUEST, ayant abouti à une fusion absorption.
Le 28 décembre 2009 les locaux de la société ont été déménagés de ST CAST à X.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 13 janvier 2010 au 2 mai 2010.
Le 4 mai 2010, le médecin du travail l’a déclarée apte à un poste fixe sur ST CAST et incapable d’assurer une fonction technico-commerciale itinérante avec déplacements auprès de clients, avis contesté par l’employeur mais par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2010, l’inspecteur du travail a confirmé l’aptitude au poste de travail de technico-commerciale avec des déplacements limités.
Le 28 juin 2010, suite à la fusion absorption, le contrat de travail a été transféré à la société SARP OUEST.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2010, Madame Z a été licenciée pour cause réelle et sérieuse (insuffisance professionnelle).
Elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de SAINT BRIEUC le 25 octobre 2011.
Par jugement de départage du 25 octobre 2012, elle a été déboutée de toutes ses demandes et a interjeté appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 juin 2014, Mme Z demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— à titre principal, constater qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— prononcer la nullité du licenciement en raison de ce harcèlement,
— condamner la société SARP OUEST à lui payer les sommes de :
. 28 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 15 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 10 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— à titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SARP OUEST à lui payer les sommes de :
. 28 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— en toute hypothèse, condamner la société SARP OUEST à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2014, la société SARP OUEST demande la confirmation du jugement, l’entier débouté de Madame Z et sa condamnation à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Par lettre en date du 2 juillet dernier, je vous ai convoqué le 19 juillet 2010 à 10 heures à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, durant lequel vous étiez assistée de Monsieur J K, délégué syndical, étant moi-même remplacé par Marie-Paule LANCO, responsable des ressources humaines, elle vous a exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement :
Embauchée comme responsable d’exploitation le 22 avril 2008, vous exercez, depuis avril 2009 les fonctions de technico-commerciale, à ce titre vous appartient d’effectuer les missions suivantes :
— assurer le suivi commercial de son secteur et le développer,
— respecter la politique et les méthodes de travail déterminées par la direction commerciale,
— réaliser les objectifs définis annuellement,
— réaliser les visites de chantiers spécifiques et recueillir les informations techniques et commerciales nécessaires à la bonne organisation des travaux,
— constituer les propositions commerciales,
— contribuer à l’image de marque de la société auprès des clients,
— traiter les éventuels écarts entre les 'commandes clients’ et les propositions commerciales correspondantes,
— vérifier les pré-factures,
— régler les litiges entraînant le non-paiement des clients,
— remonter les informations terrain à la direction (concurrence, tendance).
J’ai constaté la mauvaise tenue de votre poste dans les domaines suivants :
— sur la mise en oeuvre des moyens nécessaires au suivi commercial de mon secteur :
Je vous ai demandé de rédiger le plan d’action commerciale de votre secteur. Je vous ai remis le fichier client, la méthodologie, vous y avez consacré 80 % de votre temps de travail entre le 4 mai et le 30 juin pour un travail qui doit normalement être réalisé en une semaine (date de fin initialement le 20 mai puis reportée au 27 mai et au 1er juin),
— le 30 juin malgré le temps investi et les corrections apportées que le plan d’action que vous avez établi ne donnait aucune visibilité sur les actions à Q.
R A (directeur commercial) et moi-même, vous avons demandé d’établir précisément l’argumentaire commercial à l’aide des outils et formations dispensées en 2009. Le document fourni n’est qu’une présentation de la société et ne constituant en rien un argumentaire de vente.
En faisant appel aux compétences que vous nous aviez présentées au moment de votre embauche et afin de valider nos cibles commerciales, nous vous avons demandé une étude de marché.
Votre restitution transmise début juillet fait apparaître une série de chiffre issus des données statistique de L’INSEE et du CREDOC, sans aucune analyse ni conclusion pratique pour votre démarche commerciale.
