Confirmation 29 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juil. 2014, n° 14/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 juillet 2014
(n° 14 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/02213
Décision déférée : ordonnance du 26 juillet 2014, à 11h11,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Isabelle Delaquys, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Léna Etienne, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Roger-Jacques BOUCHACHI avocat commis d’office du barreau de Paris et de Mme X (Interprète en langue amharique) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Myriam HERTZ du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 21 juillet 2014 par le préfet de police à l’encontre de M. Y Z, notifié le jour même à 19h15 ;
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. Y Z, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 15 août 2014 à 19h15 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juillet 2014, à 11h01, par M. Y Z,
Après avoir entendu les observations :
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que l’intéressé invoque le défaut de transmission sans délai de sa demande d’asile comme cause d’invalidation de la procédure ; qu’à cet égard il ressort de la procédure que contrairement à ce qui est affirmé, la demande d’asile régulièrement enregistrée le 24 juillet à 11 heures et 5 minutes a été transmise le jour même à l’OFPRA à 14H 20 ;
Considérant qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’étayer le grief fait à l’administration par M. Y Z d’avoir manqué de diligences dans l’instruction de son dossier rendue difficile par des vérifications qui s’imposaient pour s’assurer de sa véritable identité et notamment de sa nationalité ; qu’ainsi des démarches ont du être effectuées auprès de l’ambassade d’Erythrée prolongeant ainsi la rétention administrative ;
Considérant par ailleurs que Y Z est démuni de passeport et de tout document d’identité, que ses conditions d’existence en France sont incertaines et ses revenus aléatoires ;qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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