Infirmation partielle 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 juil. 2016, n° 14/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 23 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
C
SL/IL/BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 06 JUILLET 2016
*************************************************************
RG : 14/04764
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 23 SEPTEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Z LESPIAUC de la SCP FOUQUES CABOCHE-FOUQUES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame B C
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Michel DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2016,devant Madame F K siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame F K en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame F G que l’arrêt sera prononcé le 06 juillet 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame F K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame F K, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 juillet 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame F K, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Mme B C a été engagée le 1er octobre 1991 par la société GSF PLUTON en qualité d’ouvrière nettoyeuse.
Son contrat de travail a été transféré à la société GSF STELLA le 1er juin 2008.
Elle occupait lors de sa rupture les fonctions de chef d’équipe.
Par lettre du 22 octobre 2013, la société GSF STELLA a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, après l’avoir mise à pied à titre conservatoire le 30 septembre 2013.
Le 23 novembre 2013, Mme B C a saisi le conseil de prud’hommes de BEAUVAIS pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration, sollicitant une indemnité provisionnelle au titre des salaires jusqu’à réintégration,
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, lui allouer l’indemnité susvisée, le paiement du salaire et des congés payés y afférents pendant la mise à pied, un rappel de prime, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts,
plus subsidiairement, annuler la mise en demeure du 31 mai 2013, les avertissements des 26 juillet et 6 août 2013, sollicitant des dommages et intérêts en conséquence, dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement avec les mêmes demandes subséquentes,
outre la remise sous astreinte d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes et la condamnation de l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à la salariée.
Par jugement du 23 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a fait droit à ses demandes à l’exception de la nullité du licenciement, de la résiliation judiciaire, de sa demande d’indemnité au titre des salaires, de l’annulation des sanctions disciplinaires, de l’astreinte, a ordonné dans ses seuls motifs le remboursement par la société GSF STELLA à Pôle Emploi des allocations versées à la salariée.
Par acte du 16 octobre 2014, la société GSF STELLA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 25 mars 2016 par l’appelante et le 27 avril 2016 par l’intimée, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 27 avril 2016.
La société GSF STELLA conclut au débouté des demandes, faisant valoir que le mandat de Mme B C au CHSCT a pris fin le 8 mars 2012 et sa protection le 8 septembre 2012 en l’absence de prorogation, l’absence de préjudice, soutenant le bien fondé des sanctions disciplinaires et du licenciement pour faute grave.
Mme B C conclut à la confirmation partielle de la décision entreprise en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes, n’en sollicite plus la nullité ni ses demandes subséquentes, reprend ses demandes d’annulation des sanctions précédentes et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, sollicitant des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
A l’audience, la salariée a oralement soulevé l’ancienneté des sanctions antérieures de plus de 3 ans au licenciement.
Sur ce, la Cour
Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires au cours de l’exécution du contrat de travail
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Il résulte de l’article L.1333-2 du code du travail que la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La salariée sollicite l’annulation de 3 sanctions qu’elle conteste.
Le courrier du 31 mai 2013 est libellé comme suit :
Objet : mise en demeure
Nous vous informons par la présente que nous sommes à nouveau particulièrement mécontents de votre comportement. En effet, suite à différents contrôles de votre responsable hiérarchique, sur votre site d’affectation SINIAT à Auneuil, il a été constaté plusieurs manquements dans l’exécution de votre travail au niveau du bâtiment T1, à savoir :
— Vérification le 21 mai 2013
A l’étage
— Nettoyage des sols mal fait (encrassement).
— Dépoussiérage de plinthes non réalisé.
— Détartrage de l’évier du réfectoire non effectué.
— Nettoyage du micro-ondes et frigo mal réalisé.
Bureaux chef d’équipe
— Nettoyage des sols mal fait (encrassement).
— Dépoussiérage des meubles et des plinthes non effectué.
— Vérification le 30 mai 2013
A l’étage
— Nettoyage des sols mal fait (encrassement).