— sur les actions de prospection :
Au 2 juillet, nous comptabilisons 47 appels téléphoniques sortants entre le 3 mai, de votre retour d’arrêt de travail et le 1er juillet. Ces appels étant restés sans retour commercial.
Prenant en compte vos restrictions médicales vous interdisant temporairement les déplacements, nous avions pourtant convenu un plan de prospection téléphonique auprès de l’ensemble des plombiers et chauffagiste du département et des combustibles. Etant entendu que l’objectif des appels externes est de 200 appels externes par semaine.
— sur le travail en réseau avec l’équipe commercial de SARP OUEST :
Nous vous avons informée de la mise en place d’une nouvelle organisation du travail impliquant un travail en équipe avec l’assistante commerciale de D et Monsieur N C, technico-commercial SARP OUEST. Vous n’avez jamais adhéré à cette organisation. Au cours de l’entretien, vous avez même affirmé avoir été isolée, alors que nous avions justement mis en place un réseau permettant un travail d’équipe plus efficace. Indépendamment de votre restriction médicale, vous aviez la possibilité de maintenir votre activité par la prospection téléphonique, et travaillant en réseau avec votre collègue N U. Vous avez refusé de vous conformer à mes consignes.
— sur votre implication dans l’agence :
Le 2 juillet, j’ai été alerté par Monsieur L M directeur de l’agence de D et ST CAST LE GUILDO, votre agence de rattachement et votre futur responsable dans le cadre de la fusion entre Européenne de Services et SARP OUEST intervenue le 1er juillet 2010 m’expliquant que depuis le 30 juin, vous n’effectuiez plus aucun travail en prétextant 'attendre des directives'. Ces agissements sont incompatibles avec une fonction d’agent de maîtrise. Vous êtes sensée à être autonome dans l’organisation de votre emploi du temps.
Le même jour, Nelly PILLET, directrice administrative et financière de la région, m’informait des résultats de l’audit qu’elle venait de réaliser, en mettant en évidence l’absence de suivi commercial de l’activité de la société Européenne de Services sur le secteur de BRETAGNE et de l’incompréhension des salariés de votre secteur qui remettent en question la légitimité de votre fonction.
La gravité des faits reprochés m’a amené à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Les éléments recueillis lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits : les éléments reprochés constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles. C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous cesserez définitivement de faire partir de l’entreprise à la fin de votre préavis de 1 mois.'
En l’espèce, Madame Z soutient qu’elle établit un ensemble de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et que le jugement, en la déboutant au motif qu’elle ne peut pas tirer profit du certificat du Docteur Y qui évoque un mal-être, fait peser sur elle la charge de la preuve, contrairement à la loi.
A titre subsidiaire, sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, elle soutient que l’employeur ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle car elle n’a pas eu la formation nécessaire en matière informatique, qu’elle n’a dans les faits exercé effectivement que deux mois et demi ce qui est insuffisant pour disposer de données de performance quantifiables et pertinentes, qu’aucun entretien annuel d’évaluation n’a été tenu, aucun objectif chiffré n’a été défini ni d’action correctrice ou d’accompagnement menées, que les réserves du médecin du travail, qui contre-indiquait les déplacements importants, sont de nature à expliquer l’éventuelle insuffisance.
Elle soutient enfin que le comportement de l’employeur caractérise à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail, compte tenu de l’incertitude dans laquelle elle était placée du fait du manque de moyens matériels et logistiques mis à sa disposition.
