Confirmation 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 14 avr. 2014, n° 13/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 mai 2013, N° 13/00263 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2014
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 13/01613
EURL FREDERIC X / Z, D Y
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 03 Mai 2013, enregistrée sous le n° 13/00263
Arrêt rendu le LUNDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
EURL FREDERIC X L’EURL FREDERIC X
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me GOURDOU substituant la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
APPELANTE
ET :
M. Z, D Y
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2014 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 13/01613 – 2 -
I. Procédure
Par ordonnance du 3 mai 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant au visa des articles 809 et 145 du code de procédure civile, a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société B X contre M. Z Y, outre article 700.
Le 17 juin 2013 la société B X a fait appel de cette ordonnance. Dans des conclusions qu’elle a prises en dernier lieu le 25 novembre 2013, elle demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance de référé du 3 Mai 2013, Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et 1787 et suivants du Code Civil, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Réformer purement et simplement l’ordonnance de référé en date du 3 Mai 2013.
S’entendre condamner par provision, Monsieur Y à payer et porter à la société requérante une somme de 3.000 €.
Voir ordonner aux frais avancés de la société concluante une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission :
— décrire et analyser le projet conçu par la Société X ;
— rechercher de façon précise et circonstanciée les initiatives prises par la Société X depuis la naissance du projet ;
— dire si à son avis elle a joué un rôle actif dans l’élaboration du projet et si elle a accompli toutes diligences nécessaires ;
— vérifier les circonstances et causes exactes dans lesquelles le projet de la société X n’a pas été retenu ;
— contrôler la réalité, l’importance du travail réalisé par la société X et donner toutes précisions sur la chronologie de ses interventions ;
— donner son avis sur le montant des honoraires dus à la Société X ;
Donner acte aux concluants qu’ils proposent de faire l’avance des frais d’expertise.
Débouter Monsieur Y de toutes demandes, fins, moyens et conclusions.
S’entendre condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société B X expose que l’intimé lui a confié courant 2011 la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’une maison individuelle. Elle a réalisé diverses prestations et émis une facture de 6279 EUR le 17 juin 2011 qui n’a pas été honorée. Elle estime rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage.
En défense, M. Z Y a conclu le 23 janvier 2014 en ces termes :
« Vu l’article 809 alinéa 2 du CPC, Vu l’absence de contrat entre les parties, Vu l’article 1134 du Code Civil.
Débouter l’EURL X de son appel.
La déclarer irrecevable et en tous cas non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et la demande d’expertise judiciaire.
Accueillir Monsieur Y en son appel incident.
N° 13/01613 – 3 -
Condamner l’EURL X à payer et porter à Monsieur Y les indemnités suivantes :
— 3 000 € pour procédure abusive ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en plus de l’indemnité accordée de ce chef en première instance ;
Condamner l’EURL X aux entiers dépens. »
M. Z Y rappelle qu’il s’agit d’une procédure de référé basée sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui impose que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, ce qui selon lui n’est pas le cas en l’espèce car les parties n’ont signé aucun contrat de maîtrise d’oeuvre et la demande de la société B X se heurte de ce chef à une contestation sérieuse.
Une ordonnance du 20 février 2014 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu qu’il résulte du dossier que le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 17 juin 2011, dont la société B X fait état dans ses écritures au soutien de ses demandes d’expertise et de provision, n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage ;
Attendu que la réparation sollicitée par l’appelante nécessite par conséquent l’interprétation des nombreuses pièces versées au dossier, ce qui sans conteste établit, comme l’a exactement dit le premier juge, l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond et non par le juge de l’urgence ;
Attendu que l’entier dossier versé par la société B X montre que celle-ci dispose dès à présent de toutes les pièces nécessaires pour asseoir son argumentation ; que sa demande d’expertise tend en réalité, au regard de la mission proposée, à analyser simplement le contenu et la portée de ces pièces ; que dès lors il n’existe en l’espèce aucun motif légitime, au sens de l’article 145 du même code, de conserver ou d’établir dès à présent, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu que l’ordonnance de référé sera donc confirmée ;
Attendu que pour autant la procédure engagée céans par la société B X n’apparaît pas abusive ; qu’il n’y a donc pas lieu à dommages de ce chef ;
Attendu que 2000 EUR sont justes pour l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société B X à payer à M. Z Y la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° 13/01613 – 4 -
Déboute M. Z Y de ses autres demandes au fond ;
Condamne la société B X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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