Infirmation partielle 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 13/08843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2013, N° 12/09055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Septembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08843
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/09055
APPELANTE
SAS HOTEL LE BRISTOL
XXX
XXX
N° SIRET : 572 047 751
représentée par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 53
INTIME
Monsieur D Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me D LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame J K, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D Y, engagé par la société Hôtel LE BRISTOL, à compter du 18 octobre 2010, en qualité de Chef de rang, catégorie Employé, niveau 3 échelon 2, au salaire mensuel brut moyen de 2086,24 euros a été licencié par courrier du 13 mars 2012. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants :
Le 19 février 2012, vous avez remis au surveillant parking un ticket de sortie vous autorisant à stationner votre véhicule gratuitement dans le parking de l’hôtel pour une durée correspondant à vos horaires de travail.
Pour faire valoir la gratuité du stationnement, le ticket doit être validé par votre supérieur hiérarchique, en l’occurrence Monsieur L M pour la journée du 19 février 2012.
Or, nous avons constaté que la signature du ticket ne correspondait pas à celle de Monsieur L M, qui nous a confirmé que nous ne lui aviez jamais présenté le ticket pour le faire viser.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir vous-même signé le ticket, expliquant que vous aviez l’autorisation du service des ressources humaines, ce qui est totalement faux et qui va à l’encontre de la procédure en vigueur.
Le 21 février 2012, Mademoiselle H I, assistante chef sommelier, a constaté à son retour de congé hebdomadaire, la disparition de neuf bouteilles de vin dans le stock du restaurant 114 faubourg. Ces vins, à la vente dans notre établissement pour un montant de 8610 euros étaient entreposés dans la cave de dégustation.
Mademoiselle H I a signalé sa disparition à Monsieur F G, directeur du restaurant 114 faubourg, qui en a immédiatement informé le directeur de la sécurité Monsieur Z A.
Comme nous l’autorise la législation, en vigueur, nous avons procédé à la lecture des vidéos enregistrées par nos caméras de surveillance les jours précédant la disparition.
Nous avons constaté que le dimanche 19 février 2012, pendant vos horaires de travail, vous vous êtes introduit à 20h28 dans la cave de dégustation pour en ressortir quelques instants plus tard. Vous vous êtes alors dirigé vers la caméra assurant la surveillance de cette zone et l’avez basculé de façon à la rendre inefficace.
À 23h37, cette caméra permet néanmoins de vous voir sortir de la cave de dégustation avec un casier contenant des bouteilles. Les visionnages réalisés de ce casier permettent de vérifier que ces bouteilles sont fermées.
Les caméras installées dans la circulation de l’hôtel réservé au personnel permet de relever vos faits et gestes jusqu’à ce que vous arriviez à votre véhicule stationné dans le parking de l’établissement, sur la zone réservée aux livraisons.
L’accès au parking situé à ce niveau étant fermé, vous traversez le local poubelle installé à proximité et disposant aussi d’un accès direct au parking ouvert plus tardivement, pour vous rendre à votre véhicule et en ouvrir les portières.
Vous revenez ensuite avec le casier contenant les bouteilles, que vous avez dissimulé sous un casier vide, vers votre véhicule à 23h42, pour les déposer, et retournez de façon quasi immédiate vers le local poubelle, uniquement muni du casier vide et réintégrez votre poste de travail.
Lors de l’entretien vous avez nié la totalité des faits, nous expliquant que vous n’aviez rien fait de plus que votre travail habituel, « faire les vides », à savoir transporter les bouteilles consommées pendant le service jusqu’au local prévu à cet effet, situé à proximité de la zone de livraison et du local poubelle.
Or, nos investigations ont démontré que les agissements dont vous avez été l’auteur au cours de cette soirée, avaient bien pour intention de soustraire des produits appartenant à l’hôtel et destinés à la vente.
Concernant l’emplacement choisi pour stationner votre véhicule, vous avez déclaré que c’était l’emplacement favori de beaucoup de vos collègues, car il permet d’accéder directement à l’hôtel.
Nous vous avons signalé, à ce sujet, que conformément à la procédure en cours, l’accès à l’hôtel se faisait, pour tous, par l’entrée située au niveau du surveillant parking.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué que les deux collègues rencontrés aux abords du local poubelle, à 23h38, auraient dû remarquer le casier contenant les bouteilles déposé sur une table roulante. Nous vous avons répondu que vos collègues ne pouvant présumer de vos actes, n’ont, de fait, même pas noté la présence du casier, que vous avez après leur départ caché sous la table, le temps d’aller ouvrir votre véhicule.
Enfin, vous avez souhaité attirer notre attention sur le fait que vous étiez, vous, accusé de vol, alors que Mademoiselle H I, qui aurait sorti la veille ou l’avant-veille de la disparition, un sac contenant des bouteilles n’était inquiétée en aucune façon.
Nous vous avons fait remarquer que dans le cas de Mademoiselle H I, il s’agissait de propos infondés. L’enquête que nous avons menée, nous a permis de vérifier que Mademoiselle H I avait agi à la demande de son responsable pour le compte d’un client.