— Dépoussiérage des plinthes non réalisés.
— Détartrage de l’évier du réfectoire non effectué.
— Nettoyage des faïences du réfectoire non réalisé.
Bureaux chef d’équipe.
— Nettoyage des sols mal fait (encrassement).
— Dépoussiérage des meubles et des plinthes non effectué.
Bureaux du quai de chargement (qui ont été remis en état le 18 mai 2013)
— Dépoussiérage des meubles et des plinthes non effectué.
Nous vous rappelons vos obligations en matière d’exécution du travail, à savoir que vous devez vous conformer au cahier des charges, ainsi qu’aux directives et consignes qui vous sont données par votre inspecteur ou chef d’équipe.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui perturbe la bonne marche des travaux de votre chantier d’affectation et nuit considérablement à notre image commerciale et donc aux bonnes relations commerciales que nous sommes tenus d’avoir avec notre client.
Dans la mesure où, à ce jour, nous n’avons pas trouvé d’amélioration notable entre les deux contrôles sur la qualité de votre prestation, par conséquent, nous vous adressons une mise en demeure des plus formelles de remettre votre secteur en état selon les faits qui vous sont reprochés ci-dessus. Vous avez pour cela un délai d’une semaine à compter de la réception de la présente.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.
Il ne résulte pas des pièces de la société GSF STELLA des éléments propres à établir les faits reprochés à la salariée aux dates indiquées de sorte que le doute qui en résulte doit lui profiter et que la mise en demeure délivrée, dont les termes l’apparentent à une sanction disciplinaire, sera annulée.
La lettre du 26 juillet 2013 est libellée comme suit :
Objet : avertissement
Suite à un contrôle de votre responsable hiérarchique, Madame H Y, et de l’attaché de direction, M. D E, sur votre site d’affectation, le vendredi 19 juillet 2013 à 9:00, il a été constaté plusieurs manquements dans l’exécution de votre travail à savoir :
XXX
XXX
— Dépoussiérage du mobilier mal réalisé
— Dépoussiérage des plinthes et des bordures de fenêtres non effectué.
Réfectoire
— Micro-ondes et tables mal nettoyés.
XXX
— Nettoyage des sols mal fait (encrassement avec présence de cheveux) à l’arrière des WC et des portes.
XXX
— Cuve de l’auto laveuse encrassée et sol non nettoyé
— Atelier de transformation
Réfectoire
— Dépoussiérage des bancs, chaises et radiateurs mal réalisé
— Nettoyage des micro-ondes et tables mal nettoyés.
— Nettoyage des faïences du réfectoire non réalisé.
Bureaux chef d’équipe
— Dépoussiérage des meubles non effectué.
Sanitaire
— Nettoyage des sols mal fait (encrassement avec présence de cheveux) à l’arrière des WC et des portes.
— Salle d’attente chauffeurs
XXX
— Nettoyage des tables mal réalisé.
— Nettoyage des sols et tapis mal effectué (présence de moustiques et petits graviers).
XXX
— Nettoyage des brosses WC mal fait.
— Nettoyage des sols mal effectué (encrassement avec présence de cheveux) à l’arrière des portes.
— Nettoyage des douches mal réalisé.
— Accueil chauffeurs
XXX
— Vidage et nettoyage de la poubelle hygiène féminine non effectué.
— Nettoyage des sols mal effectué : encrassement à l’arrière des WC et des portes.
Sanitaires chauffeurs
— Nettoyage des brosses WC mal fait.
— Nettoyage des sols et tapis mal effectué (encrassement et présence de moustiques et de petits graviers).
— Nettoyage des brosses WC mal fait.
— Dépoussiérage des bordures de fenêtres non effectué.
XXX
— Nettoyage du sol non réalisé.