L’intimée réplique que la demande de nullité de licenciement est juridiquement non fondée car la rupture ne repose pas sur une inaptitude mais sur des motifs liés à l’accomplissement de ses fonctions par la salariée et elle approuve le jugement d’avoir constaté que Madame Z ne justifie pas d’une quelconque pression exercée sur elle pour adopter le statut de technico-commerciale, qu’il lui était affecté un bureau avec la seule obligation de se rendre une fois par semaine à X, que son contrat comportait une clause de déplacement, qu’elle a négligé les taches qui lui avaient été confiées et l’approuve d’en avoir déduit qu’elle n’avait pas été harcelée et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
SUR CE
Sur le harcèlement moral
Madame Z invoque comme faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral :
— une modification de son contrat de travail pour motif personnel,
— un changement de poste,
— un changement d’affectation géographique, une absence de formation,
— une charge de travail excessive, un dénigrement répété de l’employeur,
— une mise au placard et un isolement,
— une incertitude constante sur les modalités de l’exécution du contrat de travail,
— la convocation à 2 reprises pour un entretien d’évaluation durant son arrêt de travail,
— la dégradation de son état de santé attestée par le certificat médical du Docteur B et l’avis du médecin du travail dont les éléments ayant fondé l’avis d’aptitude avec restriction.
Elle produit pour étayer ses affirmations, notamment:
— l’avenant à son contrat de travail,
— un échange de correspondances et courriels avec l’employeur, des documents internes de l’entreprise (note de service, compte rendu de réunion de délégués du personnel) des attestations de Monsieur J K et Madame P Q, salariés, un certificat médical du Docteur B, médecin généraliste, les avis de la médecin du travail.
Ces éléments peuvent faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir, et que le premier juge a relevé, que Madame Z n’apporte aucun élément sur une éventuelle pression qu’elle aurait subi pour être contrainte d’accepter un changement de poste de responsable d’exploitation pour un poste de technico-commerciale, le seul fait que son changement de poste soit mentionné dans une note de service interne antérieurement à la signature de l’avenant n’étant pas déterminante, car il peut avoir été précédé de différentes discussions et accords antérieurs avec la salariée qui, selon l’employeur, était en demande de ce type de poste, hypothèse cohérente avec son curriculum vitae, étant précisé que son courrier de transmission en retour de l’avenant signé après un délai de réflexion de 10 jours ne traduit aucune opposition, au contraire, de sorte que son courrier adressé le 14 janvier 2010 à la société employeur soit près d’un an après, qui se situait déjà dans le cadre d’une stratégie contentieuse, n’est pas probant.
S’agissant de la modification du contrat de travail, le simple fait qu’elle ait eu lieu concomitamment au processus de fusion-absorption n’impliquait pas la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L 1222-6 du Code du Travail en l’absence de difficultés économiques ou d’ une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité.
L’attestation de Madame P Q, selon laquelle Madame Z devait se rendre tous les jours à X à compter du déménagement, n’est pas probante. En effet, Madame Z est restée début janvier dans les bureaux du site de SARP OUEST à ST CAST LE GUILDO, notamment du 6 au 8 janvier 2010, d’où elle a pu effectivement communiquer normalement par courriel avec la direction (sa pièce 12), elle a précisé à son employeur qu’elle considérait, sauf avis contraire, que son lieu de travail n’avait pas changé et était situé à ST CAST LE GUILDO, ce que ce dernier, par son courrier du 26 janvier 2010, n’a pas contredit, lui précisant que son contrat de travail n’avait pas été modifié, qu’en effet ni ses conditions de travail, ni son mode de rémunération, ni son employeur ou son responsable commercial ne changeaient, ni sa zone de chalandise, qu’il lui appartenait de s’organiser lors de ses déplacements sur son secteur pour se rendre à X lorsque cela était nécessaire, notamment pour les réunions hebdomadaires. Compte tenu de la faible distance (60 kilomètres) entre les 2 sites, cette contrainte d’assister à des réunions hebdomadaires à X, alors que son poste de technico-commerciale implique en tout état de cause des déplacements sur ST CAST LE GUILDO, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Il résulte du courrier même de Madame Z du 14 janvier 2010 (sa pièce 14) que son employeur lui avait déjà dit verbalement qu’elle pouvait ne s’y rendre qu’une fois par semaine, ce qu’il a encore confirmé le 18 mars 2010 dans un courrier adressé au conseil de la salariée (pièce 21 appelante) elle ne peut donc davantage arguer d’une incertitude constante des modalités d’exécution de son contrat de travail.