Pour avoir transgressé les articles 3.9, 5.1, 7.1, 7.2, nous vous notifions la rupture immédiate de votre contrat de travail, la gravité des faits rend votre maintien dans l’entreprise impossible aussi nous vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 5 mars 2012 ainsi que la fin immédiate de votre contrat de travail sans indemnité, ni de licenciement'»
Monsieur Y a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 4 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Hôtel LE BRISTOL au paiement de :
' 1516,72 euros de rappel de salaire sur mise à pied ;
' 2171,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 418,78 euros de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied et sur l’indemnité de préavis ;
' 801,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 16'026,62 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 196,90 euros à titre d’heures supplémentaires ;
' 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et a débouté les parties pour le surplus.
La société Hôtel LE BRISTOL a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 23 mai 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Hôtel LE BRISTOL demande à la cour l’infirmation du jugement, le rejet de l’intégralité des demandes adverses et la condamnation de Monsieur Y à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 23 mai 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Monsieur Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’hôtel LE BRISTOL à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il convient d’emblée d’écarter le moyen soulevé par le salarié visant à voir déclarer irrecevable les enregistrements de vidéo-surveillance produits par l’employeur.
En effet, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le contrôle de vidéosurveillance était installé dans un but de contrôle ou de surveillance des salariés, de leurs horaires ou de leur prestation de travail. Au contraire la présence de caméras dans des lieux de passage atteste de ce que le dispositif de vidéo surveillance a été mise en place pour des raisons de sécurité de la clientèle de l’hôtel.
Dans ces circonstances les enregistrements produits comme élément de preuve du vol, même dans le cadre d’une procédure de licenciement, sont licites.
En outre, l’employeur n’était pas contraint au respect des dispositions de l’article L 2323-33 du code de travail qui prévoit l’information des représentants du personnel, dans l’hypothèse où les dispositifs vidéo ont vocation à contrôler l’activité des salariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’employeur fait grief Monsieur Y d’avoir dans la soirée et la nuit du 19 février 2012, volé un casier de neuf bouteilles provenant de la cave à vin de l’hôtel et embarqué dans son véhicule.
Il produit un panel de photos tirées de la vidéo-surveillance de l’hôtel, l’analyse du déroulement des faits commentée par un huissier assermenté, l’attestation de Monsieur X qui confirme l’origine des clichés transmis.
Comme le constate l’huissier de justice, on y aperçoit Monsieur Y qui passe à 20h32 mn00s devant une caméra positionnée devant la cave à vin et à 20h32mn12s, ladite caméra est déplacée, de manière à obstruer la vision vers l’entrée de la cave à vin. Le succès de cette man’uvre n’est pas total puisque qu’à 23 h 37mn 08 s, Monsieur Y est vu à partir de cette caméra, sortant un casier de bouteilles, de couleur rose, de la cave. À 23h42 minutes après qu’il se soit dirigé une première fois vers le parking et un véhicule en stationnement, on l’aperçoit portant un casier de couleur rose, de bouteilles pleines, vers un véhicule en stationnement, le dit-casier étant surmonté d’un casier de couleur brune vide. Monsieur Y reconnaît ce soir-là avoir stationné son véhicule sur l’espace livraison, correspondant à l’emplacement vers lequel le salarié se dirigeait.
Les explications fournies par le salarié ne résistent pas à l’analyse de ces documents.
En effet, pour expliquer ses allées venues de la cave à vin au parking, Monsieur Y soutient qu’il « faisait les vides ». Il n’explique pas les raisons pour lesquelles il est vu transportant vers le parking, à la fois un casier vide surmontant un casier de bouteilles pleines.
A aucun moment, il n’est aperçu se dirigeant avec des bouteilles vides vers le local prévu pour les vides.
Il précise avoir du accéder à la cave à vin pour réapprovisionner la cave en vin blanc. Il n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles il est aperçu à deux reprises entrant dans cette cave, les mains vides.
Il ne conteste pas s’être garé dans le parking livraison où la caméra le voit effectuer le transport des casiers à bouteilles, ni même avoir enfreint la règle d’accès à l’hôtel par la guérite du surveillant parking mais explique que plusieurs collègues utilisaient cet emplacement de parking. Aucune élément communiqué par Monsieur Y ne le justifie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés à Monsieur Y sont établis.
S’agissant d’un salarié travaillant sur des horaires de nuit et en contact avec de la clientèle, les faits de vols constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, notamment l’obligation de loyauté, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il convient en conséquence, d’infirmer la décision des premiers qui ont alloué au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
La société Hôtel LE BRISTOL demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 196,90 euros au titre des heures supplémentaires. Elle ne soutient pas son appel sur ce point et ne communique aucun élément propre à justifier sa contestation. La décision des premiers juges sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DÉCLARE le licenciement pour faute grave justifié ;
DÉBOUTE Monsieur Y de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la société Hôtel LE BRISTOL en cause d’appel la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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