Tous ces manquements sont d’autant plus graves qu’ils marquent un non suivi dans l’exécution de votre travail au quotidien et démontre que vous ne respectez pas les fréquences définies des tâches prévues à notre contrat commercial. Ceci est d’autant plus inacceptable dans la mesure où Madame Y vous a déjà notifié vos divers manquements dans l’exécution de votre travail verbalement à plusieurs reprises ainsi que par écrit dans notre courrier de mise en demeure daté du 31 mai 2013.
Nous vous rappelons que ces manquements divers dans vos prestations perturbent la bonne marche des travaux de votre site d’affectation et nuit considérablement à notre image commerciale et donc aux bonnes relations commerciales que nous sommes tenus d’avoir avec notre client.
Par conséquent, nous vous adressons un avertissement des plus formels pour les faits qui vous sont reprochés ci-dessus et nous vous demandons de rectifier sous cinq jours l’ensemble des faits constatés dès réception de la présente.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.
Il ne résulte à nouveau pas des pièces de la société GSF STELLA des éléments propres à établir les faits reprochés à la salariée à la date indiquée de sorte que le doute qui en résulte doit lui profiter et que l’avertissement délivré sera annulé.
La notification par l’employeur de deux sanctions disciplinaires illégitimes a causé à la salariée un préjudice, qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le courrier du 6 août 2013 est libellé comme suit :
Objet : avertissement
Nous avons procédé ce jour à un contrôle de vos prestations sur le site de SINIAT à Auneuil. Ce contrôle a été réalisé de façon contradictoire en présence de notre client.
Nous avons à nouveau relevé de nombreux manquements dans la réalisation de vos prestations, d’autant plus graves que pour certains vous aviez déjà été avertie en date du 26 juillet par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce courrier nous vous avions demandé de corriger les prestations qui n’étaient pas réalisées ou qui étaient mal réalisées.
Notre client, M. X, nous a adressé immédiatement un e-mail de réclamation dans lequel il exprime son plus vif mécontentement quant à la qualité des prestations que vous réalisez.
Ce mécontentement est de nature à compromettre gravement la relation commerciale entre SINIAT et GSF STELLA. Cela n’est pas acceptable.
Parmi les points que nous avons relevé ce jour comme étant des non-conformités qualitatives, nous retrouvons :
XXX
XXX: dépoussiérage des plinthes et bordures de fenêtres toujours pas effectué
Sanitaires chef de quai : le nettoyage des sols est à nouveau mal réalisé (les sols sont encrassés) ; les distributeurs essuie-mains sont très poussiéreux.
— Atelier de transformation :
Réfectoire : le dépoussiérage des bancs, chaises et radiateurs n’est toujours pas réalisé bien qu’à faire tous les jours
Bureau chef d’équipe : idem pour le dépoussiérage des meubles, portes et plinthes encrassées.
Sanitaires : les sols restent encrassés
— Salle d’attente chauffeurs :
Zone attente : présence de nombreux insectes morts sous les bancs (déjà constatés), pieds de chaise sales.
Sanitaires : la douche femme n’est toujours pas nettoyée, les faïences des douches homme sont très encrassées et les sols ne sont toujours pas nettoyés à l’arrière des portes.
— Accueil chauffeurs :
Sanitaire chauffeurs : l’ensemble des points relevés lors du dernier contrôle n’a pas été repris, nous sommes convaincus que vous n’êtes pas repassée dans ce local.
De plus nous avons retrouvé une présence d’eau très sale dans le seau qui vous sert à réaliser les prestations de lavage. Pour rappel, le seau doit être vidé et nettoyé à la fin de chaque prestation.
Borne d’accueil des chauffeurs : les dessous de sièges ne sont jamais nettoyés (nombreux insectes et poussières).
Nous vous avons entendu à la fin du contrôle pour comprendre les raisons de ces dysfonctionnements. Notre client et nous-mêmes avons été très surpris d’avoir comme réponse de votre part une attitude très nonchalante comme si vous ne vous sentiez pas concernée par ces problèmes. De plus vous ne voyez pas l’intérêt de passer l’aspirateur et de respecter les méthodologies fixées par notre entreprise.