L’employeur établit que Madame Z a bénéficié de formations, en 'vente persuasive’ et d’une formation à la détermination des prix de vente, qu’il avait prévu une formation à l’utilisation du logiciel CRM pour laquelle Madame Z a indiqué qu’elle ne pouvait s’y rendre en raison de conditions météorologiques défavorables (neige), qu’elle a bénéficié d’un accompagnement personnalisé par Monsieur G et Monsieur A. Il ne la privait donc pas du bénéfice de formations.
Madame Z n’apporte aucun élément probant relatif à une surcharge de travail, elle n’établit pas non plus un dénigrement répété de l’employeur ni une mise au placard, surtout pas du fait de son isolement puisqu’elle a expressément souhaité rester dans le bureau de ST CAST LE GUILDO qu’elle partageait avec Monsieur C, où elle disposait d’un ordinateur lui permettant de travailler normalement. Si cet ordinateur était partagé avec Monsieur C, celui-ci était peu présent et lors de ses passages, limités, il n’utilisait pas nécessairement cet ordinateur mais pouvait utiliser celui de la secrétaire (pièce 12 intimée).
Le seul fait que la salariée ait été convoquée à 2 reprises pendant son arrêt de travail pour un entretien d’évaluation, où elle ne s’est d’ailleurs pas rendue, même s’il est regrettable, est insuffisant à constituer un harcèlement moral.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le certificat du Docteur Y et les éléments du dossier de la médecine du travail de Madame Z , qui ne s’appuient que sur les déclarations de celle-ci, ne permettent pas de mettre en relation une dégradation de son état avec un harcèlement moral de l’employeur.
Il y a lieu de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat, toutes fondées sur le harcèlement moral, en confirmation du jugement.
Sur l’insuffisance professionnelle :
Comme l’a retenu le premier juge, la défaillance de Madame Z dans l’établissement du plan d’action commerciale demandé par l’employeur est établie par le contenu de l’échange de courriels entre la salariée et Monsieur G, elle apparaît également à l’examen du travail rendu par la salariée produit aux débats par l’employeur (sa pièce 20) et est sans rapport avec une insuffisante formation en informatique. Elle ne conteste pas non plus utilement le faible nombre de prospections téléphoniques réalisées, ni le mail de Monsieur L M, qui précise que du 3 mai 2010 au 30 juin 2010 son travail a consisté seulement à établir son plan d’action commerciale et à aider la secrétaire pour la réception des appels entrants de l’agence sur 2 journées et demies et qu’elle n’a plus rien fait après l’envoi de son plan d’action commerciale, attendant des directives de l’employeur.
Elle ne peut justifier ce fait par une carence de l’employeur dans sa formation puisqu’elle a bénéficié d’actions de formation et était normalement en mesure, au vu de son curriculum vitae, d’établir un plan d’action commerciale, ou par le fait qu’elle était accaparée par les appels téléphoniques des clients alors que c’était le rôle de la secrétaire. Même si Madame Z était peu présente du fait de la multiplication de ses arrêts maladie, son temps de présence a été suffisant pour permettre à l’employeur de mesurer ses carences, d’autant que la salariée s’étant dérobée à des entretiens avec sa hiérarchie, l’employeur lui a notifié par courrier recommandé du 9 février 2010 un bilan d’évaluation pointant des carences tant dans son poste de responsable d’exploitation que dans son poste de technico-commerciale, auquel elle n’avait manifestement pas remédié. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, appuyé sur l’allégation d’incertitude dans laquelle elle aurait été placée et le manque de moyens matériels et logistiques, non corroborée par les pièces versées aux débats, est également infondée et Madame Z doit en être déboutée.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Z, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Madame H Z de toutes ses demandes,
DÉBOUTE la société SARP OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame H Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. F C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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