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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2014, n° 11/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 février 2011, N° 06/01642 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Décembre 2014
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04749
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section Commerce RG n° 06/01642
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Lucien PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A 393
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 substitué par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z Y a, par lettre de son conseil, datée du 1er décembre 2014, reçue au greffe de la Cour le 03 décembre 2014, déclaré se désister de l’appel interjeté le 11 mai 2011 d’un jugement prononcé le 08 février 2011 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL statuant sur le litige l’opposant à la Société XXX et la Société XXX à la suite d’un accord transactionnel entre les parties.
Les intimés ont, par lettre de leur conseil adressée via le RPVA au greffe de la Cour confirmé l’accord survenu entre les parties.
DÉCISION DE LA COUR
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, est régi, y compris en matière prud’homale, par les dispositions du Code de Procédure Civile et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce le désistement de la partie appelante est, en l’absence d’appel incident préalable, parfait ;
Il y a donc lieu de constater en application de l’article 385 du Code de Procédure Civile l’extinction de l’instance ;
Sauf meilleur accord des parties, la partie appelante supportera, en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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