Tout cela est intolérable car nuisant gravement à notre crédibilité de professionnels de l’hygiène et de la propreté, ce que nous a signifié notre client pour son courrier de réclamation.
Lors de vos absences, la personne qui vous remplace a le temps de réaliser correctement vos prestations, dans le respect du cahier de charges, ce n’est donc pas un problème de temps mais bien un problème de comportement.
Aussi et compte tenu de la répétitivité des anomalies constatées pour laquelle vous êtes entièrement responsable, nous vous adressons à nouveau un avertissement des plus formels et vous signifions une mise à pied disciplinaire de trois jours. Vous sachant en congés jusqu’au 31 août 2013, cette mise à pied sera effective du 2 septembre jusqu’au 4 septembre inclus.
Nous souhaitons vivement vous voir changer de comportement en retrouvant le professionnalisme qui était le vôtre jusqu’à ces derniers mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2013, la société GSF STELLA a informé la salariée que l’avertissement du 6 août était retiré, mais la mise à pied maintenue.
Il résulte du courrier de M. X en date du 6 août 2013, dont l’origine ne fait pas l’objet de contestation spéciale, versé aux débats par la société GSF STELLA, qu’il se plaint de la qualité des prestations de services de la salariée auprès de l’employeur, qu’il confirme, de façon détaillée et circonstanciée, les constatations reprises au courrier de mise à pied et relate les déclarations de Mme B C selon lesquelles elle ne pense jamais à utiliser l’aspirateur et que 'l’utilisation d’une serpillière suffit amplement', en réponse à la demande de sa supérieure de passer l’aspirateur.
Il s’en suit que la société GSF STELLA établit la matérialité des faits repris dans son courrier du 6 août 2013 et qui constituent, pour une salariée justifiant d’une ancienneté de 21 ans et ayant la qualification de chef d’équipe, des faits de négligences délibérées et d’insubordination constituant des manquements à ses obligations contractuelles d’une gravité justifiant la sanction de mise à pied retenue par l’employeur.
La demande de nullité de cette sanction et la demande de dommages et intérêts subséquente seront rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ne fait désormais plus débat entre les parties que la salariée n’avait plus la qualité de salariée protégée lors de la rupture du contrat de travail.
La lettre du 22 octobre 2013 est libellée comme suit :
Objet : licenciement pour faute grave
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
carences répétées dans l’exécution de votre travail comme en témoignent les éléments ci-dessous suite à un contrôle réalisé le 26 septembre 2013 :
Bureaux du chef de quai :
Le sol en béton et le garde corps en métal de la passerelle sont poussiéreux.
Le sol du premier bureau situé à droite en entrant est couvert de traces de pas. Les meubles sont poussiéreux.
Le sol des sanitaires hommes est couverts de salissures.
Le sol du bureau des caristes est noirci et les meubles sont poussiéreux.
Le sol de la salle de repos est couvert de traces de pas notamment devant le plan de travail.
Sanitaires des chauffeurs hommes
le sol est noirci et couvert de traces de pas.
Sanitaire des chauffeurs femmes
Le sol et noirci et couvert de traces de pas.
Dans la zone T1
Le sol du rez-de-chaussée est noirci et couvert de traces de pas. L’escalier et le sol du couloir sont également couverts de traces de pas.
Salle d’attente des chauffeurs
Le sol est couvert de traces de pas notamment devant le plan de travail.
Les sols des sanitaires hommes et femmes sont couverts de traces de pas. Présence de cheveux sur un lavabo et au bord de la cuvette des toilettes.
Poste d’accueil
Des gravillons et des cheveux sont visibles sur le sol.
Sanitaires extérieurs hommes
Des gravillons et des traces de pas sont visibles sur le sol.
Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés, particulièrement inacceptables, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Nous soulignons que la gravité de ces faits est encore accentuée par le fait qu’il s’agit de la réitération d’un comportement fautif qui a déjà fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires. En effet, vous avez reçu un courrier d’avertissement daté du 26 juillet 2013 ainsi qu’une mise à pied datée du 6 août 2013.
