Infirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2014, n° 13/10424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10424 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 23 avril 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
AUDIENCE SOLENNELLE
(n ° 295 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10424
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Avril 2013 rendue par le conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. E DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITES D’AUTORITE DE POURSUITE
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur A B
XXX
XXX
Non comparant-ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2014, en audience publique sur demande de Me Antoine GENTY, devant la Cour composée de :
— Monsieur C D, Président de chambre
— Monsieur C LAYLAVOIX, Président de chambre
— Madame F MAUNAND, Conseiller
— Madame Martine CANTAT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l’article R312- 3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché
— Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 06 janvier 2014, de l’article R312- 3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme F G
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur H I, XXX, qui a fait connaître oralement son avis lors des débats et n’a pas déposé antérieurement de conclusions écrites.
DÉBATS :
A l’audience tenue le 12 Juin 2014, ont été entendus :
— M. C D, en son rapport
— Me Antoine GENTY, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d’autorité de poursuite , en ses observations
— M. H I, XXX, en ses observations
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. C D, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu le recours exercé par Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités d’autorité de poursuite, par lettre du 15 mai 2013, enregistrée au greffe de cette cour le 21 mai 2013, à l’encontre de l’arrêté rendu le 23 avril 2013 par le conseil de discipline dudit ordre concernant M. A B, qui a dit que celui-ci ne s’était pas rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession et l’a renvoyé des fins de la poursuite .
Entendus à l’audience du 12 juin 2014 :
— le représentant de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités d’autorité de poursuite, qui a maintenu les termes de son recours en sollicitant l’infirmation de l’arrêté déféré, le prononcé de la sanction d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée qui ne saurait être inférieure à un mois et l’exécution de la première sanction de trois mois d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat prononcée par cette cour le 12 septembre 2013, sans confusion de ces deux sanctions.
— M. L’avocat général qui a estimé que seule une sanction 'symbolique’ devait être prononcée.
Constatée l’absence de comparution de M. A B, bien que régulièrement assigné à sa personne ainsi qu’en atteste le procès-verbal établi par Maître Eric Crussard, huissier de justice à Paris .
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu’il est fait grief à M. A B, avocat inscrit au barreau de Paris depuis le 1er février 2011, d’avoir dans une affaire opposant ses clients, les époux Y, à la société Banque populaire, et ceci contrairement aux dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national, directement écrit le 17 juillet 2012 à cette banque alors même qu’elle avait constitué un avocat en la personne de Maître Z, avocat au barreau de Chartres ;
que par ailleurs il lui est également reproché dans le cadre d’un autre litige opposant son client, M. X à son ancien employeur, la société Carrefour, d’avoir en méconnaissance de l’article P.8.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, fait rétablir l’affaire qui avait été radiée par jugement du 18 juin 2012, sans en informer préalablement son conseil, Maître Guerrin, et d’avoir en outre directement adressé à cette société une lettre datée du 16 août 2012 ;
Considérant qu’il est constant qu’en violation de l’article 1.3 du règlement intérieur national M. A B s’est directement adressé à la cliente de Maître Z, peu important au regard des prescriptions de ce texte, que cette lettre n’ait été que la réponse, au demeurant rédigée en termes courtois, à une correspondance envoyée par la banque à ses propres clients ;
qu’il est également inopérant que Maître Z ait été le destinataire d’un double de la missive litigieuse ;
Considérant par ailleurs qu’en application de l’article P.8.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, M. A B ne pouvait faire rétablir l’ affaire de M. X devant le conseil des prud’hommes de Chartres sans en avoir préalablement informé l’avocat de la partie adverse dont il n’ignorait pas la présence dès lors que le nom de cet avocat est mentionné sur le procès-verbal dressé à la suite de la tentative de conciliation du 19 mars 2012 ;
que pas davantage il ne pouvait s’adresser directement à la société Carrefour ;
Considérant que ces faits, établis, contraires aux règles de confraternité et de délicatesse, constituent ainsi des manquements aux principes essentiels de l’exercice de la profession d’avocat ;
qu’ils sont postérieurs à l’avertissement prononcé à l’ encontre de M. A B pour d’autres manquements aux principes essentiels, par le conseil de discipline dans son arrêté du 10 avril 2012 ;
que néanmoins les circonstances qui ont présidé à leur réalisation, telles que précédemment rapportées, en atténuent largement la gravité ;
qu’il convient en conséquence de prononcer à l’encontre de M. A B la sanction de 1'interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 1 mois assorti du sursis ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’arrêté rendu le 23 avril 2013 par le conseil de discipline de l’ ordre des avocats du barreau de Paris concernant M. A B .
Dit que M. A B s’est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat .
Prononce à l’encontre de M. A B la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée de 1 mois assorti du sursis .
Laisse les dépens à sa charge .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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