Votre licenciement est donc immédiat et sans préavis ni indemnité de rupture, et prend effet à la date d’envoi du présent courrier.
Il résulte du planning de travail produit par Mme B C qu’elle travaillait sur le site d’Auneuil du lundi au vendredi de 6h à 9h30.
La société GSF STELLA produit un constat d’huissier effectué sur le site entre 10h30 et 11h30, le jeudi 26 septembre 2013.
Mme B C invoque le fait que des personnes ont pu y circuler depuis son départ, une absence de formation, d’étude de poste, pour corriger les manquements.
Il ressort cependant notamment de ce constat la présence sur les meubles et sur la passerelle des bureaux du chef de quai de poussière, la description de sols 'couverts de traces de pas’ dans les sanitaires des chauffeurs hommes et dans les sanitaires des femmes de la salle d’attente des chauffeurs, mais également un sol couvert de salissures dans les sanitaires pour hommes des bureaux du chef de quai, constatations confirmées par des photographies.
Ces constatations objectivent une exécution négligente de son travail par Mme B C, les impropretés constatées n’étant pas explicables par l’éventuel passage de personnel sur une durée de seulement une heure au début du constat, qui a commencé par les bureaux du chef de quai.
Mme B C, qui exerçait des fonctions d’agent de propreté depuis 21 ans et avait la qualification de chef d’équipe depuis 2002, ne prétend pas utilement qu’une formation, dont elle ne précise pas la teneur, lui aurait permis d’exécuter correctement les prestations susvisées.
La salariée a ainsi commis un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles, manquement réitéré au regard de la mise à pied du 6 août 2013, prononcée pour les mêmes motifs et rappelée dans la lettre de licenciement.
Il ne sera pas tenu compte des autres sanctions précédentes qui sont soit antérieures de plus de trois ans au licenciement, soit prononcées pour un motif étranger au motif du licenciement, soit ont été annulées et notamment l’avertissement du 26 juillet 2013 qui est seul mentionné dans la lettre de licenciement.
En tout état de cause, les manquements reprochés à la salariée à l’appui du licenciement justifient la décision de rupture prise par l’employeur mais ne présentent pas un caractère de gravité imposant son éviction immédiate et la privation du bénéfice du préavis.
Le licenciement sera désormais jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme B C peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement), mais également au paiement du salaire pendant la mise à pied.
Ces droits, non spécialement contestés dans leur quantum, ont été exactement fixés par les premiers juges.
Il sera également fait droit à la demande de Mme B C au titre de la prime d’expérience, régulièrement versée au vu de ses bulletins de paie et absente en septembre et octobre 2013, le principe et le montant de ce versement n’étant au surplus pas spécialement contestés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme B C invoque à ce titre la poursuite de fait de son mandat électif au CHSCT après le 8 mars 2012 en l’absence d’élections ou de convention de prorogation de mandat permettant son maintien en fonctions, de sorte qu’elle a été privée de sa protection de représentant du personnel.
La salariée n’invoque pas un préjudice précis qui en serait résulté au cours de l’exécution de son contrat de travail et ne justifie pas de manoeuvres de la part de l’employeur pour lui dissimuler la fin de sa protection, alors qu’elle était en mesure de constater l’absence d’élections ou d’accord de prorogation et d’en tirer les conclusions qui s’imposaient quant à cette protection.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il sera ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, au salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, à la prime d’expérience, à l’astreinte et aux dépens
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Annule les sanctions disciplinaires notifiées les 31 mai 2013 et 26 juillet 2013
Dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme B C par la société GSF STELLA
Condamne la société GSF STELLA à verser à Mme B C la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité des sanctions disciplinaires notifiées les 31 mai 2013 et 26 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la remise à Mme B C par la société GSF STELLA d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la société GSF STELLA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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